Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
469 | 469 |
####### Article L52 |
470 | 470 | |
471 | 471 |
Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : |
472 | 472 | |
473 | 473 |
1° Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3.000.000 F. |
474 | 474 | |
475 | 475 |
2° Les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 900.000 F ; |
476 | 476 | |
477 | 477 |
3° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 1.800.000 F ; |
478 | 478 | |
479 | 479 |
4° Les contribuables se livrant à une activité non commerciale, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 900.000 F. |
480 | 480 | |
481 | 481 |
Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification. |
482 | 482 | |
483 |
Elle ne l'est pas non plus pour l'examen, en vertu de l'article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel, ni pour la vérification, en vertu de l'article L. 13, des comptes utilisés pour l'exercice d'activités distinctes. |
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484 | ||
483 | 485 |
Les dispositions du premier alinéa sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes. |
827 | 827 |
####### Article L84 |
828 | 828 | |
829 | 829 |
Les renseignements individuels portant sur l'identité ou l'adresse des personnes ou d'ordre économique ou financier , recueillis au cours d'enquêtes des enquêtes statistiques faites dans le cadre visées à l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'article L. 83. |
1229 | 1229 |
####### Article L135 B |
1230 | 1230 | |
1231 | 1231 |
Les services de l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale les éléments d'information que celle-ci détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politique foncière et d'aménagement. Cette administration ne peut, dans ce cas, se prévaloir de la règle du secret. |
1232 | 1232 | |
1233 | 1233 |
Ces dispositions ne font pas échec au secret de la défense nationale. |
1234 | 1234 | |
1235 |
Les personnes qui, en application du présent article, sont appelées à connaître de ces |
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1235 |
L'administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit. |
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1236 | ||
1235 | 1237 |
Les communes et l'administration peuvent se communiquer mutuellement les informations , sont elles-mêmes soumises au nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales. |
1238 | ||
1235 | 1239 |
Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont couvertes par le secret professionnel, dans les termes de l'article 378 du code pénal. et soumises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Leur utilisation respecte les obligations de discrétion et de sécurité selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat. |
2454 | 2468 |
######### Article R27-1 |
2455 | 2469 | |
2456 | 2470 |
Lors des visites et vérifications effectuées par les agents des impôts du service des douanes et droits indirects dans les conditions fixées à l'article L. 27, les fabricants d'isoglucose sont tenus d'ouvrir, à toute demande, leurs fabriques, ateliers, magasins et tous autres bâtiments, entrepôts et locaux professionnels enclavés dans la même enceinte que la fabrique ou dépendant de cette dernière. |
2457 | 2471 | |
2458 | 2472 |
Ils sont également tenus de fournir la main-d'oeuvre et les matériels nécessaires pour le pesage et le mesurage de l'isoglucose lors des exercices, des recensements, des inventaires, des prélèvements d'échantillons et autres contrôles de la production. |
2460 | 2474 |
######### Article R27-2 |
2461 | 2475 | |
2462 | 2476 |
Chez les fabricants d'isoglucose, les agents des impôts du service des douanes et droits indirects peuvent effectuer tous inventaires ou prélèvements d'échantillons qui leur paraissent nécessaires. |
2496 | 2448 |
######### Article R33-1 |
2497 | 2449 | |
2498 | 2450 |
En application de l'article 355 du code général des impôts, les agents de l'administration des impôts du service des douanes et droits indirects sont autorisés à faire toutes les vérifications nécessaires, au moyen du densimètre, du thermomètre et de l'alambic d'essai, pour suivre la fermentation dans les cuves et foudres, reconnaître la densité et le titre alcoométrique volumique des moûts pendant toute la durée de la fabrication et constater les différences anormales, telles que : |
2451 | ||
2498 | 2452 |
affaiblissement simultané de la richesse alcoolique et de la densité originelle du moût, élévation de la densité originelle et diminution de la richesse alcoolique, abaissement de la richesse alcoolique et élévation de la densité du moût privé d'alcool, ces différences étant de nature à dénoter des manoeuvres frauduleuses, telles que, notamment, substitution, décharges partielles, allongement. |
2499 | 2453 | |
2500 | 2454 |
Ces différences sont constatées par procès-verbal. |
2501 | 2455 | |
2502 | 2456 |
Les agents sont également autorisés à opérer, sur les matières premières, les produits en cours de fabrication et les boissons, les prélèvements d'échantillons qu'ils jugent nécessaires. |
3470 | 3476 |
##### Article R*247-5 |
3471 | 3477 | |
3472 | 3478 |
En matière de contributions indirectes la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient : |
3473 | 3479 | |
3474 | 3480 |
a) Au directeur des services fiscaux régional des douanes et droits indirects lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 750.000 F et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ; |
3475 | 3481 | |
3476 | 3482 |
b) Au directeur général des impôts douanes et droits indirects , après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, quel que soit le montant des amendes, lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 350.000 F ; |
3477 | 3483 | |
3478 | 3484 |
c) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas. |
3479 | 3485 | |
3480 | 3486 |
Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi. |
3830 | 3836 |
######### Article A26-1 |
3831 | 3837 | |
3832 | 3838 |
Chez les organisateurs et entrepreneurs de spectacles, l'intervention des agents de l'administration des impôts du service des douanes et droits indirects peut avoir lieu, même de nuit, aux heures d'ouverture au public, les agents ayant spécialement libre accès dans la salle ou l'enceinte pour toutes les vérifications utiles. |
3839 | ||
3840 |
Les agents des impôts peuvent également intervenir, dans les conditions fixées au premier alinéa, pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 290 quater du code général des impôts. |
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3834 | 3842 |
######### Article A26-2 |
3835 | 3843 | |
3836 | 3844 |
Lors des opérations de surveillance, les organisateurs et entrepreneurs de spectacles doivent réserver aux agents de l'administration des impôts du service des douanes et droits indirects une place au contrôle et un bureau doit être mis à leur disposition pour l'arrêté des comptes. |
3845 | ||
3846 |
Les organisateurs et entrepreneurs de spectacles doivent également réserver aux agents de l'administration des impôts une place au contrôle et un bureau pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 290 quater du code général des impôts ; |
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3837 | 3847 | |
3838 | 3848 |
Les agents établissent, d'après les coupons de contrôle, et d'après les souches de carnets, un relevé récapitulatif des entrées. Ils procèdent à tous rapprochements utiles avec les billets, invitations, au vu desquels les places gratuites ou à prix réduit sont accordées, les feuilles de location ou d'abonnement, les bordereaux des guichets de vente et le plan sur lequel sont marquées les places occupées. |
3840 | 3850 |
######### Article A26-3 |
3841 | 3851 | |
3842 | 3852 |
Dans les cercles où sont pratiqués les jeux de hasard, l'intervention des agents des impôts du service des douanes et des droits indirects spécialement désignés à cet effet par l'administration peut avoir lieu à toute heure du jour et de la nuit, et dans les autres cercles ou maisons de jeux pendant tout le temps où ils sont ouverts à leurs membres ou à leur clientèle [*horaires de contrôle*] . |
3843 | 3853 | |
3844 | 3854 |
Les agents qualifiés du ministère de l'intérieur jouissent des mêmes droits. |
3846 | 3856 |
######### Article A26-4 |
3847 | 3857 | |
3848 | 3858 |
Les agents de l'administration des impôts du service des douanes et droits indirects peuvent pendant leur intervention dans les cercles assister aux jeux, au comptage des cagnottes, prendre connaissance sur place de toutes pièces et de tous documents relatifs au fonctionnement du cercle ou de la maison de jeux et procéder au contrôle des pourboires encaissés dans l'établissement. Les cercles et maisons de jeux sont tenus de présenter à toute demande les carnets d'enregistrement des cagnottes dont ils sont détenteurs. |
3849 | 3859 | |
3850 | 3860 |
Les agents de l'administration des impôts service des douanes et droits indirects peuvent également, pour une ou plusieurs tables de jeux, demander le remplacement du croupier et faire procéder simultanément à un relevé intermédiaire du montant de la cagnotte et à un contrôle du produit de la caisse des pourboires. |
3851 | 3861 | |
3852 | 3862 |
Les agents qualifiés du ministre de l'intérieur jouissent des mêmes droits. |
3853 | 3863 | |
3854 | 3864 |
Les contrôles doivent être effectués de façon à n'occasionner qu'un minimun minimum de gêne pour les joueurs [*condition d'exercice du contrôle*] . |
3858 | 3868 |
# ######### Article A27-1 |
3859 | 3869 | |
3860 | 3870 |
Dans le département de la Réunion, l'intervention des agents de l'administration des impôts du service des douanes et droits indirects dans les fabriques de sucre ne peut avoir lieu que dans les intervalles de temps ci-après [*périodes*] : |
3861 | 3871 | |
3862 | 3872 |
- pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir [*horaires*] ; |
3863 | 3873 |
- pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre depuis 6 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir ; |
3864 | 3874 |
- pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis 7 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir. |
3924 | 3934 |
###### Article A85-1 |
3925 | 3935 | |
3926 | 3936 |
Les directeurs, entrepreneurs, propriétaires d'établissements mentionnés à l'article 1563, deuxième alinéa, du code général des impôts, dans lesquels il est d'usage de consommer mais pour lesquels soit il n'est pas exigé de prix d'entrée, soit le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, sont tenus de présenter leurs registres de comptabilité ou leurs livres à la première demande des agents des impôts du service des douanes et droits indirects chargés de percevoir l'impôt sur les spectacles. Ils doivent justifier toutes les inscriptions portées sur ces documents ainsi que, d'une manière générale, toutes les opérations effectuées. |