Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 21 juillet 1992 (version 83b387c)
La précédente version était la version consolidée au 19 juillet 1992.

... ...
@@ -3483,9 +3483,9 @@ Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes e
3483 3483
 
3484 3484
 Après examen de la demande, la décision appartient :
3485 3485
 
3486
-a) Au trésorier-payeur général sur avis conforme du directeur des services fiscaux lorsque les sommes n'excèdent pas 750.000 F par cote. Toutefois, lorsque les sommes n'excèdent pas 100.000 F par cote, le trésorier-payeur général prend la décision si le directeur des services fiscaux n'a pas formulé son avis dans le délai de trois mois.
3486
+a) Au trésorier-payeur général sur avis conforme du directeur des services fiscaux lorsque les sommes n'excèdent pas 2.000.000 F par cote. Toutefois, lorsque les sommes n'excèdent pas 250.000 F par cote, le trésorier-payeur général prend la décision si le directeur des services fiscaux n'a pas formulé son avis dans le délai de trois mois.
3487 3487
 
3488
-b) Au directeur de la comptabilité publique lorsque, les sommes n'excédant pas la limite de 750.000 F par cote, le trésorier-payeur général a émis un avis ne concordant pas avec celui du directeur des services fiscaux et que, saisies de l'affaire en raison de ce désaccord, la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants.
3488
+b) Au directeur de la comptabilité publique lorsque, les sommes n'excédant pas la limite de 2.000.000 F par cote, le trésorier-payeur général a émis un avis ne concordant pas avec celui du directeur des services fiscaux et que, saisies de l'affaire en raison de ce désaccord, la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants.
3489 3489
 
3490 3490
 Il en est de même lorsque, s'agissant de sommes qui excèdent la limite précitée, la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants.
3491 3491
 
... ...
@@ -3497,9 +3497,9 @@ Pour obtenir la dispense du paiement prévu au deuxième alinéa de l'article L.
3497 3497
 
3498 3498
 La décision appartient :
3499 3499
 
3500
-a) Au directeur des services fiscaux, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 750.000 F par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
3500
+a) Au directeur des services fiscaux, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2.000.000 F par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
3501 3501
 
3502
-b) Au directeur général, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.750.000 F par exercice ou affaire ;
3502
+b) Au directeur général, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 3.000.000 F par exercice ou affaire ;
3503 3503
 
3504 3504
 c) Au ministre, dans les autres cas.
3505 3505