Livre des procédures fiscales


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... ...
@@ -232,55 +232,73 @@ Quand il n'existe pas de dispositions particulières, les visites et vérificati
232 232
 
233 233
 3° Pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir.
234 234
 
235
-######## Contributions indirectes.
236
-
237
-######### Article L26
238
-
239
-Les agents de l'administration des impôts peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes ou aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations.
240
-
241
-Les agents ont également libre accès aux lieux de dépôt des entreprises de transport ainsi qu'aux ateliers publics et aux locaux des associations coopératives où sont effectuées des distillations.
242
-
243 235
 ######### Article L28
244 236
 
245
-Chez les viticulteurs, l'intervention des agents de l'administration des impôts est limitée aux chais et ne peut avoir pour objet que de vérifier les déclarations de récolte ou de stocks et de prélever des échantillons de vendanges, de moûts ou de vins.
237
+Chez les viticulteurs, l'intervention des agents de l'administration est limitée aux chais et ne peut avoir pour objet que de vérifier les déclarations de récolte ou de stocks et de prélever des échantillons de vendanges, de moûts ou de vins.
246 238
 
247 239
 Les vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des viticulteurs. Ces derniers doivent déclarer aux agents les quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres ou autres récipients.
248 240
 
249 241
 ######### Article L30
250 242
 
251
-Les distillations faites par les bouilleurs de cru à l'atelier public ou dans les associations coopératives définies à l'article 320 du code général des impôts sont soumises au contrôle des agents de l'administration des impôts.
243
+Les distillations faites par les bouilleurs de cru à l'atelier public ou dans les associations coopératives définies à l'article 320 du code général des impôts sont soumises au contrôle des agents de l'administration.
252 244
 
253 245
 ######### Article L31
254 246
 
255
-Chez les bouilleurs de cru titulaires d'un compte d'entrepôt, l'intervention des agents de l'administration des impôts n'est autorisée que pour la constatation des alcools détenus et seulement au moment de la campagne suivante de distillation ; les intéressés ont la faculté de se faire assister de deux témoins majeurs qui peuvent signer leurs dépositions au procès-verbal mais dont l'absence ne peut faire obstacle à l'action des agents.
247
+Chez les bouilleurs de cru titulaires d'un compte d'entrepôt, l'intervention des agents de l'administration n'est autorisée que pour la constatation des alcools détenus et seulement au moment de la campagne suivante de distillation ; les intéressés ont la faculté de se faire assister de deux témoins majeurs qui peuvent signer leurs dépositions au procès-verbal mais dont l'absence ne peut faire obstacle à l'action des agents.
256 248
 
257 249
 ######### Article L32
258 250
 
259
-Chez les distillateurs de profession, l'intervention des agents de l'administration des impôts peut avoir lieu le jour et la nuit, même en cas d'inactivité de leurs établissements, dans les ateliers, magasins, caves et celliers ; cependant, quand les usines ne sont pas en activité, les agents ne peuvent pénétrer de nuit chez les distillateurs qui ont fait apposer des scellés sur leurs appareils ou ont adopté un système de distillation en vase clos agréé par l'administration, ou qui, pendant le travail, munissent leurs appareils de distillation d'un compteur agréé et vérifié par l'administration (1).
251
+Chez les distillateurs de profession, l'intervention des agents de l'administration peut avoir lieu le jour et la nuit, même en cas d'inactivité de leurs établissements, dans les ateliers, magasins, caves et celliers ; cependant, quand les usines ne sont pas en activité, les agents ne peuvent pénétrer de nuit chez les distillateurs qui ont fait apposer des scellés sur leurs appareils ou ont adopté un système de distillation en vase clos agréé par l'administration, ou qui, pendant le travail, munissent leurs appareils de distillation d'un compteur agréé et vérifié par l'administration (1).
260 252
 
261 253
 Les scellés ne peuvent être enlevés qu'en présence des agents ou, si les agents ne se présentent pas après la déclaration faite par l'industriel, qu'une heure après celle fixée pour la reprise du travail.
262 254
 
263
-(1) Voir code général des impôts, annexe I, art. 57 à 91
255
+(1) Voir code général des impôts, annexe I, art. 57 à 91.
264 256
 
265 257
 ######### Article L33
266 258
 
267
-Chez les fabricants de boissons de raisins secs, l'intervention des agents de l'administration des impôts a lieu selon le régime de la surveillance permanente et peut être faite pendant la nuit s'il résulte des déclarations que les établissements sont en activité.
259
+Chez les fabricants de boissons de raisins secs, l'intervention des agents de l'administration a lieu selon le régime de la surveillance permanente et peut être faite pendant la nuit s'il résulte des déclarations que les établissements sont en activité.
268 260
 
269 261
 ######### Article L34
270 262
 
271
-Chez les marchands en gros de boissons et les fabricants de vinaigre, les agents de l'administration des impôts peuvent intervenir dans les magasins, caves et celliers, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil en vue d'effectuer les vérifications nécessaires à la constatation des quantités de boissons restant en magasin ou de s'assurer de la régularité des opérations.
263
+Chez les marchands en gros de boissons et les fabricants de vinaigre, les agents de l'administration peuvent intervenir dans les magasins, caves et celliers, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil en vue d'effectuer les vérifications nécessaires à la constatation des quantités de boissons restant en magasin ou de s'assurer de la régularité des opérations.
272 264
 
273 265
 Ces vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des marchands en gros ; ceux-ci doivent toujours être en mesure soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des agents auxquels doivent être déclarés les espèces et quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le degré des alcools. Il doit être énoncé, le cas échéant, s'il s'agit d'alcools libres, d'alcools de rétrocession ou de produits à base d'alcools de rétrocession, ainsi que l'appellation d'origine attribuée aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie.
274 266
 
275 267
 ######### Article L35
276 268
 
277
-Chez les débitants de boissons, l'intervention des agents de l'administration des impôts peut avoir lieu dans les caves, magasins et dans tous les locaux affectés au commerce, pendant le jour, du lever au coucher du soleil, et de nuit pendant tout le temps que le débit est ouvert au public.
269
+Chez les débitants de boissons, l'intervention des agents de l'administration peut avoir lieu dans les caves, magasins et dans tous les locaux affectés au commerce, pendant le jour, du lever au coucher du soleil, et de nuit pendant tout le temps que le débit est ouvert au public.
278 270
 
279 271
 Les agents peuvent effectuer les vérifications et prélèvements nécessaires pour l'application des lois concernant les fraudes commerciales et les fraudes fiscales.
280 272
 
273
+######## Contributions indirectes.
274
+
275
+######### Article L26
276
+
277
+Les agents de l'administration des impôts peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes ou aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations.
278
+
279
+Les agents ont également libre accès aux lieux de dépôt des entreprises de transport ainsi qu'aux ateliers publics et aux locaux des associations coopératives où sont effectuées des distillations.
280
+
281
+######### Article L29
282
+
283
+Les détenteurs d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sont tenus de représenter à toute demande de l'administration les appareils scellés ou non scellés en leur possession. Tant qu'ils ont la libre disposition des appareils les détenteurs sont astreints aux visites et vérifications des agents des impôts dans les conditions déterminées à l'article L. 32 en ce qui concerne les distillateurs de profession.
284
+
285
+Toutefois, sous les conditions déterminées par l'administration, peuvent être dispensés des visites de nuit :
286
+
287
+1° Les détenteurs d'alambics d'essai, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel (1) ;
288
+
289
+2° Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ;
290
+
291
+3° Les pharmaciens diplômés ;
292
+
293
+4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique.
294
+
295
+Ces dispenses ne peuvent être accordées qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle toujours révocable donnée par l'administration.
296
+
297
+(1) Voir code général des impôts, annexe IV, art. 51
298
+
281 299
 ######### Article L36
282 300
 
283
-Les agents de l'administration des impôts ont seuls qualité pour procéder aux visites et vérifications chez les contribuables soumis à la législation sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, ainsi que chez les fondeurs et apprêteurs de ces métaux.
301
+Les agents de l'administration ont seuls qualité pour procéder aux visites et vérifications chez les contribuables soumis à la législation sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, ainsi que chez les fondeurs et apprêteurs de ces métaux.
284 302
 
285 303
 Ces visites et vérifications ont lieu comme en matière de contributions indirectes et les agents peuvent se faire accompagner de l'essayeur.
286 304
 
... ...
@@ -984,22 +1002,6 @@ L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie à l'article 37
984 1002
 
985 1003
 Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. Pour les informations recueillies à l'occasion d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, l'obligation du secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée s'impose au vérificateur à l'égard de toutes personnes autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier.
986 1004
 
987
-###### Délivrance de documents aux contribuables.
988
-
989
-####### Article L107
990
-
991
-Les agents des recettes locales et les correspondants locaux des impôts délivrent aux personnes qui en font la demande des extraits de leurs registres qui concernent les déclarations dans lesquelles ces personnes sont désignées.
992
-
993
-Le montant de la rémunération due aux agents par les personnes ayant formulé les demandes d'extraits est fixé par décret.
994
-
995
-####### Article L108
996
-
997
-Les agents de l'administration des impôts peuvent donner connaissance sur place des livres et registres relatifs aux contributions indirectes, aux propriétaires, fermiers, expéditeurs et destinataires qui y sont autorisés par le juge du tribunal d'instance.
998
-
999
-####### Article L109
1000
-
1001
-Les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer à toute personne qui en fait la demande les déclarations de sucrage en première ou en deuxième cuvée et les déclarations de détention de sucre par quantités supérieures à 25 kg.
1002
-
1003 1005
 ###### 1° : Délivrance de documents aux contribuables
1004 1006
 
1005 1007
 ####### Article L104
... ...
@@ -1022,6 +1024,20 @@ Ces extraits ne peuvent être délivrés que sur une ordonnance du juge du tribu
1022 1024
 
1023 1025
 Dans les conditions prévues au deuxième alinéa, il peut être délivré copie ou extrait du double des actes sous signature privée déposé au service des impôts en application de l'article 849 du code général des impôts.
1024 1026
 
1027
+####### Article L107
1028
+
1029
+Les agents de l'administration délivrent aux personnes qui en font la demande des extraits de leurs registres qui concernent les déclarations dans lesquelles ces personnes sont désignées.
1030
+
1031
+Le montant de la rémunération due aux agents par les personnes ayant formulé les demandes d'extraits est fixé par décret.
1032
+
1033
+####### Article L108
1034
+
1035
+Les agents de l'administration peuvent donner connaissance sur place des livres et registres relatifs aux contributions indirectes, aux propriétaires, fermiers, expéditeurs et destinataires qui y sont autorisés par le juge du tribunal d'instance.
1036
+
1037
+####### Article L109
1038
+
1039
+Les agents de l'administration peuvent communiquer à toute personne qui en fait la demande les déclarations de sucrage en première ou en deuxième cuvée et les déclarations de détention de sucre par quantités supérieures à 25 kg.
1040
+
1025 1041
 ####### Article L110
1026 1042
 
1027 1043
 La communication des livres et registres relatifs aux contributions indirectes dans les conditions fixées à l'article L. 108 donne lieu à un droit de recherche fixé à 0,23 F par compte communiqué.
... ...
@@ -1785,15 +1801,15 @@ e) Les infractions relatives au récépissé de consignation prévu par l'articl
1785 1801
 
1786 1802
 ####### Article L213
1787 1803
 
1788
-Les procès-verbaux sont établis par les agents de l'administration des impôts, dans les conditions prévues à l'article 429 du code de procédure pénale (1). Toutefois en matière de contributions indirectes les procès-verbaux sont nuls s'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction.
1804
+Les procès-verbaux sont établis par les agents de l'administration, dans les conditions prévues à l'article 429 du code de procédure pénale (1). Toutefois en matière de contributions indirectes les procès-verbaux sont nuls s'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction.
1789 1805
 
1790 1806
 En outre les personnes désignées aux articles L. 215 à L. 225 peuvent établir les procès-verbaux constatant les infractions indiquées par ces articles.
1791 1807
 
1792
-(1) Code de procédure pénale, art. 429 : "Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement".
1808
+(1) Code de procédure pénale, art. 429 : " Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ".
1793 1809
 
1794 1810
 ####### Article L214
1795 1811
 
1796
-En matière de contributions indirectes, les agents de l'administration des impôts compétents pour établir les procès-verbaux doivent être commissionnés et assermentés [*condition*].
1812
+En matière de contributions indirectes, les agents de l'administration compétents pour établir les procès-verbaux doivent être commissionnés et assermentés.
1797 1813
 
1798 1814
 ####### Article L215
1799 1815
 
... ...
@@ -1917,9 +1933,9 @@ Le directeur des services fiscaux instruit et défend sur l'instance portée dev
1917 1933
 
1918 1934
 ####### Article L236
1919 1935
 
1920
-La personne qui fait l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel en est informée par la citation prévue par l'article 550 du code de procédure pénale ; celle-ci peut être faite soit par les huissiers de justice, soit par les agents de l'administration des impôts [*autorités compétentes*].
1936
+La personne qui fait l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel en est informée par la citation prévue par l'article 550 du code de procédure pénale ; celle-ci peut être faite soit par les huissiers de justice, soit par les agents de l'administration.
1921 1937
 
1922
-La citation doit être délivrée dans le délai de trois ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction [*point de départ*].
1938
+La citation doit être délivrée dans le délai de trois ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction.
1923 1939
 
1924 1940
 Toutefois, lorsque la personne est en état d'arrestation, la citation doit être faite dans le délai d'un mois à partir de l'arrestation.
1925 1941
 
... ...
@@ -1927,15 +1943,15 @@ L'inobservation de ces délais entraîne la nullité de la procédure.
1927 1943
 
1928 1944
 ####### Article L237
1929 1945
 
1930
-Dans le cas de fabrication de tabacs, de détention, de vente ou de colportage de tabacs fabriqués, s'il résulte de l'instruction que d'autres individus ont coopéré à la fraude comme entrepreneurs de contrebande ou intéressés, les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République [*autorité compétente*] qui exerce les poursuites au nom de l'administration des impôts.
1946
+Dans le cas de fabrication de tabacs, de détention, de vente ou de colportage de tabacs fabriqués, s'il résulte de l'instruction que d'autres individus ont coopéré à la fraude comme entrepreneurs de contrebande ou intéressés, les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République qui exerce les poursuites au nom de l'administration.
1931 1947
 
1932 1948
 ####### Article L238
1933 1949
 
1934
-Les procès-verbaux des agents de l'administration des impôts font foi jusqu'à preuve contraire.
1950
+Les procès-verbaux des agents de l'administration font foi jusqu'à preuve contraire.
1935 1951
 
1936 1952
 La personne qui fait l'objet des poursuites peut demander à apporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal. Lorsque le tribunal accepte la demande, il reporte l'examen de l'affaire en la renvoyant à au moins quinze jours.
1937 1953
 
1938
-Lorsque la personne concernée veut faire entendre des témoins, elle en dépose la liste au secrétariat-greffe avec leurs nom, prénoms, profession et domicile dans le délai de trois jours francs à compter de l'audience au cours de laquelle le renvoi a été prononcé [*point de départ*].
1954
+Lorsque la personne concernée veut faire entendre des témoins, elle en dépose la liste au secrétariat-greffe avec leurs nom, prénoms, profession et domicile dans le délai de trois jours francs à compter de l'audience au cours de laquelle le renvoi a été prononcé.
1939 1955
 
1940 1956
 ####### Article L239
1941 1957
 
... ...
@@ -2025,9 +2041,9 @@ Dans le cas où le contribuable refuse la transaction qui lui a été proposée
2025 2041
 
2026 2042
 ##### Article L252
2027 2043
 
2028
-Le recouvrement des impôts est confié soit aux comptables du Trésor, soit aux comptables de la direction générale des impôts par arrêté du ministre chargé des finances.
2044
+Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget.
2029 2045
 
2030
-Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n'ont pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'économie et des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 (I. - Charges communes).
2046
+Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n'ont pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'économie et des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 (I.-Charges communes).
2031 2047
 
2032 2048
 ##### Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites
2033 2049
 
... ...
@@ -2167,7 +2183,7 @@ Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre grou
2167 2183
 
2168 2184
 ####### Article L268
2169 2185
 
2170
-Lorsqu'ils envisagent de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable du Trésor et le comptable de la direction générale des impôts peuvent, par dérogation à l'article 15 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce, faire ordonner par le président du tribunal de grande instance que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président exerce, à cet égard, toutes les attributions confiées au tribunal par les articles 1272 et suivants du nouveau code de procédure civile.
2186
+Lorsqu'ils envisagent de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent peut, par dérogation à l'article 15 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce, faire ordonner par le président du tribunal de grande instance que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président exerce, à cet égard, toutes les attributions confiées au tribunal par les articles 1272 et suivants du nouveau code de procédure civile.
2171 2187
 
2172 2188
 ###### 6° : Liquidation des biens.
2173 2189
 
... ...
@@ -3005,12 +3021,6 @@ Tout réclamant domicilié hors de France [*à l'étranger*] doit faire électio
3005 3021
 
3006 3022
 ###### III : Instruction des réclamations.
3007 3023
 
3008
-####### Article R*198-1
3009
-
3010
-Les réclamations sont instruites par les agents de l'administration des impôts [*autorités compétentes*].
3011
-
3012
-Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts.
3013
-
3014 3024
 ####### Article R*198-2
3015 3025
 
3016 3026
 L'instruction des réclamations collectives présentées en cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires, est faite, en présence du maire et conjointement avec un représentant de l'administration des impôts, par deux commissaires nommés par l'administration. Le maire est informé au moins dix jours à l'avance [*délai minimum*] de la date fixée pour la vérification. Il publie cette date notamment par voie d'affiches et invite les intéressés à faire à la mairie la déclaration de leurs pertes. Le représentant de l'administration dresse un procès-verbal de la vérification. Aucune déclaration n'est recevable après la clôture du procès-verbal.
... ...
@@ -3289,14 +3299,6 @@ Toutefois, les décisions d'exonération permanente ou temporaire de la taxe fon
3289 3299
 
3290 3300
 ##### Section V : Dégrèvements d'office
3291 3301
 
3292
-###### Article R*211-1
3293
-
3294
-L'administration des impôts peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée [*date limite*].
3295
-
3296
-Elle peut dans ce même délai prononcer d'office les dégrèvements des taxes foncières indûment établies lorsque l'erreur d'imposition ne peut plus être rectifiée par une mutation de cote au nom de la personne qui aurait dû être imposée.
3297
-
3298
-Elle peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus aux articles 1390, 1391, 1414 III, 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers.
3299
-
3300 3302
 ###### Article R*211-2
3301 3303
 
3302 3304
 Les propositions de dégrèvements d'office, de restitutions et de mutations de cote prévues à l'article R. 211-1 peuvent être faites par les agents de l'administration des impôts et les comptables du Trésor, chargés du recouvrement [*autorités compétentes*]. Ces propositions sont portées sur des états adressés au directeur des services fiscaux pour la suite à donner.