Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 18 août 1993 (version 73be552)
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... ...
@@ -214,11 +214,11 @@ En vue du contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration
214 214
 
215 215
 ######## Article L24
216 216
 
217
-Les transporteurs ou conducteurs doivent présenter sur le champ, à toute demande des agents de l'administration des impôts habilités à établir des procès-verbaux, les titres de mouvement, permis de circulation, lettres de voitures et autres pièces administratives concernant les matériels, produits ou marchandises soumis à des formalités particulières en matière de circulation.
217
+Les transporteurs ou conducteurs doivent présenter sur le champ, à toute demande des agents de l'administration habilités à établir des procès-verbaux, les titres de mouvement, permis de circulation, lettres de voitures et autres pièces administratives concernant les matériels, produits ou marchandises soumis à des formalités particulières en matière de circulation.
218 218
 
219 219
 ######## Article L25
220 220
 
221
-A défaut de présentation des pièces mentionnées à l'article L. 24, qui doivent accompagner un transport de boissons, ou en cas de fraude ou de contravention, les agents des impôts saisissent le chargement. Dans le cas où les pièces présentées sont inapplicables et si la nature du chargement n'est pas contestée, la saisie est limitée aux récipients sur lesquels les différences sont constatées.
221
+A défaut de présentation des pièces mentionnées à l'article L. 24, qui doivent accompagner un transport de boissons, ou en cas de fraude ou de contravention, les agents de l'administration saisissent le chargement. Dans le cas où les pièces présentées sont inapplicables et si la nature du chargement n'est pas contestée, la saisie est limitée aux récipients sur lesquels les différences sont constatées.
222 222
 
223 223
 A défaut de caution solvable et pour garantie de l'amende, les moyens de transport sont également saisis.
224 224
 
... ...
@@ -228,6 +228,12 @@ Les marchandises faisant partie des chargements et qui ne sont pas en fraude son
228 228
 
229 229
 ######## 1 : Contributions indirectes
230 230
 
231
+######### Article L26
232
+
233
+Les agents de l'administration peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes ou aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations.
234
+
235
+Les agents ont également libre accès aux lieux de dépôt des entreprises de transport ainsi qu'aux ateliers publics et aux locaux des associations coopératives où sont effectuées des distillations.
236
+
231 237
 ######### Article L27
232 238
 
233 239
 Quand il n'existe pas de dispositions particulières, les visites et vérifications prévues à l'article L. 26 ont lieu seulement dans les locaux affectés à l'exercice de la profession ou de l'activité qui fait l'objet du contrôle et dans les annexes et dépendances des mêmes locaux, pendant les intervalles de temps ci-après :
... ...
@@ -244,6 +250,24 @@ Chez les viticulteurs, l'intervention des agents de l'administration est limité
244 250
 
245 251
 Les vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des viticulteurs. Ces derniers doivent déclarer aux agents les quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres ou autres récipients.
246 252
 
253
+######### Article L29
254
+
255
+Les détenteurs d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sont tenus de représenter à toute demande de l'administration les appareils scellés ou non scellés en leur possession. Tant qu'ils ont la libre disposition des appareils les détenteurs sont astreints aux visites et vérifications des agents de l'administration dans les conditions déterminées à l'article L. 32 en ce qui concerne les distillateurs de profession.
256
+
257
+Toutefois, sous les conditions déterminées par l'administration, peuvent être dispensés des visites de nuit :
258
+
259
+1° Les détenteurs d'alambics d'essai, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel (1) ;
260
+
261
+2° Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ;
262
+
263
+3° Les pharmaciens diplômés ;
264
+
265
+4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique.
266
+
267
+Ces dispenses ne peuvent être accordées qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle toujours révocable donnée par l'administration.
268
+
269
+(1) Voir code général des impôts, annexe IV, art. 51.
270
+
247 271
 ######### Article L30
248 272
 
249 273
 Les distillations faites par les bouilleurs de cru à l'atelier public ou dans les associations coopératives définies à l'article 320 du code général des impôts sont soumises au contrôle des agents de l'administration.
... ...
@@ -278,30 +302,6 @@ Les agents peuvent effectuer les vérifications et prélèvements nécessaires p
278 302
 
279 303
 ######## Contributions indirectes.
280 304
 
281
-######### Article L26
282
-
283
-Les agents de l'administration des impôts peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes ou aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations.
284
-
285
-Les agents ont également libre accès aux lieux de dépôt des entreprises de transport ainsi qu'aux ateliers publics et aux locaux des associations coopératives où sont effectuées des distillations.
286
-
287
-######### Article L29
288
-
289
-Les détenteurs d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sont tenus de représenter à toute demande de l'administration les appareils scellés ou non scellés en leur possession. Tant qu'ils ont la libre disposition des appareils les détenteurs sont astreints aux visites et vérifications des agents des impôts dans les conditions déterminées à l'article L. 32 en ce qui concerne les distillateurs de profession.
290
-
291
-Toutefois, sous les conditions déterminées par l'administration, peuvent être dispensés des visites de nuit :
292
-
293
-1° Les détenteurs d'alambics d'essai, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel (1) ;
294
-
295
-2° Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ;
296
-
297
-3° Les pharmaciens diplômés ;
298
-
299
-4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique.
300
-
301
-Ces dispenses ne peuvent être accordées qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle toujours révocable donnée par l'administration.
302
-
303
-(1) Voir code général des impôts, annexe IV, art. 51
304
-
305 305
 ######### Article L36
306 306
 
307 307
 Les agents de l'administration ont seuls qualité pour procéder aux visites et vérifications chez les contribuables soumis à la législation sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, ainsi que chez les fondeurs et apprêteurs de ces métaux.
... ...
@@ -328,7 +328,7 @@ Les opérateurs visés aux a et c du II de l'article 57 et aux articles 61 et 62
328 328
 
329 329
 ######## Article L38
330 330
 
331
-1. Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents de l'administration des impôts, habilités à cet effet par le directeur général des impôts, peuvent effectuer des visites en tous lieux, même privés, où les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.
331
+1. Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents habilités à cet effet par l'administration des douanes et droits indirects, peuvent effectuer des visites en tous lieux, même privés, où les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.
332 332
 
333 333
 2. Hormis les cas de flagrance, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter ou d'un juge délégué par lui.
334 334
 
... ...
@@ -362,13 +362,13 @@ A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance da
362 362
 
363 363
 Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification.
364 364
 
365
-3. La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures ; dans les lieux ouverts au public elle peut également être commencée pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts.
365
+3. La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures ; dans les lieux ouverts au public elle peut également être commencée pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des douanes et droits indirects.
366 366
 
367
-Les agents de l'administration des impôts mentionnés au 1, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
367
+Les agents de l'administration des douanes et droits indirects mentionnés au 1, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
368 368
 
369 369
 L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable.
370 370
 
371
-4. Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du 3 ci-dessus ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
371
+4. Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des douanes et droits indirects. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des douanes et droits indirects et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du 3 ci-dessus ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
372 372
 
373 373
 Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.
374 374
 
... ...
@@ -378,6 +378,8 @@ Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux après e
378 378
 
379 379
 6. Les informations recueillies ne peuvent être exploitées dans le cadre d'une procédure de vérification de comptabilité ou de contrôle de revenu qu'après restitution des pièces ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47.
380 380
 
381
+7. Les dispositions des 1 à 6 peuvent être mises en oeuvre par les agents de l'administration des impôts habilités à cet effet par le directeur général des impôts, pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de l'article 290 quater et du III de l'article 298 bis du code général des impôts.
382
+
381 383
 ##### Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle
382 384
 
383 385
 ###### Article L45
... ...
@@ -444,6 +446,14 @@ Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par
444 446
 
445 447
 Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement.
446 448
 
449
+####### Article L47 B
450
+
451
+Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité.
452
+
453
+Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examen et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle.
454
+
455
+L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière (1).
456
+
447 457
 ####### Article L49
448 458
 
449 459
 Quand elle a procédé à un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou à une vérification de comptabilité, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de redressement.
... ...
@@ -768,7 +778,7 @@ Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de por
768 778
 
769 779
 Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (1).
770 780
 
771
-(Le régime des sanctions fiscales a été profondément modifié par l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières. Ce texte est repris dans le Code général des impôts).
781
+Toutefois, lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, la motivation est portée à sa connaissance au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait. Durant ce délai, le contribuable peut présenter ses observations.
772 782
 
773 783
 (1) Les décisions notifiées avant le 31 décembre 1986 sont réputées régulièrement motivées (loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 42 II).
774 784
 
... ...
@@ -776,14 +786,48 @@ Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales son
776 786
 
777 787
 La décision d'appliquer des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités.
778 788
 
789
+#### Chapitre I bis : Le droit d'enquête
790
+
791
+##### Article L80 G
792
+
793
+Lors de la première intervention ou convocation au titre du droit d'enquête prévu à l'article L. 80 F, l'administration remet un avis d'enquête. Lorsque la première intervention se déroule en l'absence de l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, de son représentant, l'avis d'enquête est remis à la personne recevant les enquêteurs.
794
+
795
+Lorsque la première intervention se déroule en l'absence de l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, de son représentant, un procès-verbal est établi sur-le-champ. Il est signé par les agents de l'administration et par la personne qui a assisté au déroulement de l'intervention. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à cette personne. Une autre copie est transmise à l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, à son représentant.
796
+
779 797
 #### Chapitre I bis : Droit d'enquête
780 798
 
799
+##### Article L80 F
800
+
801
+Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts ainsi qu'aux dispositions adoptées par les Etats membres pour l'application de l'article 22-3 de la sixième directive (CEE) n° 77-388 du 17 mai 1977, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation.
802
+
803
+A cette fin, ils peuvent avoir accès de 8 heures à 20 heures et durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts. Ils ont également accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.
804
+
805
+Ils peuvent se faire délivrer copie des pièces se rapportant aux opérations devant donner lieu à facturation.
806
+
807
+Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l'établissement de comptes rendus d'audition.
808
+
809
+L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47 A.
810
+
811
+En outre, chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées.
812
+
813
+##### Article L80 H
814
+
815
+A l'issue de l'enquête prévue à l'article L. 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée s'il y a lieu.
816
+
817
+Le procès-verbal est établi dans les trente jours qui suivent la dernière intervention sur place ou la dernière convocation. Il est signé par les agents de l'administration ainsi que par l'assujetti ou son représentant, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé.
818
+
819
+Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti, au regard d'impositions de toute nature, que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47, sauf pour l'application de l'amende prévue à l'article 1725 A du code général des impôts.
820
+
781 821
 ##### Article L80 I
782 822
 
783 823
 Les agents des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent disposer du droit d'enquête prévu aux articles L. 80 F à L. 80 H pour rechercher les manquements à l'application des règles de facturation afférentes aux acquisitions et livraisons, entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, effectuées avec des Etats membres de la Communauté économique européenne.
784 824
 
785 825
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EURX9200218L EURX9200218L-11 (Loi 93-1420 1993-12-31 art. 11 JORF 1er janvier 1994). Edition du 27 octobre 1995. Décret 95-1281 1995-12-11 1995-10-27 V 01 CGI Livre des procédures fiscales L80 F à L80 H. Les agents des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent disposer du droit d'enquête prévu aux articles L. 80 F à L. 80 H pour rechercher les manquements à l'application des règles de facturation afférentes aux acquisitions et livraisons, entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, effectuées avec des Etats membres de la Communauté européenne.
786 826
 
827
+##### Article L80 J
828
+
829
+Pour prévenir les manquements aux règles de facturation visées à l'article L. 80 I, les agents des douanes peuvent, dans le cadre des dispositions des articles 60 et 61 du code des douanes, procéder au contrôle des moyens de transport à usage professionnel et de leur chargement et se faire présenter les documents professionnels de toute nature en la possession du conducteur.
830
+
787 831
 #### Chapitre II : Le droit de communication
788 832
 
789 833
 ##### Section I : Définition et étendue du droit de communication
... ...
@@ -812,11 +856,11 @@ La même obligation s'impose aux personnes qui procèdent à l'encaissement et a
812 856
 
813 857
 Toute personne physique ou morale qui verse des salaires, pensions ou rentes viagères doit communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements.
814 858
 
815
-###### Ministère public.
859
+###### 3° : Ministère public
816 860
 
817 861
 ####### Article L82 C
818 862
 
819
-A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des impôts.
863
+A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances.
820 864
 
821 865
 ###### 4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative
822 866
 
... ...
@@ -828,6 +872,14 @@ Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprise
828 872
 
829 873
 Les renseignements individuels portant sur l'identité ou l'adresse des personnes ou d'ordre économique ou financier, recueillis au cours des enquêtes statistiques visées à l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'article L. 83.
830 874
 
875
+###### Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
876
+
877
+####### Article L84 A
878
+
879
+I. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques authentifie sur demande des agents des impôts les justificatifs des dons visés au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts et au deuxième alinéa du 1 de l'article 238 bis du même code.
880
+
881
+II. La commission communique à l'administration des impôts les infractions qu'elle relève en ce qui concerne la déductibilité des dons prévus au I.
882
+
831 883
 ###### 6° : Personnes ayant la qualité de commerçant
832 884
 
833 885
 ####### Article L85
... ...
@@ -958,7 +1010,7 @@ Les personnes mentionnées à l'article 286 quater du code général des impôts
958 1010
 
959 1011
 (Voir R96 D-1).
960 1012
 
961
-##### Section II : Renseignements communiqués à l'administration des impôts sans demande préalable de sa part.
1013
+##### Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part
962 1014
 
963 1015
 ###### Article L97
964 1016
 
... ...
@@ -984,21 +1036,19 @@ Les organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire du fonds national de s
984 1036
 
985 1037
 ###### Article L98 A
986 1038
 
987
-Les organismes débiteurs du revenu minimum d'insertion sont tenus de fournir à l'administration, avant le 15 février de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été versée ou supprimée entre le 1er octobre de l'année précédente et le 31 janvier de l'année et, avant le 15 octobre de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été versée ou supprimée entre le 1er février et le 30 septembre de l'année (1).
988
-
989
-(1) Cet article reprend sans modification l'article L98 A.
1039
+Les organismes débiteurs du revenu minimum d'insertion sont tenus de fournir à l'administration, avant le 15 février de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été versée ou supprimée entre le 1er octobre de l'année précédente et le 31 janvier de l'année et, avant le 15 octobre de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été versée ou supprimée entre le 1er février et le 30 septembre de l'année.
990 1040
 
991 1041
 ###### Article L99
992 1042
 
993
-Les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole, doivent communiquer à l'administration des impôts les infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs aux impôts et taxes en vigueur [*obligation*].
1043
+Les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole, doivent communiquer à l'administration des impôts les infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs aux impôts et taxes en vigueur.
994 1044
 
995 1045
 ###### Article L101
996 1046
 
997
-L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des impôts toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.
1047
+L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.
998 1048
 
999 1049
 ###### Article L102
1000 1050
 
1001
-Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et le centre national de la cinématographie doivent communiquer aux agents de l'administration des impôts tous les documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants de spectacles, y compris les déclarations de recettes établies en vue du paiement des droits d'auteurs, ainsi que toutes les indications recueillies, à l'occasion des vérifications opérées dans les salles [*obligation*].
1051
+Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et le centre national de la cinématographie doivent communiquer aux agents de l'administration des impôts tous les documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants de spectacles, y compris les déclarations de recettes établies en vue du paiement des droits d'auteurs, ainsi que toutes les indications recueillies, à l'occasion des vérifications opérées dans les salles.
1002 1052
 
1003 1053
 ###### Article L102 A
1004 1054
 
... ...
@@ -1132,15 +1182,15 @@ Le médiateur de la République peut demander à l'administration communication
1132 1182
 
1133 1183
 ####### Article L116
1134 1184
 
1135
-" L'administration des impôts ne peut opposer le secret professionnel aux enquêteurs désignés à l'article 45 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. "
1185
+L'administration ne peut opposer le secret professionnel aux enquêteurs désignés à l'article 45 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
1136 1186
 
1137 1187
 ####### Article L117
1138 1188
 
1139
-Les agents de l'administration des impôts sont tenus de communiquer les documents de service qu'ils détiennent, sans pouvoir opposer le secret professionnel, aux agents ayant au moins le grade d'inspecteur qui appartiennent à d'autres administrations des finances et qui sont chargés d'établir des impôts et droits.
1189
+Les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et droits indirects sont tenus de communiquer les documents de service qu'ils détiennent, sans pouvoir opposer le secret professionnel, aux agents ayant au moins le grade d'inspecteur qui appartiennent à d'autres administrations des finances et qui sont chargés d'établir des impôts et droits.
1140 1190
 
1141 1191
 ####### Article L118
1142 1192
 
1143
-L'administration des impôts ne peut opposer le secret professionnel aux administrations, services et organismes publics en ce qui concerne les éléments concourant à la détermination du bénéfice agricole forfaitaire, dans la mesure où ces éléments peuvent être utilisés pour l'application des lois et règlements d'ordre économique ou social.
1193
+Les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et droits indirects ne peuvent opposer le secret professionnel aux administrations, services et organismes publics en ce qui concerne les éléments concourant à la détermination du bénéfice agricole forfaitaire, dans la mesure où ces éléments peuvent être utilisés pour l'application des lois et règlements d'ordre économique ou social.
1144 1194
 
1145 1195
 ####### Article L120
1146 1196
 
... ...
@@ -1216,7 +1266,7 @@ Conformément à l'article L. 351-18 du Code du travail, les agents chargés des
1216 1266
 
1217 1267
 ####### Article L134 B
1218 1268
 
1219
-Les agents des impôts peuvent communiquer aux organismes chargés, en application de l'article L. 351-21 du code du travail, du service des allocations d'assurance et du recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3 du même code ainsi que de la gestion des allocations de solidarité mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code précité, les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations.
1269
+Les agents des impôts peuvent communiquer aux organismes chargés, en application de l'article L. 351-21 du code du travail, du service de l'allocation d'assurance et du recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3 du même code ainsi que de la gestion des allocations de solidarité mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code précité, les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations.
1220 1270
 
1221 1271
 ####### Article L135
1222 1272
 
... ...
@@ -1262,19 +1312,19 @@ Les membres et les rapporteurs du comité du contentieux fiscal, douanier et des
1262 1312
 
1263 1313
 ####### Article L139
1264 1314
 
1265
-La commission départementale prévue à l'article 2-5 du code rural peut se faire communiquer par l'administration des impôts les éléments non nominatifs d'information nécessaires à sa mission, notamment, les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues et le prix des baux constatés, au cours de l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années.
1315
+La commission départementale prévue à l'article L121-8 du code rural peut se faire communiquer par l'administration des impôts les éléments non nominatifs d'information nécessaires à sa mission, notamment, les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues et le prix des baux constatés, au cours de l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années.
1266 1316
 
1267 1317
 ####### Article L139 A
1268 1318
 
1269
-La commission départementale prévue à l'article 2 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles peut obtenir de l'administration des impôts communication de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.
1319
+La commission départementale d'examen des situations de surendettement des particuliers prévue à l'article L331-1 du code de la consommation peut obtenir de l'administration des impôts communication de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.
1270 1320
 
1271 1321
 ###### IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions
1272 1322
 
1273 1323
 ####### Article L140
1274 1324
 
1275
-Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, des magistrats de la chambre régionale des comptes ainsi que des rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats, conseillers et rapporteurs dans le cadre de leurs attributions.
1325
+Les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, des magistrats de la chambre régionale des comptes ainsi que des rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats, conseillers et rapporteurs dans le cadre de leurs attributions.
1276 1326
 
1277
-Les agents des impôts dont l'audition est jugée nécessaire pour les besoins du contrôle ont l'obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes ou à celle de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Ils peuvent être interrogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière.
1327
+Les agents des services financiers dont l'audition est jugée nécessaire pour les besoins du contrôle ont l'obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes ou à celle de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Ils peuvent être interrogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière.
1278 1328
 
1279 1329
 ####### Article L141
1280 1330
 
... ...
@@ -1295,23 +1345,19 @@ Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux procédures prévues à
1295 1345
 
1296 1346
 ####### Article L144
1297 1347
 
1298
-Les juridictions d'expropriation peuvent recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 à L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
1348
+Les juridictions d'expropriation peuvent recevoir des administrations financières communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 à L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
1299 1349
 
1300 1350
 ####### Article L145 A
1301 1351
 
1302
-Pour la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
1303
-
1304
-####### Article L145 B
1305
-
1306
-Le juge-commissaire désigné par le tribunal, en application de l'article 10 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, peut obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.
1352
+Pour la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut recevoir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
1307 1353
 
1308 1354
 ####### Article L145 C
1309 1355
 
1310
-Pour l'application des dispositions des articles 180 à 182 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, le tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration des impôts communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou morales ainsi que des personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales.
1356
+Pour l'application des dispositions des articles 180 à 182 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, le tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou morales ainsi que des personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales.
1311 1357
 
1312 1358
 ####### Article L145 D
1313 1359
 
1314
-Pour l'application des articles 10 à 14 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 modifiée, le juge de l'exécution peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
1360
+Pour l'application des articles L313-12 et L332-1 à L332-7 du code de la consommation, le juge de l'exécution peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
1315 1361
 
1316 1362
 ####### Article L146
1317 1363
 
... ...
@@ -1323,7 +1369,7 @@ Le bureau d'aide juridictionnelle, institué par l'article 13 de la loi n° 91-6
1323 1369
 
1324 1370
 ####### Article L147
1325 1371
 
1326
-Le juge peut recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation de l'indemnisation des exploitants de débits de boissons à consommer sur place, supprimés en application de l'article L. 49-1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, ou des ayants droit de ces exploitants.
1372
+Le juge peut recevoir des administrations financières communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation de l'indemnisation des exploitants de débits de boissons à consommer sur place, supprimés en application de l'article L. 49-1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, ou des ayants droit de ces exploitants.
1327 1373
 
1328 1374
 ####### Article L147 A
1329 1375
 
... ...
@@ -1445,7 +1491,7 @@ Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels habilités à
1445 1491
 
1446 1492
 ##### Article L168
1447 1493
 
1448
-Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts.
1494
+Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts.
1449 1495
 
1450 1496
 ##### Article L168 A
1451 1497
 
... ...
@@ -1553,13 +1599,15 @@ Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai par
1553 1599
 
1554 1600
 Dans le cas prévu au troisième alinéa du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle intervient la délivrance du permis de construire ou le début des travaux.
1555 1601
 
1556
-###### Article L177
1602
+###### Article L176 A
1557 1603
 
1558
-En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration.
1604
+Pour la vérification de l'existence, du montant et des modalités de soustraction de la déduction de référence définie au 1 de l'article 271 A du code général des impôts et le rappel des taxes en résultant, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant six ans à compter du 1er juillet 1993.
1559 1605
 
1560
-###### Article L177 A
1606
+Les dispositions de la première phrase de l'article L. 51 ne sont pas opposables au contrôle de la déduction de référence.
1561 1607
 
1562
-En ce qui concerne la taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques prévue à l'article 1621 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
1608
+###### Article L177
1609
+
1610
+En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration.
1563 1611
 
1564 1612
 ##### Section III : Contributions indirectes
1565 1613
 
... ...
@@ -1707,6 +1755,10 @@ En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable a
1707 1755
 
1708 1756
 (Voir art. R. 198-1 à R. 198-10).
1709 1757
 
1758
+##### Section I : Procédure préalable auprès de l'administration
1759
+
1760
+###### III : Instruction des réclamations.
1761
+
1710 1762
 ####### Article L198 A
1711 1763
 
1712 1764
 Lorsque l'instruction d'une réclamation formulée par le contribuable requiert des connaissances techniques particulières, les dispositions de l'article L. 45 A sont applicables dans les mêmes conditions.
... ...
@@ -1739,9 +1791,11 @@ L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou d
1739 1791
 
1740 1792
 (Voir art. R. 200-1 à R. 200-18).
1741 1793
 
1794
+####### B : Procédure devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel
1795
+
1742 1796
 ######## Article L201
1743 1797
 
1744
-Les documents et pièces que l'administration des impôts a joints au dossier du litige devant le tribunal administratif et qui concernent les entreprises ou personnes nommément désignées ne peuvent porter que sur des moyennes de chiffres d'affaires ou de revenus, de façon à respecter le secret professionnel, sauf lorsqu'ils portent sur des indications qui doivent être mises à la disposition du public par dépôt au greffe du tribunal de commerce.
1798
+Les documents et pièces que l'administration a joints au dossier du litige devant le tribunal administratif et qui concernent les entreprises ou personnes nommément désignées ne peuvent porter que sur des moyennes de chiffres d'affaires ou de revenus, de façon à respecter le secret professionnel, sauf lorsqu'ils portent sur des indications qui doivent être mises à la disposition du public par dépôt au greffe du tribunal de commerce.
1745 1799
 
1746 1800
 Le tribunal administratif, s'il le demande à l'audience, reçoit pendant le délibéré, pour son intime conviction, communication intégrale en chambre du conseil de tous documents ou pièces concernant les entreprises ou personnes nommément désignées.
1747 1801
 
... ...
@@ -1781,7 +1835,7 @@ Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le co
1781 1835
 
1782 1836
 ###### Article L208
1783 1837
 
1784
-Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés.
1838
+Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal (1). Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés.
1785 1839
 
1786 1840
 Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées, en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret.
1787 1841
 
... ...
@@ -1829,6 +1883,10 @@ d) Les infractions aux dispositions du code général des impôts relatives aux
1829 1883
 
1830 1884
 e) Les infractions relatives au récépissé de consignation prévu par l'article 302 octies du code précité.
1831 1885
 
1886
+####### Article L212 A
1887
+
1888
+Les infractions en matière de contributions indirectes sont constatées par procès-verbal.
1889
+
1832 1890
 ###### II : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal
1833 1891
 
1834 1892
 ####### Article L213
... ...
@@ -1959,9 +2017,9 @@ Il en est de même :
1959 2017
 
1960 2018
 ####### Article L235
1961 2019
 
1962
-Sous réserve des dispositions de l'article 1736 du code général des impôts, les infractions en matière de contributions indirectes et de législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement sont poursuivies devant le tribunal correctionnel [*juridiction compétente*], qui prononce la condamnation.
2020
+Les infractions en matière de contributions indirectes et de législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement sont poursuivies devant le tribunal correctionnel, qui prononce la condamnation.
1963 2021
 
1964
-Le directeur des services fiscaux instruit et défend sur l'instance portée devant le tribunal. En cas d'infraction touchant à la fois au régime fiscal et au régime économique de l'alcool, l'administration des impôts est seule chargée des poursuites.
2022
+L'administration instruit et défend sur l'instance portée devant le tribunal. En cas d'infraction touchant à la fois au régime fiscal et au régime économique de l'alcool, le service désigné par décret est seul chargé des poursuites.
1965 2023
 
1966 2024
 ####### Article L236
1967 2025
 
... ...
@@ -2079,6 +2137,10 @@ Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrem
2079 2137
 
2080 2138
 ##### Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites
2081 2139
 
2140
+###### Article L256 A
2141
+
2142
+Lorsque l'avis de mise en recouvrement a été détruit dans un cas de force majeure, le paiement des créances fiscales et domaniales peut être poursuivi en vertu d'un nouvel avis de mise en recouvrement mentionnant la nature de l'impôt ou de la créance et le montant des sommes restant dues.
2143
+
2082 2144
 ###### I : Impôts recouvrés par les comptables du Trésor
2083 2145
 
2084 2146
 ####### Article L254
... ...
@@ -2099,15 +2161,19 @@ L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitt
2099 2161
 
2100 2162
 Une notice annexée à l'avis d'imposition est établie au titre de chaque taxe directe locale. Cette notice fait apparaître les éléments des variations des impositions perçues au profit de chaque collectivité locale, groupement de collectivités locales ou organisme concerné.
2101 2163
 
2102
-###### II : Impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.
2164
+###### II : Impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects
2165
+
2166
+####### Article L256
2103 2167
 
2104
-####### Article L256 A
2168
+Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité.
2105 2169
 
2106
-Lorsque l'avis de mise en recouvrement a été détruit dans un cas de force majeure, le paiement des créances fiscales et domaniales peut être poursuivi en vertu d'un nouvel avis de mise en recouvrement mentionnant la nature de l'impôt ou de la créance et le montant des sommes restant dues.
2170
+L'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Il est adressé par lettre recommandée avec avis de réception. S'il s'agit d'un avis collectif de mise en recouvrement l'envoi porte sur un extrait de cet avis. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnés sont également exercés par le comptable public.
2171
+
2172
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2107 2173
 
2108 2174
 ####### Article L257
2109 2175
 
2110
-A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable de la direction générale des impôts notifie une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l'engagement des poursuites.
2176
+A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable chargé du recouvrement notifie une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l'engagement des poursuites.
2111 2177
 
2112 2178
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2113 2179
 
... ...
@@ -2115,21 +2181,11 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con
2115 2181
 
2116 2182
 Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur.
2117 2183
 
2118
-###### II : Impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects
2119
-
2120
-####### Article L256
2121
-
2122
-Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité.
2123
-
2124
-L'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Il est adressé par lettre recommandée avec avis de réception. S'il s'agit d'un avis collectif de mise en recouvrement l'envoi porte sur un extrait de cet avis. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnés sont également exercés par le comptable public.
2125
-
2126
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2127
-
2128 2184
 ##### Section II : Exercice des poursuites
2129 2185
 
2130 2186
 ###### Article L258
2131 2187
 
2132
-Si la lettre de rappel ou la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L. 277, le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites.
2188
+Si la lettre de rappel ou la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L. 277, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites.
2133 2189
 
2134 2190
 Sous réserve des dispositions des articles L. 259 à L. 261, ces poursuites sont effectuées dans les formes prévues par le nouveau code de procédure civile pour le recouvrement des créances.
2135 2191
 
... ...
@@ -2153,11 +2209,11 @@ Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste ; ces actes de
2153 2209
 
2154 2210
 (Voir R 260 A-1)
2155 2211
 
2156
-###### II : Dispositions particulières aux poursuites exercées par les comptables de la direction générale des impôts.
2212
+###### II : Dispositions particulières aux poursuites exercées par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects
2157 2213
 
2158 2214
 ####### Article L261
2159 2215
 
2160
-Lorsque les poursuites exercées par les comptables de la direction générale des impôts ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure prévue à l'article L. 257 tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut être pratiquée, sans autre formalité, à l'expiration du délai fixé à l'article L. 258.
2216
+Lorsque les poursuites exercées par le comptable public compétent ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure prévue à l'article L. 257 tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut être pratiquée, sans autre formalité, à l'expiration du délai fixé à l'article L. 258.
2161 2217
 
2162 2218
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2163 2219
 
... ...
@@ -2213,11 +2269,11 @@ Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du préside
2213 2269
 
2214 2270
 Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 266. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
2215 2271
 
2216
-###### Vente de fonds de commerce.
2272
+###### 5° : Vente de fonds de commerce
2217 2273
 
2218 2274
 ####### Article L268
2219 2275
 
2220
-Lorsqu'ils envisagent de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent peut, par dérogation à l'article 15 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce, faire ordonner par le président du tribunal de grande instance que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président exerce, à cet égard, toutes les attributions confiées au tribunal par les articles 1272 et suivants du nouveau code de procédure civile.
2276
+Lorsqu'il envisage de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent peut, par dérogation à l'article 15 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce, faire ordonner par le président du tribunal de grande instance que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président exerce, à cet égard, toutes les attributions confiées au tribunal par les articles 1272 et suivants du nouveau code de procédure civile.
2221 2277
 
2222 2278
 ###### 6° : Liquidation des biens.
2223 2279
 
... ...
@@ -2229,7 +2285,7 @@ En cas de liquidation des biens, le comptable du Trésor ou le comptable de la d
2229 2285
 
2230 2286
 ####### Article L269 A
2231 2287
 
2232
-Le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts peut, pour ses créances privilégiées, dès lors qu'il les a déclarées même s'il n'est pas encore admis, exercer son droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
2288
+Le comptable public compétent peut, pour ses créances privilégiées, dès lors qu'il les a déclarées même s'il n'est pas encore admis, exercer son droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
2233 2289
 
2234 2290
 ###### 8° : Procédure accélérée
2235 2291
 
... ...
@@ -2343,7 +2399,7 @@ La majoration est exigible en totalité dès l'émission d'un rôle ou d'un avis
2343 2399
 
2344 2400
 ##### Article L281
2345 2401
 
2346
-Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
2402
+Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
2347 2403
 
2348 2404
 Les contestations ne peuvent porter que :
2349 2405
 
... ...
@@ -2353,8 +2409,6 @@ Les contestations ne peuvent porter que :
2353 2409
 
2354 2410
 Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution (1), dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199.
2355 2411
 
2356
-(1) A compter du 1er janvier 1993.
2357
-
2358 2412
 ##### Article L282
2359 2413
 
2360 2414
 Lorsqu'une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du code général des impôts, conteste son obligation d'acquitter la dette, le tribunal administratif, lorsqu'il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation.
... ...
@@ -2365,6 +2419,14 @@ Lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie m
2365 2419
 
2366 2420
 (1) A compter du 1er janvier 1993.
2367 2421
 
2422
+### Titre V : Dispositions communes
2423
+
2424
+#### Article L284
2425
+
2426
+Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de la mise en recouvrement des impositions (1).
2427
+
2428
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992.
2429
+
2368 2430
 ## CONTROLE DE L'IMPOT
2369 2431
 
2370 2432
 ### LE DROIT DE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION
... ...
@@ -2401,11 +2463,13 @@ En ce qui concerne les établissements dans lesquels les vérifications et les c
2401 2463
 
2402 2464
 ##### Section II : Dispositions particulières à certains impôts
2403 2465
 
2404
-###### II : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière et à l'impôt de solidarité sur la fortune
2466
+###### II : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à l'impôt de solidarité sur la fortune et à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales
2405 2467
 
2406
-####### Contrôle des déclarations de succession.
2468
+####### A : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
2407 2469
 
2408
-######## Article R*19-1
2470
+######## 3° : Contrôle des déclarations de succession
2471
+
2472
+######### Article R*19-1
2409 2473
 
2410 2474
 Les demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues par l'article L. 19 concernant les titres, valeurs ou créances non énoncés dans la déclaration de succession sont faites verbalement ou par écrit aux héritiers ou autres personnes concernées. Si les intéressés refusent de répondre à la demande ou si leur réponse est considérée comme insuffisante une mise en demeure leur est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
2411 2475
 
... ...
@@ -2417,6 +2481,24 @@ b) Soit pour verser les droits de mutation par décès et les pénalités relati
2417 2481
 
2418 2482
 Lorsque ce délai est écoulé les droits correspondants sont mis à la charge du contribuable s'il n'a pas rempli ses obligations, et les preuves tendant à justifier que les titres, valeurs ou créances mentionnés au premier alinéa ne font pas partie de la succession ne sont plus recevables.
2419 2483
 
2484
+######## 4° : Contrôle des ventes publiques de meubles
2485
+
2486
+######## 5° : Communication des répertoires
2487
+
2488
+####### B : Impôt de solidarité sur la fortune
2489
+
2490
+####### C : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques
2491
+
2492
+######## Article R23 B-1
2493
+
2494
+1. Lorsqu'en application du 3° de l'article 990 E du code général des impôts, une demande de renseignements et de justifications est faite à une personne morale, celle-ci dispose d'un délai de soixante jours pour fournir à l'administration l'ensemble de ces renseignements et justifications.
2495
+
2496
+2. Lorsque la personne morale a répondu de façon insuffisante à la demande de l'administration, celle-ci lui adresse une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse à fournir.
2497
+
2498
+3. En l'absence de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, dans le délai prévu au 1 prorogé le cas échéant du délai prévu au 2, la personne morale doit déposer dans un délai de trente jours la déclaration mentionnée à l'article 990 F au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement prévu au 3° du 990 E n'a pas été respecté ainsi qu'au titre des années antérieures non prescrites.
2499
+
2500
+######## Contrôle du respect de l'engagement à souscrire par les personnes morales passibles de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France.
2501
+
2420 2502
 ###### III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées
2421 2503
 
2422 2504
 ####### A : Contrôle à la circulation
... ...
@@ -2427,7 +2509,11 @@ Les transports des essences d'absinthe et autres produits mentionnés aux articl
2427 2509
 
2428 2510
 ######## Article R24-3
2429 2511
 
2430
-En application de l'article L. 24, les documents prévus par les articles 313 X et 313 Y de l'annexe III au code général des impôts [*lettre de voiture, récépissé extrait d'un registre à souche*] en matière de transports par route doivent être présentés par le conducteur du véhicule à toute demande des agents des impôts ou de tous autres habilités à dresser des procès-verbaux [*obligation*].
2512
+En application de l'article L. 24, les documents prévus par les articles 313 X et 313 Y de l'annexe III au code général des impôts en matière de transports par route doivent être présentés par le conducteur du véhicule à toute demande des agents des impôts, des agents des douanes et droits indirects ou de tous autres habilités à dresser des procès-verbaux.
2513
+
2514
+######## Article R24-4
2515
+
2516
+La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour exercer en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées le droit prévu à l'article L. 24. La direction générale des impôts reste également compétente pour exercer ce droit, exclusivement dans le cadre du contrôle du respect des obligations relatives au timbre des contrats de transports publics routiers de voyageurs et de marchandises, et concurremment avec la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne le contrôle du respect des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts.
2431 2517
 
2432 2518
 ####### B : Contrôle sur les lieux d'exercice d'activité
2433 2519
 
... ...
@@ -2447,6 +2533,12 @@ Des prélèvements peuvent être effectués également sur les liquides mis en v
2447 2533
 
2448 2534
 Si les produits sont reconnus réunir les éléments prescrits, la valeur des échantillons prélevés est remboursée aux intéressés par le service des douanes et droits indirects.
2449 2535
 
2536
+######### Article R26-3
2537
+
2538
+La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 26.
2539
+
2540
+La direction générale des impôts exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du 2° du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.
2541
+
2450 2542
 ######### Article R*29-1
2451 2543
 
2452 2544
 Les fabricants et marchands d'appareils à distiller doivent assister ou se faire représenter par un délégué aux vérifications que les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés à effectuer dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels, en application de l'article L. 29.
... ...
@@ -2469,6 +2561,10 @@ Les bouilleurs de cru doivent assister ou se faire représenter par un délégu
2469 2561
 
2470 2562
 2° Déclarer aux agents l'espèce et la quantité des eaux-de-vie fabriquées et des matières premières non encore distillées, en désignant l'emplacement de ces différents produits.
2471 2563
 
2564
+######### Article R30-2
2565
+
2566
+La direction générale des douanes et droits indirects exerce le contrôle mentionné à l'article L. 30.
2567
+
2472 2568
 ######### Article R*32-1
2473 2569
 
2474 2570
 La précision et le fonctionnement des compteurs prévus par l'article L. 32 font l'objet de vérifications périodiques de la part des agents habilités à cet effet par l'administration des douanes et droits indirects. Ces vérifications peuvent être opérées avec le concours des agents du service des instruments de mesure.
... ...
@@ -2495,6 +2591,10 @@ Ces différences sont constatées par procès-verbal.
2495 2591
 
2496 2592
 Les agents sont également autorisés à opérer, sur les matières premières, les produits en cours de fabrication et les boissons, les prélèvements d'échantillons qu'ils jugent nécessaires.
2497 2593
 
2594
+######### Article R36 B-1
2595
+
2596
+La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues aux articles L. 28, L. 29, L. 31, L. 32, L. 33, L. 34, L. 35, L. 36 et L. 36 A.
2597
+
2498 2598
 ######## Contributions indirectes.
2499 2599
 
2500 2600
 ######### Article R27-1
... ...
@@ -2675,6 +2775,10 @@ Les agents autorisés à exercer le droit de communication peuvent se faire assi
2675 2775
 
2676 2776
 Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application de l'article L. 81.
2677 2777
 
2778
+##### Article R81-5
2779
+
2780
+Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des impôts. Le droit de communication visé au premier alinéa de l'article précité peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, au premier alinéa de l'article L. 85, aux articles L. 85-A, L. 90, L. 92, L. 95, L. 101, R. 81-3, R. 101-1 et A. 85-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit de garantie.
2781
+
2678 2782
 ##### Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
2679 2783
 
2680 2784
 ###### 1° : Personnes versant des honoraires ou des droits d'auteur
... ...
@@ -2763,11 +2867,23 @@ Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdec
2763 2867
 
2764 2868
 Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies R et 41 septdecies S de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date et le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients, les caractéristiques des bons et positions correspondants ainsi que, lorsque l'exercice du droit attaché au bon d'option se traduit par la livraison de l'actif sous-jacent, le cours coté de cet actif sous-jacent à la date d'exercice.
2765 2869
 
2766
-##### Section II : Renseignements communiqués à l'administration des impôts sans demande préalable de sa part.
2870
+###### 21° : Organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions
2871
+
2872
+####### Article R96 D-1
2873
+
2874
+L'organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts doit tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier de la date, de la nature et du montant des versements, retraits ou rachats effectués par chacun de ses clients.
2875
+
2876
+Cet organisme doit en outre être en mesure de produire les éléments faisant apparaître :
2877
+
2878
+1° La désignation des titres figurant sur le plan à la date de sa clôture et leur valeur à cette même date ;
2879
+
2880
+2° La désignation des titres ayant fait l'objet d'un retrait après l'expiration de la huitième année et leur valeur à la date du retrait.
2881
+
2882
+##### Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part
2767 2883
 
2768 2884
 ###### Article R*97-1
2769 2885
 
2770
-La forme du relevé prévu par l'article L. 97, dont un double doit être adressé au redevable, est déterminée par un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'agriculture [*autorités compétentes*].
2886
+La forme du relevé prévu par l'article L. 97, dont un double doit être adressé au redevable, est déterminée par un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'agriculture.
2771 2887
 
2772 2888
 ###### Article R*97-2
2773 2889
 
... ...
@@ -2775,7 +2891,7 @@ Lorsque le relevé récapitulatif concerne des praticiens adhérents d'une assoc
2775 2891
 
2776 2892
 ###### Article R*101-1
2777 2893
 
2778
-Pendant les quinze jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décision, de quelque nature qu'elle soit, par une juridiction civile, administrative, consulaire, prud"homale ou militaire, les pièces restent déposées au greffe où elles sont à la disposition de l'administration des impôts.
2894
+Pendant les quinze jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décision, de quelque nature qu'elle soit, par une juridiction civile, administrative, consulaire, prud"homale ou militaire, les pièces restent déposées au greffe où elles sont à la disposition de l'administration des finances.
2779 2895
 
2780 2896
 Ce délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.
2781 2897
 
... ...
@@ -2801,10 +2917,22 @@ Les agents des impôts qui délivrent les extraits mentionnés à l'article L. 1
2801 2917
 
2802 2918
 Les extraits mentionnés à l'article L. 107 donnent lieu, au profit des agents qui les délivrent, au paiement de 0,10 F par extrait et, en cas de recherche, de 0,20 F par année indiquée.
2803 2919
 
2920
+####### Article R107-2
2921
+
2922
+Les agents des recettes locales de la direction générale des impôts, les agents des recettes et les correspondants locaux des douanes et droits indirects délivrent les extraits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 107.
2923
+
2924
+####### Article R108-1
2925
+
2926
+La direction générale des douanes et droits indirects est habilitée à communiquer les documents mentionnés à l'article L. 108 dans les conditions prévues à cet article.
2927
+
2804 2928
 ####### Article R*109-1
2805 2929
 
2806 2930
 Les déclarations mentionnées à l'article L. 109 sont conservées pendant trois ans, soit à la direction régionale des douanes et droits indirects soit au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects.
2807 2931
 
2932
+####### Article R109-2
2933
+
2934
+La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 109.
2935
+
2808 2936
 ###### 2° : Publicité de l'impôt
2809 2937
 
2810 2938
 ####### Article R111-1
... ...
@@ -2899,7 +3027,7 @@ Le droit de reprise fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiff
2899 3027
 
2900 3028
 ###### Article R*178-1
2901 3029
 
2902
-En matière de contributions indirectes, l'administration des impôts n'est pas tenue de garder [*conserver*] les registres des recettes des impôts plus de trois années au-delà de l'année courante [*délai*].
3030
+En matière de contributions indirectes, l'administration des douanes et droits indirects n'est pas tenue de garder les registres des recettes plus de trois années au-delà de l'année courante.
2903 3031
 
2904 3032
 ##### Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, droits de timbre, droits et taxes assimilés
2905 3033
 
... ...
@@ -2933,6 +3061,10 @@ La date d'enregistrement de la réclamation est celle de la réception par le se
2933 3061
 
2934 3062
 L'auteur de la réclamation est avisé par le service qui a été saisi le premier de la transmission au service compétent.
2935 3063
 
3064
+##### Article R190-3
3065
+
3066
+Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 190 sont ceux de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les réclamations relatives aux contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et au droit de garantie.
3067
+
2936 3068
 ##### Charge et administration de la preuve
2937 3069
 
2938 3070
 ###### Article R*191-1
... ...
@@ -2963,25 +3095,7 @@ Toutefois, les infractions relatives aux ventes publiques de meubles peuvent êt
2963 3095
 
2964 3096
 ##### Section I : Procédure préalable auprès de l'administration
2965 3097
 
2966
-###### III : Instruction des réclamations
2967
-
2968
-####### Article R*198-1
2969
-
2970
-Les réclamations sont instruites, selon le cas, par les agents de l'administration des impôts ou par les agents de l'administration des douanes et droits indirects.
2971
-
2972
-Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts.
2973
-
2974
-####### Article R*198-10
2975
-
2976
-L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. Lorsque l'assiette de l'imposition contestée a été assurée par un service spécialisé de l'une ou l'autre des administrations précitées, c'est ce service qui statue.
2977
-
2978
-En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.
2979
-
2980
-Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif.
2981
-
2982
-##### Section I : Procédure préalable auprès de l'administration des impôts
2983
-
2984
-###### I : Délais de réclamation.
3098
+###### I : Délais de réclamation
2985 3099
 
2986 3100
 ####### Article R*196-1
2987 3101
 
... ...
@@ -3031,7 +3145,7 @@ Les dégrèvements de taxe foncière prévus par l'article 1389 du code généra
3031 3145
 
3032 3146
 Les réclamations relatives aux taxes, cotisations, redevances sur les céréales et produits dérivés sont recevables jusqu'à l'expiration de la campagne suivant celle au cours de laquelle a été, soit notifié l'avis de mise en recouvrement, soit effectué le versement de la somme contestée.
3033 3147
 
3034
-###### II : Forme et contenu des réclamations.
3148
+###### II : Forme et contenu des réclamations
3035 3149
 
3036 3150
 ####### Article R*197-1
3037 3151
 
... ...
@@ -3053,7 +3167,7 @@ En matière d'impôts directs locaux, une réclamation distincte doit être pré
3053 3167
 
3054 3168
 ####### Article R*197-3
3055 3169
 
3056
-Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité [*mentions obligatoires*] :
3170
+Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité :
3057 3171
 
3058 3172
 a) Mentionner l'imposition contestée ;
3059 3173
 
... ...
@@ -3069,44 +3183,58 @@ Les réclamations collectives introduites par les maires pour cause de pertes de
3069 3183
 
3070 3184
 ####### Article R*197-4
3071 3185
 
3072
-Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier [*obligation*]. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte [*délai*].
3186
+Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte.
3073 3187
 
3074 3188
 Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation.
3075 3189
 
3076
-Les officiers publics ou ministériels désignés à l'article 1705, 1° à 3°, du code général des impôts sont autorisés à présenter ou soutenir sans mandat exprès une réclamation relative aux impôts, droits ou taxes qu'ils sont tenus d'acquitter en application de cet article.
3190
+Les officiers publics ou ministériels désignés aux 1° à 3° de l'article 1705 du code général des impôts sont autorisés à présenter ou soutenir sans mandat exprès une réclamation relative aux impôts, droits ou taxes qu'ils sont tenus d'acquitter en application de cet article.
3077 3191
 
3078 3192
 ####### Article R*197-5
3079 3193
 
3080
-Tout réclamant domicilié hors de France [*à l'étranger*] doit faire élection de domicile en France [*obligation*].
3194
+Tout réclamant domicilié hors de France doit faire élection de domicile en France.
3081 3195
 
3082
-###### III : Instruction des réclamations.
3196
+###### III : Instruction des réclamations
3197
+
3198
+####### Article R*198-1
3199
+
3200
+Les réclamations sont instruites, selon le cas, par les agents de l'administration des impôts ou par les agents de l'administration des douanes et droits indirects.
3201
+
3202
+Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts.
3083 3203
 
3084 3204
 ####### Article R*198-2
3085 3205
 
3086
-L'instruction des réclamations collectives présentées en cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires, est faite, en présence du maire et conjointement avec un représentant de l'administration des impôts, par deux commissaires nommés par l'administration. Le maire est informé au moins dix jours à l'avance [*délai minimum*] de la date fixée pour la vérification. Il publie cette date notamment par voie d'affiches et invite les intéressés à faire à la mairie la déclaration de leurs pertes. Le représentant de l'administration dresse un procès-verbal de la vérification. Aucune déclaration n'est recevable après la clôture du procès-verbal.
3206
+L'instruction des réclamations collectives présentées en cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires, est faite, en présence du maire et conjointement avec un représentant de l'administration des impôts, par deux commissaires nommés par l'administration. Le maire est informé au moins dix jours à l'avance de la date fixée pour la vérification. Il publie cette date notamment par voie d'affiches et invite les intéressés à faire à la mairie la déclaration de leurs pertes. Le représentant de l'administration dresse un procès-verbal de la vérification. Aucune déclaration n'est recevable après la clôture du procès-verbal.
3087 3207
 
3088 3208
 ####### Article R*198-3
3089 3209
 
3090 3210
 A l'exception de celles qui concernent les impôts sur les revenus et taxes accessoires à ces impôts, ainsi que la taxe pour frais de chambre de métiers et les amendes fiscales, les réclamations en matière d'impôts directs sont communiquées, pour avis, au maire ou à la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts, lorsque le litige porte sur une question de fait.
3091 3211
 
3092
-Elles sont communiquées au maire seul lorsqu'elles concernent la taxe foncière ou la taxe professionnelle et à la commission communale [*des impôts directs*] dans les autres cas [*autorité compétente*].
3212
+Elles sont communiquées au maire seul lorsqu'elles concernent la taxe foncière ou la taxe professionnelle et à la commission communale dans les autres cas.
3093 3213
 
3094 3214
 ####### Article R*198-4
3095 3215
 
3096
-Les réclamations relatives à la taxe pour frais de chambre de métiers sont communiquées [*pour avis*] à la chambre de métiers [*autorité compétente*] lorsque la contestation porte sur le principe de l'imposition.
3216
+Les réclamations relatives à la taxe pour frais de chambre de métiers sont communiquées à la chambre de métiers lorsque la contestation porte sur le principe de l'imposition.
3097 3217
 
3098 3218
 ####### Article R*198-5
3099 3219
 
3100
-Les réclamations relatives à la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sont communiquées pour avis au représentant local du ministre chargé du logement [*autorité compétente*].
3220
+Les réclamations relatives à la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sont communiquées pour avis au représentant local du ministre chargé du logement.
3101 3221
 
3102 3222
 ####### Article R*198-7
3103 3223
 
3104
-En matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires à ces impôts, les ingénieurs des mines [*autorités compétentes*] peuvent être consultés [*pour avis*] sur les réclamations présentées par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines, par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles et par les exploitants de carrières.
3224
+En matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires à ces impôts, les ingénieurs des mines peuvent être consultés sur les réclamations présentées par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines, par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles et par les exploitants de carrières.
3105 3225
 
3106 3226
 ####### Article R*198-9
3107 3227
 
3108 3228
 Il peut être statué immédiatement, sans instruction préalable et sans que soit recueilli l'avis des autorités désignées aux articles R. 198-3 à R. 198-7 sur les réclamations présentées après le délai légal ou qu'un vice de forme rend définitivement irrecevables.
3109 3229
 
3230
+####### Article R*198-10
3231
+
3232
+L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. Lorsque l'assiette de l'imposition contestée a été assurée par un service spécialisé de l'une ou l'autre des administrations précitées, c'est ce service qui statue.
3233
+
3234
+En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.
3235
+
3236
+Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif.
3237
+
3110 3238
 ##### Section II : Procédure devant les tribunaux
3111 3239
 
3112 3240
 ###### I : Tribunaux compétents
... ...
@@ -3363,7 +3491,7 @@ L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects
3363 3491
 
3364 3492
 L'administration des impôts peut dans ce même délai prononcer d'office les dégrèvements des taxes foncières indûment établies lorsque l'erreur d'imposition ne peut plus être rectifiée par une mutation de cote au nom de la personne qui aurait dû être imposée.
3365 3493
 
3366
-L'administration des impôts peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus aux articles 1390, 1391, 1414 III, 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers.
3494
+L'administration des impôts peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus aux articles 1414 III, 1414 A, 1414 B, 1414 C et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers.
3367 3495
 
3368 3496
 ###### Article R*211-2
3369 3497
 
... ...
@@ -3371,7 +3499,7 @@ Les propositions de dégrèvements d'office, de restitutions et de mutations de
3371 3499
 
3372 3500
 Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, des mutations de cote et le dégrèvement des droits formant surtaxe.
3373 3501
 
3374
-Sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus par les articles 1390, 1391, 1414 III et 1414 A du code général des impôts, les propositions de dégrèvements ou de mutations sont communiquées par l'administration au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R. 198-3.
3502
+Sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus par les articles 1414 III, 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts, les propositions de dégrèvements ou de mutations sont communiquées par l'administration au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R. 198-3.
3375 3503
 
3376 3504
 #### Chapitre II : Les procédures pénales
3377 3505
 
... ...
@@ -3393,6 +3521,14 @@ Les procès-verbaux constatant les infractions prévues à l'article 1840 N quat
3393 3521
 
3394 3522
 Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements relatifs aux obligations des façonniers, aux transports des animaux vivants de boucherie et de charcuterie peuvent être établis par les agents des douanes, les agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation, les agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage et en matière de coordination des transports.
3395 3523
 
3524
+####### Article R213-4
3525
+
3526
+Les procès-verbaux prévus à l'article L. 213 sont établis par les agents de la direction générale des impôts et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles, et le droit de garantie.
3527
+
3528
+####### Article R214-1
3529
+
3530
+Les agents mentionnés à l'article L. 214 sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et ceux de la direction générale des impôts qui contrôlent les obligations résultant du 2° du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et appliquent l'article 290 quater du même code.
3531
+
3396 3532
 ###### III : Rédaction des procès-verbaux
3397 3533
 
3398 3534
 ####### Article R*226-1
... ...
@@ -3469,6 +3605,28 @@ Le contribuable est informé de l'avis de la commission par le secrétariat si c
3469 3605
 
3470 3606
 ###### II : Dispositions particulières aux taxes et droits perçus à l'importation sur les produits pétroliers
3471 3607
 
3608
+###### III : Dispositions particulières aux contributions indirectes
3609
+
3610
+####### Article R235-1
3611
+
3612
+La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 235.
3613
+
3614
+La direction générale des impôts exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du 2° du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.
3615
+
3616
+####### Article R236-1
3617
+
3618
+La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 236.
3619
+
3620
+La direction générale des impôts exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du 2° du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.
3621
+
3622
+####### Article R237-1
3623
+
3624
+La direction générale des douanes et droits indirects est l'administration au nom de laquelle sont exercées les poursuites mentionnées à l'article L. 237.
3625
+
3626
+####### Article R238-1
3627
+
3628
+Les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 238 sont ceux établis par la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des impôts en ce qui concerne, pour cette dernière direction, le contrôle des obligations résultant du 2° du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et l'application de l'article 290 quater du même code.
3629
+
3472 3630
 ###### IV : Infractions aux règles de la facturation
3473 3631
 
3474 3632
 #### Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux
... ...
@@ -3481,7 +3639,7 @@ Les dispositions de l'article R190-2 relatives à la transmission des réclamati
3481 3639
 
3482 3640
 ##### Article R247-2
3483 3641
 
3484
-Le directeur des services fiscaux [*autorité compétente*] peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes de transaction et de remise ou modération qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies.
3642
+Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes de transaction et de remise ou modération qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies.
3485 3643
 
3486 3644
 En matière d'impôts locaux, les demandes gracieuses sont soumises à l'avis du maire.
3487 3645
 
... ...
@@ -3527,7 +3685,7 @@ d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.
3527 3685
 
3528 3686
 ##### Article R247-6
3529 3687
 
3530
-Le directeur général des impôts se prononce sur les demandes de remises, modérations ou transactions qui relèveraient normalement de la compétence du ministre, lorsqu'elles sont présentées dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (1).
3688
+Le directeur général des impôts ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, se prononce sur les demandes de remises, modérations ou transactions qui relèveraient normalement de la compétence du ministre, lorsqu'elles sont présentées dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (1).
3531 3689
 
3532 3690
 (1) Dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986.
3533 3691
 
... ...
@@ -3535,16 +3693,20 @@ Le directeur général des impôts se prononce sur les demandes de remises, mod
3535 3693
 
3536 3694
 La décision du directeur des services fiscaux ou du directeur régional peut être soumise au directeur général des impôts.
3537 3695
 
3538
-La décision du directeur général des impôts ou du ministre peut faire l'objet de recours devant les mêmes autorités, mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués [*condition*].
3696
+La décision du directeur régional des douanes et droits indirects peut être soumise au directeur général des douanes et droits indirects.
3697
+
3698
+La décision du directeur général des impôts ou du directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas, ou du ministre, peut faire l'objet de recours devant les mêmes autorités, mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués.
3539 3699
 
3540 3700
 ##### Article R247-8
3541 3701
 
3542
-Les transactions ou les remises ou modérations prévues par les articles L. 247 et L. 248 peuvent être accordées sur proposition du directeur départemental des impôts dans les limites et conditions fixées par le directeur général des impôts.
3702
+Les transactions ou les remises ou modérations prévues par les articles L. 247 et L. 248 peuvent être accordées sur proposition du directeur départemental des impôts ou du directeur régional des douanes et droits indirects selon le cas, dans les limites et conditions fixées par le directeur général des impôts ou le directeur général des douanes et droits indirects.
3543 3703
 
3544 3704
 ##### Article R247-9
3545 3705
 
3546 3706
 Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional peut, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité.
3547 3707
 
3708
+De même, le directeur régional des douanes et droits indirects peut, dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité.
3709
+
3548 3710
 ##### Article R247-10
3549 3711
 
3550 3712
 Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, adresser une demande au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition.
... ...
@@ -3561,21 +3723,21 @@ c) Au ministre, quel que soit le montant des sommes dues, lorsque les avis émis
3561 3723
 
3562 3724
 ##### Article R247-11
3563 3725
 
3564
-Pour obtenir la dispense du paiement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts, adresser sa demande au directeur des services fiscaux dont dépend le comptable chargé du recouvrement.
3726
+Pour obtenir la dispense du paiement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, adresser sa demande au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects dont dépend le comptable chargé du recouvrement.
3565 3727
 
3566 3728
 La décision appartient :
3567 3729
 
3568
-a) Au directeur des services fiscaux, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2.000.000 F par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
3730
+a) Au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2.000.000 F par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
3569 3731
 
3570
-b) Au directeur général, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 3.000.000 F par exercice ou affaire ;
3732
+b) Au directeur général des impôts ou au directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 3.000.000 F par exercice ou affaire ;
3571 3733
 
3572 3734
 c) Au ministre, dans les autres cas.
3573 3735
 
3574 3736
 ##### Article R*247-12
3575 3737
 
3576
-Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes intervenant dans les cas fixés par les articles R. 247-4-c et d et R. 247-5-b et c est saisi, selon le cas, par le directeur général des impôts ou par le ministre [*autorité compétente*].
3738
+Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes intervenant dans les cas fixés par les c et d de l'article R 247-4 est saisi, selon le cas, par le directeur général des impôts ou par le ministre. Lorsque le comité susmentionné intervient dans les cas fixés par les b et c de l'article R 247-5, il est saisi, selon le cas, par le directeur général des douanes et droits indirects ou par le ministre.
3577 3739
 
3578
-Il invite le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception [*condition de forme*], à produire dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise, ou à présenter des observations orales à la séance où il sera convié. Il l'avertit également qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix, tenu pour les faits de l'espèce au respect du secret professionnel.
3740
+Il invite le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception, à produire dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise, ou à présenter des observations orales à la séance où il sera convié. Il l'avertit également qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix, tenu pour les faits de l'espèce au respect du secret professionnel.
3579 3741
 
3580 3742
 ##### Article R*247-13
3581 3743
 
... ...
@@ -3611,17 +3773,37 @@ Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet
3611 3773
 
3612 3774
 ##### Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites
3613 3775
 
3776
+###### Article R*257-1
3777
+
3778
+La mise en demeure mentionnée à l'article L. 257 comporte les éléments nécessaires à l'identification du ou des avis de mise en recouvrement dont elle procède, ainsi que l'indication du montant total des sommes restant dues, frais en sus.
3779
+
3780
+Lorsque la mise en demeure est notifiée par lettre recommandée, cette notification est effectuée selon la procédure prévue à l'article R. 256-6. Elle produit ses effets dans les conditions prévues à l'article R. 256-7.
3781
+
3782
+###### Article R*257-2
3783
+
3784
+Toute personne tenue au paiement d'une imposition ou d'une dette incombant à une autre personne peut, sur sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de l'avis de mise en recouvrement authentifiant cette imposition ou cette dette.
3785
+
3786
+Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels se réfère la mise en demeure ont été émis au nom d'une telle personne, la mise en demeure comporte la référence au texte législatif ou réglementaire, ou à l'engagement établissant l'obligation de la personne qui y est désignée.
3787
+
3614 3788
 ###### I : Impôts recouvrés par les comptables du Trésor.
3615 3789
 
3616 3790
 ####### Article R254-1
3617 3791
 
3618 3792
 En matière d'impôt sur les sociétés, les sommes dues au titre des acomptes et du solde de liquidation de l'impôt et non payées à l'échéance fixée par la loi, sont réclamées à la société en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général.
3619 3793
 
3620
-####### Impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.
3794
+####### Impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects.
3795
+
3796
+######## Article R256-8
3797
+
3798
+Le comptable mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des impôts ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et du droit de garantie.
3799
+
3800
+L'autorité administrative habilitée à signer et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 256, est le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et du droit de garantie.
3801
+
3802
+###### II : Impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects
3621 3803
 
3622
-######## Article R*256-1
3804
+####### Article R*256-1
3623 3805
 
3624
-L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte [*mentions*] :
3806
+L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte :
3625 3807
 
3626 3808
 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ;
3627 3809
 
... ...
@@ -3629,21 +3811,21 @@ L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte [*
3629 3811
 
3630 3812
 Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits.
3631 3813
 
3632
-######## Article R*256-2
3814
+####### Article R*256-2
3633 3815
 
3634 3816
 Lorsque les sommes figurant sur l'avis de mise en recouvrement concernent plusieurs redevables tenus à leur paiement conjointement ou solidairement, la notification peut être effectuée au moyen d'avis de mise en recouvrement individuels établis au nom de chacun de ces redevables ou d'un avis de mise en recouvrement collectif.
3635 3817
 
3636 3818
 L'avis de mise en recouvrement collectif comporte, outre les indications et éléments prévus pour l'avis de mise en recouvrement individuel, la référence au texte légal ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de chacune des personnes qui sont mentionnées, à l'exception des débiteurs principaux.
3637 3819
 
3638
-######## Article R*256-3
3820
+####### Article R*256-3
3639 3821
 
3640 3822
 L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire :
3641 3823
 
3642
-a) Le premier, dit "original", est déposé à la recette des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargée du recouvrement [*lieu*] ;
3824
+a) Le premier, dit "original", est déposé à la recette des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargée du recouvrement ;
3643 3825
 
3644 3826
 b) Le second, dit "ampliation", est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir.
3645 3827
 
3646
-######## Article R*256-4
3828
+####### Article R*256-4
3647 3829
 
3648 3830
 L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit "original", qui est déposé à la recette des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargée du recouvrement [*lieu*].
3649 3831
 
... ...
@@ -3651,11 +3833,11 @@ Pour sa notification, il en est établi un "extrait" au nom de chacun des redeva
3651 3833
 
3652 3834
 Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné.
3653 3835
 
3654
-######## Article R*256-5
3836
+####### Article R*256-5
3655 3837
 
3656 3838
 Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects compétent pour viser et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est celui sous l'autorité duquel se trouve placé le comptable chargé du recouvrement.
3657 3839
 
3658
-######## Article R*256-7
3840
+####### Article R*256-7
3659 3841
 
3660 3842
 L'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est réputé avoir été notifié :
3661 3843
 
... ...
@@ -3663,12 +3845,6 @@ a) Dans le cas où l'"ampliation" ou l'"extrait" a été effectivement remis par
3663 3845
 
3664 3846
 b) Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation.
3665 3847
 
3666
-######## Article R*257-2
3667
-
3668
-Toute personne tenue au paiement d'une imposition ou d'une dette incombant à une autre personne peut, sur sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de l'avis de mise en recouvrement authentifiant cette imposition ou cette dette.
3669
-
3670
-Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels se réfère la mise en demeure ont été émis au nom d'une telle personne, la mise en demeure comporte la référence au texte législatif ou réglementaire, ou à l'engagement établissant l'obligation de la personne qui y est désignée.
3671
-
3672 3848
 ###### II : Impôts recouvrés par les comptables de la direction générale de impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects.
3673 3849
 
3674 3850
 ####### Article R*256-6
... ...
@@ -3685,15 +3861,11 @@ Dans cette éventualité, l'"ampliation" ou l'"extrait" renvoyé reste déposé
3685 3861
 
3686 3862
 La notification de l'avis de mise en recouvrement peut également être effectuée par le ministère d'un huissier. Elle est alors soumise aux règles de signification des actes d'huissier.
3687 3863
 
3688
-###### II : Impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.
3689
-
3690
-####### Article R*257-1
3691
-
3692
-La mise en demeure mentionnée à l'article L. 257 comporte les éléments nécessaires à l'identification du ou des avis de mise en recouvrement dont elle procède, ainsi que l'indication du montant total des sommes restant dues, frais en sus.
3864
+##### Section II : Exercice des poursuites
3693 3865
 
3694
-Lorsque la mise en demeure est notifiée par lettre recommandée, cette notification est effectuée selon la procédure prévue à l'article R. 256-6. Elle produit ses effets dans les conditions prévues à l'article R. 256-7.
3866
+###### Article R258-1
3695 3867
 
3696
-##### Section II : Exercice des poursuites
3868
+Le comptable public compétent pour engager les poursuites en application de l'article L. 258 est le comptable du Trésor, celui de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe.
3697 3869
 
3698 3870
 ###### Article R*260 A-1
3699 3871
 
... ...
@@ -3717,6 +3889,12 @@ Les biens saisis ne peuvent être vendus qu'après autorisation du receveur des
3717 3889
 
3718 3890
 En cas d'assignation prévue par l'article L. 266, deuxième alinéa, le président du tribunal statue selon la procédure à jour fixe.
3719 3891
 
3892
+###### 5° : Vente de fonds de commerce
3893
+
3894
+####### Article R268-1
3895
+
3896
+Le comptable public compétent pour faire application de l'article L. 268 est le comptable du Trésor, celui de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe.
3897
+
3720 3898
 ###### 6° : Liquidation des biens
3721 3899
 
3722 3900
 ###### 7° : Liquidation judiciaire
... ...
@@ -3753,7 +3931,7 @@ En cas de dépréciation ou d'insuffisance révélée des garanties constituées
3753 3931
 
3754 3932
 ##### Article R277-3
3755 3933
 
3756
-Lorsque des garanties autres que celles qui sont prévues à l'article R. 277-1 sont offertes, elles ne peuvent être acceptées, sur la proposition du comptable chargé du recouvrement, que par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne [*autorités compétentes*] s'il s'agit d'impôts directs perçus par voie de rôle, et par le directeur des services fiscaux s'il s'agit d'autres impôts, droits ou taxes.
3934
+Lorsque des garanties autres que celles qui sont prévues à l'article R. 277-1 sont offertes, elles ne peuvent être acceptées, sur la proposition du comptable chargé du recouvrement, que par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne s'il s'agit d'impôts directs perçus par voie de rôle, et par le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, s'il s'agit d'autres impôts, droits ou taxes.
3757 3935
 
3758 3936
 ##### Article R277-4
3759 3937
 
... ...
@@ -3761,7 +3939,7 @@ Le contribuable peut être admis par le comptable chargé du recouvrement, à to
3761 3939
 
3762 3940
 ##### Article R277-5
3763 3941
 
3764
-A défaut de constitution de garantie le contribuable qui a demandé à différer le paiement de l'impôt peut, en cas de saisie de matériel ou de marchandises indispensables à l'exercice de sa profession, être autorisé, soit par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne, soit par le directeur des services fiscaux [*autorités compétentes*], après avis du comptable chargé du recouvrement, à vendre des objets saisis, à charge par lui soit de les remplacer par des objets de valeur au moins égale, soit d'en consigner le prix de vente.
3942
+A défaut de constitution de garantie le contribuable qui a demandé à différer le paiement de l'impôt peut, en cas de saisie de matériel ou de marchandises indispensables à l'exercice de sa profession, être autorisé, soit par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne, soit par le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, après avis du comptable chargé du recouvrement, à vendre des objets saisis, à charge par lui soit de les remplacer par des objets de valeur au moins égale, soit d'en consigner le prix de vente.
3765 3943
 
3766 3944
 ##### Article R277-6
3767 3945