Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
537 | 537 |
####### Article L59 B |
538 | 538 | |
539 | 539 |
La commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au 2 de l'article 667 du code général des impôts ainsi qu'à l'impôt sur les grandes fortunes. de solidarité sur la fortune. |
1143 | 1143 |
####### Article L124 |
1144 | 1144 | |
1145 | 1145 |
Conformément à l'article L. 316-2 du code de la construction et de l'habitation, les agents des administrations compétentes, commissionnés à cet effet, peuvent recevoir de l'administration des impôts et des services extérieurs déconcentrés du Trésor communication des renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'Etat. |
1147 | 1147 |
####### Article L125 |
1148 | 1148 | |
1149 | 1149 |
Conformément à l'article L. 651-7 du code de la construction et de l'habitation, l'administration des impôts et les services extérieurs déconcentrés du Trésor sont tenus de communiquer aux agents assermentés du service municipal du logement les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission de recherche et de contrôle. |
1187 | 1187 |
####### Article L134 |
1188 | 1188 | |
1189 | 1189 |
Les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, les inspecteurs des lois sociales en agriculture et agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre, fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10 du code du travail ainsi que les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes peuvent recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission pour la constatation des infractions relatives au de lutte contre le travail clandestin. |
1233 | 1233 |
####### Article L138 |
1234 | 1234 | |
1235 | 1235 |
Les membres et les rapporteurs du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts, des renseignements nécessaires à l'élaboration du rapport annuel établi par le comité sur les conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence des services extérieurs déconcentrés de la direction générale des impôts. |
1253 | 1253 |
####### Article L141 |
1254 | 1254 | |
1255 | 1255 |
Les officiers et agents de police judiciaire peuvent recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin. nécessaires à l'accomplissement de leur mission pour la constatation des infractions relatives au travail clandestin. |
1286 | 1286 |
####### Article L145 D |
1287 | 1287 | |
1288 | 1288 |
Pour l'application des dispositions des articles 180 à 182 10 à 14 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, le tribunal peut charger 89-1010 du 31 décembre 1989 modifiée, le juge -commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration des impôts de l'exécution peut obtenir communication de tout document ou information sur renseignement lui permettant d'apprécier la situation patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou morales ainsi que des personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales. du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. |
1492 | 1506 |
####### Article L173 |
1493 | 1507 | |
1494 | 1508 |
Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. |
1495 | 1509 | |
1496 | 1510 |
Toutefois, lorsque le revenu imposable ou la cotisation d'impôt sur le revenu à raison desquels le contribuable a bénéficié d'un dégrèvement ou d'une exonération en application des articles 1391, 1414, 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts fait ultérieurement l'objet d'un rehaussement, l'imposition correspondant au montant du dégrèvement accordé ou de l'exonération accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu correspondant au rehaussement. |
1508 | 1522 |
###### Article L176 |
1509 | 1523 | |
1510 | 1524 |
Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce, sauf application de l'article L 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 -2 du code général des impôts. |
1511 | 1525 | |
1512 | 1526 |
Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période. |
1527 | ||
1528 |
Dans le cas prévu au troisième alinéa du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle intervient la délivrance du permis de construire ou le début des travaux. |
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2130 | 2144 |
####### Article L263 |
2131 | 2145 | |
2132 | 2146 |
L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles. |
2133 | 2147 | |
2148 |
Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991. |
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2149 | ||
2134 | 2150 |
Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis établis au nom du même débiteur, émanant des comptables chargés du recouvrement respectivement des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces avis en proportion de leurs montants respectifs. |
2296 | 2312 |
##### Article L281 |
2297 | 2313 | |
2298 | 2314 |
Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. |
2299 | 2315 | |
2300 | 2316 |
Les contestations ne peuvent porter que : |
2301 | 2317 | |
2302 | 2318 |
1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; |
2303 | 2319 | |
2304 | 2320 |
2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. |
2305 | 2321 | |
2306 | 2322 |
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance juge de l'exécution (1) , dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. |
2323 | ||
2324 |
(1) A compter du 1er janvier 1993. |
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2312 | 2330 |
##### Article L283 |
2313 | 2331 | |
2314 | 2332 |
Lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution. A défaut de décision de l'administration sur cette demande ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci peut assigner devant le tribunal de grande instance juge de l'exécution (1) , le comptable qui a fait procéder à la saisie. |
2333 | ||
2334 |
(1) A compter du 1er janvier 1993. |
|
2756 | 2776 |
####### Article R111-1 |
2757 | 2777 | |
2758 | 2778 |
La liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu établie en application du I de l'article L. 111, comprend les impositions mises en recouvrement au 30 avril de l'année suivant celle de la production des déclarations de revenus [*période*] . |
2759 | 2779 | |
2760 | 2780 |
Elle comporte, pour chaque contribuable, les indications suivantes [*mentions*] : |
2761 | 2781 | |
2762 | 2782 |
a) Ses nom, prénoms et adresse ; |
2763 | 2783 | |
2764 | 2784 |
b) Le nombre de parts correspondant à sa situation et à ses charges de famille ; |
2765 | 2785 | |
2766 | 2786 |
c) Le revenu imposable ; |
2767 | 2787 | |
2768 | 2788 |
d) Le montant de l'impôt mis à sa charge, défini par l'article R. 111-2 ; |
2769 | 2789 | |
2770 | 2790 |
e) Le montant de l'avoir fiscal. |
2830 |
######## Article R*172 D-1 |
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2831 | ||
2832 |
En ce qui concerne la redevance fixe des mines prévue par l'article 234 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé au premier alinéa de l'article L. 173 pour les impôts directs locaux autres que la taxe professionnelle. |
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2998 | 3026 |
####### Article R*198-1 |
2999 | 3027 | |
3000 | 3028 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 198-8, les Les réclamations sont instruites par les agents de l'administration des impôts [*autorités compétentes*]. |
3001 | 3029 | |
3002 | 3030 |
Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts. |
3026 |
####### Article R*198-8 |
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3027 | ||
3028 |
Les réclamations relatives à la redevance fixe des mines sont instruites par le chef de l'arrondissement minéralogique du lieu principal d'exploitation. Elles ne sont soumises ni à l'avis de la commission communale des impôts directs, ni à l'avis du maire. |
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1294 |
####### Article L146 A |
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1295 | ||
1296 |
Le bureau d'aide juridictionnelle, institué par l'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, peut recueillir auprès des services de l'Etat tous renseignements sur la situation financière du demandeur lui permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. |
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1306 |
####### Article L147 B |
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1307 | ||
1308 |
Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, le procureur de la République peut obtenir des administrations de l'Etat, communication des renseignements relatifs : |
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1309 | ||
1310 |
A l'adresse du débiteur ; |
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1311 | ||
1312 |
Aux nom et adresse de son employeur ; |
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1313 | ||
1314 |
Aux noms et adresses des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. |
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2716 |
####### Article R96 C-1 |
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2717 | ||
2718 |
Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies J et 41 septdecies K de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tout document de nature à justifier la date et le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients ainsi que les caractéristiques des contrats et positions correspondants. |
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2722 |
####### Article R96 C-2 |
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2723 | ||
2724 |
Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies N et 41 septdecies O de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date et le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients, les caractéristiques des contrats et positions correspondants ainsi que, en cas d'exercice de l'option, le cours coté de l'actif sous-jacent à la date d'exercice de l'option. |
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2728 |
####### Article R96 C-3 |
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2729 | ||
2730 |
Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies R et 41 septdecies S de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date et le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients, les caractéristiques des bons et positions correspondants ainsi que, lorsque l'exercice du droit attaché au bon d'option se traduit par la livraison de l'actif sous-jacent, le cours coté de cet actif sous-jacent à la date d'exercice. |
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3030 | 3054 |
####### Article R*198-9 |
3031 | 3055 | |
3032 | 3056 |
Il peut être statué immédiatement, sans instruction préalable et sans que soit recueilli l'avis des autorités désignées aux articles R. 198-3 à R. 198- 8 7 sur les réclamations présentées après le délai légal ou qu'un vice de forme rend définitivement irrecevables. |
3286 | 3310 |
###### Article R*211-1 |
3287 | 3311 | |
3288 | 3312 |
L'administration des impôts peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée [*date limite*]. |
3289 | 3313 | |
3290 | 3314 |
Elle peut dans ce même délai prononcer d'office les dégrèvements des taxes foncières indûment établies lorsque l'erreur d'imposition ne peut plus être rectifiée par une mutation de cote au nom de la personne qui aurait dû être imposée. " |
3291 | 3315 | |
3292 | 3316 |
Elle peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus aux articles 1390, 1391, 1414 III , 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers. |
3294 | 3318 |
###### Article R*211-2 |
3295 | 3319 | |
3296 | 3320 |
Les propositions de dégrèvements d'office, de restitutions et de mutations de cote prévues à l'article R. 211-1 peuvent être faites par les agents de l'administration des impôts et les comptables du Trésor, chargés du recouvrement [*autorités compétentes*]. Ces propositions sont portées sur des états adressés au directeur des services fiscaux pour la suite à donner. |
3297 | 3321 | |
3298 | 3322 |
Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, des mutations de cote et le dégrèvement des droits formant surtaxe. |
3299 | 3323 | |
3300 | 3324 |
Sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus par les articles 1390, 1391, 1414 III et 1414 A du code général des impôts, les propositions de dégrèvements ou de mutations sont communiquées par l'administration au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R. 198-3. |
3714 | 3738 |
##### Article R*281-4 |
3715 | 3739 | |
3716 | 3740 |
Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. |
3717 | 3741 | |
3718 | 3742 |
Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : |
3719 | 3743 | |
3720 | 3744 |
a) soit de la notification de la décision du chef de service ; |
3721 | 3745 | |
3722 | 3746 |
b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. |
3723 | 3747 | |
3724 | 3748 |
La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement. |
3726 | 3750 |
##### Article R*281-5 |
3727 | 3751 | |
3728 | 3752 |
Le tribunal juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service [*trésorier-payeur général ou directeur des services fiscaux*] . Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. |
3729 | 3753 | |
3730 | 3754 |
Lorsque le tribunal de grande instance juge de l'exécution est compétent, l'affaire est instruite en suivant les règles de la procédure à jour fixe. |
3878 |
###### Article A47 A-1 |
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3879 | ||
3880 |
Les copies mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 47 A présentent des fichiers "à plat", à organisation séquentielle et structure zonée. |
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3881 | ||
3882 |
II. Les entreprises peuvent choisir l'une des normes suivantes : |
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3883 | ||
3884 |
1. Fichiers EBCDIC ou ASCII, sur bandes magnétiques de largeur 0,5 pouce, à neuf pistes, de densité d'enregistrement 1 600-6250 BPI (densité des informations sur la bande), à étiquetage normalisé et sans indicateur de séquence de bloc. |
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3885 | ||
3886 |
2. Fichiers ASCII sur disquettes magnétiques de format 3 1/2 pouces ou 5 1/4 pouces à simple, double ou haute densité d'enregistrement, formatées sous MS/DOS (système d'exploitation). |
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3887 | ||
3888 |
Les séparateurs d'article et de champ sont respectivement les caractères Line Feed et Shift Out représentés en ASCII sous la forme hexadécimale (OA) 16 et (OE) 16. |
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3889 | ||
3890 |
III. Le format des données doit être conforme aux spécifications suivantes : |
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3891 | ||
3892 |
Les nombres entiers codés en numérique binaire (complémentés à deux avec bit de signe) et les nombres réels codés en virgule flottante sont convertis en code caractère. Le point sépare la fraction entière de la partie décimale. Les zones numériques sont cadrées à droite et complétées à gauche par des zéros. Elles sont signées (1er caractère à partir de la gauche) et non compactées ; |
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3893 | ||
3894 |
Les zones alphanumériques sont cadrées à gauche et complétées à droite par des espaces. Seuls les caractères alphabétiques en majuscules peuvent être utilisés. Les caractères minuscules ou accentués sont donc prohibés ; |
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3895 | ||
3896 |
Les dates sont exprimées au format AAMMJJ sans séparateur. |