Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er janvier 2000 (version 5db2453)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1999.

... ...
@@ -692,7 +692,7 @@ Dans les cas limitativement énumérés à la présente section, les revenus ou
692 692
 
693 693
 Sont taxés d'office :
694 694
 
695
-1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;
695
+1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 S du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;
696 696
 
697 697
 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ;
698 698
 
... ...
@@ -702,11 +702,7 @@ Les mêmes dispositions s'appliquent en cas d'absence de dépôt dans le délai
702 702
 
703 703
 4° Aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;
704 704
 
705
-5° Aux ((taxes assises sur les salaires ou les rémunérations)) (M) (1) les personnes assujetties à ces taxes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68.
706
-
707
-(M) Modification.
708
-
709
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 1998.
705
+5° Aux taxes assises sur les salaires ou les rémunérations les personnes assujetties à ces taxes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68.
710 706
 
711 707
 ######## Article L67
712 708
 
... ...
@@ -750,6 +746,38 @@ La taxation d'office prévue à l'article L. 72 est applicable dans les mêmes c
750 746
 
751 747
 Peuvent être évalués d'office :
752 748
 
749
+1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;
750
+
751
+1° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors :
752
+
753
+a. Qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité n'a pas été indiqué ;
754
+
755
+b. Ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre ;
756
+
757
+c. Ou que la différence entre le montant des achats figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est supérieure de 10 % au premier chiffre ;
758
+
759
+d. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail dans le cadre de l'article L. 324-12 du même code ;
760
+
761
+2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;
762
+
763
+2° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 102 ter du code général des impôts dès lors :
764
+
765
+a. Qu'un des éléments déclaratifs visés au 2 de l'article précité n'a pas été indiqué ;
766
+
767
+b. Ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier montant ;
768
+
769
+c. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail dans le cadre de l'article L. 324-12 du même code ;
770
+
771
+3° Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.
772
+
773
+4° Les gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.
774
+
775
+Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°.
776
+
777
+####### Article L73
778
+
779
+Peuvent être évalués d'office :
780
+
753 781
 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A ((du code général des impôts)) (M) n'a pas été déposée dans le délai légal ;
754 782
 
755 783
 ((1° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors :