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... | ... |
@@ -214,11 +214,11 @@ En vue du contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration |
214 | 214 |
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215 | 215 |
######## Article L24 |
216 | 216 |
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217 |
-Les transporteurs ou conducteurs doivent présenter sur le champ, à toute demande des agents de l'administration des impôts habilités à établir des procès-verbaux, les titres de mouvement, permis de circulation, lettres de voitures et autres pièces administratives concernant les matériels, produits ou marchandises soumis à des formalités particulières en matière de circulation. |
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217 |
+Les transporteurs ou conducteurs doivent présenter sur le champ, à toute demande des agents de l'administration habilités à établir des procès-verbaux, les titres de mouvement, permis de circulation, lettres de voitures et autres pièces administratives concernant les matériels, produits ou marchandises soumis à des formalités particulières en matière de circulation. |
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218 | 218 |
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219 | 219 |
######## Article L25 |
220 | 220 |
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221 |
-A défaut de présentation des pièces mentionnées à l'article L. 24, qui doivent accompagner un transport de boissons, ou en cas de fraude ou de contravention, les agents des impôts saisissent le chargement. Dans le cas où les pièces présentées sont inapplicables et si la nature du chargement n'est pas contestée, la saisie est limitée aux récipients sur lesquels les différences sont constatées. |
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221 |
+A défaut de présentation des pièces mentionnées à l'article L. 24, qui doivent accompagner un transport de boissons, ou en cas de fraude ou de contravention, les agents de l'administration saisissent le chargement. Dans le cas où les pièces présentées sont inapplicables et si la nature du chargement n'est pas contestée, la saisie est limitée aux récipients sur lesquels les différences sont constatées. |
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222 | 222 |
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223 | 223 |
A défaut de caution solvable et pour garantie de l'amende, les moyens de transport sont également saisis. |
224 | 224 |
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... | ... |
@@ -228,6 +228,12 @@ Les marchandises faisant partie des chargements et qui ne sont pas en fraude son |
228 | 228 |
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229 | 229 |
######## 1 : Contributions indirectes |
230 | 230 |
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231 |
+######### Article L26 |
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232 |
+ |
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233 |
+Les agents de l'administration peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes ou aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations. |
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234 |
+ |
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235 |
+Les agents ont également libre accès aux lieux de dépôt des entreprises de transport ainsi qu'aux ateliers publics et aux locaux des associations coopératives où sont effectuées des distillations. |
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236 |
+ |
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231 | 237 |
######### Article L27 |
232 | 238 |
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233 | 239 |
Quand il n'existe pas de dispositions particulières, les visites et vérifications prévues à l'article L. 26 ont lieu seulement dans les locaux affectés à l'exercice de la profession ou de l'activité qui fait l'objet du contrôle et dans les annexes et dépendances des mêmes locaux, pendant les intervalles de temps ci-après : |
... | ... |
@@ -244,6 +250,24 @@ Chez les viticulteurs, l'intervention des agents de l'administration est limité |
244 | 250 |
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245 | 251 |
Les vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des viticulteurs. Ces derniers doivent déclarer aux agents les quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres ou autres récipients. |
246 | 252 |
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253 |
+######### Article L29 |
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254 |
+ |
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255 |
+Les détenteurs d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sont tenus de représenter à toute demande de l'administration les appareils scellés ou non scellés en leur possession. Tant qu'ils ont la libre disposition des appareils les détenteurs sont astreints aux visites et vérifications des agents de l'administration dans les conditions déterminées à l'article L. 32 en ce qui concerne les distillateurs de profession. |
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256 |
+ |
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257 |
+Toutefois, sous les conditions déterminées par l'administration, peuvent être dispensés des visites de nuit : |
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258 |
+ |
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259 |
+1° Les détenteurs d'alambics d'essai, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel (1) ; |
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260 |
+ |
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261 |
+2° Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ; |
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262 |
+ |
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263 |
+3° Les pharmaciens diplômés ; |
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264 |
+ |
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265 |
+4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique. |
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266 |
+ |
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267 |
+Ces dispenses ne peuvent être accordées qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle toujours révocable donnée par l'administration. |
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268 |
+ |
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269 |
+(1) Voir code général des impôts, annexe IV, art. 51. |
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270 |
+ |
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247 | 271 |
######### Article L30 |
248 | 272 |
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249 | 273 |
Les distillations faites par les bouilleurs de cru à l'atelier public ou dans les associations coopératives définies à l'article 320 du code général des impôts sont soumises au contrôle des agents de l'administration. |
... | ... |
@@ -278,30 +302,6 @@ Les agents peuvent effectuer les vérifications et prélèvements nécessaires p |
278 | 302 |
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279 | 303 |
######## Contributions indirectes. |
280 | 304 |
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281 |
-######### Article L26 |
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282 |
- |
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283 |
-Les agents de l'administration des impôts peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes ou aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations. |
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284 |
- |
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285 |
-Les agents ont également libre accès aux lieux de dépôt des entreprises de transport ainsi qu'aux ateliers publics et aux locaux des associations coopératives où sont effectuées des distillations. |
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286 |
- |
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287 |
-######### Article L29 |
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288 |
- |
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289 |
-Les détenteurs d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sont tenus de représenter à toute demande de l'administration les appareils scellés ou non scellés en leur possession. Tant qu'ils ont la libre disposition des appareils les détenteurs sont astreints aux visites et vérifications des agents des impôts dans les conditions déterminées à l'article L. 32 en ce qui concerne les distillateurs de profession. |
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290 |
- |
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291 |
-Toutefois, sous les conditions déterminées par l'administration, peuvent être dispensés des visites de nuit : |
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292 |
- |
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293 |
-1° Les détenteurs d'alambics d'essai, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel (1) ; |
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294 |
- |
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295 |
-2° Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ; |
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296 |
- |
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297 |
-3° Les pharmaciens diplômés ; |
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298 |
- |
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299 |
-4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique. |
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300 |
- |
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301 |
-Ces dispenses ne peuvent être accordées qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle toujours révocable donnée par l'administration. |
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302 |
- |
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303 |
-(1) Voir code général des impôts, annexe IV, art. 51 |
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304 |
- |
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305 | 305 |
######### Article L36 |
306 | 306 |
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307 | 307 |
Les agents de l'administration ont seuls qualité pour procéder aux visites et vérifications chez les contribuables soumis à la législation sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, ainsi que chez les fondeurs et apprêteurs de ces métaux. |
... | ... |
@@ -328,7 +328,7 @@ Les opérateurs visés aux a et c du II de l'article 57 et aux articles 61 et 62 |
328 | 328 |
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329 | 329 |
######## Article L38 |
330 | 330 |
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331 |
-1. Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents de l'administration des impôts, habilités à cet effet par le directeur général des impôts, peuvent effectuer des visites en tous lieux, même privés, où les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire. |
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331 |
+1. Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents habilités à cet effet par l'administration des douanes et droits indirects, peuvent effectuer des visites en tous lieux, même privés, où les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire. |
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332 | 332 |
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333 | 333 |
2. Hormis les cas de flagrance, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter ou d'un juge délégué par lui. |
334 | 334 |
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... | ... |
@@ -362,13 +362,13 @@ A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance da |
362 | 362 |
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363 | 363 |
Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification. |
364 | 364 |
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365 |
-3. La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures ; dans les lieux ouverts au public elle peut également être commencée pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts. |
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365 |
+3. La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures ; dans les lieux ouverts au public elle peut également être commencée pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des douanes et droits indirects. |
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366 | 366 |
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367 |
-Les agents de l'administration des impôts mentionnés au 1, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. |
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367 |
+Les agents de l'administration des douanes et droits indirects mentionnés au 1, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. |
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368 | 368 |
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369 | 369 |
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable. |
370 | 370 |
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371 |
-4. Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du 3 ci-dessus ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. |
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371 |
+4. Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des douanes et droits indirects. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des douanes et droits indirects et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du 3 ci-dessus ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. |
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372 | 372 |
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373 | 373 |
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi. |
374 | 374 |
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... | ... |
@@ -378,6 +378,8 @@ Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux après e |
378 | 378 |
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379 | 379 |
6. Les informations recueillies ne peuvent être exploitées dans le cadre d'une procédure de vérification de comptabilité ou de contrôle de revenu qu'après restitution des pièces ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47. |
380 | 380 |
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381 |
+7. Les dispositions des 1 à 6 peuvent être mises en oeuvre par les agents de l'administration des impôts habilités à cet effet par le directeur général des impôts, pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de l'article 290 quater et du III de l'article 298 bis du code général des impôts. |
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382 |
+ |
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381 | 383 |
##### Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle |
382 | 384 |
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383 | 385 |
###### Article L45 |
... | ... |
@@ -444,6 +446,14 @@ Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par |
444 | 446 |
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445 | 447 |
Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement. |
446 | 448 |
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449 |
+####### Article L47 B |
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450 |
+ |
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451 |
+Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. |
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452 |
+ |
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453 |
+Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examen et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle. |
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454 |
+ |
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455 |
+L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière (1). |
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456 |
+ |
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447 | 457 |
####### Article L49 |
448 | 458 |
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449 | 459 |
Quand elle a procédé à un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou à une vérification de comptabilité, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de redressement. |
... | ... |
@@ -768,7 +778,7 @@ Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de por |
768 | 778 |
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769 | 779 |
Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (1). |
770 | 780 |
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771 |
-(Le régime des sanctions fiscales a été profondément modifié par l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières. Ce texte est repris dans le Code général des impôts). |
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781 |
+Toutefois, lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, la motivation est portée à sa connaissance au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait. Durant ce délai, le contribuable peut présenter ses observations. |
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772 | 782 |
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773 | 783 |
(1) Les décisions notifiées avant le 31 décembre 1986 sont réputées régulièrement motivées (loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 42 II). |
774 | 784 |
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... | ... |
@@ -776,14 +786,48 @@ Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales son |
776 | 786 |
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777 | 787 |
La décision d'appliquer des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. |
778 | 788 |
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789 |
+#### Chapitre I bis : Le droit d'enquête |
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790 |
+ |
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791 |
+##### Article L80 G |
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792 |
+ |
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793 |
+Lors de la première intervention ou convocation au titre du droit d'enquête prévu à l'article L. 80 F, l'administration remet un avis d'enquête. Lorsque la première intervention se déroule en l'absence de l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, de son représentant, l'avis d'enquête est remis à la personne recevant les enquêteurs. |
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794 |
+ |
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795 |
+Lorsque la première intervention se déroule en l'absence de l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, de son représentant, un procès-verbal est établi sur-le-champ. Il est signé par les agents de l'administration et par la personne qui a assisté au déroulement de l'intervention. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à cette personne. Une autre copie est transmise à l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, à son représentant. |
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796 |
+ |
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779 | 797 |
#### Chapitre I bis : Droit d'enquête |
780 | 798 |
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799 |
+##### Article L80 F |
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800 |
+ |
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801 |
+Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts ainsi qu'aux dispositions adoptées par les Etats membres pour l'application de l'article 22-3 de la sixième directive (CEE) n° 77-388 du 17 mai 1977, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation. |
|
802 |
+ |
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803 |
+A cette fin, ils peuvent avoir accès de 8 heures à 20 heures et durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts. Ils ont également accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement. |
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804 |
+ |
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805 |
+Ils peuvent se faire délivrer copie des pièces se rapportant aux opérations devant donner lieu à facturation. |
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806 |
+ |
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807 |
+Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l'établissement de comptes rendus d'audition. |
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808 |
+ |
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809 |
+L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47 A. |
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810 |
+ |
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811 |
+En outre, chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées. |
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812 |
+ |
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813 |
+##### Article L80 H |
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814 |
+ |
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815 |
+A l'issue de l'enquête prévue à l'article L. 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée s'il y a lieu. |
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816 |
+ |
|
817 |
+Le procès-verbal est établi dans les trente jours qui suivent la dernière intervention sur place ou la dernière convocation. Il est signé par les agents de l'administration ainsi que par l'assujetti ou son représentant, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé. |
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818 |
+ |
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819 |
+Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti, au regard d'impositions de toute nature, que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47, sauf pour l'application de l'amende prévue à l'article 1725 A du code général des impôts. |
|
820 |
+ |
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781 | 821 |
##### Article L80 I |
782 | 822 |
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783 | 823 |
Les agents des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent disposer du droit d'enquête prévu aux articles L. 80 F à L. 80 H pour rechercher les manquements à l'application des règles de facturation afférentes aux acquisitions et livraisons, entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, effectuées avec des Etats membres de la Communauté économique européenne. |
784 | 824 |
|
785 | 825 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EURX9200218L EURX9200218L-11 (Loi 93-1420 1993-12-31 art. 11 JORF 1er janvier 1994). Edition du 27 octobre 1995. Décret 95-1281 1995-12-11 1995-10-27 V 01 CGI Livre des procédures fiscales L80 F à L80 H. Les agents des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent disposer du droit d'enquête prévu aux articles L. 80 F à L. 80 H pour rechercher les manquements à l'application des règles de facturation afférentes aux acquisitions et livraisons, entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, effectuées avec des Etats membres de la Communauté européenne. |
786 | 826 |
|
827 |
+##### Article L80 J |
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828 |
+ |
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829 |
+Pour prévenir les manquements aux règles de facturation visées à l'article L. 80 I, les agents des douanes peuvent, dans le cadre des dispositions des articles 60 et 61 du code des douanes, procéder au contrôle des moyens de transport à usage professionnel et de leur chargement et se faire présenter les documents professionnels de toute nature en la possession du conducteur. |
|
830 |
+ |
|
787 | 831 |
#### Chapitre II : Le droit de communication |
788 | 832 |
|
789 | 833 |
##### Section I : Définition et étendue du droit de communication |
... | ... |
@@ -812,11 +856,11 @@ La même obligation s'impose aux personnes qui procèdent à l'encaissement et a |
812 | 856 |
|
813 | 857 |
Toute personne physique ou morale qui verse des salaires, pensions ou rentes viagères doit communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements. |
814 | 858 |
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815 |
-###### Ministère public. |
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859 |
+###### 3° : Ministère public |
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816 | 860 |
|
817 | 861 |
####### Article L82 C |
818 | 862 |
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819 |
-A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des impôts. |
|
863 |
+A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances. |
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820 | 864 |
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821 | 865 |
###### 4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative |
822 | 866 |
|
... | ... |
@@ -828,6 +872,14 @@ Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprise |
828 | 872 |
|
829 | 873 |
Les renseignements individuels portant sur l'identité ou l'adresse des personnes ou d'ordre économique ou financier, recueillis au cours des enquêtes statistiques visées à l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'article L. 83. |
830 | 874 |
|
875 |
+###### Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. |
|
876 |
+ |
|
877 |
+####### Article L84 A |
|
878 |
+ |
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879 |
+I. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques authentifie sur demande des agents des impôts les justificatifs des dons visés au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts et au deuxième alinéa du 1 de l'article 238 bis du même code. |
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880 |
+ |
|
881 |
+II. La commission communique à l'administration des impôts les infractions qu'elle relève en ce qui concerne la déductibilité des dons prévus au I. |
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882 |
+ |
|
831 | 883 |
###### 6° : Personnes ayant la qualité de commerçant |
832 | 884 |
|
833 | 885 |
####### Article L85 |
... | ... |
@@ -958,7 +1010,7 @@ Les personnes mentionnées à l'article 286 quater du code général des impôts |
958 | 1010 |
|
959 | 1011 |
(Voir R96 D-1). |
960 | 1012 |
|
961 |
-##### Section II : Renseignements communiqués à l'administration des impôts sans demande préalable de sa part. |
|
1013 |
+##### Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part |
|
962 | 1014 |
|
963 | 1015 |
###### Article L97 |
964 | 1016 |
|
... | ... |
@@ -984,21 +1036,19 @@ Les organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire du fonds national de s |
984 | 1036 |
|
985 | 1037 |
###### Article L98 A |
986 | 1038 |
|
987 |
-Les organismes débiteurs du revenu minimum d'insertion sont tenus de fournir à l'administration, avant le 15 février de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été versée ou supprimée entre le 1er octobre de l'année précédente et le 31 janvier de l'année et, avant le 15 octobre de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été versée ou supprimée entre le 1er février et le 30 septembre de l'année (1). |
|
988 |
- |
|
989 |
-(1) Cet article reprend sans modification l'article L98 A. |
|
1039 |
+Les organismes débiteurs du revenu minimum d'insertion sont tenus de fournir à l'administration, avant le 15 février de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été versée ou supprimée entre le 1er octobre de l'année précédente et le 31 janvier de l'année et, avant le 15 octobre de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été versée ou supprimée entre le 1er février et le 30 septembre de l'année. |
|
990 | 1040 |
|
991 | 1041 |
###### Article L99 |
992 | 1042 |
|
993 |
-Les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole, doivent communiquer à l'administration des impôts les infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs aux impôts et taxes en vigueur [*obligation*]. |
|
1043 |
+Les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole, doivent communiquer à l'administration des impôts les infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs aux impôts et taxes en vigueur. |
|
994 | 1044 |
|
995 | 1045 |
###### Article L101 |
996 | 1046 |
|
997 |
-L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des impôts toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu. |
|
1047 |
+L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu. |
|
998 | 1048 |
|
999 | 1049 |
###### Article L102 |
1000 | 1050 |
|
1001 |
-Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et le centre national de la cinématographie doivent communiquer aux agents de l'administration des impôts tous les documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants de spectacles, y compris les déclarations de recettes établies en vue du paiement des droits d'auteurs, ainsi que toutes les indications recueillies, à l'occasion des vérifications opérées dans les salles [*obligation*]. |
|
1051 |
+Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et le centre national de la cinématographie doivent communiquer aux agents de l'administration des impôts tous les documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants de spectacles, y compris les déclarations de recettes établies en vue du paiement des droits d'auteurs, ainsi que toutes les indications recueillies, à l'occasion des vérifications opérées dans les salles. |
|
1002 | 1052 |
|
1003 | 1053 |
###### Article L102 A |
1004 | 1054 |
|
... | ... |
@@ -1132,15 +1182,15 @@ Le médiateur de la République peut demander à l'administration communication |
1132 | 1182 |
|
1133 | 1183 |
####### Article L116 |
1134 | 1184 |
|
1135 |
-" L'administration des impôts ne peut opposer le secret professionnel aux enquêteurs désignés à l'article 45 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. " |
|
1185 |
+L'administration ne peut opposer le secret professionnel aux enquêteurs désignés à l'article 45 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. |
|
1136 | 1186 |
|
1137 | 1187 |
####### Article L117 |
1138 | 1188 |
|
1139 |
-Les agents de l'administration des impôts sont tenus de communiquer les documents de service qu'ils détiennent, sans pouvoir opposer le secret professionnel, aux agents ayant au moins le grade d'inspecteur qui appartiennent à d'autres administrations des finances et qui sont chargés d'établir des impôts et droits. |
|
1189 |
+Les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et droits indirects sont tenus de communiquer les documents de service qu'ils détiennent, sans pouvoir opposer le secret professionnel, aux agents ayant au moins le grade d'inspecteur qui appartiennent à d'autres administrations des finances et qui sont chargés d'établir des impôts et droits. |
|
1140 | 1190 |
|
1141 | 1191 |
####### Article L118 |
1142 | 1192 |
|
1143 |
-L'administration des impôts ne peut opposer le secret professionnel aux administrations, services et organismes publics en ce qui concerne les éléments concourant à la détermination du bénéfice agricole forfaitaire, dans la mesure où ces éléments peuvent être utilisés pour l'application des lois et règlements d'ordre économique ou social. |
|
1193 |
+Les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et droits indirects ne peuvent opposer le secret professionnel aux administrations, services et organismes publics en ce qui concerne les éléments concourant à la détermination du bénéfice agricole forfaitaire, dans la mesure où ces éléments peuvent être utilisés pour l'application des lois et règlements d'ordre économique ou social. |
|
1144 | 1194 |
|
1145 | 1195 |
####### Article L120 |
1146 | 1196 |
|
... | ... |
@@ -1216,7 +1266,7 @@ Conformément à l'article L. 351-18 du Code du travail, les agents chargés des |
1216 | 1266 |
|
1217 | 1267 |
####### Article L134 B |
1218 | 1268 |
|
1219 |
-Les agents des impôts peuvent communiquer aux organismes chargés, en application de l'article L. 351-21 du code du travail, du service des allocations d'assurance et du recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3 du même code ainsi que de la gestion des allocations de solidarité mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code précité, les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations. |
|
1269 |
+Les agents des impôts peuvent communiquer aux organismes chargés, en application de l'article L. 351-21 du code du travail, du service de l'allocation d'assurance et du recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3 du même code ainsi que de la gestion des allocations de solidarité mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code précité, les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations. |
|
1220 | 1270 |
|
1221 | 1271 |
####### Article L135 |
1222 | 1272 |
|
... | ... |
@@ -1262,19 +1312,19 @@ Les membres et les rapporteurs du comité du contentieux fiscal, douanier et des |
1262 | 1312 |
|
1263 | 1313 |
####### Article L139 |
1264 | 1314 |
|
1265 |
-La commission départementale prévue à l'article 2-5 du code rural peut se faire communiquer par l'administration des impôts les éléments non nominatifs d'information nécessaires à sa mission, notamment, les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues et le prix des baux constatés, au cours de l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années. |
|
1315 |
+La commission départementale prévue à l'article L121-8 du code rural peut se faire communiquer par l'administration des impôts les éléments non nominatifs d'information nécessaires à sa mission, notamment, les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues et le prix des baux constatés, au cours de l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années. |
|
1266 | 1316 |
|
1267 | 1317 |
####### Article L139 A |
1268 | 1318 |
|
1269 |
-La commission départementale prévue à l'article 2 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles peut obtenir de l'administration des impôts communication de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours. |
|
1319 |
+La commission départementale d'examen des situations de surendettement des particuliers prévue à l'article L331-1 du code de la consommation peut obtenir de l'administration des impôts communication de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours. |
|
1270 | 1320 |
|
1271 | 1321 |
###### IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions |
1272 | 1322 |
|
1273 | 1323 |
####### Article L140 |
1274 | 1324 |
|
1275 |
-Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, des magistrats de la chambre régionale des comptes ainsi que des rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats, conseillers et rapporteurs dans le cadre de leurs attributions. |
|
1325 |
+Les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, des magistrats de la chambre régionale des comptes ainsi que des rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats, conseillers et rapporteurs dans le cadre de leurs attributions. |
|
1276 | 1326 |
|
1277 |
-Les agents des impôts dont l'audition est jugée nécessaire pour les besoins du contrôle ont l'obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes ou à celle de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Ils peuvent être interrogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière. |
|
1327 |
+Les agents des services financiers dont l'audition est jugée nécessaire pour les besoins du contrôle ont l'obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes ou à celle de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Ils peuvent être interrogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière. |
|
1278 | 1328 |
|
1279 | 1329 |
####### Article L141 |
1280 | 1330 |
|
... | ... |
@@ -1295,23 +1345,19 @@ Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux procédures prévues à |
1295 | 1345 |
|
1296 | 1346 |
####### Article L144 |
1297 | 1347 |
|
1298 |
-Les juridictions d'expropriation peuvent recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 à L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
|
1348 |
+Les juridictions d'expropriation peuvent recevoir des administrations financières communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 à L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
|
1299 | 1349 |
|
1300 | 1350 |
####### Article L145 A |
1301 | 1351 |
|
1302 |
-Pour la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur. |
|
1303 |
- |
|
1304 |
-####### Article L145 B |
|
1305 |
- |
|
1306 |
-Le juge-commissaire désigné par le tribunal, en application de l'article 10 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, peut obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise. |
|
1352 |
+Pour la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut recevoir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur. |
|
1307 | 1353 |
|
1308 | 1354 |
####### Article L145 C |
1309 | 1355 |
|
1310 |
-Pour l'application des dispositions des articles 180 à 182 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, le tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration des impôts communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou morales ainsi que des personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales. |
|
1356 |
+Pour l'application des dispositions des articles 180 à 182 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, le tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou morales ainsi que des personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales. |
|
1311 | 1357 |
|
1312 | 1358 |
####### Article L145 D |
1313 | 1359 |
|
1314 |
-Pour l'application des articles 10 à 14 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 modifiée, le juge de l'exécution peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. |
|
1360 |
+Pour l'application des articles L313-12 et L332-1 à L332-7 du code de la consommation, le juge de l'exécution peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. |
|
1315 | 1361 |
|
1316 | 1362 |
####### Article L146 |
1317 | 1363 |
|
... | ... |
@@ -1323,7 +1369,7 @@ Le bureau d'aide juridictionnelle, institué par l'article 13 de la loi n° 91-6 |
1323 | 1369 |
|
1324 | 1370 |
####### Article L147 |
1325 | 1371 |
|
1326 |
-Le juge peut recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation de l'indemnisation des exploitants de débits de boissons à consommer sur place, supprimés en application de l'article L. 49-1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, ou des ayants droit de ces exploitants. |
|
1372 |
+Le juge peut recevoir des administrations financières communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation de l'indemnisation des exploitants de débits de boissons à consommer sur place, supprimés en application de l'article L. 49-1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, ou des ayants droit de ces exploitants. |
|
1327 | 1373 |
|
1328 | 1374 |
####### Article L147 A |
1329 | 1375 |
|
... | ... |
@@ -1445,7 +1491,7 @@ Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels habilités à |
1445 | 1491 |
|
1446 | 1492 |
##### Article L168 |
1447 | 1493 |
|
1448 |
-Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts. |
|
1494 |
+Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts. |
|
1449 | 1495 |
|
1450 | 1496 |
##### Article L168 A |
1451 | 1497 |
|
... | ... |
@@ -1553,13 +1599,15 @@ Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai par |
1553 | 1599 |
|
1554 | 1600 |
Dans le cas prévu au troisième alinéa du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle intervient la délivrance du permis de construire ou le début des travaux. |
1555 | 1601 |
|
1556 |
-###### Article L177 |
|
1602 |
+###### Article L176 A |
|
1557 | 1603 |
|
1558 |
-En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration. |
|
1604 |
+Pour la vérification de l'existence, du montant et des modalités de soustraction de la déduction de référence définie au 1 de l'article 271 A du code général des impôts et le rappel des taxes en résultant, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant six ans à compter du 1er juillet 1993. |
|
1559 | 1605 |
|
1560 |
-###### Article L177 A |
|
1606 |
+Les dispositions de la première phrase de l'article L. 51 ne sont pas opposables au contrôle de la déduction de référence. |
|
1561 | 1607 |
|
1562 |
-En ce qui concerne la taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques prévue à l'article 1621 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
|
1608 |
+###### Article L177 |
|
1609 |
+ |
|
1610 |
+En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration. |
|
1563 | 1611 |
|
1564 | 1612 |
##### Section III : Contributions indirectes |
1565 | 1613 |
|
... | ... |
@@ -1707,6 +1755,10 @@ En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable a |
1707 | 1755 |
|
1708 | 1756 |
(Voir art. R. 198-1 à R. 198-10). |
1709 | 1757 |
|
1758 |
+##### Section I : Procédure préalable auprès de l'administration |
|
1759 |
+ |
|
1760 |
+###### III : Instruction des réclamations. |
|
1761 |
+ |
|
1710 | 1762 |
####### Article L198 A |
1711 | 1763 |
|
1712 | 1764 |
Lorsque l'instruction d'une réclamation formulée par le contribuable requiert des connaissances techniques particulières, les dispositions de l'article L. 45 A sont applicables dans les mêmes conditions. |
... | ... |
@@ -1739,9 +1791,11 @@ L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou d |
1739 | 1791 |
|
1740 | 1792 |
(Voir art. R. 200-1 à R. 200-18). |
1741 | 1793 |
|
1794 |
+####### B : Procédure devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel |
|
1795 |
+ |
|
1742 | 1796 |
######## Article L201 |
1743 | 1797 |
|
1744 |
-Les documents et pièces que l'administration des impôts a joints au dossier du litige devant le tribunal administratif et qui concernent les entreprises ou personnes nommément désignées ne peuvent porter que sur des moyennes de chiffres d'affaires ou de revenus, de façon à respecter le secret professionnel, sauf lorsqu'ils portent sur des indications qui doivent être mises à la disposition du public par dépôt au greffe du tribunal de commerce. |
|
1798 |
+Les documents et pièces que l'administration a joints au dossier du litige devant le tribunal administratif et qui concernent les entreprises ou personnes nommément désignées ne peuvent porter que sur des moyennes de chiffres d'affaires ou de revenus, de façon à respecter le secret professionnel, sauf lorsqu'ils portent sur des indications qui doivent être mises à la disposition du public par dépôt au greffe du tribunal de commerce. |
|
1745 | 1799 |
|
1746 | 1800 |
Le tribunal administratif, s'il le demande à l'audience, reçoit pendant le délibéré, pour son intime conviction, communication intégrale en chambre du conseil de tous documents ou pièces concernant les entreprises ou personnes nommément désignées. |
1747 | 1801 |
|
... | ... |
@@ -1781,7 +1835,7 @@ Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le co |
1781 | 1835 |
|
1782 | 1836 |
###### Article L208 |
1783 | 1837 |
|
1784 |
-Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. |
|
1838 |
+Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal (1). Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. |
|
1785 | 1839 |
|
1786 | 1840 |
Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées, en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret. |
1787 | 1841 |
|
... | ... |
@@ -1829,6 +1883,10 @@ d) Les infractions aux dispositions du code général des impôts relatives aux |
1829 | 1883 |
|
1830 | 1884 |
e) Les infractions relatives au récépissé de consignation prévu par l'article 302 octies du code précité. |
1831 | 1885 |
|
1886 |
+####### Article L212 A |
|
1887 |
+ |
|
1888 |
+Les infractions en matière de contributions indirectes sont constatées par procès-verbal. |
|
1889 |
+ |
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1832 | 1890 |
###### II : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal |
1833 | 1891 |
|
1834 | 1892 |
####### Article L213 |
... | ... |
@@ -1959,9 +2017,9 @@ Il en est de même : |
1959 | 2017 |
|
1960 | 2018 |
####### Article L235 |
1961 | 2019 |
|
1962 |
-Sous réserve des dispositions de l'article 1736 du code général des impôts, les infractions en matière de contributions indirectes et de législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement sont poursuivies devant le tribunal correctionnel [*juridiction compétente*], qui prononce la condamnation. |
|
2020 |
+Les infractions en matière de contributions indirectes et de législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement sont poursuivies devant le tribunal correctionnel, qui prononce la condamnation. |
|
1963 | 2021 |
|
1964 |
-Le directeur des services fiscaux instruit et défend sur l'instance portée devant le tribunal. En cas d'infraction touchant à la fois au régime fiscal et au régime économique de l'alcool, l'administration des impôts est seule chargée des poursuites. |
|
2022 |
+L'administration instruit et défend sur l'instance portée devant le tribunal. En cas d'infraction touchant à la fois au régime fiscal et au régime économique de l'alcool, le service désigné par décret est seul chargé des poursuites. |
|
1965 | 2023 |
|
1966 | 2024 |
####### Article L236 |
1967 | 2025 |
|
... | ... |
@@ -2079,6 +2137,10 @@ Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrem |
2079 | 2137 |
|
2080 | 2138 |
##### Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites |
2081 | 2139 |
|
2140 |
+###### Article L256 A |
|
2141 |
+ |
|
2142 |
+Lorsque l'avis de mise en recouvrement a été détruit dans un cas de force majeure, le paiement des créances fiscales et domaniales peut être poursuivi en vertu d'un nouvel avis de mise en recouvrement mentionnant la nature de l'impôt ou de la créance et le montant des sommes restant dues. |
|
2143 |
+ |
|
2082 | 2144 |
###### I : Impôts recouvrés par les comptables du Trésor |
2083 | 2145 |
|
2084 | 2146 |
####### Article L254 |
... | ... |
@@ -2099,15 +2161,19 @@ L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitt |
2099 | 2161 |
|
2100 | 2162 |
Une notice annexée à l'avis d'imposition est établie au titre de chaque taxe directe locale. Cette notice fait apparaître les éléments des variations des impositions perçues au profit de chaque collectivité locale, groupement de collectivités locales ou organisme concerné. |
2101 | 2163 |
|
2102 |
-###### II : Impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts. |
|
2164 |
+###### II : Impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects |
|
2165 |
+ |
|
2166 |
+####### Article L256 |
|
2103 | 2167 |
|
2104 |
-####### Article L256 A |
|
2168 |
+Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. |
|
2105 | 2169 |
|
2106 |
-Lorsque l'avis de mise en recouvrement a été détruit dans un cas de force majeure, le paiement des créances fiscales et domaniales peut être poursuivi en vertu d'un nouvel avis de mise en recouvrement mentionnant la nature de l'impôt ou de la créance et le montant des sommes restant dues. |
|
2170 |
+L'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Il est adressé par lettre recommandée avec avis de réception. S'il s'agit d'un avis collectif de mise en recouvrement l'envoi porte sur un extrait de cet avis. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnés sont également exercés par le comptable public. |
|
2171 |
+ |
|
2172 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
2107 | 2173 |
|
2108 | 2174 |
####### Article L257 |
2109 | 2175 |
|
2110 |
-A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable de la direction générale des impôts notifie une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l'engagement des poursuites. |
|
2176 |
+A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable chargé du recouvrement notifie une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l'engagement des poursuites. |
|
2111 | 2177 |
|
2112 | 2178 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
2113 | 2179 |
|
... | ... |
@@ -2115,21 +2181,11 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con |
2115 | 2181 |
|
2116 | 2182 |
Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur. |
2117 | 2183 |
|
2118 |
-###### II : Impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects |
|
2119 |
- |
|
2120 |
-####### Article L256 |
|
2121 |
- |
|
2122 |
-Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. |
|
2123 |
- |
|
2124 |
-L'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Il est adressé par lettre recommandée avec avis de réception. S'il s'agit d'un avis collectif de mise en recouvrement l'envoi porte sur un extrait de cet avis. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnés sont également exercés par le comptable public. |
|
2125 |
- |
|
2126 |
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
2127 |
- |
|
2128 | 2184 |
##### Section II : Exercice des poursuites |
2129 | 2185 |
|
2130 | 2186 |
###### Article L258 |
2131 | 2187 |
|
2132 |
-Si la lettre de rappel ou la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L. 277, le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites. |
|
2188 |
+Si la lettre de rappel ou la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L. 277, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites. |
|
2133 | 2189 |
|
2134 | 2190 |
Sous réserve des dispositions des articles L. 259 à L. 261, ces poursuites sont effectuées dans les formes prévues par le nouveau code de procédure civile pour le recouvrement des créances. |
2135 | 2191 |
|
... | ... |
@@ -2153,11 +2209,11 @@ Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste ; ces actes de |
2153 | 2209 |
|
2154 | 2210 |
(Voir R 260 A-1) |
2155 | 2211 |
|
2156 |
-###### II : Dispositions particulières aux poursuites exercées par les comptables de la direction générale des impôts. |
|
2212 |
+###### II : Dispositions particulières aux poursuites exercées par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects |
|
2157 | 2213 |
|
2158 | 2214 |
####### Article L261 |
2159 | 2215 |
|
2160 |
-Lorsque les poursuites exercées par les comptables de la direction générale des impôts ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure prévue à l'article L. 257 tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut être pratiquée, sans autre formalité, à l'expiration du délai fixé à l'article L. 258. |
|
2216 |
+Lorsque les poursuites exercées par le comptable public compétent ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure prévue à l'article L. 257 tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut être pratiquée, sans autre formalité, à l'expiration du délai fixé à l'article L. 258. |
|
2161 | 2217 |
|
2162 | 2218 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
2163 | 2219 |
|
... | ... |
@@ -2213,11 +2269,11 @@ Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du préside |
2213 | 2269 |
|
2214 | 2270 |
Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 266. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. |
2215 | 2271 |
|
2216 |
-###### Vente de fonds de commerce. |
|
2272 |
+###### 5° : Vente de fonds de commerce |
|
2217 | 2273 |
|
2218 | 2274 |
####### Article L268 |
2219 | 2275 |
|
2220 |
-Lorsqu'ils envisagent de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent peut, par dérogation à l'article 15 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce, faire ordonner par le président du tribunal de grande instance que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président exerce, à cet égard, toutes les attributions confiées au tribunal par les articles 1272 et suivants du nouveau code de procédure civile. |
|
2276 |
+Lorsqu'il envisage de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent peut, par dérogation à l'article 15 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce, faire ordonner par le président du tribunal de grande instance que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président exerce, à cet égard, toutes les attributions confiées au tribunal par les articles 1272 et suivants du nouveau code de procédure civile. |
|
2221 | 2277 |
|
2222 | 2278 |
###### 6° : Liquidation des biens. |
2223 | 2279 |
|
... | ... |
@@ -2229,7 +2285,7 @@ En cas de liquidation des biens, le comptable du Trésor ou le comptable de la d |
2229 | 2285 |
|
2230 | 2286 |
####### Article L269 A |
2231 | 2287 |
|
2232 |
-Le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts peut, pour ses créances privilégiées, dès lors qu'il les a déclarées même s'il n'est pas encore admis, exercer son droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. |
|
2288 |
+Le comptable public compétent peut, pour ses créances privilégiées, dès lors qu'il les a déclarées même s'il n'est pas encore admis, exercer son droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. |
|
2233 | 2289 |
|
2234 | 2290 |
###### 8° : Procédure accélérée |
2235 | 2291 |
|
... | ... |
@@ -2343,7 +2399,7 @@ La majoration est exigible en totalité dès l'émission d'un rôle ou d'un avis |
2343 | 2399 |
|
2344 | 2400 |
##### Article L281 |
2345 | 2401 |
|
2346 |
-Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. |
|
2402 |
+Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. |
|
2347 | 2403 |
|
2348 | 2404 |
Les contestations ne peuvent porter que : |
2349 | 2405 |
|
... | ... |
@@ -2353,8 +2409,6 @@ Les contestations ne peuvent porter que : |
2353 | 2409 |
|
2354 | 2410 |
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution (1), dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. |
2355 | 2411 |
|
2356 |
-(1) A compter du 1er janvier 1993. |
|
2357 |
- |
|
2358 | 2412 |
##### Article L282 |
2359 | 2413 |
|
2360 | 2414 |
Lorsqu'une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du code général des impôts, conteste son obligation d'acquitter la dette, le tribunal administratif, lorsqu'il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation. |
... | ... |
@@ -2365,6 +2419,14 @@ Lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie m |
2365 | 2419 |
|
2366 | 2420 |
(1) A compter du 1er janvier 1993. |
2367 | 2421 |
|
2422 |
+### Titre V : Dispositions communes |
|
2423 |
+ |
|
2424 |
+#### Article L284 |
|
2425 |
+ |
|
2426 |
+Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de la mise en recouvrement des impositions (1). |
|
2427 |
+ |
|
2428 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992. |
|
2429 |
+ |
|
2368 | 2430 |
## CONTROLE DE L'IMPOT |
2369 | 2431 |
|
2370 | 2432 |
### LE DROIT DE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION |
... | ... |
@@ -2401,11 +2463,13 @@ En ce qui concerne les établissements dans lesquels les vérifications et les c |
2401 | 2463 |
|
2402 | 2464 |
##### Section II : Dispositions particulières à certains impôts |
2403 | 2465 |
|
2404 |
-###### II : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière et à l'impôt de solidarité sur la fortune |
|
2466 |
+###### II : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à l'impôt de solidarité sur la fortune et à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales |
|
2405 | 2467 |
|
2406 |
-####### Contrôle des déclarations de succession. |
|
2468 |
+####### A : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière |
|
2407 | 2469 |
|
2408 |
-######## Article R*19-1 |
|
2470 |
+######## 3° : Contrôle des déclarations de succession |
|
2471 |
+ |
|
2472 |
+######### Article R*19-1 |
|
2409 | 2473 |
|
2410 | 2474 |
Les demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues par l'article L. 19 concernant les titres, valeurs ou créances non énoncés dans la déclaration de succession sont faites verbalement ou par écrit aux héritiers ou autres personnes concernées. Si les intéressés refusent de répondre à la demande ou si leur réponse est considérée comme insuffisante une mise en demeure leur est adressée par lettre recommandée avec avis de réception. |
2411 | 2475 |
|
... | ... |
@@ -2417,6 +2481,24 @@ b) Soit pour verser les droits de mutation par décès et les pénalités relati |
2417 | 2481 |
|
2418 | 2482 |
Lorsque ce délai est écoulé les droits correspondants sont mis à la charge du contribuable s'il n'a pas rempli ses obligations, et les preuves tendant à justifier que les titres, valeurs ou créances mentionnés au premier alinéa ne font pas partie de la succession ne sont plus recevables. |
2419 | 2483 |
|
2484 |
+######## 4° : Contrôle des ventes publiques de meubles |
|
2485 |
+ |
|
2486 |
+######## 5° : Communication des répertoires |
|
2487 |
+ |
|
2488 |
+####### B : Impôt de solidarité sur la fortune |
|
2489 |
+ |
|
2490 |
+####### C : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques |
|
2491 |
+ |
|
2492 |
+######## Article R23 B-1 |
|
2493 |
+ |
|
2494 |
+1. Lorsqu'en application du 3° de l'article 990 E du code général des impôts, une demande de renseignements et de justifications est faite à une personne morale, celle-ci dispose d'un délai de soixante jours pour fournir à l'administration l'ensemble de ces renseignements et justifications. |
|
2495 |
+ |
|
2496 |
+2. Lorsque la personne morale a répondu de façon insuffisante à la demande de l'administration, celle-ci lui adresse une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse à fournir. |
|
2497 |
+ |
|
2498 |
+3. En l'absence de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, dans le délai prévu au 1 prorogé le cas échéant du délai prévu au 2, la personne morale doit déposer dans un délai de trente jours la déclaration mentionnée à l'article 990 F au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement prévu au 3° du 990 E n'a pas été respecté ainsi qu'au titre des années antérieures non prescrites. |
|
2499 |
+ |
|
2500 |
+######## Contrôle du respect de l'engagement à souscrire par les personnes morales passibles de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France. |
|
2501 |
+ |
|
2420 | 2502 |
###### III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées |
2421 | 2503 |
|
2422 | 2504 |
####### A : Contrôle à la circulation |
... | ... |
@@ -2427,7 +2509,11 @@ Les transports des essences d'absinthe et autres produits mentionnés aux articl |
2427 | 2509 |
|
2428 | 2510 |
######## Article R24-3 |
2429 | 2511 |
|
2430 |
-En application de l'article L. 24, les documents prévus par les articles 313 X et 313 Y de l'annexe III au code général des impôts [*lettre de voiture, récépissé extrait d'un registre à souche*] en matière de transports par route doivent être présentés par le conducteur du véhicule à toute demande des agents des impôts ou de tous autres habilités à dresser des procès-verbaux [*obligation*]. |
|
2512 |
+En application de l'article L. 24, les documents prévus par les articles 313 X et 313 Y de l'annexe III au code général des impôts en matière de transports par route doivent être présentés par le conducteur du véhicule à toute demande des agents des impôts, des agents des douanes et droits indirects ou de tous autres habilités à dresser des procès-verbaux. |
|
2513 |
+ |
|
2514 |
+######## Article R24-4 |
|
2515 |
+ |
|
2516 |
+La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour exercer en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées le droit prévu à l'article L. 24. La direction générale des impôts reste également compétente pour exercer ce droit, exclusivement dans le cadre du contrôle du respect des obligations relatives au timbre des contrats de transports publics routiers de voyageurs et de marchandises, et concurremment avec la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne le contrôle du respect des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts. |
|
2431 | 2517 |
|
2432 | 2518 |
####### B : Contrôle sur les lieux d'exercice d'activité |
2433 | 2519 |
|
... | ... |
@@ -2447,6 +2533,12 @@ Des prélèvements peuvent être effectués également sur les liquides mis en v |
2447 | 2533 |
|
2448 | 2534 |
Si les produits sont reconnus réunir les éléments prescrits, la valeur des échantillons prélevés est remboursée aux intéressés par le service des douanes et droits indirects. |
2449 | 2535 |
|
2536 |
+######### Article R26-3 |
|
2537 |
+ |
|
2538 |
+La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 26. |
|
2539 |
+ |
|
2540 |
+La direction générale des impôts exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du 2° du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code. |
|
2541 |
+ |
|
2450 | 2542 |
######### Article R*29-1 |
2451 | 2543 |
|
2452 | 2544 |
Les fabricants et marchands d'appareils à distiller doivent assister ou se faire représenter par un délégué aux vérifications que les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés à effectuer dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels, en application de l'article L. 29. |
... | ... |
@@ -2469,6 +2561,10 @@ Les bouilleurs de cru doivent assister ou se faire représenter par un délégu |
2469 | 2561 |
|
2470 | 2562 |
2° Déclarer aux agents l'espèce et la quantité des eaux-de-vie fabriquées et des matières premières non encore distillées, en désignant l'emplacement de ces différents produits. |
2471 | 2563 |
|
2564 |
+######### Article R30-2 |
|
2565 |
+ |
|
2566 |
+La direction générale des douanes et droits indirects exerce le contrôle mentionné à l'article L. 30. |
|
2567 |
+ |
|
2472 | 2568 |
######### Article R*32-1 |
2473 | 2569 |
|
2474 | 2570 |
La précision et le fonctionnement des compteurs prévus par l'article L. 32 font l'objet de vérifications périodiques de la part des agents habilités à cet effet par l'administration des douanes et droits indirects. Ces vérifications peuvent être opérées avec le concours des agents du service des instruments de mesure. |
... | ... |
@@ -2495,6 +2591,10 @@ Ces différences sont constatées par procès-verbal. |
2495 | 2591 |
|
2496 | 2592 |
Les agents sont également autorisés à opérer, sur les matières premières, les produits en cours de fabrication et les boissons, les prélèvements d'échantillons qu'ils jugent nécessaires. |
2497 | 2593 |
|
2594 |
+######### Article R36 B-1 |
|
2595 |
+ |
|
2596 |
+La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues aux articles L. 28, L. 29, L. 31, L. 32, L. 33, L. 34, L. 35, L. 36 et L. 36 A. |
|
2597 |
+ |
|
2498 | 2598 |
######## Contributions indirectes. |
2499 | 2599 |
|
2500 | 2600 |
######### Article R27-1 |
... | ... |
@@ -2675,6 +2775,10 @@ Les agents autorisés à exercer le droit de communication peuvent se faire assi |
2675 | 2775 |
|
2676 | 2776 |
Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application de l'article L. 81. |
2677 | 2777 |
|
2778 |
+##### Article R81-5 |
|
2779 |
+ |
|
2780 |
+Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des impôts. Le droit de communication visé au premier alinéa de l'article précité peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, au premier alinéa de l'article L. 85, aux articles L. 85-A, L. 90, L. 92, L. 95, L. 101, R. 81-3, R. 101-1 et A. 85-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit de garantie. |
|
2781 |
+ |
|
2678 | 2782 |
##### Section I : Conditions d'exercice du droit de communication |
2679 | 2783 |
|
2680 | 2784 |
###### 1° : Personnes versant des honoraires ou des droits d'auteur |
... | ... |
@@ -2763,11 +2867,23 @@ Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdec |
2763 | 2867 |
|
2764 | 2868 |
Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies R et 41 septdecies S de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date et le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients, les caractéristiques des bons et positions correspondants ainsi que, lorsque l'exercice du droit attaché au bon d'option se traduit par la livraison de l'actif sous-jacent, le cours coté de cet actif sous-jacent à la date d'exercice. |
2765 | 2869 |
|
2766 |
-##### Section II : Renseignements communiqués à l'administration des impôts sans demande préalable de sa part. |
|
2870 |
+###### 21° : Organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions |
|
2871 |
+ |
|
2872 |
+####### Article R96 D-1 |
|
2873 |
+ |
|
2874 |
+L'organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts doit tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier de la date, de la nature et du montant des versements, retraits ou rachats effectués par chacun de ses clients. |
|
2875 |
+ |
|
2876 |
+Cet organisme doit en outre être en mesure de produire les éléments faisant apparaître : |
|
2877 |
+ |
|
2878 |
+1° La désignation des titres figurant sur le plan à la date de sa clôture et leur valeur à cette même date ; |
|
2879 |
+ |
|
2880 |
+2° La désignation des titres ayant fait l'objet d'un retrait après l'expiration de la huitième année et leur valeur à la date du retrait. |
|
2881 |
+ |
|
2882 |
+##### Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part |
|
2767 | 2883 |
|
2768 | 2884 |
###### Article R*97-1 |
2769 | 2885 |
|
2770 |
-La forme du relevé prévu par l'article L. 97, dont un double doit être adressé au redevable, est déterminée par un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'agriculture [*autorités compétentes*]. |
|
2886 |
+La forme du relevé prévu par l'article L. 97, dont un double doit être adressé au redevable, est déterminée par un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'agriculture. |
|
2771 | 2887 |
|
2772 | 2888 |
###### Article R*97-2 |
2773 | 2889 |
|
... | ... |
@@ -2775,7 +2891,7 @@ Lorsque le relevé récapitulatif concerne des praticiens adhérents d'une assoc |
2775 | 2891 |
|
2776 | 2892 |
###### Article R*101-1 |
2777 | 2893 |
|
2778 |
-Pendant les quinze jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décision, de quelque nature qu'elle soit, par une juridiction civile, administrative, consulaire, prud"homale ou militaire, les pièces restent déposées au greffe où elles sont à la disposition de l'administration des impôts. |
|
2894 |
+Pendant les quinze jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décision, de quelque nature qu'elle soit, par une juridiction civile, administrative, consulaire, prud"homale ou militaire, les pièces restent déposées au greffe où elles sont à la disposition de l'administration des finances. |
|
2779 | 2895 |
|
2780 | 2896 |
Ce délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle. |
2781 | 2897 |
|
... | ... |
@@ -2801,10 +2917,22 @@ Les agents des impôts qui délivrent les extraits mentionnés à l'article L. 1 |
2801 | 2917 |
|
2802 | 2918 |
Les extraits mentionnés à l'article L. 107 donnent lieu, au profit des agents qui les délivrent, au paiement de 0,10 F par extrait et, en cas de recherche, de 0,20 F par année indiquée. |
2803 | 2919 |
|
2920 |
+####### Article R107-2 |
|
2921 |
+ |
|
2922 |
+Les agents des recettes locales de la direction générale des impôts, les agents des recettes et les correspondants locaux des douanes et droits indirects délivrent les extraits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 107. |
|
2923 |
+ |
|
2924 |
+####### Article R108-1 |
|
2925 |
+ |
|
2926 |
+La direction générale des douanes et droits indirects est habilitée à communiquer les documents mentionnés à l'article L. 108 dans les conditions prévues à cet article. |
|
2927 |
+ |
|
2804 | 2928 |
####### Article R*109-1 |
2805 | 2929 |
|
2806 | 2930 |
Les déclarations mentionnées à l'article L. 109 sont conservées pendant trois ans, soit à la direction régionale des douanes et droits indirects soit au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects. |
2807 | 2931 |
|
2932 |
+####### Article R109-2 |
|
2933 |
+ |
|
2934 |
+La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 109. |
|
2935 |
+ |
|
2808 | 2936 |
###### 2° : Publicité de l'impôt |
2809 | 2937 |
|
2810 | 2938 |
####### Article R111-1 |
... | ... |
@@ -2899,7 +3027,7 @@ Le droit de reprise fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiff |
2899 | 3027 |
|
2900 | 3028 |
###### Article R*178-1 |
2901 | 3029 |
|
2902 |
-En matière de contributions indirectes, l'administration des impôts n'est pas tenue de garder [*conserver*] les registres des recettes des impôts plus de trois années au-delà de l'année courante [*délai*]. |
|
3030 |
+En matière de contributions indirectes, l'administration des douanes et droits indirects n'est pas tenue de garder les registres des recettes plus de trois années au-delà de l'année courante. |
|
2903 | 3031 |
|
2904 | 3032 |
##### Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, droits de timbre, droits et taxes assimilés |
2905 | 3033 |
|
... | ... |
@@ -2933,6 +3061,10 @@ La date d'enregistrement de la réclamation est celle de la réception par le se |
2933 | 3061 |
|
2934 | 3062 |
L'auteur de la réclamation est avisé par le service qui a été saisi le premier de la transmission au service compétent. |
2935 | 3063 |
|
3064 |
+##### Article R190-3 |
|
3065 |
+ |
|
3066 |
+Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 190 sont ceux de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les réclamations relatives aux contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et au droit de garantie. |
|
3067 |
+ |
|
2936 | 3068 |
##### Charge et administration de la preuve |
2937 | 3069 |
|
2938 | 3070 |
###### Article R*191-1 |
... | ... |
@@ -2963,25 +3095,7 @@ Toutefois, les infractions relatives aux ventes publiques de meubles peuvent êt |
2963 | 3095 |
|
2964 | 3096 |
##### Section I : Procédure préalable auprès de l'administration |
2965 | 3097 |
|
2966 |
-###### III : Instruction des réclamations |
|
2967 |
- |
|
2968 |
-####### Article R*198-1 |
|
2969 |
- |
|
2970 |
-Les réclamations sont instruites, selon le cas, par les agents de l'administration des impôts ou par les agents de l'administration des douanes et droits indirects. |
|
2971 |
- |
|
2972 |
-Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts. |
|
2973 |
- |
|
2974 |
-####### Article R*198-10 |
|
2975 |
- |
|
2976 |
-L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. Lorsque l'assiette de l'imposition contestée a été assurée par un service spécialisé de l'une ou l'autre des administrations précitées, c'est ce service qui statue. |
|
2977 |
- |
|
2978 |
-En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée. |
|
2979 |
- |
|
2980 |
-Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif. |
|
2981 |
- |
|
2982 |
-##### Section I : Procédure préalable auprès de l'administration des impôts |
|
2983 |
- |
|
2984 |
-###### I : Délais de réclamation. |
|
3098 |
+###### I : Délais de réclamation |
|
2985 | 3099 |
|
2986 | 3100 |
####### Article R*196-1 |
2987 | 3101 |
|
... | ... |
@@ -3031,7 +3145,7 @@ Les dégrèvements de taxe foncière prévus par l'article 1389 du code généra |
3031 | 3145 |
|
3032 | 3146 |
Les réclamations relatives aux taxes, cotisations, redevances sur les céréales et produits dérivés sont recevables jusqu'à l'expiration de la campagne suivant celle au cours de laquelle a été, soit notifié l'avis de mise en recouvrement, soit effectué le versement de la somme contestée. |
3033 | 3147 |
|
3034 |
-###### II : Forme et contenu des réclamations. |
|
3148 |
+###### II : Forme et contenu des réclamations |
|
3035 | 3149 |
|
3036 | 3150 |
####### Article R*197-1 |
3037 | 3151 |
|
... | ... |
@@ -3053,7 +3167,7 @@ En matière d'impôts directs locaux, une réclamation distincte doit être pré |
3053 | 3167 |
|
3054 | 3168 |
####### Article R*197-3 |
3055 | 3169 |
|
3056 |
-Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité [*mentions obligatoires*] : |
|
3170 |
+Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : |
|
3057 | 3171 |
|
3058 | 3172 |
a) Mentionner l'imposition contestée ; |
3059 | 3173 |
|
... | ... |
@@ -3069,44 +3183,58 @@ Les réclamations collectives introduites par les maires pour cause de pertes de |
3069 | 3183 |
|
3070 | 3184 |
####### Article R*197-4 |
3071 | 3185 |
|
3072 |
-Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier [*obligation*]. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte [*délai*]. |
|
3186 |
+Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. |
|
3073 | 3187 |
|
3074 | 3188 |
Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation. |
3075 | 3189 |
|
3076 |
-Les officiers publics ou ministériels désignés à l'article 1705, 1° à 3°, du code général des impôts sont autorisés à présenter ou soutenir sans mandat exprès une réclamation relative aux impôts, droits ou taxes qu'ils sont tenus d'acquitter en application de cet article. |
|
3190 |
+Les officiers publics ou ministériels désignés aux 1° à 3° de l'article 1705 du code général des impôts sont autorisés à présenter ou soutenir sans mandat exprès une réclamation relative aux impôts, droits ou taxes qu'ils sont tenus d'acquitter en application de cet article. |
|
3077 | 3191 |
|
3078 | 3192 |
####### Article R*197-5 |
3079 | 3193 |
|
3080 |
-Tout réclamant domicilié hors de France [*à l'étranger*] doit faire élection de domicile en France [*obligation*]. |
|
3194 |
+Tout réclamant domicilié hors de France doit faire élection de domicile en France. |
|
3081 | 3195 |
|
3082 |
-###### III : Instruction des réclamations. |
|
3196 |
+###### III : Instruction des réclamations |
|
3197 |
+ |
|
3198 |
+####### Article R*198-1 |
|
3199 |
+ |
|
3200 |
+Les réclamations sont instruites, selon le cas, par les agents de l'administration des impôts ou par les agents de l'administration des douanes et droits indirects. |
|
3201 |
+ |
|
3202 |
+Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts. |
|
3083 | 3203 |
|
3084 | 3204 |
####### Article R*198-2 |
3085 | 3205 |
|
3086 |
-L'instruction des réclamations collectives présentées en cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires, est faite, en présence du maire et conjointement avec un représentant de l'administration des impôts, par deux commissaires nommés par l'administration. Le maire est informé au moins dix jours à l'avance [*délai minimum*] de la date fixée pour la vérification. Il publie cette date notamment par voie d'affiches et invite les intéressés à faire à la mairie la déclaration de leurs pertes. Le représentant de l'administration dresse un procès-verbal de la vérification. Aucune déclaration n'est recevable après la clôture du procès-verbal. |
|
3206 |
+L'instruction des réclamations collectives présentées en cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires, est faite, en présence du maire et conjointement avec un représentant de l'administration des impôts, par deux commissaires nommés par l'administration. Le maire est informé au moins dix jours à l'avance de la date fixée pour la vérification. Il publie cette date notamment par voie d'affiches et invite les intéressés à faire à la mairie la déclaration de leurs pertes. Le représentant de l'administration dresse un procès-verbal de la vérification. Aucune déclaration n'est recevable après la clôture du procès-verbal. |
|
3087 | 3207 |
|
3088 | 3208 |
####### Article R*198-3 |
3089 | 3209 |
|
3090 | 3210 |
A l'exception de celles qui concernent les impôts sur les revenus et taxes accessoires à ces impôts, ainsi que la taxe pour frais de chambre de métiers et les amendes fiscales, les réclamations en matière d'impôts directs sont communiquées, pour avis, au maire ou à la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts, lorsque le litige porte sur une question de fait. |
3091 | 3211 |
|
3092 |
-Elles sont communiquées au maire seul lorsqu'elles concernent la taxe foncière ou la taxe professionnelle et à la commission communale [*des impôts directs*] dans les autres cas [*autorité compétente*]. |
|
3212 |
+Elles sont communiquées au maire seul lorsqu'elles concernent la taxe foncière ou la taxe professionnelle et à la commission communale dans les autres cas. |
|
3093 | 3213 |
|
3094 | 3214 |
####### Article R*198-4 |
3095 | 3215 |
|
3096 |
-Les réclamations relatives à la taxe pour frais de chambre de métiers sont communiquées [*pour avis*] à la chambre de métiers [*autorité compétente*] lorsque la contestation porte sur le principe de l'imposition. |
|
3216 |
+Les réclamations relatives à la taxe pour frais de chambre de métiers sont communiquées à la chambre de métiers lorsque la contestation porte sur le principe de l'imposition. |
|
3097 | 3217 |
|
3098 | 3218 |
####### Article R*198-5 |
3099 | 3219 |
|
3100 |
-Les réclamations relatives à la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sont communiquées pour avis au représentant local du ministre chargé du logement [*autorité compétente*]. |
|
3220 |
+Les réclamations relatives à la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sont communiquées pour avis au représentant local du ministre chargé du logement. |
|
3101 | 3221 |
|
3102 | 3222 |
####### Article R*198-7 |
3103 | 3223 |
|
3104 |
-En matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires à ces impôts, les ingénieurs des mines [*autorités compétentes*] peuvent être consultés [*pour avis*] sur les réclamations présentées par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines, par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles et par les exploitants de carrières. |
|
3224 |
+En matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires à ces impôts, les ingénieurs des mines peuvent être consultés sur les réclamations présentées par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines, par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles et par les exploitants de carrières. |
|
3105 | 3225 |
|
3106 | 3226 |
####### Article R*198-9 |
3107 | 3227 |
|
3108 | 3228 |
Il peut être statué immédiatement, sans instruction préalable et sans que soit recueilli l'avis des autorités désignées aux articles R. 198-3 à R. 198-7 sur les réclamations présentées après le délai légal ou qu'un vice de forme rend définitivement irrecevables. |
3109 | 3229 |
|
3230 |
+####### Article R*198-10 |
|
3231 |
+ |
|
3232 |
+L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. Lorsque l'assiette de l'imposition contestée a été assurée par un service spécialisé de l'une ou l'autre des administrations précitées, c'est ce service qui statue. |
|
3233 |
+ |
|
3234 |
+En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée. |
|
3235 |
+ |
|
3236 |
+Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif. |
|
3237 |
+ |
|
3110 | 3238 |
##### Section II : Procédure devant les tribunaux |
3111 | 3239 |
|
3112 | 3240 |
###### I : Tribunaux compétents |
... | ... |
@@ -3363,7 +3491,7 @@ L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects |
3363 | 3491 |
|
3364 | 3492 |
L'administration des impôts peut dans ce même délai prononcer d'office les dégrèvements des taxes foncières indûment établies lorsque l'erreur d'imposition ne peut plus être rectifiée par une mutation de cote au nom de la personne qui aurait dû être imposée. |
3365 | 3493 |
|
3366 |
-L'administration des impôts peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus aux articles 1390, 1391, 1414 III, 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers. |
|
3494 |
+L'administration des impôts peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus aux articles 1414 III, 1414 A, 1414 B, 1414 C et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers. |
|
3367 | 3495 |
|
3368 | 3496 |
###### Article R*211-2 |
3369 | 3497 |
|
... | ... |
@@ -3371,7 +3499,7 @@ Les propositions de dégrèvements d'office, de restitutions et de mutations de |
3371 | 3499 |
|
3372 | 3500 |
Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, des mutations de cote et le dégrèvement des droits formant surtaxe. |
3373 | 3501 |
|
3374 |
-Sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus par les articles 1390, 1391, 1414 III et 1414 A du code général des impôts, les propositions de dégrèvements ou de mutations sont communiquées par l'administration au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R. 198-3. |
|
3502 |
+Sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus par les articles 1414 III, 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts, les propositions de dégrèvements ou de mutations sont communiquées par l'administration au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R. 198-3. |
|
3375 | 3503 |
|
3376 | 3504 |
#### Chapitre II : Les procédures pénales |
3377 | 3505 |
|
... | ... |
@@ -3393,6 +3521,14 @@ Les procès-verbaux constatant les infractions prévues à l'article 1840 N quat |
3393 | 3521 |
|
3394 | 3522 |
Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements relatifs aux obligations des façonniers, aux transports des animaux vivants de boucherie et de charcuterie peuvent être établis par les agents des douanes, les agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation, les agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage et en matière de coordination des transports. |
3395 | 3523 |
|
3524 |
+####### Article R213-4 |
|
3525 |
+ |
|
3526 |
+Les procès-verbaux prévus à l'article L. 213 sont établis par les agents de la direction générale des impôts et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles, et le droit de garantie. |
|
3527 |
+ |
|
3528 |
+####### Article R214-1 |
|
3529 |
+ |
|
3530 |
+Les agents mentionnés à l'article L. 214 sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et ceux de la direction générale des impôts qui contrôlent les obligations résultant du 2° du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et appliquent l'article 290 quater du même code. |
|
3531 |
+ |
|
3396 | 3532 |
###### III : Rédaction des procès-verbaux |
3397 | 3533 |
|
3398 | 3534 |
####### Article R*226-1 |
... | ... |
@@ -3469,6 +3605,28 @@ Le contribuable est informé de l'avis de la commission par le secrétariat si c |
3469 | 3605 |
|
3470 | 3606 |
###### II : Dispositions particulières aux taxes et droits perçus à l'importation sur les produits pétroliers |
3471 | 3607 |
|
3608 |
+###### III : Dispositions particulières aux contributions indirectes |
|
3609 |
+ |
|
3610 |
+####### Article R235-1 |
|
3611 |
+ |
|
3612 |
+La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 235. |
|
3613 |
+ |
|
3614 |
+La direction générale des impôts exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du 2° du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code. |
|
3615 |
+ |
|
3616 |
+####### Article R236-1 |
|
3617 |
+ |
|
3618 |
+La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 236. |
|
3619 |
+ |
|
3620 |
+La direction générale des impôts exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du 2° du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code. |
|
3621 |
+ |
|
3622 |
+####### Article R237-1 |
|
3623 |
+ |
|
3624 |
+La direction générale des douanes et droits indirects est l'administration au nom de laquelle sont exercées les poursuites mentionnées à l'article L. 237. |
|
3625 |
+ |
|
3626 |
+####### Article R238-1 |
|
3627 |
+ |
|
3628 |
+Les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 238 sont ceux établis par la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des impôts en ce qui concerne, pour cette dernière direction, le contrôle des obligations résultant du 2° du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et l'application de l'article 290 quater du même code. |
|
3629 |
+ |
|
3472 | 3630 |
###### IV : Infractions aux règles de la facturation |
3473 | 3631 |
|
3474 | 3632 |
#### Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux |
... | ... |
@@ -3481,7 +3639,7 @@ Les dispositions de l'article R190-2 relatives à la transmission des réclamati |
3481 | 3639 |
|
3482 | 3640 |
##### Article R247-2 |
3483 | 3641 |
|
3484 |
-Le directeur des services fiscaux [*autorité compétente*] peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes de transaction et de remise ou modération qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies. |
|
3642 |
+Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes de transaction et de remise ou modération qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies. |
|
3485 | 3643 |
|
3486 | 3644 |
En matière d'impôts locaux, les demandes gracieuses sont soumises à l'avis du maire. |
3487 | 3645 |
|
... | ... |
@@ -3527,7 +3685,7 @@ d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas. |
3527 | 3685 |
|
3528 | 3686 |
##### Article R247-6 |
3529 | 3687 |
|
3530 |
-Le directeur général des impôts se prononce sur les demandes de remises, modérations ou transactions qui relèveraient normalement de la compétence du ministre, lorsqu'elles sont présentées dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (1). |
|
3688 |
+Le directeur général des impôts ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, se prononce sur les demandes de remises, modérations ou transactions qui relèveraient normalement de la compétence du ministre, lorsqu'elles sont présentées dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (1). |
|
3531 | 3689 |
|
3532 | 3690 |
(1) Dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986. |
3533 | 3691 |
|
... | ... |
@@ -3535,16 +3693,20 @@ Le directeur général des impôts se prononce sur les demandes de remises, mod |
3535 | 3693 |
|
3536 | 3694 |
La décision du directeur des services fiscaux ou du directeur régional peut être soumise au directeur général des impôts. |
3537 | 3695 |
|
3538 |
-La décision du directeur général des impôts ou du ministre peut faire l'objet de recours devant les mêmes autorités, mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués [*condition*]. |
|
3696 |
+La décision du directeur régional des douanes et droits indirects peut être soumise au directeur général des douanes et droits indirects. |
|
3697 |
+ |
|
3698 |
+La décision du directeur général des impôts ou du directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas, ou du ministre, peut faire l'objet de recours devant les mêmes autorités, mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués. |
|
3539 | 3699 |
|
3540 | 3700 |
##### Article R247-8 |
3541 | 3701 |
|
3542 |
-Les transactions ou les remises ou modérations prévues par les articles L. 247 et L. 248 peuvent être accordées sur proposition du directeur départemental des impôts dans les limites et conditions fixées par le directeur général des impôts. |
|
3702 |
+Les transactions ou les remises ou modérations prévues par les articles L. 247 et L. 248 peuvent être accordées sur proposition du directeur départemental des impôts ou du directeur régional des douanes et droits indirects selon le cas, dans les limites et conditions fixées par le directeur général des impôts ou le directeur général des douanes et droits indirects. |
|
3543 | 3703 |
|
3544 | 3704 |
##### Article R247-9 |
3545 | 3705 |
|
3546 | 3706 |
Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional peut, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité. |
3547 | 3707 |
|
3708 |
+De même, le directeur régional des douanes et droits indirects peut, dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité. |
|
3709 |
+ |
|
3548 | 3710 |
##### Article R247-10 |
3549 | 3711 |
|
3550 | 3712 |
Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, adresser une demande au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition. |
... | ... |
@@ -3561,21 +3723,21 @@ c) Au ministre, quel que soit le montant des sommes dues, lorsque les avis émis |
3561 | 3723 |
|
3562 | 3724 |
##### Article R247-11 |
3563 | 3725 |
|
3564 |
-Pour obtenir la dispense du paiement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts, adresser sa demande au directeur des services fiscaux dont dépend le comptable chargé du recouvrement. |
|
3726 |
+Pour obtenir la dispense du paiement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, adresser sa demande au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects dont dépend le comptable chargé du recouvrement. |
|
3565 | 3727 |
|
3566 | 3728 |
La décision appartient : |
3567 | 3729 |
|
3568 |
-a) Au directeur des services fiscaux, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2.000.000 F par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ; |
|
3730 |
+a) Au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2.000.000 F par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ; |
|
3569 | 3731 |
|
3570 |
-b) Au directeur général, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 3.000.000 F par exercice ou affaire ; |
|
3732 |
+b) Au directeur général des impôts ou au directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 3.000.000 F par exercice ou affaire ; |
|
3571 | 3733 |
|
3572 | 3734 |
c) Au ministre, dans les autres cas. |
3573 | 3735 |
|
3574 | 3736 |
##### Article R*247-12 |
3575 | 3737 |
|
3576 |
-Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes intervenant dans les cas fixés par les articles R. 247-4-c et d et R. 247-5-b et c est saisi, selon le cas, par le directeur général des impôts ou par le ministre [*autorité compétente*]. |
|
3738 |
+Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes intervenant dans les cas fixés par les c et d de l'article R 247-4 est saisi, selon le cas, par le directeur général des impôts ou par le ministre. Lorsque le comité susmentionné intervient dans les cas fixés par les b et c de l'article R 247-5, il est saisi, selon le cas, par le directeur général des douanes et droits indirects ou par le ministre. |
|
3577 | 3739 |
|
3578 |
-Il invite le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception [*condition de forme*], à produire dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise, ou à présenter des observations orales à la séance où il sera convié. Il l'avertit également qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix, tenu pour les faits de l'espèce au respect du secret professionnel. |
|
3740 |
+Il invite le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception, à produire dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise, ou à présenter des observations orales à la séance où il sera convié. Il l'avertit également qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix, tenu pour les faits de l'espèce au respect du secret professionnel. |
|
3579 | 3741 |
|
3580 | 3742 |
##### Article R*247-13 |
3581 | 3743 |
|
... | ... |
@@ -3611,17 +3773,37 @@ Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet |
3611 | 3773 |
|
3612 | 3774 |
##### Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites |
3613 | 3775 |
|
3776 |
+###### Article R*257-1 |
|
3777 |
+ |
|
3778 |
+La mise en demeure mentionnée à l'article L. 257 comporte les éléments nécessaires à l'identification du ou des avis de mise en recouvrement dont elle procède, ainsi que l'indication du montant total des sommes restant dues, frais en sus. |
|
3779 |
+ |
|
3780 |
+Lorsque la mise en demeure est notifiée par lettre recommandée, cette notification est effectuée selon la procédure prévue à l'article R. 256-6. Elle produit ses effets dans les conditions prévues à l'article R. 256-7. |
|
3781 |
+ |
|
3782 |
+###### Article R*257-2 |
|
3783 |
+ |
|
3784 |
+Toute personne tenue au paiement d'une imposition ou d'une dette incombant à une autre personne peut, sur sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de l'avis de mise en recouvrement authentifiant cette imposition ou cette dette. |
|
3785 |
+ |
|
3786 |
+Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels se réfère la mise en demeure ont été émis au nom d'une telle personne, la mise en demeure comporte la référence au texte législatif ou réglementaire, ou à l'engagement établissant l'obligation de la personne qui y est désignée. |
|
3787 |
+ |
|
3614 | 3788 |
###### I : Impôts recouvrés par les comptables du Trésor. |
3615 | 3789 |
|
3616 | 3790 |
####### Article R254-1 |
3617 | 3791 |
|
3618 | 3792 |
En matière d'impôt sur les sociétés, les sommes dues au titre des acomptes et du solde de liquidation de l'impôt et non payées à l'échéance fixée par la loi, sont réclamées à la société en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. |
3619 | 3793 |
|
3620 |
-####### Impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts. |
|
3794 |
+####### Impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects. |
|
3795 |
+ |
|
3796 |
+######## Article R256-8 |
|
3797 |
+ |
|
3798 |
+Le comptable mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des impôts ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et du droit de garantie. |
|
3799 |
+ |
|
3800 |
+L'autorité administrative habilitée à signer et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 256, est le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et du droit de garantie. |
|
3801 |
+ |
|
3802 |
+###### II : Impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects |
|
3621 | 3803 |
|
3622 |
-######## Article R*256-1 |
|
3804 |
+####### Article R*256-1 |
|
3623 | 3805 |
|
3624 |
-L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte [*mentions*] : |
|
3806 |
+L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : |
|
3625 | 3807 |
|
3626 | 3808 |
1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; |
3627 | 3809 |
|
... | ... |
@@ -3629,21 +3811,21 @@ L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte [* |
3629 | 3811 |
|
3630 | 3812 |
Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits. |
3631 | 3813 |
|
3632 |
-######## Article R*256-2 |
|
3814 |
+####### Article R*256-2 |
|
3633 | 3815 |
|
3634 | 3816 |
Lorsque les sommes figurant sur l'avis de mise en recouvrement concernent plusieurs redevables tenus à leur paiement conjointement ou solidairement, la notification peut être effectuée au moyen d'avis de mise en recouvrement individuels établis au nom de chacun de ces redevables ou d'un avis de mise en recouvrement collectif. |
3635 | 3817 |
|
3636 | 3818 |
L'avis de mise en recouvrement collectif comporte, outre les indications et éléments prévus pour l'avis de mise en recouvrement individuel, la référence au texte légal ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de chacune des personnes qui sont mentionnées, à l'exception des débiteurs principaux. |
3637 | 3819 |
|
3638 |
-######## Article R*256-3 |
|
3820 |
+####### Article R*256-3 |
|
3639 | 3821 |
|
3640 | 3822 |
L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire : |
3641 | 3823 |
|
3642 |
-a) Le premier, dit "original", est déposé à la recette des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargée du recouvrement [*lieu*] ; |
|
3824 |
+a) Le premier, dit "original", est déposé à la recette des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargée du recouvrement ; |
|
3643 | 3825 |
|
3644 | 3826 |
b) Le second, dit "ampliation", est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir. |
3645 | 3827 |
|
3646 |
-######## Article R*256-4 |
|
3828 |
+####### Article R*256-4 |
|
3647 | 3829 |
|
3648 | 3830 |
L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit "original", qui est déposé à la recette des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargée du recouvrement [*lieu*]. |
3649 | 3831 |
|
... | ... |
@@ -3651,11 +3833,11 @@ Pour sa notification, il en est établi un "extrait" au nom de chacun des redeva |
3651 | 3833 |
|
3652 | 3834 |
Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné. |
3653 | 3835 |
|
3654 |
-######## Article R*256-5 |
|
3836 |
+####### Article R*256-5 |
|
3655 | 3837 |
|
3656 | 3838 |
Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects compétent pour viser et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est celui sous l'autorité duquel se trouve placé le comptable chargé du recouvrement. |
3657 | 3839 |
|
3658 |
-######## Article R*256-7 |
|
3840 |
+####### Article R*256-7 |
|
3659 | 3841 |
|
3660 | 3842 |
L'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est réputé avoir été notifié : |
3661 | 3843 |
|
... | ... |
@@ -3663,12 +3845,6 @@ a) Dans le cas où l'"ampliation" ou l'"extrait" a été effectivement remis par |
3663 | 3845 |
|
3664 | 3846 |
b) Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation. |
3665 | 3847 |
|
3666 |
-######## Article R*257-2 |
|
3667 |
- |
|
3668 |
-Toute personne tenue au paiement d'une imposition ou d'une dette incombant à une autre personne peut, sur sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de l'avis de mise en recouvrement authentifiant cette imposition ou cette dette. |
|
3669 |
- |
|
3670 |
-Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels se réfère la mise en demeure ont été émis au nom d'une telle personne, la mise en demeure comporte la référence au texte législatif ou réglementaire, ou à l'engagement établissant l'obligation de la personne qui y est désignée. |
|
3671 |
- |
|
3672 | 3848 |
###### II : Impôts recouvrés par les comptables de la direction générale de impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects. |
3673 | 3849 |
|
3674 | 3850 |
####### Article R*256-6 |
... | ... |
@@ -3685,15 +3861,11 @@ Dans cette éventualité, l'"ampliation" ou l'"extrait" renvoyé reste déposé |
3685 | 3861 |
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3686 | 3862 |
La notification de l'avis de mise en recouvrement peut également être effectuée par le ministère d'un huissier. Elle est alors soumise aux règles de signification des actes d'huissier. |
3687 | 3863 |
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3688 |
-###### II : Impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts. |
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3689 |
- |
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3690 |
-####### Article R*257-1 |
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3691 |
- |
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3692 |
-La mise en demeure mentionnée à l'article L. 257 comporte les éléments nécessaires à l'identification du ou des avis de mise en recouvrement dont elle procède, ainsi que l'indication du montant total des sommes restant dues, frais en sus. |
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3864 |
+##### Section II : Exercice des poursuites |
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3693 | 3865 |
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3694 |
-Lorsque la mise en demeure est notifiée par lettre recommandée, cette notification est effectuée selon la procédure prévue à l'article R. 256-6. Elle produit ses effets dans les conditions prévues à l'article R. 256-7. |
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3866 |
+###### Article R258-1 |
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3695 | 3867 |
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3696 |
-##### Section II : Exercice des poursuites |
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3868 |
+Le comptable public compétent pour engager les poursuites en application de l'article L. 258 est le comptable du Trésor, celui de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe. |
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3697 | 3869 |
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3698 | 3870 |
###### Article R*260 A-1 |
3699 | 3871 |
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... | ... |
@@ -3717,6 +3889,12 @@ Les biens saisis ne peuvent être vendus qu'après autorisation du receveur des |
3717 | 3889 |
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3718 | 3890 |
En cas d'assignation prévue par l'article L. 266, deuxième alinéa, le président du tribunal statue selon la procédure à jour fixe. |
3719 | 3891 |
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3892 |
+###### 5° : Vente de fonds de commerce |
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3893 |
+ |
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3894 |
+####### Article R268-1 |
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3895 |
+ |
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3896 |
+Le comptable public compétent pour faire application de l'article L. 268 est le comptable du Trésor, celui de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe. |
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3897 |
+ |
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3720 | 3898 |
###### 6° : Liquidation des biens |
3721 | 3899 |
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3722 | 3900 |
###### 7° : Liquidation judiciaire |
... | ... |
@@ -3753,7 +3931,7 @@ En cas de dépréciation ou d'insuffisance révélée des garanties constituées |
3753 | 3931 |
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3754 | 3932 |
##### Article R277-3 |
3755 | 3933 |
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3756 |
-Lorsque des garanties autres que celles qui sont prévues à l'article R. 277-1 sont offertes, elles ne peuvent être acceptées, sur la proposition du comptable chargé du recouvrement, que par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne [*autorités compétentes*] s'il s'agit d'impôts directs perçus par voie de rôle, et par le directeur des services fiscaux s'il s'agit d'autres impôts, droits ou taxes. |
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3934 |
+Lorsque des garanties autres que celles qui sont prévues à l'article R. 277-1 sont offertes, elles ne peuvent être acceptées, sur la proposition du comptable chargé du recouvrement, que par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne s'il s'agit d'impôts directs perçus par voie de rôle, et par le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, s'il s'agit d'autres impôts, droits ou taxes. |
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3757 | 3935 |
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3758 | 3936 |
##### Article R277-4 |
3759 | 3937 |
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... | ... |
@@ -3761,7 +3939,7 @@ Le contribuable peut être admis par le comptable chargé du recouvrement, à to |
3761 | 3939 |
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3762 | 3940 |
##### Article R277-5 |
3763 | 3941 |
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3764 |
-A défaut de constitution de garantie le contribuable qui a demandé à différer le paiement de l'impôt peut, en cas de saisie de matériel ou de marchandises indispensables à l'exercice de sa profession, être autorisé, soit par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne, soit par le directeur des services fiscaux [*autorités compétentes*], après avis du comptable chargé du recouvrement, à vendre des objets saisis, à charge par lui soit de les remplacer par des objets de valeur au moins égale, soit d'en consigner le prix de vente. |
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3942 |
+A défaut de constitution de garantie le contribuable qui a demandé à différer le paiement de l'impôt peut, en cas de saisie de matériel ou de marchandises indispensables à l'exercice de sa profession, être autorisé, soit par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne, soit par le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, après avis du comptable chargé du recouvrement, à vendre des objets saisis, à charge par lui soit de les remplacer par des objets de valeur au moins égale, soit d'en consigner le prix de vente. |
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3765 | 3943 |
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3766 | 3944 |
##### Article R277-6 |
3767 | 3945 |
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