Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
305 | 311 |
######### Article L36 A |
306 | 312 | |
307 | 313 |
Les opérateurs visés aux a et c du II de l'article 57 302 D et aux articles 61 et 62 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 302 H et 302 I du code général des impôts sont soumis aux contrôles de l'administration dans les conditions prévues à l'article L35. |
877 | 929 |
####### Article L86 A |
878 | 930 | |
879 | 931 |
La nature des prestations fournies par l'adhérent d'une association agréée ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque cet adhérent est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application de l'article 378 ((des articles 226-13 et 226-14 du code pénal )) (M) . |
932 | ||
933 |
(M) Modification. |
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934 | ||
935 |
Cf. Ordonnance 96-267 1996-03-28 art. 14, art. 15 JO du 31 mars. |
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953 | 1009 |
####### Article L96 A |
954 | 1010 | |
955 | 1011 |
Tout organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ou cité à l'article 8 de ladite loi doit communiquer à l'administration, sur sa demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger. |
956 | 1012 | |
957 | 1013 |
Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents. |
958 | 1014 | |
959 | 1015 |
Les dispositions de l'article L. 102 B sont applicables. |
960 | 1016 | |
961 | 1017 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe ((après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés)) (M) les règles particulières relatives à la conservation et à la communication des informations détenues par les organismes visés au premier alinéa. |
1018 | ||
1019 |
(M) Modification. |
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1020 | ||
1021 |
[*Cf. Instruction 1995-11-16 13K-3-95.*] |
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1039 | 1099 |
###### Article L103 |
1040 | 1100 | |
1041 | 1101 |
L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie à l'article 378 aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts. |
1042 | 1102 | |
1043 | 1103 |
Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. Pour les informations recueillies à l'occasion d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, l'obligation du secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée s'impose au vérificateur à l'égard de toutes personnes autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier. |
1121 | 1181 |
###### Article L113 |
1122 | 1182 | |
1123 | 1183 |
Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section. |
1124 | 1184 | |
1125 | 1185 |
Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 135 D, L. 135 E, L. 135 F, L. 136, L. 139 A, L. 152 A, L. 154, L. 156, L. 158, L. 161 et L. 166 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes de l'article 378 des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
1186 | ||
1187 |
Cf. Ordonnance 96-267 1996-03-28 art. 14, art. 15 JO du 31 mars. |
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1169 | 1231 |
####### Article L122 |
1170 | 1232 | |
1171 | 1233 |
Lorsque des contribuables réclament à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux établissements publics autres que les établissements à caractère industriel et commercial des indemnités ou dommages-intérêts dont le montant dépend de leurs bénéfices ou revenus ou de la valeur de leurs biens, les collectivités publiques intéressées ainsi que les experts appelés à fournir un rapport sur ces demandes d'indemnités ou de dommages-intérêts peuvent recevoir de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects communication des déclarations produites et des évaluations fournies par ces contribuables pour l'établissement ou la liquidation de l'un quelconque des impôts ou taxes prévus au code général des impôts, à l'exception des droits perçus à l'occasion de mutations à titre gratuit. |
1172 | 1234 | |
1173 | 1235 |
Sous réserve des dispositions particulières prévues en matière d'expropriation, ces déclarations et évaluations sont opposables aux demandeurs dans la mesure où elles sont antérieures au fait sur lequel se fonde leur demande. |
1225 | 1287 |
####### Article L134 |
1226 | 1288 | |
1227 | 1289 |
Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10 du code du travail ainsi que les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes peuvent recevoir (( de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, le cas échéant,)) (1) communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin. |
1290 | ||
1291 |
(1) Modifications. |
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1229 | 1293 |
####### Article L134 A |
1230 | 1294 | |
1231 | 1295 |
Conformément à l'article L. 351-18 du Code du travail, les agents chargés des opérations de contrôle de la recherche d'emploi prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-16 du même code peuvent, pour l'exercice de leur mission, recevoir communication des renseignements détenus par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects . |
1245 | 1309 |
####### Article L135 B |
1246 | 1310 | |
1247 | 1311 |
Les services de l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale les éléments d'information que celle-ci détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politique foncière et d'aménagement. Cette administration ne peut, dans ce cas, se prévaloir de la règle du secret. |
1248 | 1312 | |
1249 | 1313 |
Ces dispositions ne font pas échec au secret de la défense nationale. |
1250 | 1314 | |
1251 | 1315 |
L'administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit. |
1252 | 1316 | |
1253 | 1317 |
Les communes et l'administration peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales. |
1254 | 1318 | |
1255 | 1319 |
Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Leur utilisation respecte les obligations de discrétion et de sécurité selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat. |
1257 | 1321 |
####### Article L135 D |
1258 | 1322 | |
1259 | 1323 |
Les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et droits indirects peuvent communiquer aux agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux agents des services statistiques ministériels, dans les limites et conditions prévues par la loi n° 86-1305 du 23 décembre 1986, les renseignements utiles à l'établissement de statistiques. " |
1275 | 1353 |
####### Article L138 |
1276 | 1354 | |
1277 | 1355 |
Les membres et les rapporteurs du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects , des renseignements nécessaires à l'élaboration du rapport annuel établi par le comité sur les conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence des services déconcentrés de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects . |
1295 | 1373 |
####### Article L141 |
1296 | 1374 | |
1297 | 1375 |
Les officiers et agents de police judiciaire peuvent recevoir de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin. nécessaires à l'accomplissement de leur mission pour la constatation des infractions relatives au travail clandestin. |
1316 | 1394 |
####### Article L145 A |
1317 | 1395 | |
1318 | 1396 |
Pour la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 modifiée relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut recevoir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur. |
1320 | 1398 |
####### Article L145 B |
1321 | 1399 | |
1322 | 1400 |
Le juge-commissaire désigné par le tribunal, en application de l'article 10 ((modifié)) (1) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, peut obtenir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise. |
1401 | ||
1402 |
(1) Modification. |
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1324 | 1404 |
####### Article L145 C |
1325 | 1405 | |
1326 | 1406 |
Pour l'application des dispositions des articles 180 à 182 modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, le tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou morales ainsi que des personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales. |
1348 | 1428 |
####### Article L147 B |
1349 | 1429 | |
1350 | 1430 |
Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, le procureur de la République peut obtenir des administrations de l'Etat, communication des renseignements relatifs : |
1351 | 1431 | |
1352 | 1432 |
a. A l'adresse du débiteur ; |
1353 | 1433 | |
1354 | 1434 |
Aux nom et adresse b. A l'adresse de son employeur ; |
1355 | 1435 | |
1356 | 1436 |
Aux noms et adresses c. A l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. |
1454 | 1534 |
######## Article L165 |
1455 | 1535 | |
1456 | 1536 |
Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels habilités à exercer les droits réservés à la partie civile en application de l'article L. 233 peuvent recevoir de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects communication des renseignements utiles pour leur permettre de se constituer partie civile dans les conditions fixées par cet article. |
1466 | 1552 |
##### Article L168 A |
1467 | 1553 | |
1468 | 1554 |
Le droit de reprise mentionné ((au premier alinéa de l' article L. 169, aux articles L. 169, L. 176 et L. 180 [*délai*] )) (M) s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans les le conditions prévues à ces articles : |
1469 | 1555 | |
1470 | 1556 |
1° Aux vérifications pour lesquelles l'avis prévu à l'article L. 47 a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986 [*date*] ; |
1471 | 1557 | |
1472 | 1558 |
2° Aux notifications de redressement adressées avant le 2 janvier 1987 lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visée à l'article L. 47. |
1559 | ||
1560 |
(M) Modification. |
|
1518 | 1616 |
######## Article L172 |
1519 | 1617 | |
1520 | 1618 |
Même si les délais de reprise prévus à au premier alinéa de l'article L. 169 sont écoulés, lorsque, à la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable ou de L'UN DES epoux l'un des époux soumis a à une imposition commune, il est constate que le defunt n'a pas ete impose ou a ete insuFfisamment impose constaté que le défunt n'a pas été imposé ou a été insuffisamment imposé au titre de l'annee du deces l'année du décès ou de l'une des quatre annees anterieures, l'impot années antérieures, l'impôt sur le revenu qui n'a pas ete etabli été établi peut etre être mis en recouvrement jusqu'a jusqu'à la fin de la deuxieme annee deuxième année suivant l'année de la déclaration de succession ou, si cette déclaration n'a pas été faite, l'année du paiement par les héritiers des droits de mutation par décès. |
1736 | 1834 |
####### Article L199 |
1737 | 1835 | |
1738 | 1836 |
En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (( Il en est de même pour les décisions prises d'office en matière de mutation de cote en application des dispositions de l'article 1404 du code général des impôts ainsi que pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du même code code général des impôts pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles .)) (1) . |
1739 | 1837 | |
1740 | 1838 |
En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions , le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les jugements des tribunaux de grande instance sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation. |
1839 | ||
1840 |
(1) Modification de la loi 93-1352, applicable à compter du 1er août 1994. |
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1950 | 2054 |
####### Article L231 |
1951 | 2055 | |
1952 | 2056 |
Sous réserve de l'application des articles 203 et 210 du code de procédure pénale relatifs à la connexité des infractions, les poursuites en vue de l'application des sanctions pénales prévues à l'article 1741 du code général des impôts en cas de fraude fiscale sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'un quelconque des impôts en cause aurait dû être établi ou acquitté [*juridiction compétente*] . |
1953 | 2057 | |
1954 | 2058 |
Dans le cas où une personne a commis l'une des infractions prévues aux articles 1771 à 1779 1778 du code général des impôts en matière d'impôts directs, les poursuites sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'infraction a été commise. |
1955 | 2059 | |
1956 | 2060 |
Lorsqu'une personne a commis l'infraction d'affirmation frauduleuse prévue à l'article 1837 du code général des impôts en matière de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, les poursuites sont portées devant le tribunal correctionnel du domicile du défunt si l'affirmation frauduleuse est contenue dans une déclaration de succession et, dans les autres cas, devant le tribunal correctionnel soit du domicile de l'auteur du délit soit du lieu où le délit a été commis. |
1962 | 2066 |
####### Article L233 |
1963 | 2067 | |
1964 | 2068 |
Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels peuvent exercer les droits réservés à la partie civile dans les poursuites engagées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects soit par voie de plainte sur le fondement des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, soit par voie de citation directe. |
2248 | 2352 |
####### Article L269 A |
2249 | 2353 | |
2250 | 2354 |
Le comptable public compétent peut, pour ses créances privilégiées, dès lors qu'il les a déclarées même s'il n'est pas encore admis, exercer son droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire. |
2276 | 2368 |
####### Article L272 |
2277 | 2369 | |
2278 | 2370 |
Lorsque les juridictions répressives prononcent des condamnations par application des articles 1741 et 1771 à 1779 1778 du code général des impôts, les dispositions du titre VI du livre V du code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps sont applicables, à la requête de l'administration, pour le recouvrement des impôts directs dont l'assiette ou le recouvrement a motivé les poursuites et, le cas échéant, des majorations et amendes fiscales qui ont sanctionné les infractions, à l'encontre des personnes condamnées à titre d'auteurs principaux ou de complices. |
2279 | 2371 | |
2280 | 2372 |
Le jugement ou l'arrêt de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des condamnations pénales et des créances fiscales mentionnées ci-dessus. |
2281 | 2373 | |
2282 | 2374 |
Pour le recouvrement des sommes dues au titre des condamnations pénales, la contrainte par corps est exercée à la demande du comptable du Trésor consignataire de l'extrait du jugement ou de l'arrêt [*autorité compétente*] ; pour le recouvrement des créances fiscales, elle est exercée à la demande du comptable chargé du recouvrement. |
2298 |
###### Article L274 C |
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2299 | ||
2300 |
Lorsqu'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties a été mutée dans les conditions prévues à l'article 1404 du code général des impôts, au nom d'un redevable autre que celui figurant au rôle, l'action du comptable du Trésor à l'égard du nouveau débiteur de l'impôt s'exerce à compter de la date de notification de la décision de mutation au redevable, dans les délais prévus à l'article L. 274. |
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303 |
######### Article L36 |
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304 | ||
305 |
Les agents de l'administration ont seuls qualité pour procéder aux visites et vérifications chez les contribuables et les organismes de contrôle agréés soumis à la législation sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine, ainsi que chez les fondeurs et apprêteurs de ces métaux. |
|
306 | ||
307 |
Ces visites et vérifications ont lieu comme en matière de contributions indirectes et les agents peuvent se faire accompagner de l'essayeur. |
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308 | ||
309 |
Les contribuables et les organismes de contrôle agréés sont tenus de fournir, le cas échéant, les balances et les poids nécessaires pour effectuer les vérifications. |
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389 |
###### Article L45-0 A |
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390 | ||
391 |
Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du code général des impôts, lorsque le lieu de déclaration ou d'imposition d'un contribuable a été ou aurait dû être modifié, les agents des impôts compétents à l'issue de ce changement peuvent également assurer l'assiette et le contrôle de l'ensemble des impôts ou taxes non atteints par la prescription. |
|
465 |
####### Article L52 |
|
466 | ||
467 |
Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : |
|
468 | ||
469 |
1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (1) ; |
|
470 | ||
471 |
2° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lors que le montant annuel des recettes brutes n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du code général des impôts (2). |
|
472 | ||
473 |
Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification. |
|
474 | ||
475 |
Elle ne l'est pas non plus pour l'examen, en vertu de l'article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel, ni pour la vérification, en vertu de l'article L. 13, des comptes utilisés pour l'exercice d'activités distinctes (3). |
|
476 | ||
477 |
Les dispositions du premier alinéa sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes. |
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478 | ||
479 |
Cf. Instruction 1993-02-22 13L-2-93, ESFP. |
|
480 | ||
481 |
(1) Les limites de 5 000 000 F (4) et 1 500 000 F (4) prévues au I de l'article 302 septies A du CGI s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a lieu à compter du 1er janvier 1996. |
|
482 | ||
483 |
(2) Ces dispositions s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a eu lieu à compter de l'entrée en vigueur de la loi 94-126 du 11 février 1994. |
|
484 | ||
485 |
(3) Cette disposition s'applique pour le règlement des litiges nés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi 92-1476 du 31 décembre 1992 publiée au JO des 4 et 5 janvier 1993. |
|
486 | ||
487 |
(4) Ces montants sont portés respectivement à 763 000 et 230 000 euros à compter du 1er janvier 2002. |
|
549 |
####### Article L57 |
|
550 | ||
551 |
L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. |
|
552 | ||
553 |
En cas d'application des dispositions de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués. |
|
554 | ||
555 |
Lorsque, pour rectifier le prix ou l'évaluation d'un fonds de commerce ou d'une clientèle, en application de l'article L. 17, l'administration se fonde sur la comparaison avec la cession d'autres biens, l'obligation de motivation en fait est remplie par l'indication : |
|
556 | ||
557 |
1° Des dates des mutations considérées ; |
|
558 | ||
559 |
2° De l'adresse des fonds ou lieux d'exercice des professions ; |
|
560 | ||
561 |
3° De la nature des activités exercées ; |
|
562 | ||
563 |
4° Et des prix de cession, chiffres d'affaires ou bénéfices, si ces informations sont soumises à une obligation de publicité ou, dans le cas contraire, des moyennes de ces données chiffrées concernant les entreprises pour lesquelles sont fournis les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3°. |
|
564 | ||
565 |
Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. |
|
1329 |
####### Article L135 F |
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1330 | ||
1331 |
Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'autorité des marchés financiers peut obtenir des informations et documents conformément à la première phrase du I de l'article L. 621-9, à l'article L. 621-9-1, au premier alinéa de l'article L. 621-9-3 et à l'article L. 621-10 du code monétaire et financier ci-après reproduits : |
|
1332 | ||
1333 |
"Art. L. 621-9 : Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes ; |
|
1334 | ||
1335 |
Art. L. 621-9-1 : Lorsque le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers décide de procéder à des enquêtes, il habilite les enquêteurs selon des modalités fixées par le règlement général. |
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1336 | ||
1337 |
Les personnes susceptibles d'être habilitées répondent à des conditions d'exercice définies par décret en Conseil d'Etat ; |
|
1338 | ||
1339 |
Art. L621-9-3 : Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés aux articles L. 621-9 et L. 621-9-1, le secret professionnel ne peut être opposé à l'Autorité des marchés financiers ni, le cas échéant, aux entreprises de marché ou aux chambres de compensation, corps de contrôle, personnes ou autorités mentionnés à l'article L.621-9-2, lorsqu'ils assistent l'Autorité des marchés financiers, sauf par les auxiliaires de justice ; |
|
1340 | ||
1341 |
L. 621-10 : Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans la cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et en obtenir la copie. Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel." |
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1538 |
######## Article L166 |
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1539 | ||
1540 |
L'administration des impôts doit communiquer aux présidents des centres de gestion agréés ou des associations agréées, les renseignements qui sont nécessaires à ces organismes pour leur permettre de prononcer, en tant que de besoin, l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur de ces centres de gestion ou associations. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des redressements dont l'adhérent a fait l'objet. |
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1541 | ||
1542 |
Elle peut également porter à la connaissance de la commission régionale prévue par l'article 371 G de l'annexe II au code général des impôts, qui émet un avis sur la demande de renouvellement ou de retrait de l'agrément accordé à un centre de gestion, les renseignements qui sont nécessaires à cet organisme pour lui permettre de se prononcer sur les affaires qui lui sont soumises. |
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1568 |
######## Article L169 |
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1569 | ||
1570 |
Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. |
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1571 | ||
1572 |
((Si le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts sont imputés dans les conditions prévues aux articles 223 C et 223 D dudit code sur le résultat d'ensemble ou la plus-value nette à long terme d'ensemble réalisés au titre de l'un des exercices clos au cours de la période mentionnée à l'alinéa précédent, les résultats et les plus-values ou moins-values nettes à long terme réalisés par les sociétés de ce groupe et qui ont concouru à la détermination de ce déficit ou de cette moins-value peuvent être remis en cause à hauteur du montant du déficit ou de la moins-value ainsi imputés, nonobstant les dispositions prévues au premier alinéa. |
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1573 | ||
1574 |
((Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies à l'alinéa précédent demeurent applicables au déficit ou à la moins-value nette à long terme définis au dernier alinéa de l'article 223 S du code général des impôts)) (M). |
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1575 | ||
1576 |
(M) Modification. |
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1998 |
####### Article L222 |
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1999 | ||
2000 |
Les procès-verbaux constatant les infractions commises par les marchands ambulants d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, peuvent être établis par les maires, leurs adjoints et les commissaires de police. |
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2400 |
###### Article L274 A |
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2401 | ||
2402 |
En ce qui concerne la taxe locale d'équipement, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de construction déposée, soit le procès-verbal constatant une infraction a été établi. |
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2403 | ||
2404 |
((Lorsque la validité du permis de construire est prorogée en application de l'article 11 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, le délai d'exercice de l'action en recouvrement est prolongé d'un an)) (1). |
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2405 | ||
2406 |
(1) Modification de la loi. |
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2408 |
###### Article L274 B |
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2409 | ||
2410 |
En ce qui concerne le versement pour dépassement du plafond légal de densité, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré ou considéré comme tacitement accordé. |
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2411 | ||
2412 |
((Lorsque la validité du permis de construire est prorogée en application de l'article 11 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, le délai d'exercice de l'action en recouvrement est prolongé d'un an)) (1). |
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2413 | ||
2414 |
(1) Modification de la loi. |
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2498 |
#### Article L285 |
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2499 | ||
2500 |
Pour l'application du présent livre, la société par actions simplifiée est assimilée à une société anonyme. |
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2502 |
#### Article L286 |
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2503 | ||
2504 |
Lorsque la transmission d'une déclaration écrite entre une entreprise et l'administration est soumise à une date limite d'envoi, le cachet de la poste fait foi de la date de cet envoi. |
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2732 | 2854 |
##### Article R81-5 |
2733 | 2855 | |
2734 | 2856 |
Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des impôts. Le droit de communication visé au premier alinéa de l'article précité peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, au premier alinéa de l'article L. 85, aux articles L. 85-A, L. 90, L. 92, L. 95, L. 101, R. 81- 3 1, R. 81-3, R. 81-4 , R. 101-1 et A. 85-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit de garantie. spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts. |
2968 | 3090 |
######## Article R*169 B-1 |
2969 | 3091 | |
2970 | 3092 |
Le délai de reprise [*de l'administration des impôts*] prévu à au premier alinéa de l'article L. 169 pour l'impôt sur le revenu s'applique au prélèvement [*spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion*] mentionné à l'article L. 169 B. |
3018 | 3140 |
##### Article R190-3 |
3019 | 3141 | |
3020 | 3142 |
Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 190 sont ceux de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les réclamations relatives aux contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et au droit de garantie. spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts. |
3350 | 3472 |
###### Article R*208-3 |
3351 | 3473 | |
3352 | 3474 |
Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L. 208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande : |
3353 | 3475 | |
3354 | 3476 |
a) Au trésorier-payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor ; |
3355 | 3477 | |
3356 | 3478 |
b) Au directeur des services fiscaux, s'il s'agit d'impôts, droits ou taxes recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ; |
3357 | 3479 | |
3358 | 3480 |
c) Au directeur régional des douanes et droits indirects, s'il s'agit de contributions indirectes, droits, taxes, redevances, impositions assimilées et de du droit de garantie spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects. |
3359 | 3481 | |
3360 | 3482 |
La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision soit du directeur ou du trésorier-payeur général soit du tribunal saisi. |
3434 | 3556 |
###### Article R*210-1 |
3435 | 3557 | |
3436 | 3558 |
Les dégrèvements contentieux ainsi que les mutations de cote entraînent les dégrèvements correspondants des taxes établies d'après les mêmes bases, au profit de l'Etat, des départements, des communes ou de divers organismes. |
3437 | 3559 | |
3438 | 3560 |
Toutefois, les décisions d'exonération permanente ou temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou sur les propriétés non bâties n'entraînent le dégrèvement correspondant des taxes perçues au profit des départements et des communes en rémunération des services rendus que si les dispositions législatives ou réglementaires concernant ces taxes le prévoient expressément [*condition*] . |
3442 | 3564 |
###### Article R*211-1 |
3443 | 3565 | |
3444 | 3566 |
L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée [*date limite*]. |
3445 | ||
3446 | 3566 |
L'administration des impôts peut dans ce même délai prononcer d'office les dégrèvements des taxes foncières indûment établies lorsque l'erreur d'imposition ne peut plus être rectifiée par une mutation de cote au nom de la personne qui aurait dû être imposée . |
3447 | 3567 | |
3448 | 3568 |
L'administration des impôts peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus aux articles 1414 III, 1414 A, 1414 B, 1414 C et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers. |
3450 | 3570 |
###### Article R*211-2 |
3451 | 3571 | |
3452 | 3572 |
Les propositions de dégrèvements d'office , et de restitutions et de mutations de cote prévues à l'article R. 211-1 peuvent être faites par les agents de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, et les comptables du Trésor, chargés du recouvrement [*autorités compétentes*] . Ces propositions sont portées sur des états adressés, selon le cas, au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects pour la suite à donner. |
3453 | 3573 | |
3454 | 3574 |
Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, des mutations de cote et le dégrèvement des droits formant surtaxe. |
3455 | 3575 | |
3456 | 3576 |
Sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus par les articles 1414 III, 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts, les propositions de dégrèvements ou de mutations sont communiquées par l'administration au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R. 198-3. |
3478 | 3598 |
####### Article R213-4 |
3479 | 3599 | |
3480 | 3600 |
Les procès-verbaux prévus à l'article L. 213 sont établis par les agents de la direction générale des impôts et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles, et le droit de garantie. spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts. |
3750 | 3928 |
# ####### Article R256-8 |
3751 | 3929 | |
3752 | 3930 |
Le comptable mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des impôts ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et du droit de garantie. |
3753 | 3931 | |
3754 | 3932 |
L'autorité administrative habilitée à signer et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 256, est le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et du droit de garantie. spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts. |
3804 | 3906 |
####### Article R*256-6 |
3805 | 3907 | |
3806 | 3908 |
La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'"ampliation" si l'avis de mise en recouvrement est individuel ou de l'"extrait" s'il est collectif. |
3807 | 3909 | |
3808 | 3910 |
Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, il doit être demandé à l'administration des postes et télécommunications la Poste de renvoyer au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects expéditeur, le pli non distribué annoté : |
3809 | 3911 | |
3810 | 3912 |
a) D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la souscription ou, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de l'administration des postes et télécommunications ; |
3811 | 3913 | |
3812 | 3914 |
b) D'autre part, du motif de sa non-délivrance. |
3813 | 3915 | |
3814 | 3916 |
Dans cette éventualité, l'"ampliation" ou l'"extrait" renvoyé reste déposé à la recette des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargée du recouvrement où il peut en être délivré copie, à tout moment et sans frais, au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir. |
3815 | 3917 | |
3816 | 3918 |
La notification de l'avis de mise en recouvrement peut également être effectuée par le ministère d'un huissier. Elle est alors soumise aux règles de signification des actes d'huissier. |