Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 1er janvier 1992 (version 7ad73f4)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1991.

1007 1023
####### Article L104
1008 1024

                                                                                    
1009 1025
Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande un extrait de rôle ou un certificat de non inscription au rôle dans les conditions suivantes :
1010 1026

                                                                                    
1011 1027
a) Pour les impôts directs d'Etat et taxes assimilées
 ainsi que pour la taxe départementale sur le revenu
, ces documents ne peuvent être délivrés que dans la mesure où ils concernent le contribuable lui-même
 (1)
.
1012 1028

                                                                                    
1013 1029
b) Pour les impôts locaux et taxes annexes
 à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu 
, ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle.
   

                    
1057 1051
####### Article L111
1058 1052

                                                                                    
1059 1053
I
 -
.
 Une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, ou à l'impôt sur les sociétés est dressée de manière à distinguer les deux impôts par commune pour les impositions établies dans son ressort.
1060 1054

                                                                                    
1061 1055
Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques ou morales non assujetties dans la commune à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés mais y possédant une résidence.
1062 1056

                                                                                    
1063 1057
La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des contribuables qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.
1064 1058

                                                                                    
1065 1059
Les contribuables qui ont plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions des services fiscaux dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations.
1066 1060

                                                                                    
1067 1061
La liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée, dans les conditions fixées par décret, par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial, du revenu imposable, du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable et du montant de l'avoir fiscal.
1068 1062

                                                                                    
1063
I bis. Une liste des personnes assujetties à la taxe départementale sur le revenu est dressée par commune pour les impositions établies dans son ressort.
1064

                                                                                    
1065
Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques pour lesquelles il n'est pas établi d'imposition à la taxe départementale dans la commune mais qui y possèdent une résidence.
1066

                                                                                    
1067
La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des redevables de la taxe départementale qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.
1068

                                                                                    
1069
La liste concernant la taxe départementale sur le revenu est complétée, dans des conditions fixées par décret, par l'indication du revenu imposable, du montant de l'abattement pour charges de famille, du montant de l'abattement à la base et du montant de la cotisation mise effectivement à la charge de chaque redevable.
1070

                                                                                    
1069 1071
I ter. 
L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts peut avoir à formuler sur ces listes.
1070 1072

                                                                                    
1071 1073
La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 ter du code précité.
1072 1074

                                                                                    
1073 1075
II
 -
.
 Les créanciers d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter 
la liste mentionnée au I détenue
les listes mentionnées aux I et I bis détenues
 par la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur est établie.
   

                    
2498 2504
####### Article R*59-1
2499 2505

                                                                                    
2500 2506
Lorsqu'il est fait application
Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa
 de l'article L. 59
, l'administration
.
2507

                                                                                    
2500 2508
L'administration
 notifie l'avis de la commission au contribuable
. Elle
 et
 l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition.
   

                    
2592
####### Article R*64-2
2593

                        
2594
Lorsque l'administration se prévaut des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 64, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit.