Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1987 (version 7f9491f)
La précédente version était la version consolidée au 23 octobre 1987.

2112 173
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##### Article L24
2113 174

                                                                                    
2114 175
Les transporteurs ou conducteurs doivent présenter sur le champ, à toute demande des agents de l'administration des impôts habilités à établir des procès-verbaux, les titres de mouvement, permis de circulation, 
bons de remis, 
lettres de voitures et autres pièces administratives concernant les matériels, produits ou marchandises soumis à des formalités particulières en matière de circulation.
   

                    
2178 369
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##### Article L51
2179 370

                                                                                    
2180 371
Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ainsi que dans les cas prévus aux articles L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et L. 187 en cas d'agissements frauduleux
, ainsi que dans les cas de vérification de la comptabilité des sociétés mères qui ont opté pour le régime prévu à l'article 223 A du code général des impôts
.
   

                    
2188
##### Article L199 C
2189

                        
2190
Dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, le contribuable peut faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat, jusqu'à la clôture de l'instruction. "
   

                    
2198 1848
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##### Article L255
2199 1849

                                                                                    
2200 1850
Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais
 et procédant d'une contrainte administrative [*formalité obligatoire*]
.
   

                    
3842
##### Article R*24-1
3843

                        
3844
En application de l'article L. 24, les bons de remis doivent être présentés en cours de transport à toute demande des agents désignés à l'article R. 213-3.
   

                    
3890 3406
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##### Article R*213-3
3891 3407

                                                                                    
3892 3408
Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements relatifs
 aux bons de remis,
 aux obligations des façonniers, aux transports des animaux vivants de boucherie et de charcuterie peuvent être établis par les agents des douanes, les agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation, les agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage et en matière de coordination des transports.
   

                    
3900 3872
##### Article R*255-1
3901 3873

                                                                                    
3902 3874
La contrainte prévue à
Transférée sous
 l'article 
L
R260-A-1
.
 255 est décernée par le comptable du Trésor chargé du recouvrement [*autorité compétente*]. Les biens saisis ne peuvent être vendus qu'après autorisation du receveur des finances ou du trésorier-payeur général [*condition*].