Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 juillet 1987 (version dbedf6f)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 1987.

3810 2366
#
###### Article R*59 B-1
3811 2367

                                                                                    
3812 2368
Lorsque le litige est soumis à la commission départementale de conciliation, en application de l'article L. 59 B, les contribuables intéressés sont convoqués 
vingt
trente
 jours au moins avant la date de la réunion. Ils sont invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix ou désigner un mandataire dûment habilité.
   

                    
3814 2374
##
##### Article R*60-1
3815 2375

                                                                                    
3816 2376
Le rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus à la disposition du contribuable au secrétariat de
Lorsque le litige est soumis à
 la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, 
en application de l'article L. 59 A, le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Le rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus à sa disposition, au secrétariat de la commission, 
pendant le délai de 
dix
vingt
 jours qui précède la réunion de cette commission.
   

                    
2438
####### Article R*63-1
2439

                        
2440
La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 63 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet la notification de la proposition de redressement.
   

                    
2444
####### Article R*64-1
2445

                        
2446
La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet la notification de la proposition de redressement.
   

                    
3842 2698
#
#### Article R*190-1
3843 2699

                                                                                    
3844 2700
Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition.
3845

                                                                                    
3846 2700
 
Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droits à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, sont adressées au service du lieu de situation des biens ou d'immatriculation des navires et bateaux.
3847

                                                                                    
3848 2700
 
Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs circonscriptions, le service compétent est celui de la circonscription sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.
 " Lorsque l'imposition contestée a été établie à l'initiative d'un agent dépendant d'une direction régionale ou d'une direction spécialisée, la réclamation peut être adressée au directeur chargé de cette direction. "
3849 2701

                                                                                    
3850 2702
Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable.