Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juillet 1987 (version 0f0fdc9)
La précédente version était la version consolidée au 17 janvier 1987.

1886 17
##
##### Article L12
1887 18

                                                                                    
1888 19
L'administration des impôts peut procéder à 
la vérification approfondie
l'examen contradictoire de l'ensemble
 de la situation fiscale
 d'ensemble
 des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre.
1889

                                                                                    
1890 19
 
A l'occasion de 
cette vérification
cet examen
, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie dES MEMBRES DU FOYER FISCAL.
1891

                                                                                    
1892 19
 
Sous peine de nullité de l'imposition, 
cette vérification approfondie
un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle
 ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an
, comptée à partir
 à compter
 de la réception
 ou de la remise
 de l'avis de vérification
 prévu
.
20

                                                                                    
1892 21
Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus
 à l'article L. 
47 (1).
1893

                                                                                    
1894
Toutefois, la limite prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable
21
16 A.
22

                                                                                    
1894 23
Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte
 lorsque le contribuable 
a eu recours à des manoeuvres frauduleuses, lorsqu'il ne produit pas ses relevés de compte
n'a pas usé de sa faculté de les produire
 dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration
, lorsqu'il a obtenu des délais complémentaires pour répondre aux demandes de justification prévues à l'article L. 16, lorsqu'il a perçu des
 ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de
 revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger.
1895

                                                                                    
1896
(1) Disposition applicable aux vérifications pour lesquelles l'avis de vérification prévu à l'article L 47 est envoyé et remis aprés le 1er juillet 1986.
   

                    
1908 53
##
##### Article L16
1909 54

                                                                                    
1910 55
En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, ainsi que des charges retranchées du revenu net global ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts
.
56

                                                                                    
57
L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quater du code général des impôts.
58

                                                                                    
1910 59
Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur
.
1911 60

                                                                                    
1912 61
Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés à l'article 125 A-III bis-2° du code général des impôts, ou de titres de même nature quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° et 6° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'avaient pas été enregistrés par l'intermédiaire ou lorsqu'elles ne sont pas attestées par la comptabilité de l'intermédiaire.
1913 62

                                                                                    
1914 63
Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L. 11.
1915

                                                                                    
1916
Ce délai est porté à deux mois lorsque la demande faite par lettre recommandée avec avis de réception, concerne des revenus de valeurs mobilières étrangères indiqués aux articles 120 à 123 du code général des impôts, qui sont reçus directement de l'étranger ou encaissés à l'étranger.
   

                    
1934 455
##
##### Article L62
1935 456

                                                                                    
1936 457
A l'issue d'une vérification de comptabilité et pour l'ensemble des impôts sur lesquels porte cette vérification, les contribuables dont le chiffre d'affaires de l'un quelconque des exercices soumis à vérification, ajusté, s'il y a lieu, à une période de douze mois, ne dépasse pas les limites prévues au paragraphe I de l'article 302 septies A du code général des impôts, peuvent, à condition de présenter une demande en ce sens avant toute notification de redressement, réparer, moyennant le paiement 
d'un intérêt
de l'intérêt
 de retard 
de 0,75% par mois
visé à l'article 1727 du même code
, les erreurs ou inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées.
1937 458

                                                                                    
1938 459
Cette procédure de règlement particulière ne peut être appliquée que si :
1939 460

                                                                                    
1940 461
1° Aucune infraction exclusive de la bonne foi n'a été relevée au cours de la vérification ;
1941 462

                                                                                    
1942 463
2° A l'appui de leur demande, les contribuables déposent des déclarations complémentaires ;
1943 464

                                                                                    
1944 465
3° Les intéressés s'engagent à verser, dans le délai de deux mois suivant la date du dépôt de ces déclarations et selon les modalités fixées par décret 
(1) 
les suppléments de droits simples et les intérêts de retard calculés d'après le taux 
indiqué au premier alinéa.
prévu à l'article 1727 précité ;
1945 466

                                                                                    
1946 467
Si le versement n'est pas effectué dans le délai prévu, les droits simples ainsi que 
l'indemnité ou l'intérêt de retard mentionnés aux articles 1728 et 1734
les pénalités prévues à l'article 1729
 du code général des impôts sont perçus selon les règles de recouvrement propres à chaque catégorie d'impôts.
1947

                                                                                    
1948
(1) Voir code général des impôts, annexe III, art. 344 J.
   

                    
1986 557
##
##### Article L76
1987 558

                                                                                    
1988 559
Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription.
1989 560

                                                                                    
561
Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59.
562

                                                                                    
1990 563
La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par la mention portée sur la notification de redressements qu'elles pourront être éventuellement appliquées.
1991 564

                                                                                    
1992 565
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus 
à
au deuxième alinéa de
 l'article L. 
68.
67.
   

                    
2002 623
#
##### Article L80 E
2003 624

                                                                                    
2004 625
La décision d'appliquer 
les
des
 majorations 
ou l'amende 
prévues 
aux articles 1729 et 1731
à l'article 1729
 du code général des impôts
, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses,
 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités.
 "
2005

                                                                                    
2006
(Le régime des sanctions fiscales a été profondément modifié par l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières).
   

                    
2022 829
#
##### Article L103
2023 830

                                                                                    
2024 831
L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie à l'article 378 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts.
2025 832

                                                                                    
2026 833
Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations.
 Pour les informations recueillies à l'occasion d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, l'obligation du secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée s'impose au vérificateur à l'égard de toutes personnes autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier.
   

                    
2048 65
##
##### Article L16 A
2049 66

                                                                                    
2050 67
L'administration peut, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 16, demander
Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent
 au contribuable 
des
un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.
68

                                                                                    
2050 69
Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de
 justifications
 sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier imposable tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quater du code général des impôts.
, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.
   

                    
2054 341
##
##### Article L47
2055 342

                                                                                    
2056 343
Une vérification approfondie
Un examen contradictoire de l'ensemble
 de la situation fiscale 
d'ensemble
personnelle
 d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification.
2057 344

                                                                                    
2058 345
Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
2059 346

                                                                                    
2060 347
en
En
 cas de 
controle inopine tendant a
contrôle inopiné tendant à
 la constatation 
materielle des elements
matérielle des éléments
 physiques de l'exploitation ou de l'existence et de 
l'etat
l'état
 des documents comptables, l'avis de 
verification de comptabilite est remis au debut des operations
vérification de comptabilité est remis au début des opérations
 de constatations 
materielles
matérielles
. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer 
qu'a
qu'à
 l'issue d'un 
delai
délai
 raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil.
   

                    
2062 349
##
##### Article L48
2063 350

                                                                                    
2064 351
Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue
 d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou
 d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande, les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification est faite aux contribuables qui disposent d'un délai de trente jours pour y répondre.
   

                    
2066 335
##
##### Article L49
2067 336

                                                                                    
2068 337
Quand elle a procédé à 
une vérification approfondie
un examen contradictoire de l'ensemble
 de la situation fiscale 
d'ensemble [*VASFE*]
personnelle
 d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu
 ou à une vérification de comptabilité
, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de redressement
 [*obligation*]
.
   

                    
2070 353
##
##### Article L50
2071 354

                                                                                    
2072 355
Lorsqu'elle a procédé à 
une vérification approfondie
un un examen contradictoire de l'ensemble
 de la situation fiscale 
d'ensemble [*VASFE*]
personnelle
 d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts.
   

                    
2078 357
##
##### Article L52
2079 358

                                                                                    
2080 359
Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne :
2081 360

                                                                                    
2082 361
1° Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 
1.800
3.000
.000 F.
2083 362

                                                                                    
2084 363
2° Les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 
540
900
.000 F ;
2085 364

                                                                                    
2086 365
3° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 1.
000
800
.000 F ;
2087 366

                                                                                    
2088 367
4° Les contribuables se livrant à une activité non commerciale, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 
250
900
.000 F.
2089 368

                                                                                    
2090 369
Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification.
2091 370

                                                                                    
2092 371
Les dispositions du premier alinéa sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes.
   

                    
2098 1406
##
#### Article L192
2099 1407

                                                                                    
2100 1408
Si la base d'imposition retenue par
Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement,
 l'administration 
à la suite d'un redressement est conforme à
supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit
 l'avis 
de
rendu par
 la commission
 départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à celui de la commission départementale de conciliation saisies en application de l'article L. 59
.
1409

                                                                                    
2100 1410
Toutefois
, la charge de la preuve incombe au contribuable
. Dans le cas contraire, elle incombe à
 lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par
 l'administration
 incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge
.
1411

                                                                                    
1412
Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 (1).
1413

                                                                                    
1414
(1) Les dispositions du présent article sont applicables aux contentieux relatifs à des impositions établies sur le fondement de rectifications ou de redressement sur lesquels l'une des commissions visées à l'article L 59 a fourni un avis postérieurement au 9 juillet 1987, date de publication au JO de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières.
   

                    
2106 1460
##
##### Article L199
2107 1461

                                                                                    
2108 1462
En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions prises d'office en matière de transfert ou de mutation de cote en application des dispositions de l'article 1404 du code général des impôts ainsi que pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du même code pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles.
2109 1463

                                                                                    
2110 1464
En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions
 sous réserve des dispositions de l'article L. 199 A
, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les jugements des tribunaux de grande instance sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation.
   

                    
2112
##### Article L199 A
2113

                        
2114
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 199, les décisions prises par l'administration sur les réclamations contentieuses relatives aux tarifs applicables en matière de contributions indirectes ne peuvent être contestées que devant les juridictions administratives.
   

                    
2118 1520
#
##### Article L208
2119 1521

                                                                                    
2120 1522
Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. 
Ces
Les
 intérêts courent du jour 
de la réclamation ou 
du paiement
 s'il est postérieur
. Ils ne sont pas capitalisés.
2121 1523

                                                                                    
2122 1524
Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées, en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret.
   

                    
2146 1960
##
##### Article L271
2147 1961

                                                                                    
2148 1962
Le défaut de paiement des impositions indiquées à l'article L. 270 peut
, même en cas de réclamation contentieuse ou de demande gracieuse en remise ou modération
, donner lieu à l'exercice de la contrainte par corps, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale
, sous réserve des dispositions de l'article L272 A
. Le président du tribunal de grande instance
 [*autorité compétente*]
 décide, s'il y a lieu, d'appliquer cette contrainte et en fixe la durée. La contrainte par corps est immédiatement applicable.
2149

                                                                                    
2150
Le contribuable ne peut être admis au bénéfice de la cession judiciaire de biens prévue à l'article 1268 du code civil ni à celui de la réduction de la durée de la contrainte prévue à l'article 751 du code de procédure pénale.
   

                    
3808
#### Article R*192-1
3809

                        
3810
Si la taxation effectuée par l'administration est conforme à l'appréciation de la commission compétente, il appartient au contribuable qui présente une réclamation d'apporter, en application de l'article L. 192, tous les éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier le chiffre qui doit effectivement être retenu comme base d'imposition.
3811

                        
3812
Si la base d'imposition retenue par l'administration excède celle résultant de l'appréciation de la commission, il appartient à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé de l'imposition pour la partie excédentaire.
   

                    
477
####### Article L64
478

                        
479
Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :
480

                        
481
a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ;
482

                        
483
b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;
484

                        
485
c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention.
486

                        
487
L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel.
488

                        
489
Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement.
   

                    
491
####### Article L64 B
492

                        
493
La procédure définie à l'article L. 64 n'est pas applicable lorsqu'un contribuable, préalablement à la conclusion d'un contrat ou d'une convention, a consulté par écrit l'administration centrale en lui fournissant tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de cette opération et que l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à compter de la demande.
   

                    
505
######## Article L67
506

                        
507
La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts.
508

                        
509
Il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, ou a transféré son domicile fiscal à l'étranger sans déposer sa déclaration de revenus, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.
   

                    
539
####### Article L73
540

                        
541
Peuvent être évalués d'office :
542

                        
543
1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ;
544

                        
545
2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;
546

                        
547
3° Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.
548

                        
549
Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°.
   

                    
609
###### Article L80 B
610

                        
611
La garantie prévue au premier alinéa de l'article 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal.
   

                    
2010
##### Article L277
2011

                        
2012
Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.
2013

                        
2014
Lorsque l'administration a fait application des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, les garanties demandées ne peuvent excéder le montant des pénalités de retard qui seraient exigibles si la bonne foi n'avait pas été mise en cause.
2015

                        
2016
A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement. Mais la vente ne peut être effectuée ou la contrainte par corps ne peut être exercée jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.
2017

                        
2018
Lorsque le comptable a notifié un avis à un tiers détenteur ou a fait procéder à une saisie en application de l'alinéa précédent, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de ces mesures si elles comportent des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, le tribunal d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance.
   

                    
2034
##### Article L279 A
2035

                        
2036
Les dispositions de l'article L. 279 sont applicables en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits et taxes assimilés ainsi qu'en matière de contributions indirectes, de timbre et de législations assimilées. Toutefois, dans ces cas, le juge du référé est un membre du tribunal de grande instance désigné par le président de ce tribunal. En appel, ces contestations sont portées devant le tribunal.