Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2086 | 113 |
#### ##### Article L17 |
2087 | 114 | |
2088 | 115 |
En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. |
2089 | 116 | |
2090 | 117 |
La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 , l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations . |
2102 |
##### Article L64 |
|
2103 | ||
2104 |
Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : |
|
2105 | ||
2106 |
a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; |
|
2107 | ||
2108 |
b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; |
|
2109 | ||
2110 |
c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. |
|
2111 | ||
2112 |
L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. Si elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ou ne s'est pas rangée à l'avis de ce comité, il lui appartient d'apporter la preuve du bien-fondé du redressement. |
|
621 |
###### Article L80 C |
|
622 | ||
623 |
L'intervention, auprès d'un contribuable, sur le territoire national, d'un agent d'une administration fiscale d'un pays étranger, rend nuls et de nul effet le redressement ainsi que toute poursuite fondée sur celui-ci. |
|
1976 |
####### Article L272 A |
|
1977 | ||
1978 |
La contrainte par corps pour le recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables du Trésor ne peut être exercée que sur autorisation du trésorier-payeur général. |
|
1979 | ||
1980 |
Elle l'est sur autorisation du directeur des services fiscaux dans le cas des impôts à recouvrer par les comptables de la direction générale des impôts. |
|
1981 | ||
1982 |
La contrainte ne peut être mise en oeuvre que lorsque les impositions réclamées sont égales ou supérieures à la limite fixée au 6° de l'article 750 du code de procédure pénale (1). |
|
1983 | ||
1984 |
(1) Cette limite est de 12 000 euros. |
|
3882 | 3624 |
# #### Article R*247-17 |
3883 | 3625 | |
3884 | 3626 |
Des En application de l'article 24 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985,des remises, modérations ou transactions portant sur les créances fiscales peuvent être accordées , dans les limites et conditions fixées par l'article L247, aux entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires instituée la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 dans les limites et conditions fixées par l'article L. 247. . |
3627 | ||
3884 | 3628 |
Dans le régime général du redressement judiciaire, l'administration statue sur les demandes écrites des représentants des créanciers dans le délai de six semaines suivant la date de leur présentation. Ce délai est porté à huit semaines lorsque l'administration doit consulter le comité du contentieux fiscal, douanier ou des changes. Dans la procédure simplifiée, elle statue dans un délai de quatre semaines qui est porté à six semaines en cas de consultation du comité. |
3885 | 3629 | |
3886 | 3630 |
Les délais de trente jours et de quinze jours prévus aux articles R * 247-12 et R * 247-13 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables. |
3887 | 3631 | |
3888 | 3632 |
Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet des demandes *refus implicite* . |