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@@ -32,13 +32,13 @@ Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuab |
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33 | 33 |
Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger. |
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-###### Dispositions relatives aux vérifications des comptabilités. |
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+###### 2° : Dispositions relatives aux vérifications des comptabilités |
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####### Article L13 |
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Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. |
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-###### 2° : Dispositions relatives aux vérifications des comptabilités |
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41 |
+Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. |
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####### Article L13 A |
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@@ -62,11 +62,9 @@ En ce qui concerne l'impôt sur le revenu établi au titre des bénéfices indus |
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####### Article L16 |
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65 |
-En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, ainsi que des charges retranchées du revenu net global ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts. |
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- |
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67 |
-L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quater du code général des impôts. |
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65 |
+En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. |
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69 |
-Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. |
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67 |
+L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quater du code général des impôts. Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. |
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71 | 69 |
Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés à l'article 125 A-III bis-2° du code général des impôts, ou de titres de même nature quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° et 6° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'avaient pas été enregistrés par l'intermédiaire ou lorsqu'elles ne sont pas attestées par la comptabilité de l'intermédiaire. |
72 | 70 |
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... | ... |
@@ -88,6 +86,18 @@ II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du trib |
88 | 86 |
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89 | 87 |
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. |
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+L'ordonnance comporte : |
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+Le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ; |
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+L'adresse des lieux à visiter ; |
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+ |
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+Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite. |
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+ |
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+Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. |
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+ |
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99 |
+Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV. |
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100 |
+ |
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91 | 101 |
La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations. |
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Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. |
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@@ -96,11 +106,19 @@ Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. |
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A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. |
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99 |
-L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. |
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109 |
+L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. |
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+ |
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+A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale. |
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+ |
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+Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification. |
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+L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance. |
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100 | 116 |
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101 | 117 |
III. La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts. |
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103 |
-Les agents des impôts mentionnés au I, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. |
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119 |
+Les agents de l'administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d'autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs. |
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+Les agents des impôts habilités, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. |
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105 | 123 |
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable. |
106 | 124 |
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... | ... |
@@ -366,23 +384,29 @@ Les autorités civiles et militaires et la force publique prêtent aide et assis |
366 | 384 |
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367 | 385 |
###### 1° : Garanties accordées au contribuable en matière de vérification |
368 | 386 |
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369 |
-####### Article L49 |
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370 |
- |
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371 |
-Quand elle a procédé à un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou à une vérification de comptabilité, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de redressement. |
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372 |
- |
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373 |
-###### Garanties accordées au contribuable en matière de vérification. |
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374 |
- |
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375 | 387 |
####### Article L47 |
376 | 388 |
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377 | 389 |
Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. |
378 | 390 |
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379 | 391 |
Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. |
380 | 392 |
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393 |
+L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. |
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394 |
+ |
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381 | 395 |
En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. |
382 | 396 |
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397 |
+####### Article L49 |
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398 |
+ |
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399 |
+Quand elle a procédé à un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou à une vérification de comptabilité, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de redressement. |
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400 |
+ |
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401 |
+###### Garanties accordées au contribuable en matière de vérification. |
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402 |
+ |
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383 | 403 |
####### Article L48 |
384 | 404 |
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385 |
-Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande, les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification est faite aux contribuables qui disposent d'un délai de trente jours pour y répondre. |
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405 |
+A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. |
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406 |
+ |
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407 |
+Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'imposition forfaitaire annuelle, le précompte et les pénalités correspondantes, sur les montants dont elle serait redevable en l'absence d'appartenance à un groupe. |
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408 |
+ |
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409 |
+Lorsqu'elle envisage d'accorder un échelonnement des mises en recouvrement des rappels de droits et pénalités consécutifs aux redressements ou le bénéfice des dispositions visées au 3° du premier alinéa de l'article L. 247, l'administration en informe les contribuables dans les mêmes conditions. |
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386 | 410 |
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387 | 411 |
####### Article L50 |
388 | 412 |
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... | ... |
@@ -454,6 +478,8 @@ La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : |
454 | 478 |
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455 | 479 |
L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. |
456 | 480 |
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481 |
+En cas d'application des dispositions de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués. |
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482 |
+ |
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457 | 483 |
Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. |
458 | 484 |
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459 | 485 |
####### Article L59 |
... | ... |
@@ -614,6 +640,8 @@ Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation |
614 | 640 |
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615 | 641 |
Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. |
616 | 642 |
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643 |
+Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A. |
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644 |
+ |
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617 | 645 |
###### IV : Notification et suite des impositions d'office |
618 | 646 |
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619 | 647 |
####### Article L76 |
... | ... |
@@ -634,15 +662,15 @@ Le contribuable qui a fait l'objet d'une imposition d'office conserve le droit d |
634 | 662 |
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635 | 663 |
###### Article L77 |
636 | 664 |
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637 |
-En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations d'un exercice donné soit déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice. |
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665 |
+En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la notification de redressements. Dans ce dernier cas, la prescription est réputée interrompue, au sens des articles L. 76 et L. 189, à hauteur des bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés notifiées avant déduction du supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées. |
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638 | 666 |
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639 |
-De même, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux redressements effectués est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt. |
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667 |
+Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux redressements effectués est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt. |
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640 | 668 |
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641 |
-Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors de France, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due en raison de cette distribution par application des dispositions de l'article 119 bis-2 du code précité, est, à la demande des entreprises, établie sur le montant du redressement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires. |
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669 |
+Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors de France, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due en raison de cette distribution par application des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code précité, est, à la demande des entreprises, établie sur le montant du redressement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires. |
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642 | 670 |
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643 |
-Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre du présent article doivent être faites avant l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés résultant de la vérification. |
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671 |
+Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des deuxième et troisième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutif à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 57 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes. |
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644 | 672 |
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645 |
-L'imputation prévue aux deuxième et troisième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées. |
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673 |
+L'imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées. |
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646 | 674 |
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647 | 675 |
###### Article L78 |
648 | 676 |
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... | ... |
@@ -676,6 +704,14 @@ La garantie prévue au premier alinéa de l'article 80 A est applicable lorsque |
676 | 704 |
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677 | 705 |
L'intervention, auprès d'un contribuable, sur le territoire national, d'un agent d'une administration fiscale d'un pays étranger, rend nuls et de nul effet le redressement ainsi que toute poursuite fondée sur celui-ci. |
678 | 706 |
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707 |
+###### Article L80 CA |
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708 |
+ |
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709 |
+Lorsqu'une erreur non substantielle, qui n'a pas porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne, a été commise dans la mise en oeuvre des articles L. 48, L. 49, L. 54 B, L. 57, L. 59, L. 76, L. 77, L. 80 D et L. 80 E du présent livre ainsi que dans la rédaction de l'avis de vérification mentionné à l'article L. 47 et qu'elle ne peut être rectifiée spontanément par l'administration, le juge peut autoriser celle-ci, sur sa demande, à la rectifier dans un délai maximum d'un mois suivant sa décision. |
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710 |
+ |
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711 |
+[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 89-268 DC du 29 décembre 1989.] cette autorisation peut être accordée [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 89-268 DC du 29 décembre 1989.] En cas de saisine d'un tribunal, elle ne peut toutefois intervenir après le jugement rendu en première instance. |
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712 |
+ |
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713 |
+" Lorsque la rectification concerne les dispositions des articles L. 54 B, L. 57 premier alinéa, L. 76 et L. 77, le juge peut, dans les mêmes conditions, autoriser l'administration à engager une nouvelle procédure de redressements sans que puissent être opposées les dispositions des articles L. 12 et L. 50. |
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714 |
+ |
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679 | 715 |
##### Section VII : Sanctions fiscales |
680 | 716 |
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681 | 717 |
###### Article L80 D |
... | ... |
@@ -704,14 +740,6 @@ Ce droit est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles |
704 | 740 |
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705 | 741 |
(1) Disposition de caractére interprétatif (loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, art. 75). |
706 | 742 |
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707 |
-###### Article L82 |
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708 |
- |
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709 |
-Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peut s'exercer le droit de communication de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. |
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710 |
- |
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711 |
-Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa. |
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712 |
- |
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713 |
-L'obligation prévue aux alinéas précédents est applicable quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, y compris lorsqu'il est magnétique. |
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714 |
- |
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715 | 743 |
###### Personnes versant des honoraires ou des droits d'auteur. |
716 | 744 |
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717 | 745 |
####### Article L82 A |
... | ... |
@@ -1277,7 +1305,7 @@ Pendant une durée de cinq ans à compter de l'apport en société de biens pouv |
1277 | 1305 |
|
1278 | 1306 |
Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels habilités à exercer les droits réservés à la partie civile en application de l'article L. 233 peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements utiles pour leur permettre de se constituer partie civile dans les conditions fixées par cet article. |
1279 | 1307 |
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1280 |
-####### Centres de gestion agréés et associations agréées. |
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1308 |
+####### 4° : Centres de gestion agréés et associations agréées |
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1281 | 1309 |
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1282 | 1310 |
#### Chapitre IV : Les délais de prescription |
1283 | 1311 |
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... | ... |
@@ -1329,7 +1357,7 @@ Les conditions dans lesquelles est exercé le droit de reprise en ce qui concern |
1329 | 1357 |
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1330 | 1358 |
######## Article L170 |
1331 | 1359 |
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1332 |
-Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux répressifs ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance. |
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1360 |
+Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. |
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1333 | 1361 |
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1334 | 1362 |
####### B : Dispositions particulières à certains impôts |
1335 | 1363 |
|
... | ... |
@@ -1367,6 +1395,8 @@ En ce qui concerne le prélèvement prévu par l'article 244 bis du code génér |
1367 | 1395 |
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1368 | 1396 |
Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. |
1369 | 1397 |
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1398 |
+Toutefois, lorsque le revenu imposable ou la cotisation d'impôt sur le revenu à raison desquels le contribuable a bénéficié d'un dégrèvement en application des articles 1391, 1414, 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts fait ultérieurement l'objet d'un rehaussement, l'imposition correspondant au montant du dégrèvement accordé à tort est établie et mise en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu correspondant au rehaussement. |
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1399 |
+ |
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1370 | 1400 |
####### Article L174 |
1371 | 1401 |
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1372 | 1402 |
Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. |
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@@ -1475,7 +1505,11 @@ La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième a |
1475 | 1505 |
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1476 | 1506 |
##### Article L190 |
1477 | 1507 |
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1478 |
-Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de la direction générale des impôts, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. |
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1508 |
+Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de la direction générale des impôts, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. |
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1509 |
+ |
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1510 |
+Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.(1) |
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1511 |
+ |
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1512 |
+(1) Ces dispositions sont applicables à tous les litiges engagés par des réclamations présentées après l'entrée en vigueur de la loi de Finances rectificative. |
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1479 | 1513 |
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1480 | 1514 |
##### Charge et administration de la preuve |
1481 | 1515 |
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@@ -1919,6 +1953,8 @@ Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit a |
1919 | 1953 |
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1920 | 1954 |
L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. |
1921 | 1955 |
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1956 |
+Une notice annexée à l'avis d'imposition est établie au titre de chaque taxe directe locale. Cette notice fait apparaître les éléments des variations des impositions perçues au profit de chaque collectivité locale, groupement de collectivités locales ou organisme concerné. |
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1957 |
+ |
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1922 | 1958 |
###### II : Impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts. |
1923 | 1959 |
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1924 | 1960 |
####### Article L256 |