Livre des procédures fiscales


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... ...
@@ -814,6 +814,10 @@ Lors de la première intervention ou convocation au titre du droit d'enquête pr
814 814
 
815 815
 Lorsque la première intervention se déroule en l'absence de l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, de son représentant, un procès-verbal est établi sur-le-champ. Il est signé par les agents de l'administration et par la personne qui a assisté au déroulement de l'intervention. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à cette personne. Une autre copie est transmise à l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, à son représentant.
816 816
 
817
+##### Article L80 I
818
+
819
+Les agents des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent disposer du droit d'enquête prévu aux articles L. 80 F à L. 80 H pour rechercher les manquements à l'application des règles de facturation afférentes aux acquisitions et livraisons, entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, effectuées avec des Etats membres de la Communauté européenne.
820
+
817 821
 #### Chapitre I bis : Droit d'enquête
818 822
 
819 823
 ##### Article L80 F
... ...
@@ -838,12 +842,6 @@ Le procès-verbal est établi dans les trente jours qui suivent la dernière int
838 842
 
839 843
 Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti, au regard d'impositions de toute nature, que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47, sauf pour l'application de l'amende prévue à l'article 1725 A du code général des impôts.
840 844
 
841
-##### Article L80 I
842
-
843
-Les agents des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent disposer du droit d'enquête prévu aux articles L. 80 F à L. 80 H pour rechercher les manquements à l'application des règles de facturation afférentes aux acquisitions et livraisons, entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, effectuées avec des Etats membres de la Communauté économique européenne.
844
-
845
-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EURX9200218L EURX9200218L-11 (Loi 93-1420 1993-12-31 art. 11 JORF 1er janvier 1994). Edition du 27 octobre 1995. Décret 95-1281 1995-12-11 1995-10-27 V 01 CGI Livre des procédures fiscales L80 F à L80 H. Les agents des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent disposer du droit d'enquête prévu aux articles L. 80 F à L. 80 H pour rechercher les manquements à l'application des règles de facturation afférentes aux acquisitions et livraisons, entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, effectuées avec des Etats membres de la Communauté européenne.
846
-
847 845
 ##### Article L80 J
848 846
 
849 847
 Pour prévenir les manquements aux règles de facturation visées à l'article L. 80 I, les agents des douanes peuvent, dans le cadre des dispositions des articles 60 et 61 du code des douanes, procéder au contrôle des moyens de transport à usage professionnel et de leur chargement et se faire présenter les documents professionnels de toute nature en la possession du conducteur.
... ...
@@ -892,11 +890,11 @@ Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprise
892 890
 
893 891
 Les renseignements individuels portant sur l'identité ou l'adresse des personnes ou d'ordre économique ou financier, recueillis au cours des enquêtes statistiques visées à l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'article L. 83.
894 892
 
895
-###### Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
893
+###### 5° : Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
896 894
 
897 895
 ####### Article L84 A
898 896
 
899
-I. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques authentifie sur demande des agents des impôts les justificatifs des dons visés au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts et au deuxième alinéa du 1 de l'article 238 bis du même code.
897
+I. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques authentifie sur demande des agents des impôts les justificatifs des dons visés au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts.
900 898
 
901 899
 II. La commission communique à l'administration des impôts les infractions qu'elle relève en ce qui concerne la déductibilité des dons prévus au I.
902 900
 
... ...
@@ -1004,7 +1002,7 @@ Les caisses de mutualité sociale agricole doivent communiquer à l'administrati
1004 1002
 
1005 1003
 L'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules de chèques non barrées et qui ne sont pas rendues, par une mention expresse du banquier, intransmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement de crédit, d'une caisse d'épargne, ou d'un établissement assimilé, doit être communiquée à tout moment à l'administration des impôts, sur sa demande.
1006 1004
 
1007
-###### Opérations de transfert de fonds à l'étranger.
1005
+###### 18° : Opérations de transfert de fonds à l'étranger
1008 1006
 
1009 1007
 ####### Article L96 A
1010 1008
 
... ...
@@ -1014,11 +1012,7 @@ Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le com
1014 1012
 
1015 1013
 Les dispositions de l'article L. 102 B sont applicables.
1016 1014
 
1017
-Un décret en Conseil d'Etat fixe ((après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés)) (M) les règles particulières relatives à la conservation et à la communication des informations détenues par les organismes visés au premier alinéa.
1018
-
1019
-(M) Modification.
1020
-
1021
-[*Cf. Instruction 1995-11-16 13K-3-95.*]
1015
+###### Opérations de transfert de fonds à l'étranger.
1022 1016
 
1023 1017
 ####### Article L96 B
1024 1018
 
... ...
@@ -1058,7 +1052,7 @@ Pour permettre l'application de ces dispositions, les praticiens doivent indique
1058 1052
 
1059 1053
 ###### Article L98
1060 1054
 
1061
-Les organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par les articles L. 815-1 à L. 815-22 du code de la sécurité sociale sont tenus de fournir à l'administration des impôts, avant le 31 janvier de chaque année [*périodicité*], la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente [*obligation*].
1055
+Les organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont tenus de fournir à l'administration des impôts, avant le 31 janvier de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente.
1062 1056
 
1063 1057
 ###### Article L98 A
1064 1058
 
... ...
@@ -1192,11 +1186,9 @@ Cf. Ordonnance 96-267 1996-03-28 art. 14, art. 15 JO du 31 mars.
1192 1186
 
1193 1187
 L'administration des impôts peut échanger des renseignements avec les administrations financières des territoires d'outre-mer et autres collectivités territoriales de la République française relevant d'un régime fiscal spécifique ainsi qu'avec les Etats ayant conclu avec la France une convention d'assistance réciproque en matière d'impôts pour les échanges de renseignements avec l'administration française.
1194 1188
 
1195
-####### Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel
1196
-
1197
-######## Article L114 A
1189
+####### Article L114 A
1198 1190
 
1199
-Sous réserve de réciprocité, les administrations financières peuvent communiquer aux administrations des Etats membres de la Communauté économique européenne des renseignements pour l'établissement et le recouvrement des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée.
1191
+Sous réserve de réciprocité, les administrations financières peuvent communiquer aux administrations des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements pour l'établissement et le recouvrement des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée.
1200 1192
 
1201 1193
 Un décret en conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
1202 1194
 
... ...
@@ -1226,7 +1218,7 @@ Les agents du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises peuvent
1226 1218
 
1227 1219
 ####### Article L121
1228 1220
 
1229
-Les fonctionnaires chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement auprès d'un conseil de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Ces fonctionnaires peuvent communiquer aux conseils et aux chambres de discipline de l'ordre, les renseignements nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes et sur les plaintes dont ils sont saisis concernant l'inscription au tableau, la discipline professionnelle ou l'exercice illégal de l'une des professions relevant de l'ordre.
1221
+Les fonctionnaires chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement auprès d'un conseil de l'ordre des experts-comptables peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Ces fonctionnaires peuvent communiquer aux conseils et aux chambres de discipline de l'ordre, les renseignements nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes et sur les plaintes dont ils sont saisis concernant l'inscription au tableau, la discipline professionnelle ou l'exercice illégal de l'une des professions relevant de l'ordre.
1230 1222
 
1231 1223
 ####### Article L122
1232 1224
 
... ...
@@ -1340,6 +1332,10 @@ Art. L621-9-3 : Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés aux articl
1340 1332
 
1341 1333
 L. 621-10 : Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans la cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et en obtenir la copie. Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel."
1342 1334
 
1335
+####### Article L135 G
1336
+
1337
+Les services en charge de l'équipement et du logement et ceux de l'administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations relatives au recensement et à l'achèvement des opérations de construction, de démolition et de modification portant sur les immeubles.
1338
+
1343 1339
 ###### III : Dérogations au profit de diverses commissions
1344 1340
 
1345 1341
 ####### Article L136
... ...
@@ -1467,7 +1463,7 @@ Conformément à l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, l'administ
1467 1463
 
1468 1464
 ####### Article L153
1469 1465
 
1470
-Conformément à l'article L. 815-15 du code de la sécurité sociale, les services chargés de l'attribution de l'allocation supplémentaire versée par le fonds national de solidarité en application de l'article L. 815-2 du même code peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à la liquidation et au contrôle de cette allocation, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 815-12 du code précité notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.
1466
+Conformément à l'article L. 815-15 du code de la sécurité sociale, les services chargés de l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du même code peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à la liquidation et au contrôle de cette allocation, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 815-12 du code précité notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.
1471 1467
 
1472 1468
 ####### Article L154
1473 1469
 
... ...
@@ -1905,19 +1901,17 @@ Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand
1905 1901
 
1906 1902
 Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées, en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret.
1907 1903
 
1908
-##### Section IV : Conséquences des décisions prises sur les réclamations et des jugements des tribunaux.
1909
-
1910 1904
 ###### Article L209
1911 1905
 
1912
-Lorsqu'une juridiction rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'un redressement ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait obtenu un sursis de paiement, donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal.
1906
+Lorsque le tribunal administratif rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'un redressement ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal. Ces intérêts moratoires ne sont pas dus sur les cotisations ou fractions de cotisations d'impôts soumises à l'intérêt de retard visé à l'article 1731 du code général des impôts.
1913 1907
 
1914 1908
 Ces dispositions sont également applicables en cas de désistement du contribuable auprès de la juridiction saisie.
1915 1909
 
1916 1910
 Sur demande justifiée du contribuable, le montant des intérêts moratoires est réduit du montant des frais éventuellement engagés pour la constitution des garanties propres à assurer le recouvrement des impôts contestés.
1917 1911
 
1918
-Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations (1). Ils sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles ils s'appliquent.
1912
+Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations. Ils sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles ils s'appliquent.
1919 1913
 
1920
-(1) Dispositions applicables aux réclamations assorties d'une demande de sursis de paiement déposées après la date d'entrée en vigueur de la loi 80-30 du 18 janvier 1980 (JO du 19). Toutefois pour la période comprise entre cette date et celle de la publication de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 (JO du 1er janvier 1982), le décompte des intérêts s'effectue du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement pendant un délai maximum de trois ans, ou jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations, s'il intervient avant l'expiration de ce délai.
1914
+##### Section IV : Conséquences des décisions prises sur les réclamations et des jugements des tribunaux.
1921 1915
 
1922 1916
 ###### Article L210
1923 1917
 
... ...
@@ -2191,6 +2185,14 @@ Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obliga
2191 2185
 
2192 2186
 Dans le cas où le contribuable refuse la transaction qui lui a été proposée par l'administration et porte ultérieurement le litige devant le tribunal compétent, celui-ci fixe le taux des majorations ou pénalités en même temps que la base de l'impôt.
2193 2187
 
2188
+##### Les taxes d'urbanisme
2189
+
2190
+###### Article L251 A
2191
+
2192
+I. Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou établissements publics au profit desquels sont perçus les taxes, versements et participations visés aux articles 1585 A, 1599-0 B, 1599 B, 1599 octies, 1635 quater et 1723 octies du code général des impôts peuvent accorder la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité.
2193
+
2194
+II. Les décisions des assemblées délibérantes sont prises sur proposition du comptable public chargé du recouvrement et dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat.
2195
+
2194 2196
 ### Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
2195 2197
 
2196 2198
 #### Chapitre premier : Les procédures de recouvrement
... ...
@@ -2201,6 +2203,10 @@ Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par a
2201 2203
 
2202 2204
 Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n'ont pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'économie et des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 (I.-Charges communes).
2203 2205
 
2206
+##### Article L252 A
2207
+
2208
+Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir.
2209
+
2204 2210
 ##### Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites
2205 2211
 
2206 2212
 ###### Article L256 A
... ...
@@ -2219,6 +2225,12 @@ voir article R. 254-1).
2219 2225
 
2220 2226
 Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais.
2221 2227
 
2228
+####### Les taxes d'urbanisme
2229
+
2230
+######## Article L255 A
2231
+
2232
+Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A, 1599-0 B, 1599 B, 1599 octies, 1635 quater et 1723 octies du code général des impôts sont recouvrés en vertu d'un titre délivré par l'autorité compétente pour procéder à leur liquidation.
2233
+
2222 2234
 ####### Article L253
2223 2235
 
2224 2236
 Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts.
... ...
@@ -2401,17 +2413,13 @@ Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'
2401 2413
 
2402 2414
 En ce qui concerne la taxe locale d'équipement, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de construction déposée, soit le procès-verbal constatant une infraction a été établi.
2403 2415
 
2404
-((Lorsque la validité du permis de construire est prorogée en application de l'article 11 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, le délai d'exercice de l'action en recouvrement est prolongé d'un an)) (1).
2405
-
2406
-(1) Modification de la loi.
2416
+Lorsque la validité du permis de construire est prorogée en application de l'article 11 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, le délai d'exercice de l'action en recouvrement est prolongé d'un an.
2407 2417
 
2408 2418
 ###### Article L274 B
2409 2419
 
2410 2420
 En ce qui concerne le versement pour dépassement du plafond légal de densité, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré ou considéré comme tacitement accordé.
2411 2421
 
2412
-((Lorsque la validité du permis de construire est prorogée en application de l'article 11 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, le délai d'exercice de l'action en recouvrement est prolongé d'un an)) (1).
2413
-
2414
-(1) Modification de la loi.
2422
+Lorsque la validité du permis de construire est prorogée en application de l'article 11 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, le délai d'exercice de l'action en recouvrement est prolongé d'un an.
2415 2423
 
2416 2424
 ###### Article L275
2417 2425
 
... ...
@@ -2457,9 +2465,9 @@ Les dispositions de l'article L. 279 sont applicables en matière de droits d'en
2457 2465
 
2458 2466
 ##### Article L280
2459 2467
 
2460
-En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque le tribunal administratif estime qu'une demande ayant comporté un sursis de paiement a entraîné un retard abusif dans le paiement de l'impôt, il peut, par une décision non susceptible d'appel rendue en même temps que le jugement sur le fond, prononcer une majoration des droits contestés à tort [*sanction*].
2468
+En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque le tribunal administratif estime qu'une demande ayant comporté un sursis de paiement a entraîné un retard abusif dans le paiement de l'impôt, il peut prononcer une majoration des droits contestés à tort.
2461 2469
 
2462
-Le montant de cette majoration ne peut dépasser 1 p. 100 [*pourcentage, taux*] par mois entier écoulé entre la date de l'enregistrement de la demande au greffe et celle du jugement ou celle du paiement si l'impôt est acquitté avant le jugement.
2470
+Le montant de cette majoration ne peut dépasser 1% par mois entier écoulé entre la date de l'enregistrement de la demande au greffe et celle du jugement ou celle du paiement si l'impôt est acquitté avant le jugement.
2463 2471
 
2464 2472
 La majoration est exigible en totalité dès l'émission d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement.
2465 2473
 
... ...
@@ -2829,6 +2837,22 @@ Lorsque l'administration se prévaut des dispositions du deuxième alinéa de l'
2829 2837
 
2830 2838
 ###### IV : Notification et suite des impositions d'office
2831 2839
 
2840
+#### Chapitre I bis : Le droit d'enquête
2841
+
2842
+##### Article R80 F-1
2843
+
2844
+Le droit d'enquête défini aux articles L. 80 F à L. 80 H peut être exercé par les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B et agissant soit dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, soit dans l'ensemble de la région Ile-de-France lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un département situé dans cette région.
2845
+
2846
+Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent se faire assister par tout autre fonctionnaire de la direction générale des impôts, affecté ou non dans le ressort territorial du même service et appartenant à des corps de catégories A et B.
2847
+
2848
+##### Article R80 F-2
2849
+
2850
+Les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder à la mise en oeuvre du droit d'enquête auprès d'un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article R80 F-1, peuvent exercer ce droit dans tous les établissements de l'intéressé, quel que soit leur lieu de situation. Ils peuvent également l'exercer à l'égard des assujettis, ayant avec celui-ci des relations professionnelles impliquant une obligation de facturation ou de production de documents en tenant lieu, quel que soit le lieu de leur siège, de leur établissement, de leur domicile ou de l'exercice de leur activité.
2851
+
2852
+##### Article R80 F-3
2853
+
2854
+En cas de changement du lieu de dépôt de déclaration en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou du lieu d'exercice de l'activité d'un assujetti, les fonctionnaires territorialement compétents pour procéder à la mise en oeuvre du droit d'enquête, eu égard à la nouvelle situation de l'assujetti, le sont concurremment avec les services de l'ancien lieu de dépôt de déclaration ou d'exercice de l'activité, pour toute la période visée à l'article L. 102 B.
2855
+
2832 2856
 #### Chapitre II : Le droit de communication
2833 2857
 
2834 2858
 ##### Article R*81-1
... ...
@@ -3061,13 +3085,13 @@ II. Elle n'est pas tenue de fournir des renseignements qui, sur la base de la l
3061 3085
 
3062 3086
 ####### Article R*114 A-3
3063 3087
 
3064
-L'administration française utilise les renseignements reçus de l'administration d'un autre Etat membre de la communauté économique européenne [*CEE*] dans les conditions et limites prévues aux articles L. 103 et suivants.
3088
+L'administration française utilise les renseignements reçus de l'administration d'un autre Etat membre de la communauté européenne dans les conditions et limites prévues aux articles L. 103 et suivants.
3065 3089
 
3066 3090
 Toutefois, sur demande de l'administration de l'autre Etat, elle respecte les conditions plus strictes prévues à des fins internes par la législation de cet Etat.
3067 3091
 
3068 3092
 ####### Article R*114 A-4
3069 3093
 
3070
-Si l'administration qui fournit les renseignements l'y autorise, l'administration française peut communiquer ces renseignements à l'administration d'un autre Etat membre de la communauté économique européenne [*CEE*].
3094
+Si l'administration qui fournit les renseignements l'y autorise, l'administration française peut communiquer ces renseignements à l'administration d'un autre Etat membre de la communauté européenne.
3071 3095
 
3072 3096
 ####### Article R*114 A-5
3073 3097
 
... ...
@@ -3079,6 +3103,38 @@ Toutefois les attributions dévolues à la commission interministérielle instit
3079 3103
 
3080 3104
 2° Par la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, accises et autres taxes à la consommation relatives aux opérations de circulation intracommunautaire définies par l'article 1er du règlement n° 3-84 C.E.E. du 19 décembre 1983.
3081 3105
 
3106
+###### II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
3107
+
3108
+####### Article R*135 B-1
3109
+
3110
+L'autorité territoriale destinataire des informations transmises par la direction générale des impôts, en application de l'article L. 135 B, est selon le cas le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de Corse ou le président de l'établissement public doté d'une fiscalité propre. Elle peut désigner à cet effet un délégué dont l'identité est préalablement déclarée à cette direction.
3111
+
3112
+L'autorité territoriale ou son délégué désigne, s'il y a lieu, le personnel administratif habilité à utiliser ces informations.
3113
+
3114
+####### Article R*135 B-2
3115
+
3116
+Les informations transmises ne peuvent être utilisées à des fins commerciales, politiques ou électorales. Elles ne peuvent être ni communiquées ni cédées sous forme nominative.
3117
+
3118
+####### Article R*135 B-3
3119
+
3120
+L'autorité territoriale ou son délégué prend toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des documents supports de l'information transmis par la direction générale des impôts et toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des documents et informations.
3121
+
3122
+Il informe les personnes qui utilisent les informations ou en ont connaissance des peines encourues en cas de rupture du secret professionnel.
3123
+
3124
+####### Article R*135 B-4
3125
+
3126
+Tout traitement des informations par le destinataire ou par un prestataire de services établi dans un pays de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen doit être effectué sur le territoire français.
3127
+
3128
+Lorsque les traitements sont réalisés par un prestataire de services, une convention doit définir précisément leur objet. Le prestataire doit prendre les mesures prévues à l'article R135 B-3 et s'engager à ce que les informations communiquées ne soient conservées, utilisées ou dupliquées à d'autres fins que celles indiquées par la convention.
3129
+
3130
+Cet intervenant, dont le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse seront déclarés préalablement à la direction générale des impôts, doit être informé par la collectivité ou l'établissement public des dispositions législatives et réglementaires qui s'appliquent.
3131
+
3132
+Le prestataire de services devra procéder à la destruction de tous les fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies dès l'achèvement de son contrat.
3133
+
3134
+###### III
3135
+
3136
+###### V
3137
+
3082 3138
 #### Chapitre IV : Les délais de prescription
3083 3139
 
3084 3140
 ##### Section I : Impôts directs et taxes assimilées