Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 juin 1990 (version 85c1773)
La précédente version était la version consolidée au 13 janvier 1990.

317 317
######## Article L38
318 318

                                                                                    
319 319
1. Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents de l'administration des impôts, habilités à cet effet par le directeur général des impôts, peuvent effectuer des visites en tous lieux, même privés, où les pièces
 et
,
 documents
, objets ou marchandises
 se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.
320 320

                                                                                    
321 321
2. Hormis les cas de flagrance, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter
.
322

                                                                                    
323 321
L'ordonnance n'est susceptible que
 ou
 d'un 
pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif
juge délégué par lui
.
324 322

                                                                                    
325 323
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
326 324

                                                                                    
327 325
Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
328 326

                                                                                    
327
L'ordonnance comporte :
328

                                                                                    
329
- le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ;
330
- l'adresse des lieux à visiter ;
331
- le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite.
332

                                                                                    
333
Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des infractions dont la preuve est recherchée.
334

                                                                                    
335
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux infractions visées au 1. sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au 4.
336

                                                                                    
329 337
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
330 338

                                                                                    
331 339
Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
332 340

                                                                                    
333 341
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite
.
342

                                                                                    
343
L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
344

                                                                                    
345
L'ordonnance est notifiée, verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au 4. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
346

                                                                                    
347
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale.
348

                                                                                    
333 349
Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification
.
334 350

                                                                                    
335 351
3. La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures ; dans les lieux ouverts au public elle peut également être commencée pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts.
336 352

                                                                                    
337 353
Les agents de l'administration des impôts mentionnés au 1 ci-dessus, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
338 354

                                                                                    
339 355
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable.
340 356

                                                                                    
341 357
4. Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du 3 ci-dessus ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
342 358

                                                                                    
343 359
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.
344 360

                                                                                    
345 361
5. Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
346 362

                                                                                    
347 363
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux après exécution de la transaction consécutive à la rédaction du procès-verbal de constatation des infractions prévu par le a de l'article L. 212 du présent livre ; en cas de poursuites judiciaires, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.
348 364

                                                                                    
349 365
6. Les informations recueillies ne peuvent être exploitées dans le cadre d'une procédure de vérification de comptabilité ou de contrôle de revenu qu'après restitution des pièces ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 du présent livre.
   

                    
733 769
###### Article L81
734 770

                                                                                    
735 771
Le droit de communication permet aux agents de l'administration des impôts, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents 
et des renseignements 
mentionnés aux articles 
L. 82 A à L. 96
du présent chapitre
 dans les conditions qui y sont précisées.
736 772

                                                                                    
737 773
L'obligation prevue a l'alinea precedent est applicable
Le droit prévu à l'alinéa précédent s'exerce
 quel que soit le support 
utilise
utilisé
 pour la conservation des documents, y compris lorsqu'il est magnétique
 (1)
.
738 774

                                                                                    
739 775
Ce
Le
 droit
 de communication
 est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts.
740

                                                                                    
741
(1) Disposition de caractére interprétatif (loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, art. 75).
   

                    
805 851
####### Article L88
806 852

                                                                                    
807 853
Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées 
à
au 6° de
 l'article 257
-6°
 du code général des impôts, portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité
.
   

                    
877
###### Article L100
878

                        
879
A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des impôts.
   

                    
397
###### Article L45 E
398

                        
399
Les agents dépendant du ministère chargé de l'emploi sont compétents pour constater et contrôler les éléments servant au calcul du crédit d'impôt pour augmentation de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts, ainsi que les conditions auxquelles l'octroi du crédit d'impôt est subordonné, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement.
400

                        
401
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
419
####### Article L47 A
420

                        
421
Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable.
422

                        
423
Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer.
424

                        
425
Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle.
426

                        
427
Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté.
428

                        
429
Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées.
430

                        
431
Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement.
   

                    
795
####### Article L82 C
796

                        
797
A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des impôts.
   

                    
895
####### Article L94
896

                        
897
Les personnes dont le commerce habituel consiste à recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les registres constituant le répertoire de leurs opérations.
898

                        
899
En outre, lorsqu'un procès-verbal d'infraction a été dressé, ou lorsque le répertoire de l'un des assujettis au droit de timbre sur les opérations de bourse ne mentionne pas la contrepartie d'une opération constatée sur le répertoire de l'autre, l'administration peut demander la communication des livres et documents comptables des deux assujettis, à la condition d'en limiter l'examen à une période de deux jours au plus.
   

                    
915
####### Article L96 A
916

                        
917
Tout organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ou cité à l'article 8 de ladite loi doit communiquer à l'administration, sur sa demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger.
918

                        
919
Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.
920

                        
921
Les dispositions de l'article L. 102 B sont applicables.
922

                        
923
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières relatives à la conservation et à la communication des informations détenues par les organismes visés au premier alinéa.
   

                    
979
##### Article L102 B
980

                        
981
Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.
982

                        
983
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu à l'article L. 169.
984

                        
985
Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa.
986

                        
987
Lorsqu'ils ne sont pas déjà visés aux alinéas précédents, les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 13 doivent être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements doit être conservée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte.
   

                    
1001 1071
###### Article L113
1002 1072

                                                                                    
1003 1073
Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section.
1004 1074

                                                                                    
1005 1075
Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 135 D, L. 136, L. 
139 A, L. 
152 A, L. 154, L. 156, L. 158, L. 161 et L. 166 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal.
   

                    
1225
####### Article L139 A
1226

                        
1227
La commission départementale prévue à l'article 2 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles peut obtenir de l'administration des impôts communication de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.
   

                    
1270
####### Article L145 D
1271

                        
1272
Pour l'application des dispositions des articles 180 à 182 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, le tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration des impôts communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou morales ainsi que des personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales.
   

                    
2714 2792
######## Article R*172 D-1
2715 2793

                                                                                    
2716 2794
En ce qui concerne la redevance fixe des mines prévue par l'article 234 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé 
par
au premier alinéa de
 l'article L. 173 pour les impôts directs locaux autres que la taxe professionnelle.
   

                    
2918 2996
####### Article R*198-10
2919 2997

                                                                                    
2920 2998
L'administration des impôts statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. Lorsque l'assiette de l'imposition contestée a été assurée par un service spécialisé de l'administration fiscale, c'est ce service qui statue.
2921 2999

                                                                                    
2922 3000
En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée [*obligation*].
2923 3001

                                                                                    
2924 3002
Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues 
par l'article R. 200-4 
pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif.