Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 5 janvier 1993 (version 37f1749)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1993.

469 469
####### Article L52
470 470

                                                                                    
471 471
Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne :
472 472

                                                                                    
473 473
1° Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3.000.000 F.
474 474

                                                                                    
475 475
2° Les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 900.000 F ;
476 476

                                                                                    
477 477
3° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 1.800.000 F ;
478 478

                                                                                    
479 479
4° Les contribuables se livrant à une activité non commerciale, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 900.000 F.
480 480

                                                                                    
481 481
Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification.
482 482

                                                                                    
483
Elle ne l'est pas non plus pour l'examen, en vertu de l'article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel, ni pour la vérification, en vertu de l'article L. 13, des comptes utilisés pour l'exercice d'activités distinctes.
484

                                                                                    
483 485
Les dispositions du premier alinéa sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes.
   

                    
827 827
####### Article L84
828 828

                                                                                    
829 829
Les renseignements individuels 
portant sur l'identité ou l'adresse des personnes ou 
d'ordre économique ou financier
,
 recueillis au cours 
d'enquêtes
des enquêtes
 statistiques 
faites dans le cadre
visées à l'article 2
 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'article L. 83.
   

                    
1229 1229
####### Article L135 B
1230 1230

                                                                                    
1231 1231
Les services de l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale les éléments d'information que celle-ci détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politique foncière et d'aménagement. Cette administration ne peut, dans ce cas, se prévaloir de la règle du secret.
1232 1232

                                                                                    
1233 1233
Ces dispositions ne font pas échec au secret de la défense nationale.
1234 1234

                                                                                    
1235
Les personnes qui, en application du présent article, sont appelées à connaître de ces
1235
L'administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit.
1236

                                                                                    
1235 1237
Les communes et l'administration peuvent se communiquer mutuellement les
 informations
, sont elles-mêmes soumises au
 nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales.
1238

                                                                                    
1235 1239
Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont couvertes par le
 secret professionnel, 
dans les termes de l'article 378 du code pénal.
et soumises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Leur utilisation respecte les obligations de discrétion et de sécurité selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2454 2468
######### Article R27-1
2455 2469

                                                                                    
2456 2470
Lors des visites et vérifications effectuées par les agents 
des impôts
du service des douanes et droits indirects
 dans les conditions fixées à l'article L. 27, les fabricants d'isoglucose sont tenus d'ouvrir, à toute demande, leurs fabriques, ateliers, magasins et tous autres bâtiments, entrepôts et locaux professionnels enclavés dans la même enceinte que la fabrique ou dépendant de cette dernière.
2457 2471

                                                                                    
2458 2472
Ils sont également tenus de fournir la main-d'oeuvre et les matériels nécessaires pour le pesage et le mesurage de l'isoglucose lors des exercices, des recensements, des inventaires, des prélèvements d'échantillons et autres contrôles de la production.
   

                    
2460 2474
######### Article R27-2
2461 2475

                                                                                    
2462 2476
Chez les fabricants d'isoglucose, les agents 
des impôts
du service des douanes et droits indirects
 peuvent effectuer tous inventaires ou prélèvements d'échantillons qui leur paraissent nécessaires.
   

                    
2496 2448
######### Article R33-1
2497 2449

                                                                                    
2498 2450
En application de l'article 355 du code général des impôts, les agents 
de l'administration des impôts
du service des douanes et droits indirects
 sont autorisés à faire toutes les vérifications nécessaires, au moyen du densimètre, du thermomètre et de l'alambic d'essai, pour suivre la fermentation dans les cuves et foudres, reconnaître la densité et le titre alcoométrique volumique des moûts pendant toute la durée de la fabrication et constater les différences anormales, telles que :
 
2451

                                                                                    
2498 2452
affaiblissement simultané de la richesse alcoolique et de la densité originelle du moût, élévation de la densité originelle et diminution de la richesse alcoolique, abaissement de la richesse alcoolique et élévation de la densité du moût privé d'alcool, ces différences étant de nature à dénoter des manoeuvres frauduleuses, telles que, notamment, substitution, décharges partielles, allongement.
2499 2453

                                                                                    
2500 2454
Ces différences sont constatées par procès-verbal.
2501 2455

                                                                                    
2502 2456
Les agents sont également autorisés à opérer, sur les matières premières, les produits en cours de fabrication et les boissons, les prélèvements d'échantillons qu'ils jugent nécessaires.
   

                    
3470 3476
##### Article R*247-5
3471 3477

                                                                                    
3472 3478
En matière de contributions indirectes la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :
3473 3479

                                                                                    
3474 3480
a) Au directeur 
des services fiscaux
régional des douanes et droits indirects
 lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 750.000 F et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;
3475 3481

                                                                                    
3476 3482
b) Au directeur général des 
impôts
douanes et droits indirects
, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, quel que soit le montant des amendes, lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 350.000 F ;
3477 3483

                                                                                    
3478 3484
c) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.
3479 3485

                                                                                    
3480 3486
Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.
   

                    
3830 3836
######### Article A26-1
3831 3837

                                                                                    
3832 3838
Chez les organisateurs et entrepreneurs de spectacles, l'intervention des agents 
de l'administration des impôts
du service des douanes et droits indirects
 peut avoir lieu, même de nuit, aux heures d'ouverture au public, les agents ayant spécialement libre accès dans la salle ou l'enceinte pour toutes les vérifications utiles.
3839

                                                                                    
3840
Les agents des impôts peuvent également intervenir, dans les conditions fixées au premier alinéa, pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 290 quater du code général des impôts.
   

                    
3834 3842
######### Article A26-2
3835 3843

                                                                                    
3836 3844
Lors des opérations de surveillance, les organisateurs et entrepreneurs de spectacles doivent réserver aux agents 
de l'administration des impôts
du service des douanes et droits indirects
 une place au contrôle et un bureau doit être mis à leur disposition pour l'arrêté des comptes.
3845

                                                                                    
3846
Les organisateurs et entrepreneurs de spectacles doivent également réserver aux agents de l'administration des impôts une place au contrôle et un bureau pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 290 quater du code général des impôts ;
3837 3847

                                                                                    
3838 3848
Les agents établissent, d'après les coupons de contrôle, et d'après les souches de carnets, un relevé récapitulatif des entrées. Ils procèdent à tous rapprochements utiles avec les billets, invitations, au vu desquels les places gratuites ou à prix réduit sont accordées, les feuilles de location ou d'abonnement, les bordereaux des guichets de vente et le plan sur lequel sont marquées les places occupées.
   

                    
3840 3850
######### Article A26-3
3841 3851

                                                                                    
3842 3852
Dans les cercles où sont pratiqués les jeux de hasard, l'intervention des agents 
des impôts
du service des douanes et des droits indirects
 spécialement désignés à cet effet par l'administration peut avoir lieu à toute heure du jour et de la nuit, et dans les autres cercles ou maisons de jeux pendant tout le temps où ils sont ouverts à leurs membres ou à leur clientèle
 [*horaires de contrôle*]
.
3843 3853

                                                                                    
3844 3854
Les agents qualifiés du ministère de l'intérieur jouissent des mêmes droits.
   

                    
3846 3856
######### Article A26-4
3847 3857

                                                                                    
3848 3858
Les agents 
de l'administration des impôts
du service des douanes et droits indirects
 peuvent pendant leur intervention dans les cercles assister aux jeux, au comptage des cagnottes, prendre connaissance sur place de toutes pièces et de tous documents relatifs au fonctionnement du cercle ou de la maison de jeux et procéder au contrôle des pourboires encaissés dans l'établissement. Les cercles et maisons de jeux sont tenus de présenter à toute demande les carnets d'enregistrement des cagnottes dont ils sont détenteurs.
3849 3859

                                                                                    
3850 3860
Les agents de 
l'administration des impôts
service des douanes et droits indirects
 peuvent également, pour une ou plusieurs tables de jeux, demander le remplacement du croupier et faire procéder simultanément à un relevé intermédiaire du montant de la cagnotte et à un contrôle du produit de la caisse des pourboires.
3851 3861

                                                                                    
3852 3862
Les agents qualifiés du ministre de l'intérieur jouissent des mêmes droits.
3853 3863

                                                                                    
3854 3864
Les contrôles doivent être effectués de façon à n'occasionner qu'un 
minimun
minimum
 de gêne pour les joueurs
 [*condition d'exercice du contrôle*]
.
   

                    
3858 3868
#
######### Article A27-1
3859 3869

                                                                                    
3860 3870
Dans le département de la Réunion, l'intervention des agents 
de l'administration des impôts
du service des douanes et droits indirects
 dans les fabriques de sucre ne peut avoir lieu que dans les intervalles de temps ci-après
 [*périodes*]
 :
3861 3871

                                                                                    
3862 3872
- pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir
 [*horaires*]
 ;
3863 3873
- pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre depuis 6 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir ;
3864 3874
- pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis 7 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir.
   

                    
3924 3934
###### Article A85-1
3925 3935

                                                                                    
3926 3936
Les directeurs, entrepreneurs, propriétaires d'établissements mentionnés à l'article 1563, deuxième alinéa, du code général des impôts, dans lesquels il est d'usage de consommer mais pour lesquels soit il n'est pas exigé de prix d'entrée, soit le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, sont tenus de présenter leurs registres de comptabilité ou leurs livres à la première demande des agents 
des impôts
du service des douanes et droits indirects
 chargés de percevoir l'impôt sur les spectacles. Ils doivent justifier toutes les inscriptions portées sur ces documents ainsi que, d'une manière générale, toutes les opérations effectuées.