Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
531 |
####### Article L57 |
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532 | ||
533 |
L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. |
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534 | ||
535 |
En cas d'application des dispositions de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués. |
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536 | ||
537 |
Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. |
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1502 |
######## Article L169 |
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1503 | ||
1504 |
Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. |