Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 11 avril 1997 (version a637e76)
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... ...
@@ -18,6 +18,10 @@ A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifica
18 18
 
19 19
 Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration.
20 20
 
21
+###### Article L10 A
22
+
23
+Dans le cadre des procédures prévues au présent livre, les agents de la direction générale des impôts peuvent rechercher et constater les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail, dans les conditions prévues par l'article L. 324-12 de ce code.
24
+
21 25
 ###### Article L11
22 26
 
23 27
 A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification.
... ...
@@ -26,11 +30,11 @@ A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai a
26 30
 
27 31
 ####### Article L12
28 32
 
29
-L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre.
33
+Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt.
30 34
 
31 35
 A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal.
32 36
 
33
-Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification.
37
+Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification.
34 38
 
35 39
 Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A.
36 40
 
... ...
@@ -216,10 +220,6 @@ En vue du contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration
216 220
 
217 221
 ###### II : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicite foncière et à l'impôt de solidarité sur la fortune
218 222
 
219
-####### A : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
220
-
221
-######## 2° : Droit de préemption.
222
-
223 223
 ####### C : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales.
224 224
 
225 225
 ######## Article L23 B
... ...
@@ -432,12 +432,6 @@ La réalité et le bien-fondé des dépenses de formation exposées par les empl
432 432
 
433 433
 Un décret fixe les conditions d'application de cet article.
434 434
 
435
-###### Article L45 E
436
-
437
-Les agents dépendant du ministère chargé de l'emploi sont compétents pour constater et contrôler les éléments servant au calcul du crédit d'impôt pour augmentation de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts, ainsi que les conditions auxquelles l'octroi du crédit d'impôt est subordonné, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement.
438
-
439
-Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
440
-
441 435
 ###### Article L46
442 436
 
443 437
 Les autorités civiles et militaires et la force publique prêtent aide et assistance aux agents de l'administration des impôts pour l'exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu'elles en sont requises.
... ...
@@ -446,11 +440,11 @@ Les autorités civiles et militaires et la force publique prêtent aide et assis
446 440
 
447 441
 ####### Article L47
448 442
 
449
-Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification.
443
+Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification.
450 444
 
451 445
 Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
452 446
 
453
-L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte.
447
+L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte.
454 448
 
455 449
 En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil.
456 450
 
... ...
@@ -476,17 +470,25 @@ Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration pe
476 470
 
477 471
 L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière (1).
478 472
 
473
+####### Article L48
474
+
475
+A l'issue d'un examen contradictoire de (M) la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements.
476
+
477
+Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'imposition forfaitaire annuelle, le précompte et les pénalités correspondantes, sur les montants dont elle serait redevable en l'absence d'appartenance à un groupe.
478
+
479
+Lorsqu'elle envisage d'accorder un échelonnement des mises en recouvrement des rappels de droits et pénalités consécutifs aux redressements ou le bénéfice des dispositions visées au 3° du premier alinéa de l'article L. 247, l'administration en informe les contribuables dans les mêmes conditions.
480
+
481
+(M) Modification de la loi 96-1182.
482
+
479 483
 ####### Article L49
480 484
 
481
-Quand elle a procédé à un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou à une vérification de comptabilité, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de redressement.
485
+Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou à une vérification de comptabilité, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de redressement.
482 486
 
483 487
 ####### Article L50
484 488
 
485
-Lorsqu'elle a procédé à un un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts.
486
-
487
-((Il est fait exception à cette règle dans les cas prévus à l'article L. 188 A)) (M).
489
+Lorsqu'elle a procédé à un un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts.
488 490
 
489
-(M) Modification de la loi 96-314. Ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi.
491
+Il est fait exception à cette règle dans les cas prévus à l'article L. 188 A (1).
490 492
 
491 493
 ####### Article L51
492 494
 
... ...
@@ -516,16 +518,6 @@ Cf. Instruction 1993-02-22 13L-2-93, ESFP.
516 518
 
517 519
 (4) Ces montants sont portés respectivement à 763 000 et 230 000 euros à compter du 1er janvier 2002.
518 520
 
519
-###### Garanties accordées au contribuable en matière de vérification.
520
-
521
-####### Article L48
522
-
523
-A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements.
524
-
525
-Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'imposition forfaitaire annuelle, le précompte et les pénalités correspondantes, sur les montants dont elle serait redevable en l'absence d'appartenance à un groupe.
526
-
527
-Lorsqu'elle envisage d'accorder un échelonnement des mises en recouvrement des rappels de droits et pénalités consécutifs aux redressements ou le bénéfice des dispositions visées au 3° du premier alinéa de l'article L. 247, l'administration en informe les contribuables dans les mêmes conditions.
528
-
529 521
 ###### 2° : Actes de procédure
530 522
 
531 523
 ####### Article L53
... ...
@@ -684,12 +676,14 @@ Sont taxés d'office :
684 676
 
685 677
 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ;
686 678
 
687
-Les mêmes dispositions s'appliquent en cas d'absence de dépôt dans le délai légal des déclarations abrégées prévues à l'article 242 quater de l'annexe II au code général des impôts.
679
+Les mêmes dispositions s'appliquent en cas d'absence de dépôt dans le délai légal des déclarations abrégées prévues à l'article 242 quater de l'annexe II au code général des impôts ((ou de la déclaration prévue à l'article 302 sexies du même code)) (M).
688 680
 
689 681
 4° Aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;
690 682
 
691 683
 5° Aux taxes assises sur les salaires, les personnes assujetties à ces taxes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68.
692 684
 
685
+(M) Modification de la loi 96-1181.
686
+
693 687
 ######## Article L67
694 688
 
695 689
 La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts.
... ...
@@ -700,7 +694,7 @@ Il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable chang
700 694
 
701 695
 La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.
702 696
 
703
-Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement, ou a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux, ou ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.
697
+Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement, ou a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux, ou ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.
704 698
 
705 699
 ####### B : En cas de défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications
706 700
 
... ...
@@ -732,7 +726,7 @@ La taxation d'office prévue à l'article L. 72 est applicable dans les mêmes c
732 726
 
733 727
 Peuvent être évalués d'office :
734 728
 
735
-1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ;
729
+((1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A ou à l'article 302 sexies du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;)) (M)
736 730
 
737 731
 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;
738 732
 
... ...
@@ -740,6 +734,8 @@ Peuvent être évalués d'office :
740 734
 
741 735
 Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°.
742 736
 
737
+(M) Modification de la loi 96-1181.
738
+
743 739
 ####### Article L74
744 740
 
745 741
 Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.
... ...
@@ -750,9 +746,7 @@ Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contr
750 746
 
751 747
 ####### Article L76
752 748
 
753
-Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription.
754
-
755
-Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59.
749
+Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59.
756 750
 
757 751
 La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par la mention portée sur la notification de redressements qu'elles pourront être éventuellement appliquées.
758 752
 
... ...
@@ -814,7 +808,15 @@ b. a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions d
814 808
 
815 809
 La demande ou la notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait.
816 810
 
817
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 2°, notamment le contenu, le lieu de dépôt des demandes ainsi que les modalités selon lesquelles l'administration accuse réception de ces demandes et notifications.
811
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 2°, notamment le contenu, le lieu de dépôt des demandes ainsi que les modalités selon lesquelles l'administration accuse réception de ces demandes et notifications (1).
812
+
813
+((3° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2°, si son projet de dépenses de recherche est éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts.
814
+
815
+((Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3°)) (M).
816
+
817
+(1) Les dispositions du 2° sont applicables aux demandes et notifications adressées à compter du 1er juillet 1996.
818
+
819
+(M) Modification de la loi 96-1181. Ces dispositions sont applicables aux demandes adressées à compter du 1er mars 1997..
818 820
 
819 821
 ###### Article L80 C
820 822
 
... ...
@@ -1056,12 +1058,14 @@ L'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules de chèques n
1056 1058
 
1057 1059
 ####### Article L96 A
1058 1060
 
1059
-Tout organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ou cité à l'article 8 de ladite loi doit communiquer à l'administration, sur sa demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger.
1061
+Tout organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ((modifiée)) (M) ou cité à l'article 8 de ladite loi doit communiquer à l'administration, sur sa demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger.
1060 1062
 
1061 1063
 Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.
1062 1064
 
1063 1065
 Les dispositions de l'article L. 102 B sont applicables.
1064 1066
 
1067
+(M) Modification.
1068
+
1065 1069
 ###### 19° : Déplacements intracommunautaires de biens. Assujettis et façonniers astreints à la tenue d'un registre des biens. Obligations du titulaire de l'entrepôt fiscal
1066 1070
 
1067 1071
 ####### Article L96 B
... ...
@@ -1130,11 +1134,11 @@ Le maire doit adresser dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre au se
1130 1134
 
1131 1135
 I. - Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.
1132 1136
 
1133
-Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu à l'article L. 169.
1137
+Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169.
1134 1138
 
1135 1139
 Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa.
1136 1140
 
1137
-II. - Lorsqu'ils ne sont pas déjà visés aux alinéas précédents, les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 13 doivent être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements doit être conservée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte.
1141
+II. - Lorsqu'ils ne sont pas déjà visés aux alinéas précédents, les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 13 doivent être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements doit être conservée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte.
1138 1142
 
1139 1143
 #### Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
1140 1144
 
... ...
@@ -1144,7 +1148,7 @@ II. - Lorsqu'ils ne sont pas déjà visés aux alinéas précédents, les inform
1144 1148
 
1145 1149
 L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts.
1146 1150
 
1147
-Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. Pour les informations recueillies à l'occasion d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, l'obligation du secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée s'impose au vérificateur à l'égard de toutes personnes autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier.
1151
+Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. Pour les informations recueillies à l'occasion d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l'obligation du secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée s'impose au vérificateur à l'égard de toutes personnes autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier.
1148 1152
 
1149 1153
 ###### 1° : Délivrance de documents aux contribuables
1150 1154
 
... ...
@@ -1414,7 +1418,7 @@ La commission départementale prévue à l'article L121-8 du code rural peut se
1414 1418
 
1415 1419
 ####### Article L139 A
1416 1420
 
1417
-La commission départementale d'examen des situations de surendettement des particuliers prévue à l'article L331-1 du code de la consommation peut obtenir de l'administration des impôts communication de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.
1421
+La commission de surendettement des particuliers prévue à l'article L331-1 du code de la consommation peut obtenir de l'administration des impôts communication de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.
1418 1422
 
1419 1423
 ###### IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions
1420 1424
 
... ...
@@ -1463,7 +1467,7 @@ Pour l'application des dispositions des articles 180 à 182 modifiés de la loi
1463 1467
 
1464 1468
 ####### Article L145 D
1465 1469
 
1466
-Pour l'application des articles L313-12 et L332-1 à L332-7 du code de la consommation, le juge de l'exécution peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
1470
+Pour l'application des articles L332-1 à L332-3 du code de la consommation, le juge de l'exécution peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
1467 1471
 
1468 1472
 ####### Article L146
1469 1473
 
... ...
@@ -1513,10 +1517,12 @@ L'administration des impôts est tenue de communiquer à l'huissier de justice c
1513 1517
 
1514 1518
 ####### Article L152
1515 1519
 
1516
-Les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations ainsi qu'à l'assiette et au calcul de la contribution sociale généralisée.
1520
+((Les agents des administrations fiscales)) (M) peuvent communiquer aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations ainsi qu'à l'assiette et au calcul de la contribution sociale généralisée.
1517 1521
 
1518 1522
 Ils peuvent également signaler aux directeurs régionaux de la sécurité sociale, aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux directeurs régionaux et chefs des services départementaux du travail et de la protection sociale agricoles, les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale.
1519 1523
 
1524
+(M) Modification.
1525
+
1520 1526
 ####### Article L152 A
1521 1527
 
1522 1528
 Conformément à l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires au contrôle des déclarations des allocataires.
... ...
@@ -1605,16 +1611,6 @@ Elle peut également porter à la connaissance de la commission régionale prév
1605 1611
 
1606 1612
 Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts.
1607 1613
 
1608
-##### Article L168 A
1609
-
1610
-Le droit de reprise mentionné ((au premier alinéa de l' article L. 169, aux articles L. 176 et L. 180)) (M) s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans le conditions prévues à ces articles :
1611
-
1612
-1° Aux vérifications pour lesquelles l'avis prévu à l'article L. 47 a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986 ;
1613
-
1614
-2° Aux notifications de redressement adressées avant le 2 janvier 1987 lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visée à l'article L. 47.
1615
-
1616
-(M) Modification.
1617
-
1618 1614
 ##### Section I : Impôts directs et taxes assimilées
1619 1615
 
1620 1616
 ###### I : Impôts directs d'État
... ...
@@ -1623,17 +1619,21 @@ Le droit de reprise mentionné ((au premier alinéa de l' article L. 169, aux ar
1623 1619
 
1624 1620
 ######## Article L169
1625 1621
 
1626
-Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
1622
+Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
1627 1623
 
1628
-((Si le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts sont imputés dans les conditions prévues aux articles 223 C et 223 D dudit code sur le résultat d'ensemble ou la plus-value nette à long terme d'ensemble réalisés au titre de l'un des exercices clos au cours de la période mentionnée à l'alinéa précédent, les résultats et les plus-values ou moins-values nettes à long terme réalisés par les sociétés de ce groupe et qui ont concouru à la détermination de ce déficit ou de cette moins-value peuvent être remis en cause à hauteur du montant du déficit ou de la moins-value ainsi imputés, nonobstant les dispositions prévues au premier alinéa.
1624
+Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce (1).
1629 1625
 
1630
-((Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies à l'alinéa précédent demeurent applicables au déficit ou à la moins-value nette à long terme définis au dernier alinéa de l'article 223 S du code général des impôts)) (M).
1626
+Le droit de reprise mentionné au deuxième alinéa ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés (1).
1631 1627
 
1632
-(M) Modification.
1628
+Si le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts sont imputés dans les conditions prévues aux articles 223 C et 223 D dudit code sur le résultat d'ensemble ou la plus-value nette à long terme d'ensemble réalisés au titre de l'un des exercices clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa, les résultats et les plus-values ou moins-values nettes à long terme réalisés par les sociétés de ce groupe et qui ont concouru à la détermination de ce déficit ou de cette moins-value peuvent être remis en cause à hauteur du montant du déficit ou de la moins-value ainsi imputés, nonobstant les dispositions prévues au premier alinéa.
1629
+
1630
+Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au quatrième alinéa demeurent applicables au déficit ou à la moins-value nette à long terme définis au quatrième alinéa de l'article 223 S du code général des impôts.
1631
+
1632
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 1996.
1633 1633
 
1634 1634
 ######## Article L169 A
1635 1635
 
1636
-Le délai de reprise prévu à l'article L. 169 s'applique également :
1636
+Le délai de reprise prévu ((au premier alinéa de l'article L. 169)) (M) s'applique également :
1637 1637
 
1638 1638
 1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;
1639 1639
 
... ...
@@ -1651,6 +1651,8 @@ Le délai de reprise prévu à l'article L. 169 s'applique également :
1651 1651
 
1652 1652
 Ainsi qu'à tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
1653 1653
 
1654
+(M) Modification de la loi 96-1181.
1655
+
1654 1656
 ######## Article L169 B
1655 1657
 
1656 1658
 Les conditions dans lesquelles est exercé le droit de reprise en ce qui concerne le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion prévu par l'article 235 ter du code général des impôts, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -1699,15 +1701,19 @@ Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt visée aux I et II de l'arti
1699 1701
 
1700 1702
 Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
1701 1703
 
1702
-Toutefois, lorsque le revenu imposable ou la cotisation d'impôt sur le revenu à raison desquels le contribuable a bénéficié d'un dégrèvement ou d'une exonération en application des articles 1391, 1414, 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts fait ultérieurement l'objet d'un rehaussement, l'imposition correspondant au montant du dégrèvement ou de l'exonération accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu correspondant au rehaussement.
1704
+Toutefois, ((lorsque le revenu imposable à raison duquel)) (M) le contribuable a bénéficié d'un dégrèvement ou d'une exonération en application des articles 1391, 1414, 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts fait ultérieurement l'objet d'un rehaussement, l'imposition correspondant au montant du dégrèvement ou de l'exonération accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu correspondant au rehaussement.
1705
+
1706
+(M) Modification.
1703 1707
 
1704 1708
 ####### Article L174
1705 1709
 
1706 1710
 Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
1707 1711
 
1708
-((Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque le chiffre d'affaires ou la valeur ajoutée à raison desquels la situation du contribuable a été appréciée au regard des dispositions du I de l'article 1647 E du code général des impôts sont affectés ultérieurement par des rehaussements effectués en matière d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les bénéfices, les cotisations de taxe professionnelle correspondantes peuvent être établies et mises en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les bénéfices correspondant aux rehaussements)) (M).
1712
+((Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce)) (M).
1709 1713
 
1710
-(M) Modification.
1714
+Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque le chiffre d'affaires ou la valeur ajoutée à raison desquels la situation du contribuable a été appréciée au regard des dispositions du I de l'article 1647 E du code général des impôts sont affectés ultérieurement par des rehaussements effectués en matière d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les bénéfices, les cotisations de taxe professionnelle correspondantes peuvent être établies et mises en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les bénéfices correspondant aux rehaussements.
1715
+
1716
+(M) Modification de la loi 96-1181. Ces dispositions s'appliquent aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 1996.
1711 1717
 
1712 1718
 ####### Article L175
1713 1719
 
... ...
@@ -1717,12 +1723,16 @@ En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'hab
1717 1723
 
1718 1724
 ###### Article L176
1719 1725
 
1720
-Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce, sauf application de l'article L 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts.
1726
+Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts.
1727
+
1728
+Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce (1).
1721 1729
 
1722 1730
 Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période.
1723 1731
 
1724 1732
 Dans le cas prévu au troisième alinéa du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle intervient la délivrance du permis de construire ou le début des travaux.
1725 1733
 
1734
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 1996.
1735
+
1726 1736
 ###### Article L176 A
1727 1737
 
1728 1738
 Pour la vérification de l'existence, du montant et des modalités de soustraction de la déduction de référence définie au 1 de l'article 271 A du code général des impôts et le rappel des taxes en résultant, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant six ans à compter du 1er juillet 1993.
... ...
@@ -1751,18 +1761,16 @@ Pour les taxes, cotisations, redevances sur les céréales et produits dérivés
1751 1761
 
1752 1762
 Lorsque des marchandises ont été saisies à la suite d'un procès-verbal, aucune demande en restitution de ces marchandises ne peut être présentée à l'administration après expiration d'un délai de deux ans à compter de la saisie.
1753 1763
 
1754
-##### Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, droits de timbre, droits et taxes assimilées
1764
+##### Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, droits de timbre, droits et taxes assimilés
1755 1765
 
1756
-###### I : Dispositions générales.
1766
+###### I : Dispositions générales
1757 1767
 
1758 1768
 ####### Article L180
1759 1769
 
1760
-Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce, sauf application de l'article L 168 A, jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts.
1770
+Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts.
1761 1771
 
1762 1772
 Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
1763 1773
 
1764
-##### Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, droits de timbre, droits et taxes assimilés
1765
-
1766 1774
 ###### II : Dispositions particulières
1767 1775
 
1768 1776
 ####### Article L181
... ...
@@ -1847,7 +1855,7 @@ Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige
1847 1855
 
1848 1856
 Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge.
1849 1857
 
1850
-Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 (1).
1858
+Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 (1).
1851 1859
 
1852 1860
 (1) Les dispositions du présent article sont applicables aux contentieux relatifs à des impositions établies sur le fondement de rectifications ou de redressement sur lesquels l'une des commissions visées à l'article L 59 a fourni un avis postérieurement au 9 juillet 1987, date de publication au JO de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières.
1853 1861
 
... ...
@@ -1901,11 +1909,11 @@ Lorsque l'instruction d'une réclamation formulée par le contribuable requiert
1901 1909
 
1902 1910
 ####### Article L199
1903 1911
 
1904
-En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. ((Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles.)) (1).
1912
+En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles.
1905 1913
 
1906
-En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les jugements des tribunaux de grande instance sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation.
1914
+En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les tribunaux de grande instance statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application (1).
1907 1915
 
1908
-(1) Modification de la loi 93-1352, applicable à compter du 1er août 1994.
1916
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux jugements rendus à compter du 1er mars 1998.
1909 1917
 
1910 1918
 ###### II : Règles de procédure
1911 1919
 
... ...
@@ -1917,7 +1925,9 @@ Les affaires portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordr
1917 1925
 
1918 1926
 ######## Article L199 C
1919 1927
 
1920
-L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. Il en est de même devant le tribunal de grande instance.
1928
+L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. Il en est de même devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel (1).
1929
+
1930
+(1) La disposition de cette deuxième phrase est applicable aux jugements rendus à compter du 1er mars 1998. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application.
1921 1931
 
1922 1932
 ####### B : Procédure devant le tribunal administratif.
1923 1933
 
... ...
@@ -2051,7 +2061,7 @@ Les procès-verbaux constatant des infractions au droit de timbre des actes ou 
2051 2061
 
2052 2062
 ####### Article L219
2053 2063
 
2054
-Afin de conserver la preuve des infractions constatées en matière de timbre, les agents habilités à rédiger les procès-verbaux sont autorisés à retenir tous les actes, registres, effets de commerce, quittances ou autres pièces contrevenant aux règles légales en cette matière, qui leur sont présentés, pour les joindre aux procès-verbaux. Toutefois cette procédure n'est pas appliquée si les personnes en infraction consentent à signer les procès-verbaux ou à acquitter sur le champ le droit de timbre et l'amende encourue.
2064
+Afin de conserver la preuve des infractions constatées en matière de timbre, les agents habilités à rédiger les procès-verbaux sont autorisés à retenir tous les actes, registres, quittances ou autres pièces contrevenant aux règles légales en cette matière, qui leur sont présentés, pour les joindre aux procès-verbaux. Toutefois cette procédure n'est pas appliquée si les personnes en infraction consentent à signer les procès-verbaux ou à acquitter sur le champ le droit de timbre et l'amende encourue.
2055 2065
 
2056 2066
 ####### Article L220
2057 2067
 
... ...
@@ -2213,7 +2223,7 @@ Les objets ou marchandises confisqués ou saisis pour fraude ou contravention ne
2213 2223
 
2214 2224
 ####### Article L246
2215 2225
 
2216
-Les infractions aux règles de la facturation constatées dans les conditions prévues aux articles 45, premier alinéa, 46 et 47 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont poursuivies pénalement dans le délai le plus bref selon les procédures de la comparution immédiate, de l'information ou de la citation directe.
2226
+Les infractions aux règles de la facturation constatées dans les conditions prévues aux articles 45, premier alinéa, 46 et 47 de l'ordonnance n° 86-1243 modifiée du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont poursuivies pénalement dans le délai le plus bref selon les procédures de la comparution immédiate, de l'information ou de la citation directe.
2217 2227
 
2218 2228
 #### Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux
2219 2229
 
... ...
@@ -2791,14 +2801,6 @@ A l'occasion des contrôles sur place, les employeurs sont tenus de présenter l
2791 2801
 
2792 2802
 Les conclusions des contrôles sont communiqués à l'employeur et à l'administration des impôts qui les notifie dans les conditions prévues au présent livre.
2793 2803
 
2794
-###### Article R45 E-1
2795
-
2796
-Les agents du ministère chargé de l'emploi peuvent procéder à la constatation et la vérification sur place des conditions auxquelles est subordonné l'octroi du crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail mentionné à l'article L45 E et des éléments servant à son calcul.
2797
-
2798
-Les entreprises sont alors tenues de présenter tous documents et de laisser procéder à toutes constatations matérielles.
2799
-
2800
-Les conclusions des contrôles sont communiquées à l'entreprise et à l'administration des impôts qui les notifie dans les conditions prévues au présent livre.
2801
-
2802 2804
 ##### Section IV : Procédures de rectification
2803 2805
 
2804 2806
 ###### I : Procédure de rectification contradictoire
... ...
@@ -2907,6 +2909,26 @@ Lorsque l'administration se prévaut des dispositions du deuxième alinéa de l'
2907 2909
 
2908 2910
 ###### IV : Notification et suite des impositions d'office
2909 2911
 
2912
+##### Section V bis
2913
+
2914
+##### Section VI : Conséquences et limites des procédures de rectification
2915
+
2916
+###### Article R*80 B-1
2917
+
2918
+La demande d'agrément visée au a du 2° de l'article L. 80 B ou la notification visée au b du 2° du même article précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions législatives dont l'entreprise entend bénéficier. Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait et est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Ce modèle énonce, le cas échéant en distinguant selon les dispositions concernées, les catégories d'informations nécessaires pour permettre à l'administration d'apprécier si les conditions requises par la loi pour le bénéfice de l'avantage en cause sont effectivement remplies.
2919
+
2920
+###### Article R*80 B-2
2921
+
2922
+La demande d'agrément ou la notification mentionnée à l'article R. 80 B-1 est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, selon le cas au ministre chargé du budget ou à la direction des services fiscaux dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ; elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge.
2923
+
2924
+###### Article R*80 B-3
2925
+
2926
+Si la demande d'agrément ou la notification mentionnée à l'article R.[* 80 B-1 est incomplète au regard des dispositions de cet article, le ministre ou le directeur invite son auteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R.*] 80 B-2.
2927
+
2928
+###### Article R*80 B-4
2929
+
2930
+Le délai de trois mois prévu au 2° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'agrément ou de la notification ou, si les dispositions de l'article R. 80 B-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
2931
+
2910 2932
 #### Chapitre I bis : Le droit d'enquête
2911 2933
 
2912 2934
 ##### Article R80 F-1
... ...
@@ -2923,6 +2945,14 @@ Les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder à la mise en oeuvre du dr
2923 2945
 
2924 2946
 En cas de changement du lieu de dépôt de déclaration en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou du lieu d'exercice de l'activité d'un assujetti, les fonctionnaires territorialement compétents pour procéder à la mise en oeuvre du droit d'enquête, eu égard à la nouvelle situation de l'assujetti, le sont concurremment avec les services de l'ancien lieu de dépôt de déclaration ou d'exercice de l'activité, pour toute la période visée à l'article L. 102 B.
2925 2947
 
2948
+#### Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts
2949
+
2950
+##### Article R80 K
2951
+
2952
+Le droit de contrôle défini aux articles L. 80 K et L. 80 L peut être exercé par les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B et agissant soit dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, soit dans l'ensemble de la région Ile-de-France lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un département situé dans cette région.
2953
+
2954
+Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent se faire assister par tout autre fonctionnaire de la direction générale des impôts, affecté ou non dans le ressort territorial du même service et appartenant à des corps de catégories A et B.
2955
+
2926 2956
 #### Chapitre II : Le droit de communication
2927 2957
 
2928 2958
 ##### Article R*81-1
... ...
@@ -3011,7 +3041,7 @@ Le gérant d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou le dép
3011 3041
 
3012 3042
 ####### Article R*94-1
3013 3043
 
3014
-En application de l'article L. 94, toute personne qui fait commerce habituel de recueillir les offres et les demandes de valeurs mobilières doit, à toute demande des agents de l'administration, représenter les bordereaux des sociétés de bourse ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux ainsi que les noms des sociétés de bourse de qui ils émanent.
3044
+En application de l'article L. 94, toute personne qui fait commerce habituel de recueillir les offres et les demandes de valeurs mobilières doit, à toute demande des agents de l'administration, représenter les bordereaux des prestataires de services d'investissement ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux ainsi que les noms des prestataires de services d'investissement de qui ils émanent.
3015 3045
 
3016 3046
 ###### 15° bis : Sociétés civiles
3017 3047
 
... ...
@@ -3615,63 +3645,77 @@ La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans
3615 3645
 
3616 3646
 Font l'objet d'un remboursement les frais suivants :
3617 3647
 
3618
-NATURE DES GARANTIES CONSTITUEES / NATURE DES FRAIS :
3619
-
3620
-1° CREANCES SUR LE TRESOR :
3621
-
3622
-a) Créances sur le Trésor proprement dites :
3623
-
3624
-Frais de timbre de dimension du nantissement constitué au profit du Trésor.
3625
-
3626
-Frais de signification de ce nantissement au comptable payeur par huissier de justice.
3627
-
3628
-b) Dépôts de fonds dans les trésoreries générales.
3629
-
3630
-Frais de timbre de dimension de l'engagement souscrit par le contribuable au profit du Trésor.
3631
-
3632
-2° CAUTIONNEMENT :
3633
-
3634
-Frais de timbre de dimension de l'acte sous seing privé.
3635
-
3636
-Rémunération demandée par la caution, dans une limite fixée par arrêté.
3637
-
3638
-Le cas échéant, frais de constitution de garanties au profit de la caution : les frais à rembourser ne peuvent pas excéder ceux qui auraient été exposés si les garanties avaient été constituées au profit du Trésor.
3639
-
3640
-3° VALEURS MOBILIERES :
3641
-
3642
-a) Dans tous les cas :
3643
-
3644
-Frais de l'acte de nantissement, s'il s'agit de valeurs au porteur
3645
-
3646
-b) Titres déposés à la caisse du comptable chargé du recouvrement
3647
-
3648
-Frais d'envoi des titres à la trésorerie générale.
3649
-
3650
-c) Titres déposés dans une banque :
3651
-
3652
-Frais réclamés par la banque (droit de garde, frais de transport des titres de l'agence au lieu de conservation).
3653
-
3654
-4° MARCHANDISES DEPOSEES DANS DES MAGASINS AGREES PAR L'ETAT ET FAISANT L'OBJET D'UN WARRANT ENDOSSE A L'ORDRE DU TRESOR :
3655
-
3656
-Frais de magasinage, débours (prime d'assurance, d'incendie).
3657
-
3658
-Timbre des effets de commerce auquel est soumis le warrant.
3659
-
3660
-5° AFFECTATIONS HYPOTHECAIRES :
3661
-
3662
-Frais de timbre du contrat de constitution d'hypothèque, émolument du notaire rédacteur de l'acte.
3663
-
3664
-Droits d'enregistrement de l'acte. Salaire du conservateur des hypothèques.
3665
-
3666
-En cas de radiation de l'inscription : salaire du conservateur des hypothèques, frais de mainlevée notariée de l'inscription s'il y a lieu.
3667
-
3668
-6° NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE :
3669
-
3670
-Frais de timbre du contrat de nantissement. Droit d'enregistrement de l'acte.
3671
-
3672
-Frais d'inscription et salaire du greffier du tribunal de commerce.
3673
-
3674
-En cas de radiation de l'inscription : frais de radiation, salaire du greffier.
3648
+<table><tbody>
3649
+ <tr>
3650
+  <td><center>NATURE DES GARANTIES CONSTITUEES</center></td>
3651
+  <td><center>NATURE DES FRAIS</center></td>
3652
+ </tr>
3653
+ <tr>
3654
+  <td valign="top" width="340">1° CREANCES SUR LE TRESOR :</td>
3655
+  <td valign="top" width="340"/>
3656
+ </tr>
3657
+ <tr>
3658
+<td rowspan="2" valign="top" width="340">a) Créances sur le Trésor proprement dites</td>
3659
+  <td valign="top" width="340">Frais de timbre de dimension du nantissement constitué au profit du Trésor.</td>
3660
+ </tr>
3661
+ <tr>
3662
+  <td valign="top" width="340">Frais de signification de ce nantissement au comptable payeur par huissier de justice.</td>
3663
+ </tr>
3664
+ <tr>
3665
+  <td valign="top" width="340">b) Dépôts de fonds dans les trésoreries générales</td>
3666
+  <td valign="top" width="340">Frais de timbre de dimension de l'engagement souscrit par le contribuable au profit du Trésor.</td>
3667
+ </tr>
3668
+ <tr>
3669
+  <td rowspan="3" valign="top" width="340">2° CAUTIONNEMENT</td>
3670
+  <td valign="top" width="340">Frais de timbre de dimension de l'acte sous seing privé.</td>
3671
+ </tr>
3672
+ <tr>
3673
+  <td valign="top" width="340">Rémunération demandée par la caution, dans une limite fixée par arrêté.</td>
3674
+ </tr>
3675
+ <tr>
3676
+  <td valign="top" width="340">Le cas échéant, frais de constitution de garanties au profit de la caution : les frais à rembourser ne peuvent pas excéder ceux qui auraient été exposés si les garanties avaient été constituées au profit du Trésor.</td>
3677
+ </tr>
3678
+ <tr>
3679
+  <td valign="top" width="340">3° VALEURS MOBILIERES :</td>
3680
+  <td valign="top" width="340"/>
3681
+ </tr>
3682
+ <tr>
3683
+<td valign="top" width="340">a) Dans tous les cas</td>
3684
+  <td valign="top" width="340">Frais de l'acte de nantissement, s'il s'agit de valeurs au porteur</td>
3685
+ </tr>
3686
+ <tr>
3687
+  <td valign="top" width="340">b) Titres déposés à la caisse du comptable chargé du recouvrement</td>
3688
+  <td valign="top" width="340">Frais d'envoi des titres à la trésorerie générale.</td>
3689
+ </tr>
3690
+ <tr>
3691
+  <td valign="top" width="340">c) Titres déposés dans une banque</td>
3692
+  <td valign="top" width="340">Frais réclamés par la banque (droit de garde, frais de transport des titres de l'agence au lieu de conservation).</td>
3693
+ </tr>
3694
+ <tr>
3695
+  <td valign="top" width="340">4° MARCHANDISES DEPOSEES DANS DES MAGASINS AGREES PAR L'ETAT ET FAISANT L'OBJET D'UN WARRANT ENDOSSE A L'ORDRE DU TRESOR</td>
3696
+  <td valign="top" width="340">Frais de magasinage, débours (prime d'assurance, d'incendie).</td>
3697
+ </tr>
3698
+ <tr>
3699
+  <td rowspan="3" valign="top" width="340">5° AFFECTATIONS HYPOTHECAIRES</td>
3700
+  <td valign="top" width="340">Frais de timbre du contrat de constitution d'hypothèque, émolument du notaire rédacteur de l'acte.</td>
3701
+ </tr>
3702
+ <tr>
3703
+  <td valign="top" width="340">Droits d'enregistrement de l'acte. Salaire du conservateur des hypothèques.</td>
3704
+ </tr>
3705
+ <tr>
3706
+  <td valign="top" width="340">En cas de radiation de l'inscription : salaire du conservateur des hypothèques, frais de mainlevée notariée de l'inscription s'il y a lieu.</td>
3707
+ </tr>
3708
+ <tr>
3709
+  <td rowspan="3" valign="top" width="340">6° NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE</td>
3710
+  <td valign="top" width="340">Frais de timbre du contrat de nantissement. Droit d'enregistrement de l'acte.</td>
3711
+ </tr>
3712
+ <tr>
3713
+  <td valign="top" width="340">Frais d'inscription et salaire du greffier du tribunal de commerce.</td>
3714
+ </tr>
3715
+ <tr>
3716
+  <td valign="top" width="340">En cas de radiation de l'inscription : frais de radiation, salaire du greffier.</td>
3717
+ </tr>
3718
+</tbody></table>
3675 3719
 
3676 3720
 ###### Article R*208-5
3677 3721
 
... ...
@@ -3869,14 +3913,18 @@ d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.
3869 3913
 
3870 3914
 En matière de contributions indirectes la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :
3871 3915
 
3872
-a) Au directeur régional des douanes et droits indirects lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 750.000 F et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;
3916
+1° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
3917
+
3918
+((a) Au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas)) (M), lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 750.000 F et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;
3873 3919
 
3874
-b) Au directeur général des douanes et droits indirects, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, quel que soit le montant des amendes, lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 350.000 F ;
3920
+((b) Au directeur général des impôts ou au directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas)) (M), après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, quel que soit le montant des amendes, lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 350.000 F ;
3875 3921
 
3876 3922
 c) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.
3877 3923
 
3878 3924
 Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.
3879 3925
 
3926
+(M) Modification du décret.
3927
+
3880 3928
 ##### Article R247-5 A
3881 3929
 
3882 3930
 En matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une remise ou une modération appartient :
... ...
@@ -3889,7 +3937,9 @@ d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.
3889 3937
 
3890 3938
 ##### Article R247-6
3891 3939
 
3892
-Le directeur général des impôts ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, se prononce sur les demandes de remises, modérations ou transactions qui relèveraient normalement de la compétence du ministre, lorsqu'elles sont présentées dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (1).
3940
+Le directeur général des impôts ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, se prononce sur les demandes de remises, modérations ou transactions qui relèveraient normalement de la compétence du ministre, lorsqu'elles sont présentées dans les conditions prévues à l'article 24 ((modifié)) (M) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (1).
3941
+
3942
+(M) Modification.
3893 3943
 
3894 3944
 (1) Dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986.
3895 3945
 
... ...
@@ -3963,7 +4013,7 @@ L'avis du comité doit être adressé par le président à l'autorité qui l'a s
3963 4013
 
3964 4014
 ##### Article R*247-17
3965 4015
 
3966
-En application de l'article 24 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985,des remises, modérations ou transactions portant sur les créances fiscales peuvent être accordées, dans les limites et conditions fixées par l'article L247, aux entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
4016
+En application de l'article 24 modifié de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985,des remises, modérations ou transactions portant sur les créances fiscales peuvent être accordées, dans les limites et conditions fixées par l'article L247, aux entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
3967 4017
 
3968 4018
 Dans le régime général du redressement judiciaire, l'administration statue sur les demandes écrites des représentants des créanciers dans le délai de six semaines suivant la date de leur présentation. Ce délai est porté à huit semaines lorsque l'administration doit consulter le comité du contentieux fiscal, douanier ou des changes. Dans la procédure simplifiée, elle statue dans un délai de quatre semaines qui est porté à six semaines en cas de consultation du comité.
3969 4019
 
... ...
@@ -3971,6 +4021,32 @@ Les délais de trente jours et de quinze jours prévus aux articles R 247-12 et
3971 4021
 
3972 4022
 Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet des demandes.
3973 4023
 
4024
+##### Les taxes d'urbanisme
4025
+
4026
+###### Article R*251 A-1
4027
+
4028
+La remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité des taxes, versements et participations mentionnés à l'article L. 251 A peut être totale ou partielle.
4029
+
4030
+Elle est subordonnée au paiement intégral de ces taxes, versements et participations et peut être assortie de conditions relatives au paiement du principal fixées par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public bénéficiaires.
4031
+
4032
+###### Article R*251 A-2
4033
+
4034
+La proposition de décision formulée par le comptable chargé du recouvrement est motivée. Y sont joints la demande de remise des pénalités formulée par le redevable et un bordereau de la situation du recouvrement indiquant les dates et montants des recouvrements opérés sur les taxes, versements et participations, les dates et montants des pénalités appliquées, les dates des tentatives de recouvrement amiable ou forcé effectuées par le comptable au titre de ces pénalités, et le montant des recouvrements obtenus.
4035
+
4036
+###### Article R*251 A-3
4037
+
4038
+Il ne peut être accordé de remise gracieuse pour un montant inférieur à celui fixé par l'article 1965 L du code général des impôts. Ce montant s'apprécie par taxe, versement ou participation.
4039
+
4040
+###### Article R*251 A-4
4041
+
4042
+Les décisions des collectivités territoriales ou établissements publics sont transmises au comptable chargé du recouvrement pour notification au débiteur.
4043
+
4044
+L'absence de décision dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la proposition du comptable vaut rejet de la demande.
4045
+
4046
+###### Article R*251 A-5
4047
+
4048
+Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'Etat sur les pénalités remises ne sont pas restitués.
4049
+
3974 4050
 ### Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
3975 4051
 
3976 4052
 #### Chapitre premier : Les procédures de recouvrement
... ...
@@ -4313,15 +4389,15 @@ Les agents de l'administration des impôts peuvent vérifier l'exactitude des in
4313 4389
 
4314 4390
 ###### Article A47 A-1
4315 4391
 
4316
-Les copies mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 47 A présentent des fichiers "à plat", à organisation séquentielle et structure zonée.
4392
+I. Les copies mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 47 A présentent des fichiers "à plat", à organisation séquentielle et structure zonée.
4317 4393
 
4318 4394
 II. Les entreprises peuvent choisir l'une des normes suivantes :
4319 4395
 
4320 4396
 1. Fichiers EBCDIC ou ASCII, sur bandes magnétiques de largeur 0,5 pouce, à neuf pistes, de densité d'enregistrement 1 600-6250 BPI (densité des informations sur la bande), à étiquetage normalisé et sans indicateur de séquence de bloc.
4321 4397
 
4322
-2. Fichiers ASCII sur disquettes magnétiques de format 3 1/2 pouces ou 5 1/4 pouces à simple, double ou haute densité d'enregistrement, formatées sous MS/DOS (système d'exploitation).
4398
+2. Fichiers ASCII sur disquettes magnétiques de format 3 1/2 pouces ou 5 1/4 pouces à simple, double ou haute densité d'enregistrement, ou sur disques optiques compacts, formatés sous MS/DOS (système d'exploitation).
4323 4399
 
4324
-Les séparateurs d'article et de champ sont respectivement les caractères Line Feed et Shift Out représentés en ASCII sous la forme hexadécimale (OA) 16 et (OE) 16.
4400
+Les séparateurs d'article et de champ sont respectivement les caractères Line Feed et Shift Out représentés en ASCII sous la forme hexadécimale (0A) 16 et (0E) 16.
4325 4401
 
4326 4402
 III. Le format des données doit être conforme aux spécifications suivantes :
4327 4403
 
... ...
@@ -4345,7 +4421,7 @@ Les dates sont exprimées au format AAMMJJ sans séparateur.
4345 4421
 
4346 4422
 ###### Article A85-1
4347 4423
 
4348
-Les directeurs, entrepreneurs, propriétaires d'établissements mentionnés à l'article 1563, deuxième alinéa, du code général des impôts, dans lesquels il est d'usage de consommer mais pour lesquels soit il n'est pas exigé de prix d'entrée, soit le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, sont tenus de présenter leurs registres de comptabilité ou leurs livres à la première demande des agents du service des douanes et droits indirects chargés de percevoir l'impôt sur les spectacles. Ils doivent justifier toutes les inscriptions portées sur ces documents ainsi que, d'une manière générale, toutes les opérations effectuées.
4424
+Les directeurs, entrepreneurs, propriétaires d'établissements mentionnés à l'article 1563, troisième alinéa, du code général des impôts, dans lesquels il est d'usage de consommer mais pour lesquels soit il n'est pas exigé de prix d'entrée, soit le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, sont tenus de présenter leurs registres de comptabilité ou leurs livres à la première demande des agents du service des douanes et droits indirects chargés de percevoir l'impôt sur les spectacles. Ils doivent justifier toutes les inscriptions portées sur ces documents ainsi que, d'une manière générale, toutes les opérations effectuées.
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4350 4426
 ##### Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part
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... ...
@@ -4469,7 +4545,7 @@ Les valeurs mobilières, y compris les actions de Sicav, sur lesquelles la Banqu
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 ##### Article A277-8
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-Les autres valeurs mobilières cotées en bourse, les parts de fonds communs de placement autres que ceux prévus par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 et les actions de Sicav composées au moins pour moitié de valeurs françaises de première catégorie ou de valeur assimilées et gérées par la Caisse des dépôts et consignations ou un établissement de crédit agréé en qualité de banque par le comité des établissements de crédit sont admises pour une valeur égale à 60 p. 100 du dernier cours pour les valeurs cotées ou du dernier prix de rachat pour les parts de fonds communs de placement et pour les actions de Sicav.
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+Les autres valeurs mobilières cotées en bourse, les parts de fonds communs de placement autres que ceux prévus par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 et les actions de Sicav composées au moins pour moitié de valeurs françaises de première catégorie ou de valeur assimilées et gérées par la Caisse des dépôts et consignations ou un établissement de crédit agréé en qualité de banque par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont admises pour une valeur égale à 60 p. 100 du dernier cours pour les valeurs cotées ou du dernier prix de rachat pour les parts de fonds communs de placement et pour les actions de Sicav.
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 ##### Article A277-9
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