Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 juillet 1992 (version 4a417fd)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 1992.

537 537
####### Article L59 B
538 538

                                                                                    
539 539
La commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au 2 de l'article 667 du code général des impôts ainsi qu'à l'impôt 
sur les grandes fortunes.
de solidarité sur la fortune.
   

                    
1143 1143
####### Article L124
1144 1144

                                                                                    
1145 1145
Conformément à l'article L. 316-2 du code de la construction et de l'habitation, les agents des administrations compétentes, commissionnés à cet effet, peuvent recevoir de l'administration des impôts et des services 
extérieurs
déconcentrés
 du Trésor communication des renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'Etat.
   

                    
1147 1147
####### Article L125
1148 1148

                                                                                    
1149 1149
Conformément à l'article L. 651-7 du code de la construction et de l'habitation, l'administration des impôts et les services 
extérieurs
déconcentrés
 du Trésor sont tenus de communiquer aux agents assermentés du service municipal du logement les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission de recherche et de contrôle.
   

                    
1187 1187
####### Article L134
1188 1188

                                                                                    
1189 1189
Les agents de la direction générale des douanes et 
des 
droits indirects, les 
inspecteurs des lois sociales en agriculture et
agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole,
 les inspecteurs du travail et 
de la main-d'oeuvre,
fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10 du code du travail ainsi que les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes
 peuvent recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements 
et documents 
nécessaires à l'accomplissement de leur mission 
pour la constatation des infractions relatives au
de lutte contre le
 travail clandestin.
   

                    
1233 1233
####### Article L138
1234 1234

                                                                                    
1235 1235
Les membres et les rapporteurs du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts, des renseignements nécessaires à l'élaboration du rapport annuel établi par le comité sur les conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence des services 
extérieurs
déconcentrés
 de la direction générale des impôts.
   

                    
1253 1253
####### Article L141
1254 1254

                                                                                    
1255 1255
Les officiers et agents de police judiciaire peuvent recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements 
et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin. 
nécessaires à l'accomplissement de leur mission pour la constatation des infractions relatives au travail clandestin.
   

                    
1286 1286
####### Article L145 D
1287 1287

                                                                                    
1288 1288
Pour l'application des 
dispositions des 
articles 
180 à 182
10 à 14
 de la loi n° 
85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, le tribunal peut charger
89-1010 du 31 décembre 1989 modifiée,
 le juge
-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration des impôts
 de l'exécution peut obtenir
 communication de tout 
document ou information sur
renseignement lui permettant d'apprécier
 la situation 
patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou morales ainsi que des personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales.
du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
   

                    
1492 1506
####### Article L173
1493 1507

                                                                                    
1494 1508
Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
1495 1509

                                                                                    
1496 1510
Toutefois, lorsque le revenu imposable ou la cotisation d'impôt sur le revenu à raison desquels le contribuable a bénéficié d'un dégrèvement 
ou d'une exonération 
en application des articles 1391, 1414, 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts fait ultérieurement l'objet d'un rehaussement, l'imposition correspondant au montant du dégrèvement 
accordé
ou de l'exonération accordés
 à tort est établie et mise en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu correspondant au rehaussement.
   

                    
1508 1522
###### Article L176
1509 1523

                                                                                    
1510 1524
Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce, sauf application de l'article L 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions 
du 2 
de l'article 269
-2
 du code général des impôts.
1511 1525

                                                                                    
1512 1526
Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période.
1527

                                                                                    
1528
Dans le cas prévu au troisième alinéa du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle intervient la délivrance du permis de construire ou le début des travaux.
   

                    
2130 2144
####### Article L263
2131 2145

                                                                                    
2132 2146
L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles.
2133 2147

                                                                                    
2148
Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.
2149

                                                                                    
2134 2150
Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis établis au nom du même débiteur, émanant des comptables chargés du recouvrement respectivement des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces avis en proportion de leurs montants respectifs.
   

                    
2296 2312
##### Article L281
2297 2313

                                                                                    
2298 2314
Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
2299 2315

                                                                                    
2300 2316
Les contestations ne peuvent porter que :
2301 2317

                                                                                    
2302 2318
1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ;
2303 2319

                                                                                    
2304 2320
2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.
2305 2321

                                                                                    
2306 2322
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le 
tribunal de grande instance
juge de l'exécution (1)
, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199.
2323

                                                                                    
2324
(1) A compter du 1er janvier 1993.
   

                    
2312 2330
##### Article L283
2313 2331

                                                                                    
2314 2332
Lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution. A défaut de décision de l'administration sur cette demande ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci peut assigner devant le 
tribunal de grande instance
juge de l'exécution (1)
, le comptable qui a fait procéder à la saisie.
2333

                                                                                    
2334
(1) A compter du 1er janvier 1993.
   

                    
2756 2776
####### Article R111-1
2757 2777

                                                                                    
2758 2778
La liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu établie en application
 du I
 de l'article L. 111, comprend les impositions mises en recouvrement au 30 avril de l'année suivant celle de la production des déclarations de revenus
 [*période*]
.
2759 2779

                                                                                    
2760 2780
Elle comporte, pour chaque contribuable, les indications suivantes
 [*mentions*]
 :
2761 2781

                                                                                    
2762 2782
a) Ses nom, prénoms et adresse ;
2763 2783

                                                                                    
2764 2784
b) Le nombre de parts correspondant à sa situation et à ses charges de famille ;
2765 2785

                                                                                    
2766 2786
c) Le revenu imposable ;
2767 2787

                                                                                    
2768 2788
d) Le montant de l'impôt mis à sa charge, défini par l'article R. 111-2 ;
2769 2789

                                                                                    
2770 2790
e) Le montant de l'avoir fiscal.
   

                    
2830
######## Article R*172 D-1
2831

                        
2832
En ce qui concerne la redevance fixe des mines prévue par l'article 234 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé au premier alinéa de l'article L. 173 pour les impôts directs locaux autres que la taxe professionnelle.
   

                    
2998 3026
####### Article R*198-1
2999 3027

                                                                                    
3000 3028
Sous réserve des dispositions de l'article R. 198-8, les
Les
 réclamations sont instruites par les agents de l'administration des impôts [*autorités compétentes*].
3001 3029

                                                                                    
3002 3030
Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts.
   

                    
3026
####### Article R*198-8
3027

                        
3028
Les réclamations relatives à la redevance fixe des mines sont instruites par le chef de l'arrondissement minéralogique du lieu principal d'exploitation. Elles ne sont soumises ni à l'avis de la commission communale des impôts directs, ni à l'avis du maire.
   

                    
1294
####### Article L146 A
1295

                        
1296
Le bureau d'aide juridictionnelle, institué par l'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, peut recueillir auprès des services de l'Etat tous renseignements sur la situation financière du demandeur lui permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.
   

                    
1306
####### Article L147 B
1307

                        
1308
Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, le procureur de la République peut obtenir des administrations de l'Etat, communication des renseignements relatifs :
1309

                        
1310
A l'adresse du débiteur ;
1311

                        
1312
Aux nom et adresse de son employeur ;
1313

                        
1314
Aux noms et adresses des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.
   

                    
2716
####### Article R96 C-1
2717

                        
2718
Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies J et 41 septdecies K de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tout document de nature à justifier la date et le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients ainsi que les caractéristiques des contrats et positions correspondants.
   

                    
2722
####### Article R96 C-2
2723

                        
2724
Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies N et 41 septdecies O de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date et le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients, les caractéristiques des contrats et positions correspondants ainsi que, en cas d'exercice de l'option, le cours coté de l'actif sous-jacent à la date d'exercice de l'option.
   

                    
2728
####### Article R96 C-3
2729

                        
2730
Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies R et 41 septdecies S de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date et le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients, les caractéristiques des bons et positions correspondants ainsi que, lorsque l'exercice du droit attaché au bon d'option se traduit par la livraison de l'actif sous-jacent, le cours coté de cet actif sous-jacent à la date d'exercice.
   

                    
3030 3054
####### Article R*198-9
3031 3055

                                                                                    
3032 3056
Il peut être statué immédiatement, sans instruction préalable et sans que soit recueilli l'avis des autorités désignées aux articles R. 198-3 à R. 198-
8
7
 sur les réclamations présentées après le délai légal ou qu'un vice de forme rend définitivement irrecevables.
   

                    
3286 3310
###### Article R*211-1
3287 3311

                                                                                    
3288 3312
L'administration des impôts peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée [*date limite*].
3289 3313

                                                                                    
3290 3314
Elle peut dans ce même délai prononcer d'office les dégrèvements des taxes foncières indûment établies lorsque l'erreur d'imposition ne peut plus être rectifiée par une mutation de cote au nom de la personne qui aurait dû être imposée.
 "
3291 3315

                                                                                    
3292 3316
Elle peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus aux articles 1390, 1391, 1414
 III
, 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers.
   

                    
3294 3318
###### Article R*211-2
3295 3319

                                                                                    
3296 3320
Les propositions de dégrèvements d'office, de restitutions et de mutations de cote prévues à l'article R. 211-1 peuvent être faites par les agents de l'administration des impôts et les comptables du Trésor, chargés du recouvrement [*autorités compétentes*]. Ces propositions sont portées sur des états adressés au directeur des services fiscaux pour la suite à donner.
3297 3321

                                                                                    
3298 3322
Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, des mutations de cote et le dégrèvement des droits formant surtaxe.
3299 3323

                                                                                    
3300 3324
Sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus par les articles 1390, 1391, 1414 
III 
et 1414 A du code général des impôts, les propositions de dégrèvements ou de mutations sont communiquées par l'administration au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R. 198-3.
   

                    
3714 3738
##### Article R*281-4
3715 3739

                                                                                    
3716 3740
Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
3717 3741

                                                                                    
3718 3742
Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le 
tribunal
juge
 compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
3719 3743

                                                                                    
3720 3744
a) soit de la notification de la décision du chef de service ;
3721 3745

                                                                                    
3722 3746
b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision.
3723 3747

                                                                                    
3724 3748
La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement.
   

                    
3726 3750
##### Article R*281-5
3727 3751

                                                                                    
3728 3752
Le 
tribunal
juge
 se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service
 [*trésorier-payeur général ou directeur des services fiscaux*]
. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires.
3729 3753

                                                                                    
3730 3754
Lorsque le 
tribunal de grande instance
juge de l'exécution
 est compétent, l'affaire est instruite en suivant les règles de la procédure à jour fixe.
   

                    
3878
###### Article A47 A-1
3879

                        
3880
Les copies mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 47 A présentent des fichiers "à plat", à organisation séquentielle et structure zonée.
3881

                        
3882
II. Les entreprises peuvent choisir l'une des normes suivantes :
3883

                        
3884
1. Fichiers EBCDIC ou ASCII, sur bandes magnétiques de largeur 0,5 pouce, à neuf pistes, de densité d'enregistrement 1 600-6250 BPI (densité des informations sur la bande), à étiquetage normalisé et sans indicateur de séquence de bloc.
3885

                        
3886
2. Fichiers ASCII sur disquettes magnétiques de format 3 1/2 pouces ou 5 1/4 pouces à simple, double ou haute densité d'enregistrement, formatées sous MS/DOS (système d'exploitation).
3887

                        
3888
Les séparateurs d'article et de champ sont respectivement les caractères Line Feed et Shift Out représentés en ASCII sous la forme hexadécimale (OA) 16 et (OE) 16.
3889

                        
3890
III. Le format des données doit être conforme aux spécifications suivantes :
3891

                        
3892
Les nombres entiers codés en numérique binaire (complémentés à deux avec bit de signe) et les nombres réels codés en virgule flottante sont convertis en code caractère. Le point sépare la fraction entière de la partie décimale. Les zones numériques sont cadrées à droite et complétées à gauche par des zéros. Elles sont signées (1er caractère à partir de la gauche) et non compactées ;
3893

                        
3894
Les zones alphanumériques sont cadrées à gauche et complétées à droite par des espaces. Seuls les caractères alphabétiques en majuscules peuvent être utilisés. Les caractères minuscules ou accentués sont donc prohibés ;
3895

                        
3896
Les dates sont exprimées au format AAMMJJ sans séparateur.