Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
375 | 375 |
###### Article L45 A |
376 | 376 | |
377 | 377 |
Lorsqu'une vérification de comptabilité ou une procédure de redressement requiert des connaissances techniques particulières, l'administration peut faire appel aux conseils techniques d'agents de l'Etat ou des établissements publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget. |
378 | 378 | |
379 | 379 |
Cette disposition Sauf pour l'appréciation du caractère brevetable d'une invention mentionnée au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, le présent article n'est applicable qu'aux entreprises ainsi que, le cas échéant, à leurs mères et filiales, dont le chiffre d'affaires total dépasse 20 .000.000 F [*montant limite, plafond*] millions de francs . |
380 | 380 | |
381 | 381 |
Les agents ainsi désignés sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103. |