Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mai 1996 (version bf3dfd4)
La précédente version était la version consolidée au 27 octobre 1995.

53
####### Article L13 B
54

                        
55
Lorsque, au cours d'une vérification de comptabilité, l'administration a réuni des éléments faisant présumer qu'une entreprise a opéré un transfert indirect de bénéfices, au sens des dispositions de l'article 57 du code général des impôts, elle peut demander à cette entreprise des informations et documents précisant :
56

                        
57
1° La nature des relations entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts, entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises exploitées hors de France ou sociétés ou groupements établis hors de France ;
58

                        
59
2° La méthode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu'elle effectue avec des entreprises, sociétés ou groupements visés au 1° et les éléments qui la justifient ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties ;
60

                        
61
3° Les activités exercées par les entreprises, sociétés ou groupements visés au 1°, liées aux opérations visées au 2° ;
62

                        
63
4° Le traitement fiscal réservé aux opérations visées au 2° et réalisées par les entreprises qu'elle exploite hors de France ou par les sociétés ou groupements visés au 1° dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital ou des droits de vote.
64

                        
65
Les demandes visées au premier alinéa doivent être précises et indiquer explicitement, par nature d'activité ou par produit, le pays ou le territoire concerné, l'entreprise, la société ou le groupement visé ainsi que, le cas échéant, les montants en cause. Elles doivent, en outre, préciser à l'entreprise vérifiée le délai de réponse qui lui est ouvert. Ce délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, peut être prorogé sur demande motivée sans pouvoir excéder au total une durée de trois mois.
66

                        
67
Lorsque l'entreprise a répondu de façon insuffisante, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. Cette mise en demeure doit rappeler les sanctions applicables en cas de défaut de réponse (1).
68

                        
69
(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi 96-314.
   

                    
499 483
####### Article L50
500 484

                                                                                    
501 485
Lorsqu'elle a procédé à un un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts.
486

                                                                                    
487
((Il est fait exception à cette règle dans les cas prévus à l'article L. 188 A)) (M).
488

                                                                                    
489
(M) Modification de la loi 96-314. Ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi.
   

                    
503 491
####### Article L51
504 492

                                                                                    
505 493
Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ainsi que dans les cas prévus aux articles L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et L. 187 en cas d'agissements frauduleux, ainsi que dans les cas de vérification de la comptabilité des sociétés mères qui ont opté pour le régime prévu à l'article 223 A du code général des impôts
 et dans les cas prévus à l'article L
.
 188 A après l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire.
   

                    
781 803
###### Article L80 B
782 804

                                                                                    
783 805
La garantie prévue au premier alinéa de l'article 
L. 
80 A est applicable 
lorsque
:
806

                                                                                    
783 807
1° Lorsque
 l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal
 ;
808

                                                                                    
809
2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui :
810

                                                                                    
783 811
a
.
 a demandé le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 AB, du dernier alinéa de l'article 39 quinquies D ou du deuxième alinéa de l'article 39 quinquies DA du code général des impôts ;
812

                                                                                    
813
b. a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article 39 AB, des articles 39 AC, 39 quinquies A, des premier et deuxième alinéas de l'article 39 quinquies D, du premier alinéa de l'article 39 quinquies DA ou des articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, 39 quinquies FA, 39 quinquies FC ou 44 sexies du code général des impôts.
814

                                                                                    
815
La demande ou la notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait.
816

                                                                                    
817
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 2°, notamment le contenu, le lieu de dépôt des demandes ainsi que les modalités selon lesquelles l'administration accuse réception de ces demandes et notifications.
   

                    
805 839
###### Article L80 E
806 840

                                                                                    
807 841
La décision d'appliquer des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur 
principal
divisionnaire
 qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités.
   

                    
885
##### Article L80 K
886

                        
887
Pour rechercher les manquements aux obligations et formalités auxquelles sont soumises les personnes autorisées à ouvrir un entrepôt fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, les agents des impôts ou des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 80 F et L. 80 G, se faire présenter les registres et les factures, ainsi que tous les documents pouvant se rapporter aux biens placés ou destinés à être placés dans un entrepôt fiscal et aux opérations et prestations afférentes à ces biens. Ils peuvent également procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation.
888

                        
889
Lorsque les registres sont tenus au moyen de systèmes informatisés, l'intervention porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à leur élaboration et à celle des déclarations rendues obligatoires en cas de cessation du régime prévu au II de l'article 277 A du code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. Les agents des impôts et des douanes peuvent procéder à cette intervention selon les modalités prévues à l'article L. 47 A.
   

                    
891
##### Article L80 L
892

                        
893
A l'issue des opérations de contrôle, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les constatations opérées dans les conditions et délais fixés à l'article L. 80 H.
894

                        
895
L'interdiction d'accès aux lieux cités à l'article L. 80 F, l'opposition à la présentation ou à l'examen des documents dont la tenue ou la conservation est obligatoire et aux constatations matérielles et à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A ainsi que l'absence de respect des obligations comptables visées au III de l'article 277 A du code général des impôts entraînent le retrait de l'autorisation prévue au 2° du I de l'article 277 A du même code. Ce retrait est notifié à l'intéressé à l'issue du délai de quinze jours prévu à l'article L. 80 H.
896

                        
897
Les conséquences de ce retrait d'autorisation sont opposées à l'intéressé et aux personnes visées au 2 du II de l'article 277 A du code général des impôts, au regard d'impositions de toute nature, dans le cadre des procédures de redressement mentionnées aux articles L. 55 et suivants, sauf pour l'application de l'amende prévue à l'article 1788 octies du code général des impôts.
   

                    
1017 1067
####### Article L96 B
1018 1068

                                                                                    
1019 1069
Les personnes mentionnées 
à l'article
aux articles 277 A et
 286 quater du code général des impôts sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les registres prévus à 
cet article.
ces articles.
   

                    
1175 1225
###### Article L113
1176 1226

                                                                                    
1177 1227
Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section.
1178 1228

                                                                                    
1179 1229
Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 135 D, L. 135 E, L. 135 F, L. 
135 H, L. 
136, L. 139 A, L. 152 A, L. 154, L. 156, L. 158, L. 161 et L. 166 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
1180 1230

                                                                                    
1181 1231
Cf. Ordonnance 96-267 1996-03-28 art. 14, art. 15 JO du 31 mars.
   

                    
1261
####### Article L117 A
1262

                        
1263
Les services en charge du recouvrement des impôts directs sont autorisés à communiquer au service de la redevance de l'audiovisuel les informations relatives aux nom, prénom et adresse des contribuables assujettis à la taxe d'habitation ou qui en sont exonérés.
   

                    
1393
####### Article L135 H
1394

                        
1395
L'administration fiscale transmet aux chambres de commerce et d'industrie, l'année précédant leur renouvellement, les bases d'imposition agrégées, par contribuable, nécessaires à l'établissement du rapport préalable aux élections consulaires.
   

                    
1431
####### Article L141 A
1432

                        
1433
Conformément à l'article 132-22 du code pénal, le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir de l'administration la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.
   

                    
1394 1456
####### Article L145 B
1395 1457

                                                                                    
1396 1458
Le juge-commissaire désigné par le tribunal, en application 
de l'article 10 ((modifié)) (1)
des articles 10, 139 et 148-1
 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
 modifiée
 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, peut obtenir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.
1397

                                                                                    
1398
(1) Modification.
   

                    
1644 1704
####### Article L174
1645 1705

                                                                                    
1646 1706
Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
1707

                                                                                    
1708
((Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque le chiffre d'affaires ou la valeur ajoutée à raison desquels la situation du contribuable a été appréciée au regard des dispositions du I de l'article 1647 E du code général des impôts sont affectés ultérieurement par des rehaussements effectués en matière d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les bénéfices, les cotisations de taxe professionnelle correspondantes peuvent être établies et mises en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les bénéfices correspondant aux rehaussements)) (M).
1709

                                                                                    
1710
(M) Modification.
   

                    
1810
###### Article L188 A
1811

                        
1812
Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat ou territoire des renseignements concernant soit les relations d'un contribuable qui entrent dans les prévisions des articles 57 ou 209 B du code général des impôts avec une entreprise, une société ou un groupement exploitant une activité ou établi dans cet Etat ou ce territoire, soit les biens, les avoirs ou les revenus dont un contribuable a pu disposer hors de France ou les activités qu'il a pu y exercer, soit ces deux catégories de renseignements, les omissions ou insuffisances d'imposition y afférentes peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus tard jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
1813

                        
1814
Le présent article s'applique sous réserve des dispositions de l'article L. 186 et dans la mesure où le contribuable a été informé de l'existence de la demande de renseignements, au moment où celle-ci a été formulée, ainsi que de l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire au moment où cette réponse est parvenue à l'administration (1).
1815

                        
1816
(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi 96-314.
   

                    
2684 2698
######### Article R27-1
2685 2699

                                                                                    
2686 2700
Lors des visites et vérifications effectuées par les agents du service des douanes et droits indirects dans les conditions fixées à l'article L. 27, les fabricants d'isoglucose
 et les fabriquants de sirop d'inuline
 sont tenus d'ouvrir, à toute demande, leurs fabriques, ateliers, magasins et tous autres bâtiments, entrepôts et locaux professionnels enclavés dans la même enceinte que la fabrique ou dépendant de cette dernière.
2687 2701

                                                                                    
2688 2702
Ils sont également tenus de fournir la main-d'oeuvre et les matériels nécessaires pour le pesage et le mesurage de l'isoglucose 
ou du sirop d'inuline 
lors des exercices, des recensements, des inventaires, des prélèvements d'échantillons et autres contrôles de la production.
   

                    
2690 2704
######### Article R27-2
2691 2705

                                                                                    
2692 2706
Chez les fabricants d'isoglucose
 et les fabricants de sirop d'inuline
, les agents du service des douanes et droits indirects peuvent effectuer tous inventaires ou prélèvements d'échantillons qui leur paraissent nécessaires.
   

                    
2716 2786
###### Article R45 D-1
2717 2787

                                                                                    
2718 2788
Les contrôles de la réalité et du bien-fondé des dépenses de formation exposées au titre du crédit d'impôt-formation mentionné à l'article L. 45 D, effectués par les agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place conformément à la procédure prévue 
à l'article R. 950-24
aux articles R. 991-1 à R. 991-8
 du code du travail.
2719 2789

                                                                                    
2720 2790
A l'occasion des contrôles sur place, les employeurs sont tenus de présenter les documents comptables prévus au titre II du livre Ier du code de commerce ainsi que tous documents et pièces de nature à justifier de la réalité et du bien-fondé des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt-formation.
2721 2791

                                                                                    
2722 2792
Les conclusions des contrôles sont communiqués à l'employeur et à l'administration des impôts qui les notifie dans les conditions prévues au présent livre.
   

                    
2818 2888
####### Article R*63-1
2819 2889

                                                                                    
2820 2890
La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 63 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur 
principal
divisionnaire
 qui vise à cet effet la notification de la proposition de redressement.
   

                    
2824 2894
####### Article R*64-1
2825 2895

                                                                                    
2826 2896
La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur 
principal
divisionnaire
 qui vise à cet effet la notification de la proposition de redressement.
   

                    
2996
####### Article R87-3
2997

                        
2998
Le gérant d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies à l'article R. 87-1.
   

                    
2954 3028
####### Article R96 C-1
2955 3029

                                                                                    
2956 3030
Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies J et 41 septdecies K de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tout document de nature à justifier la date 
de réalisation 
et le montant 
des encaissements et décaissements effectués
du profit ou de la perte dégagé
 par chacun de leurs clients
 à la clôture de chaque position
 ainsi que les caractéristiques des contrats et positions correspondants.
   

                    
2960 3032
####### Article R96 C-2
2961 3033

                                                                                    
2962 3034
Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies N et 41 septdecies O de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier 
par chacun de leurs clients 
la date
 de réalisation
 et le montant 
des encaissements et décaissements effectués
du profit ou de la perte dégagé
 par chacun de leurs clients
 à la clôture de chaque position
, les caractéristiques des contrats et positions correspondants ainsi que, en cas d'exercice de l'option, le cours coté de l'actif sous-jacent à la date d'exercice de l'option.
   

                    
2966 3036
####### Article R96 C-3
2967 3037

                                                                                    
2968 3038
Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies R et 41 septdecies S de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date 
de réalisation 
et le montant 
des encaissements et décaissements effectués
du profit ou de la perte dégagé
 par chacun de leurs clients
 à la clôture de chaque position
, les caractéristiques des bons et positions correspondants ainsi que, lorsque l'exercice du droit attaché au bon d'option se traduit par la livraison de l'actif sous-jacent, le cours coté de cet actif sous-jacent à la date d'exercice.
   

                    
3040
####### Article R96 C-4
3041

                        
3042
Les établissements, personnes et sociétés visés aux articles 41 septdecies U et 41 septdecies W de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date et le montant des cessions ou des rachats réalisés par chacun des propriétaires de parts ou associés.