Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 septembre 1994 (version 3b02fa3)
La précédente version était la version consolidée au 18 août 1994.

305 311
######### Article L36 A
306 312

                                                                                    
307 313
Les opérateurs visés aux a et c du II de l'article 
57
302 D
 et aux articles 
61 et 62 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992
302 H et 302 I du code général des impôts
 sont soumis aux contrôles de l'administration dans les conditions prévues à l'article L35.
   

                    
877 929
####### Article L86 A
878 930

                                                                                    
879 931
La nature des prestations fournies par l'adhérent d'une association agréée ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque cet adhérent est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application 
de l'article 378
((des articles 226-13 et 226-14
 du code pénal
)) (M)
.
932

                                                                                    
933
(M) Modification.
934

                                                                                    
935
Cf. Ordonnance 96-267 1996-03-28 art. 14, art. 15 JO du 31 mars.
   

                    
953 1009
####### Article L96 A
954 1010

                                                                                    
955 1011
Tout organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ou cité à l'article 8 de ladite loi doit communiquer à l'administration, sur sa demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger.
956 1012

                                                                                    
957 1013
Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.
958 1014

                                                                                    
959 1015
Les dispositions de l'article L. 102 B sont applicables.
960 1016

                                                                                    
961 1017
Un décret en Conseil d'Etat fixe 
((après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés)) (M) 
les règles particulières relatives à la conservation et à la communication des informations détenues par les organismes visés au premier alinéa.
1018

                                                                                    
1019
(M) Modification.
1020

                                                                                    
1021
[*Cf. Instruction 1995-11-16 13K-3-95.*]
   

                    
1039 1099
###### Article L103
1040 1100

                                                                                    
1041 1101
L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie 
à l'article 378
aux articles 226-13 et 226-14
 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts.
1042 1102

                                                                                    
1043 1103
Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. Pour les informations recueillies à l'occasion d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, l'obligation du secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée s'impose au vérificateur à l'égard de toutes personnes autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier.
   

                    
1121 1181
###### Article L113
1122 1182

                                                                                    
1123 1183
Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section.
1124 1184

                                                                                    
1125 1185
Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 135 D, L. 135 E, L. 
135 F, L. 
136, L. 139 A, L. 152 A, L. 154, L. 156, L. 158, L. 161 et L. 166 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes 
de l'article 378
des articles 226-13 et 226-14
 du code pénal.
1186

                                                                                    
1187
Cf. Ordonnance 96-267 1996-03-28 art. 14, art. 15 JO du 31 mars.
   

                    
1169 1231
####### Article L122
1170 1232

                                                                                    
1171 1233
Lorsque des contribuables réclament à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux établissements publics autres que les établissements à caractère industriel et commercial des indemnités ou dommages-intérêts dont le montant dépend de leurs bénéfices ou revenus ou de la valeur de leurs biens, les collectivités publiques intéressées ainsi que les experts appelés à fournir un rapport sur ces demandes d'indemnités ou de dommages-intérêts peuvent recevoir de l'administration des impôts 
ou de l'administration des douanes et droits indirects 
communication des déclarations produites et des évaluations fournies par ces contribuables pour l'établissement ou la liquidation de l'un quelconque des impôts ou taxes prévus au code général des impôts, à l'exception des droits perçus à l'occasion de mutations à titre gratuit.
1172 1234

                                                                                    
1173 1235
Sous réserve des dispositions particulières prévues en matière d'expropriation, ces déclarations et évaluations sont opposables aux demandeurs dans la mesure où elles sont antérieures au fait sur lequel se fonde leur demande.
   

                    
1225 1287
####### Article L134
1226 1288

                                                                                    
1227 1289
Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10 du code du travail ainsi que les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes peuvent recevoir 
((
de l'administration des impôts
 ou de l'administration des douanes et droits indirects, le cas échéant,)) (1)
 communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin.
1290

                                                                                    
1291
(1) Modifications.
   

                    
1229 1293
####### Article L134 A
1230 1294

                                                                                    
1231 1295
Conformément à l'article L. 351-18 du Code du travail, les agents chargés des opérations de contrôle de la recherche d'emploi prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-16 du même code peuvent, pour l'exercice de leur mission, recevoir communication des renseignements détenus par l'administration des impôts
 ou par l'administration des douanes et droits indirects
.
   

                    
1245 1309
####### Article L135 B
1246 1310

                                                                                    
1247 1311
Les services de l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale les éléments d'information que celle-ci détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politique foncière et d'aménagement. Cette administration ne peut, dans ce cas, se prévaloir de la règle du secret.
1248 1312

                                                                                    
1249 1313
Ces dispositions ne font pas échec au secret de la défense nationale.
1250 1314

                                                                                    
1251 1315
L'administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit.
1252 1316

                                                                                    
1253 1317
Les communes et l'administration peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales.
1254 1318

                                                                                    
1255 1319
Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Leur utilisation respecte les obligations de discrétion et de sécurité selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1257 1321
####### Article L135 D
1258 1322

                                                                                    
1259 1323
Les agents de l'administration des impôts
 et de l'administration des douanes et droits indirects
 peuvent communiquer aux agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux agents des services statistiques ministériels, dans les limites et conditions prévues par la loi n° 86-1305 du 23 décembre 1986, les renseignements utiles à l'établissement de statistiques.
 "
   

                    
1275 1353
####### Article L138
1276 1354

                                                                                    
1277 1355
Les membres et les rapporteurs du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts
 ou de l'administration des douanes et droits indirects
, des renseignements nécessaires à l'élaboration du rapport annuel établi par le comité sur les conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence des services déconcentrés de la direction générale des impôts
 ou de la direction générale des douanes et droits indirects
.
   

                    
1295 1373
####### Article L141
1296 1374

                                                                                    
1297 1375
Les officiers et agents de police judiciaire peuvent recevoir de l'administration des impôts
 ou de l'administration des douanes et droits indirects
 communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin. nécessaires à l'accomplissement de leur mission pour la constatation des infractions relatives au travail clandestin.
   

                    
1316 1394
####### Article L145 A
1317 1395

                                                                                    
1318 1396
Pour la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984
 modifiée
 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut recevoir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
   

                    
1320 1398
####### Article L145 B
1321 1399

                                                                                    
1322 1400
Le juge-commissaire désigné par le tribunal, en application de l'article 10
 ((modifié)) (1)
 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, peut obtenir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.
1401

                                                                                    
1402
(1) Modification.
   

                    
1324 1404
####### Article L145 C
1325 1405

                                                                                    
1326 1406
Pour l'application des dispositions des articles 180 à 182
 modifiés
 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, le tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou morales ainsi que des personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales.
   

                    
1348 1428
####### Article L147 B
1349 1429

                                                                                    
1350 1430
Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, le procureur de la République peut obtenir des administrations de l'Etat, communication des renseignements relatifs :
1351 1431

                                                                                    
1352 1432
a. 
A l'adresse du débiteur ;
1353 1433

                                                                                    
1354 1434
Aux nom et adresse
b. A l'adresse
 de son employeur ;
1355 1435

                                                                                    
1356 1436
Aux noms et adresses
c. A l'adresse
 des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.
   

                    
1454 1534
######## Article L165
1455 1535

                                                                                    
1456 1536
Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels habilités à exercer les droits réservés à la partie civile en application de l'article L. 233 peuvent recevoir de l'administration des impôts 
ou de l'administration des douanes et droits indirects 
communication des renseignements utiles pour leur permettre de se constituer partie civile dans les conditions fixées par cet article.
   

                    
1466 1552
##### Article L168 A
1467 1553

                                                                                    
1468 1554
Le droit de reprise mentionné 
((au premier alinéa de l' article L. 169, 
aux articles L. 
169, L. 
176 et L. 180
 [*délai*]
)) (M)
 s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans 
les
le
 conditions prévues à ces articles :
1469 1555

                                                                                    
1470 1556
1° Aux vérifications pour lesquelles l'avis prévu à l'article L. 47 a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986 
[*date*]
;
1471 1557

                                                                                    
1472 1558
2° Aux notifications de redressement adressées avant le 2 janvier 1987 lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visée à l'article L. 47.
1559

                                                                                    
1560
(M) Modification.
   

                    
1518 1616
######## Article L172
1519 1617

                                                                                    
1520 1618
Même si les délais de reprise prévus 
à
au premier alinéa de
 l'article L. 169 sont écoulés, lorsque, à la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable ou de 
L'UN DES epoux
l'un des époux
 soumis 
a
à
 une imposition commune, il est 
constate que le defunt n'a pas ete impose ou a ete insuFfisamment impose
constaté que le défunt n'a pas été imposé ou a été insuffisamment imposé
 au titre de 
l'annee du deces
l'année du décès
 ou de l'une des quatre 
annees anterieures, l'impot
années antérieures, l'impôt
 sur le revenu qui n'a pas 
ete etabli
été établi
 peut 
etre
être
 mis en recouvrement 
jusqu'a
jusqu'à
 la fin de la 
deuxieme annee
deuxième année
 suivant l'année de la déclaration de succession ou, si cette déclaration n'a pas été faite, l'année du paiement par les héritiers des droits de mutation par décès.
   

                    
1736 1834
####### Article L199
1737 1835

                                                                                    
1738 1836
En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. 
((
Il en est de même
 pour les décisions prises d'office en matière de mutation de cote en application des dispositions de l'article 1404 du code général des impôts ainsi que
 pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du 
même code
code général des impôts
 pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles
.)) (1)
.
1739 1837

                                                                                    
1740 1838
En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions
 
, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les jugements des tribunaux de grande instance sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation.
1839

                                                                                    
1840
(1) Modification de la loi 93-1352, applicable à compter du 1er août 1994.
   

                    
1950 2054
####### Article L231
1951 2055

                                                                                    
1952 2056
Sous réserve de l'application des articles 203 et 210 du code de procédure pénale relatifs à la connexité des infractions, les poursuites en vue de l'application des sanctions pénales prévues à l'article 1741 du code général des impôts en cas de fraude fiscale sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'un quelconque des impôts en cause aurait dû être établi ou acquitté
 [*juridiction compétente*]
.
1953 2057

                                                                                    
1954 2058
Dans le cas où une personne a commis l'une des infractions prévues aux articles 1771 à 
1779
1778
 du code général des impôts en matière d'impôts directs, les poursuites sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
1955 2059

                                                                                    
1956 2060
Lorsqu'une personne a commis l'infraction d'affirmation frauduleuse prévue à l'article 1837 du code général des impôts en matière de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, les poursuites sont portées devant le tribunal correctionnel du domicile du défunt si l'affirmation frauduleuse est contenue dans une déclaration de succession et, dans les autres cas, devant le tribunal correctionnel soit du domicile de l'auteur du délit soit du lieu où le délit a été commis.
   

                    
1962 2066
####### Article L233
1963 2067

                                                                                    
1964 2068
Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels peuvent exercer les droits réservés à la partie civile dans les poursuites engagées par l'administration des impôts 
ou par l'administration des douanes et droits indirects 
soit par voie de plainte sur le fondement des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, soit par voie de citation directe.
   

                    
2248 2352
####### Article L269 A
2249 2353

                                                                                    
2250 2354
Le comptable public compétent peut, pour ses créances privilégiées, dès lors qu'il les a déclarées même s'il n'est pas encore admis, exercer son droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui 
ouvre ou 
prononce la liquidation judiciaire.
   

                    
2276 2368
####### Article L272
2277 2369

                                                                                    
2278 2370
Lorsque les juridictions répressives prononcent des condamnations par application des articles 1741 et 1771 à 
1779
1778
 du code général des impôts, les dispositions du titre VI du livre V du code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps sont applicables, à la requête de l'administration, pour le recouvrement des impôts directs dont l'assiette ou le recouvrement a motivé les poursuites et, le cas échéant, des majorations et amendes fiscales qui ont sanctionné les infractions, à l'encontre des personnes condamnées à titre d'auteurs principaux ou de complices.
2279 2371

                                                                                    
2280 2372
Le jugement ou l'arrêt de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des condamnations pénales et des créances fiscales mentionnées ci-dessus.
2281 2373

                                                                                    
2282 2374
Pour le recouvrement des sommes dues au titre des condamnations pénales, la contrainte par corps est exercée à la demande du comptable du Trésor consignataire de l'extrait du jugement ou de l'arrêt 
[*autorité compétente*] 
; pour le recouvrement des créances fiscales, elle est exercée à la demande du comptable chargé du recouvrement.
   

                    
2298
###### Article L274 C
2299

                        
2300
Lorsqu'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties a été mutée dans les conditions prévues à l'article 1404 du code général des impôts, au nom d'un redevable autre que celui figurant au rôle, l'action du comptable du Trésor à l'égard du nouveau débiteur de l'impôt s'exerce à compter de la date de notification de la décision de mutation au redevable, dans les délais prévus à l'article L. 274.
   

                    
303
######### Article L36
304

                        
305
Les agents de l'administration ont seuls qualité pour procéder aux visites et vérifications chez les contribuables et les organismes de contrôle agréés soumis à la législation sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine, ainsi que chez les fondeurs et apprêteurs de ces métaux.
306

                        
307
Ces visites et vérifications ont lieu comme en matière de contributions indirectes et les agents peuvent se faire accompagner de l'essayeur.
308

                        
309
Les contribuables et les organismes de contrôle agréés sont tenus de fournir, le cas échéant, les balances et les poids nécessaires pour effectuer les vérifications.
   

                    
389
###### Article L45-0 A
390

                        
391
Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du code général des impôts, lorsque le lieu de déclaration ou d'imposition d'un contribuable a été ou aurait dû être modifié, les agents des impôts compétents à l'issue de ce changement peuvent également assurer l'assiette et le contrôle de l'ensemble des impôts ou taxes non atteints par la prescription.
   

                    
465
####### Article L52
466

                        
467
Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne :
468

                        
469
1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (1) ;
470

                        
471
2° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lors que le montant annuel des recettes brutes n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du code général des impôts (2).
472

                        
473
Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification.
474

                        
475
Elle ne l'est pas non plus pour l'examen, en vertu de l'article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel, ni pour la vérification, en vertu de l'article L. 13, des comptes utilisés pour l'exercice d'activités distinctes (3).
476

                        
477
Les dispositions du premier alinéa sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes.
478

                        
479
Cf. Instruction 1993-02-22 13L-2-93, ESFP.
480

                        
481
(1) Les limites de 5 000 000 F (4) et 1 500 000 F (4) prévues au I de l'article 302 septies A du CGI s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a lieu à compter du 1er janvier 1996.
482

                        
483
(2) Ces dispositions s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a eu lieu à compter de l'entrée en vigueur de la loi 94-126 du 11 février 1994.
484

                        
485
(3) Cette disposition s'applique pour le règlement des litiges nés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi 92-1476 du 31 décembre 1992 publiée au JO des 4 et 5 janvier 1993.
486

                        
487
(4) Ces montants sont portés respectivement à 763 000 et 230 000 euros à compter du 1er janvier 2002.
   

                    
549
####### Article L57
550

                        
551
L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
552

                        
553
En cas d'application des dispositions de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués.
554

                        
555
Lorsque, pour rectifier le prix ou l'évaluation d'un fonds de commerce ou d'une clientèle, en application de l'article L. 17, l'administration se fonde sur la comparaison avec la cession d'autres biens, l'obligation de motivation en fait est remplie par l'indication :
556

                        
557
1° Des dates des mutations considérées ;
558

                        
559
2° De l'adresse des fonds ou lieux d'exercice des professions ;
560

                        
561
3° De la nature des activités exercées ;
562

                        
563
4° Et des prix de cession, chiffres d'affaires ou bénéfices, si ces informations sont soumises à une obligation de publicité ou, dans le cas contraire, des moyennes de ces données chiffrées concernant les entreprises pour lesquelles sont fournis les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3°.
564

                        
565
Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée.
   

                    
1329
####### Article L135 F
1330

                        
1331
Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'autorité des marchés financiers peut obtenir des informations et documents conformément à la première phrase du I de l'article L. 621-9, à l'article L. 621-9-1, au premier alinéa de l'article L. 621-9-3 et à l'article L. 621-10 du code monétaire et financier ci-après reproduits :
1332

                        
1333
"Art. L. 621-9 : Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes ;
1334

                        
1335
Art. L. 621-9-1 : Lorsque le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers décide de procéder à des enquêtes, il habilite les enquêteurs selon des modalités fixées par le règlement général.
1336

                        
1337
Les personnes susceptibles d'être habilitées répondent à des conditions d'exercice définies par décret en Conseil d'Etat ;
1338

                        
1339
Art. L621-9-3 : Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés aux articles L. 621-9 et L. 621-9-1, le secret professionnel ne peut être opposé à l'Autorité des marchés financiers ni, le cas échéant, aux entreprises de marché ou aux chambres de compensation, corps de contrôle, personnes ou autorités mentionnés à l'article L.621-9-2, lorsqu'ils assistent l'Autorité des marchés financiers, sauf par les auxiliaires de justice ;
1340

                        
1341
L. 621-10 : Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans la cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et en obtenir la copie. Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel."
   

                    
1538
######## Article L166
1539

                        
1540
L'administration des impôts doit communiquer aux présidents des centres de gestion agréés ou des associations agréées, les renseignements qui sont nécessaires à ces organismes pour leur permettre de prononcer, en tant que de besoin, l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur de ces centres de gestion ou associations. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des redressements dont l'adhérent a fait l'objet.
1541

                        
1542
Elle peut également porter à la connaissance de la commission régionale prévue par l'article 371 G de l'annexe II au code général des impôts, qui émet un avis sur la demande de renouvellement ou de retrait de l'agrément accordé à un centre de gestion, les renseignements qui sont nécessaires à cet organisme pour lui permettre de se prononcer sur les affaires qui lui sont soumises.
   

                    
1568
######## Article L169
1569

                        
1570
Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
1571

                        
1572
((Si le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts sont imputés dans les conditions prévues aux articles 223 C et 223 D dudit code sur le résultat d'ensemble ou la plus-value nette à long terme d'ensemble réalisés au titre de l'un des exercices clos au cours de la période mentionnée à l'alinéa précédent, les résultats et les plus-values ou moins-values nettes à long terme réalisés par les sociétés de ce groupe et qui ont concouru à la détermination de ce déficit ou de cette moins-value peuvent être remis en cause à hauteur du montant du déficit ou de la moins-value ainsi imputés, nonobstant les dispositions prévues au premier alinéa.
1573

                        
1574
((Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies à l'alinéa précédent demeurent applicables au déficit ou à la moins-value nette à long terme définis au dernier alinéa de l'article 223 S du code général des impôts)) (M).
1575

                        
1576
(M) Modification.
   

                    
1998
####### Article L222
1999

                        
2000
Les procès-verbaux constatant les infractions commises par les marchands ambulants d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, peuvent être établis par les maires, leurs adjoints et les commissaires de police.
   

                    
2400
###### Article L274 A
2401

                        
2402
En ce qui concerne la taxe locale d'équipement, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de construction déposée, soit le procès-verbal constatant une infraction a été établi.
2403

                        
2404
((Lorsque la validité du permis de construire est prorogée en application de l'article 11 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, le délai d'exercice de l'action en recouvrement est prolongé d'un an)) (1).
2405

                        
2406
(1) Modification de la loi.
   

                    
2408
###### Article L274 B
2409

                        
2410
En ce qui concerne le versement pour dépassement du plafond légal de densité, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré ou considéré comme tacitement accordé.
2411

                        
2412
((Lorsque la validité du permis de construire est prorogée en application de l'article 11 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, le délai d'exercice de l'action en recouvrement est prolongé d'un an)) (1).
2413

                        
2414
(1) Modification de la loi.
   

                    
2498
#### Article L285
2499

                        
2500
Pour l'application du présent livre, la société par actions simplifiée est assimilée à une société anonyme.
   

                    
2502
#### Article L286
2503

                        
2504
Lorsque la transmission d'une déclaration écrite entre une entreprise et l'administration est soumise à une date limite d'envoi, le cachet de la poste fait foi de la date de cet envoi.
   

                    
2732 2854
##### Article R81-5
2733 2855

                                                                                    
2734 2856
Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des impôts. Le droit de communication visé au premier alinéa de l'article précité peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, au premier alinéa de l'article L. 85, aux articles L. 85-A, L. 90, L. 92, L. 95, L. 101, R. 81-
3
1, R. 81-3, R. 81-4
, R. 101-1 et A. 85-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit 
de garantie.
spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts.
   

                    
2968 3090
######## Article R*169 B-1
2969 3091

                                                                                    
2970 3092
Le délai de reprise 
[*de l'administration des impôts*] 
prévu 
à
au premier alinéa de
 l'article L. 169 pour l'impôt sur le revenu s'applique au prélèvement 
[*spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion*] 
mentionné à l'article L. 169 B.
   

                    
3018 3140
##### Article R190-3
3019 3141

                                                                                    
3020 3142
Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 190 sont ceux de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les réclamations relatives aux contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et au droit 
de garantie.
spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts.
   

                    
3350 3472
###### Article R*208-3
3351 3473

                                                                                    
3352 3474
Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L. 208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande :
3353 3475

                                                                                    
3354 3476
a) Au trésorier-payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor ;
3355 3477

                                                                                    
3356 3478
b) Au directeur des services fiscaux, s'il s'agit d'impôts, droits ou taxes recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ;
3357 3479

                                                                                    
3358 3480
c) Au directeur régional des douanes et droits indirects, s'il s'agit de contributions indirectes, droits, taxes, redevances, impositions assimilées et 
de
du
 droit 
de garantie
spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts
 recouvrés par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects.
3359 3481

                                                                                    
3360 3482
La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision soit du directeur ou du trésorier-payeur général soit du tribunal saisi.
   

                    
3434 3556
###### Article R*210-1
3435 3557

                                                                                    
3436 3558
Les dégrèvements contentieux
 ainsi que les mutations de cote
 entraînent les dégrèvements correspondants des taxes établies d'après les mêmes bases, au profit de l'Etat, des départements, des communes ou de divers organismes.
3437 3559

                                                                                    
3438 3560
Toutefois, les décisions d'exonération permanente ou temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou sur les propriétés non bâties n'entraînent le dégrèvement correspondant des taxes perçues au profit des départements et des communes en rémunération des services rendus que si les dispositions législatives ou réglementaires concernant ces taxes le prévoient expressément
 [*condition*]
.
   

                    
3442 3564
###### Article R*211-1
3443 3565

                                                                                    
3444 3566
L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée
 [*date limite*].
3445

                                                                                    
3446 3566
L'administration des impôts peut dans ce même délai prononcer d'office les dégrèvements des taxes foncières indûment établies lorsque l'erreur d'imposition ne peut plus être rectifiée par une mutation de cote au nom de la personne qui aurait dû être imposée
.
3447 3567

                                                                                    
3448 3568
L'administration des impôts peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus aux articles 1414 III, 1414 A, 1414 B, 1414 C et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers.
   

                    
3450 3570
###### Article R*211-2
3451 3571

                                                                                    
3452 3572
Les propositions de dégrèvements d'office
,
 et
 de restitutions
 et de mutations de cote
 prévues à l'article R. 211-1 peuvent être faites par les agents de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, et les comptables du Trésor, chargés du recouvrement
 [*autorités compétentes*]
. Ces propositions sont portées sur des états adressés, selon le cas, au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects pour la suite à donner.
3453 3573

                                                                                    
3454 3574
Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, 
des mutations de cote et 
le dégrèvement des droits formant surtaxe.
3455 3575

                                                                                    
3456 3576
Sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus par les articles 1414 III, 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts, les propositions de dégrèvements 
ou de mutations 
sont communiquées par l'administration au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R. 198-3.
   

                    
3478 3598
####### Article R213-4
3479 3599

                                                                                    
3480 3600
Les procès-verbaux prévus à l'article L. 213 sont établis par les agents de la direction générale des impôts et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles, et le droit 
de garantie.
spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts.
   

                    
3750 3928
#
####### Article R256-8
3751 3929

                                                                                    
3752 3930
Le comptable mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des impôts ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et du droit de garantie.
3753 3931

                                                                                    
3754 3932
L'autorité administrative habilitée à signer et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 256, est le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et 
du 
droit 
de garantie.
spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts.
   

                    
3804 3906
####### Article R*256-6
3805 3907

                                                                                    
3806 3908
La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'"ampliation" si l'avis de mise en recouvrement est individuel ou de l'"extrait" s'il est collectif.
3807 3909

                                                                                    
3808 3910
Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, il doit être demandé à 
l'administration des postes et télécommunications
la Poste
 de renvoyer au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects expéditeur, le pli non distribué annoté :
3809 3911

                                                                                    
3810 3912
a) D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la souscription ou, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de l'administration des postes et télécommunications ;
3811 3913

                                                                                    
3812 3914
b) D'autre part, du motif de sa non-délivrance.
3813 3915

                                                                                    
3814 3916
Dans cette éventualité, l'"ampliation" ou l'"extrait" renvoyé reste déposé à la recette des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargée du recouvrement où il peut en être délivré copie, à tout moment et sans frais, au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir.
3815 3917

                                                                                    
3816 3918
La notification de l'avis de mise en recouvrement peut également être effectuée par le ministère d'un huissier. Elle est alors soumise aux règles de signification des actes d'huissier.