Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 5 janvier 1988 (version 146ad64)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1988.

... ...
@@ -1385,6 +1385,10 @@ Lorsqu'une succession n'a pas été déclarée ou lorsque des biens n'ont pas é
1385 1385
 
1386 1386
 Le délai de reprise ainsi déterminé ne concerne que les droits d'enregistrement exigibles sur des biens, sommes ou valeurs expressément mentionnés dans l'écrit ou la déclaration comme dépendant de la succession.
1387 1387
 
1388
+####### Article L182
1389
+
1390
+En ce qui concerne le droit de timbre sur les opérations de bourses de valeurs prévu à l'article 978 du code général des impôts, et la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 pour les taxes sur le chiffre d'affaires.
1391
+
1388 1392
 ####### Article L183
1389 1393
 
1390 1394
 Pour le calcul du délai de prescription des droits et des peines encourues, la date des actes sous signature privée n'est opposable à l'administration que si elle est certaine, notamment en raison du décès de l'une des personnes qui ont signé l'acte.
... ...
@@ -2157,16 +2161,6 @@ La taxation d'office prévue à l'article L. 72 est applicable dans les mêmes c
2157 2161
 
2158 2162
 A défaut de souscription de la déclaration prévue au titre de l'impôt sur les grandes fortunes par l'article 885 w du code général des impôts, l'administration, après mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois, fixe provisoirement le montant de l'impôt. Les droits ainsi arbitrés ne peuvent être remis en cause par le redevable que par la souscription de la déclaration.
2159 2163
 
2160
-### LE DROIT DE COMMUNICATION
2161
-
2162
-#### DEFINITION ET ETENDUE DU DROIT DE COMMUNICATION *CHAMP D'APPLICATION*.
2163
-
2164
-##### Article L93
2165
-
2166
-Les courtiers, les commissionnaires et toutes les personnes mentionnées à l'article 986 du code général des impôts, dont le commerce habituel consiste à recueillir des offres ou à livrer des marchandises et denrées faisant l'objet de transactions réglementées dans les bourses de commerce, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les registres constituant le répertoire de leurs opérations.
2167
-
2168
-En outre, l'administration peut obtenir la communication des écrits par lesquels les vendeurs mettent des marchandises à la disposition des acheteurs. Ces écrits doivent être conservés pendant un délai de six ans à partir de la date de la dernière opération qu'ils relatent.
2169
-
2170 2164
 ### LES DELAIS DE PRESCRIPTION
2171 2165
 
2172 2166
 #### IMPOT SUR LES GRANDES FORTUNES.