Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 août 1987 (version 8754887)
La précédente version était la version consolidée au 19 juillet 1987.

2086 113
####
##### Article L17
2087 114

                                                                                    
2088 115
En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations.
2089 116

                                                                                    
2090 117
La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55
, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations
.
   

                    
2102
##### Article L64
2103

                        
2104
Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :
2105

                        
2106
a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ;
2107

                        
2108
b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;
2109

                        
2110
c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention.
2111

                        
2112
L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. Si elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ou ne s'est pas rangée à l'avis de ce comité, il lui appartient d'apporter la preuve du bien-fondé du redressement.
   

                    
621
###### Article L80 C
622

                        
623
L'intervention, auprès d'un contribuable, sur le territoire national, d'un agent d'une administration fiscale d'un pays étranger, rend nuls et de nul effet le redressement ainsi que toute poursuite fondée sur celui-ci.
   

                    
1976
####### Article L272 A
1977

                        
1978
La contrainte par corps pour le recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables du Trésor ne peut être exercée que sur autorisation du trésorier-payeur général.
1979

                        
1980
Elle l'est sur autorisation du directeur des services fiscaux dans le cas des impôts à recouvrer par les comptables de la direction générale des impôts.
1981

                        
1982
La contrainte ne peut être mise en oeuvre que lorsque les impositions réclamées sont égales ou supérieures à la limite fixée au 6° de l'article 750 du code de procédure pénale (1).
1983

                        
1984
(1) Cette limite est de 12 000 euros.
   

                    
3882 3624
#
#### Article R*247-17
3883 3625

                                                                                    
3884 3626
Des
En application de l'article 24 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985,des
 remises, modérations ou transactions portant sur les créances fiscales peuvent être accordées
, dans les limites et conditions fixées par l'article L247,
 aux entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires
 instituée la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 dans les limites et conditions fixées par l'article L. 247. 
.
3627

                                                                                    
3884 3628
Dans le régime général du redressement judiciaire, l'administration statue sur les demandes écrites des représentants des créanciers dans le délai de six semaines suivant la date de leur présentation. Ce délai est porté à huit semaines lorsque l'administration doit consulter le comité du contentieux fiscal, douanier ou des changes. Dans la procédure simplifiée, elle statue dans un délai de quatre semaines qui est porté à six semaines en cas de consultation du comité.
3885 3629

                                                                                    
3886 3630
Les délais de trente jours et de quinze jours prévus aux articles R
*
 247-12 et R
*
 247-13 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.
3887 3631

                                                                                    
3888 3632
Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet des demandes
 *refus implicite*
.