Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 31 décembre 1986 (version 176e44f)
La précédente version était la version consolidée au 26 décembre 1986.

... ...
@@ -18,6 +18,12 @@ A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai a
18 18
 
19 19
 Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.
20 20
 
21
+###### 2° : Dispositions relatives aux vérifications des comptabilités
22
+
23
+####### Article L13 A
24
+
25
+Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel.
26
+
21 27
 ###### 3° : Dispositions relatives aux institutions et organismes qui n'ont pas la qualité de commerçant
22 28
 
23 29
 ####### Article L14
... ...
@@ -282,6 +288,26 @@ La notification d'une proposition de redressement doit mentionner , sous peine d
282 288
 
283 289
 ###### I : Procédure de redressement contradictoire
284 290
 
291
+####### Article L55
292
+
293
+Sous réserve des dispositions de l'article L56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L57 à L61 A.
294
+
295
+Cette procédure s'applique également lorsque l'administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition.
296
+
297
+####### Article L56
298
+
299
+La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable :
300
+
301
+1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ;
302
+
303
+2° En matière de contributions indirectes, lorsque les faits ont été constatés par procès-verbal suivi de transaction ou de poursuites correctionnelles ;
304
+
305
+3° En matière de droits de timbre, lorsqu'ils ne sont pas payés sur état ou sur déclaration, et de taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue à l'article 1599 C du code général des impôts ;
306
+
307
+4° Dans les cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition ;
308
+
309
+5° Dans le cas d'application de la procédure de règlement particulière prévue à l'article L. 62.
310
+
285 311
 ####### Article L57
286 312
 
287 313
 L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
... ...
@@ -328,8 +354,20 @@ Lorsque les agents des impôts constatent une disproportion marquée entre le tr
328 354
 
329 355
 ##### Section V : Procédures d'imposition d'office
330 356
 
357
+###### Article L65
358
+
359
+Dans les cas limitativement énumérés à la présente section, les revenus ou bénéfices imposables des contribuables et les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement et taxes assimilées ainsi que des taxes assises sur les salaires sont taxés ou évalués d'office. "
360
+
331 361
 ###### I : Taxation d'office
332 362
 
363
+####### A : En cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations
364
+
365
+######## Article L68
366
+
367
+La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.
368
+
369
+Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement, ou a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux, ou ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.
370
+
333 371
 ####### B : En cas de défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications
334 372
 
335 373
 ######## Article L69
... ...
@@ -400,6 +438,16 @@ Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la caus
400 438
 
401 439
 Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.
402 440
 
441
+##### Section VII : Sanctions fiscales
442
+
443
+###### Article L80 D
444
+
445
+Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (1).
446
+
447
+(Le régime des sanctions fiscales a été profondément modifié par l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières. Ce texte est repris dans le Code général des impôts).
448
+
449
+(1) Les décisions notifiées avant le 31 décembre 1986 sont réputées régulièrement motivées (loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 42 II).
450
+
403 451
 #### Chapitre II : Le droit de communication
404 452
 
405 453
 ##### Section I : Définition et étendue du droit de communication
... ...
@@ -1555,6 +1603,12 @@ Dans le cas où le contribuable refuse la transaction qui lui a été proposée
1555 1603
 
1556 1604
 #### Chapitre premier : Les procédures de recouvrement
1557 1605
 
1606
+##### Article L252
1607
+
1608
+Le recouvrement des impôts est confié soit aux comptables du Trésor, soit aux comptables de la direction générale des impôts par arrêté du ministre chargé des finances.
1609
+
1610
+Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n'ont pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'économie et des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 (I. - Charges communes).
1611
+
1558 1612
 ##### Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites
1559 1613
 
1560 1614
 ###### I : Impôts recouvrés par les comptables du Trésor
... ...
@@ -1689,6 +1743,12 @@ En cas de liquidation des biens, le comptable du Trésor ou le comptable de la d
1689 1743
 
1690 1744
 Le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts peut, pour ses créances privilégiées, dès lors qu'il les a déclarées même s'il n'est pas encore admis, exercer son droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
1691 1745
 
1746
+###### 8° : Procédure accélérée
1747
+
1748
+####### Article L270
1749
+
1750
+Pour assurer le recouvrement des impositions établies par voie de taxation d'office dans les conditions prévues aux articles L. 66 à L. 70 au nom de personnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, les trésoriers-payeurs généraux sont autorisés, dès réception du rôle et avant l'envoi de tout avis d'imposition au contribuable, mais après avis de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale, à faire prendre des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, à faire procéder au blocage de tous comptes courants de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé.
1751
+
1692 1752
 ###### Contrainte par corps.
1693 1753
 
1694 1754
 ####### Article L272
... ...
@@ -1735,6 +1795,20 @@ Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les co
1735 1795
 
1736 1796
 #### Chapitre II : Le sursis de paiement
1737 1797
 
1798
+##### Article L279
1799
+
1800
+En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal.
1801
+
1802
+Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation.
1803
+
1804
+Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées.
1805
+
1806
+Dans les huit jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le tribunal administratif. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277 ; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée.
1807
+
1808
+Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l'article L. 277.
1809
+
1810
+Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence.
1811
+
1738 1812
 ##### Article L280
1739 1813
 
1740 1814
 En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque le tribunal administratif estime qu'une demande ayant comporté un sursis de paiement a entraîné un retard abusif dans le paiement de l'impôt, il peut, par une décision non susceptible d'appel rendue en même temps que le jugement sur le fond, prononcer une majoration des droits contestés à tort [*sanction*].
... ...
@@ -1867,24 +1941,6 @@ Les marchandises transportées en fraude qui, au moment d'être saisies, seraien
1867 1941
 
1868 1942
 #### PROCEDURES DE REDRESSEMENT.
1869 1943
 
1870
-##### Article L55
1871
-
1872
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A.
1873
-
1874
-##### Article L56
1875
-
1876
-La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable :
1877
-
1878
-1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ;
1879
-
1880
-2° En matière de contributions indirectes, lorsque les faits ont été constatés par procès-verbal suivi de transaction ou de poursuites correctionnelles ;
1881
-
1882
-3° En matière de droits de timbre, lorsqu'ils ne sont pas payés sur état ou sur déclaration, et de taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue à l'article 1599 C du code général des impôts ;
1883
-
1884
-4° Dans les cas de taxation, rectification ou évaluation d'office des bases d'imposition ;
1885
-
1886
-5° Dans le cas d'application de la procédure de règlement particulière prévue à l'article L. 62.
1887
-
1888 1944
 ##### Article L62
1889 1945
 
1890 1946
 A l'issue d'une vérification de comptabilité et pour l'ensemble des impôts sur lesquels porte cette vérification, les contribuables dont le chiffre d'affaires de l'un quelconque des exercices soumis à vérification, ajusté, s'il y a lieu, à une période de douze mois, ne dépasse pas les limites prévues au paragraphe I de l'article 302 septies A du code général des impôts, peuvent, à condition de présenter une demande en ce sens avant toute notification de redressement, réparer, moyennant le paiement d'un intérêt de retard de 0,75% par mois, les erreurs ou inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées.
... ...
@@ -1925,25 +1981,13 @@ Sont taxés d'office :
1925 1981
 
1926 1982
 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;
1927 1983
 
1928
-2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration de résultats ;
1929
-
1930
-3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes.
1984
+2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ;
1931 1985
 
1932
-4° Aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67.
1986
+3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ;
1933 1987
 
1934
-##### Article L67
1988
+4° Aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;
1935 1989
 
1936
-La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.
1937
-
1938
-##### Article L68
1939
-
1940
-Il n'y a pas lieu de procéder à la mise en demeure prévue à l'article L. 67 :
1941
-
1942
-a) Si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés ;
1943
-
1944
-b) Si le contribuable a transféré son domicile fiscal à l'étranger sans déposer sa déclaration de revenus ;
1945
-
1946
-c) Si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.
1990
+5° Aux taxes assises sur les salaires, les personnes assujetties à ces taxes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68.
1947 1991
 
1948 1992
 ##### Article L71
1949 1993
 
... ...
@@ -1959,26 +2003,6 @@ La notification peut être faite après l'établissement du rôle en ce qui conc
1959 2003
 
1960 2004
 La taxation d'office prévue à l'article L. 72 est applicable dans les mêmes conditions à l'égard des personnes mentionnées à l'article 885 X du code général des impôts en ce qui concerne l'impôt sur les grandes fortunes.
1961 2005
 
1962
-##### Article L73
1963
-
1964
-Peuvent être évalués d'office :
1965
-
1966
-1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ;
1967
-
1968
-2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;
1969
-
1970
-3° Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées à l'article L. 16 A.
1971
-
1972
-##### Article L75
1973
-
1974
-Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables, peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants :
1975
-
1976
-a) En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ;
1977
-
1978
-b) Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;
1979
-
1980
-c) Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante.
1981
-
1982 2006
 ##### Article L76
1983 2007
 
1984 2008
 Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription.
... ...
@@ -1993,6 +2017,14 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévu
1993 2017
 
1994 2018
 A défaut de souscription de la déclaration prévue au titre de l'impôt sur les grandes fortunes par l'article 885 w du code général des impôts, l'administration, après mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois, fixe provisoirement le montant de l'impôt. Les droits ainsi arbitrés ne peuvent être remis en cause par le redevable que par la souscription de la déclaration.
1995 2019
 
2020
+#### SANCTIONS FISCALES.
2021
+
2022
+##### Article L80 E
2023
+
2024
+La décision d'appliquer les majorations ou l'amende prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. "
2025
+
2026
+(Le régime des sanctions fiscales a été profondément modifié par l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières).
2027
+
1996 2028
 ### LE DROIT DE COMMUNICATION
1997 2029
 
1998 2030
 #### DEFINITION ET ETENDUE DU DROIT DE COMMUNICATION *CHAMP D'APPLICATION*.
... ...
@@ -2109,6 +2141,16 @@ Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand
2109 2141
 
2110 2142
 Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées, en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret.
2111 2143
 
2144
+## CONTENTIEUX DE L'IMPOT
2145
+
2146
+### LE CONTENTIEUX DE L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT
2147
+
2148
+#### PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX.
2149
+
2150
+##### Article L199 C
2151
+
2152
+Dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, le contribuable peut faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat, jusqu'à la clôture de l'instruction. "
2153
+
2112 2154
 ## LE RECOUVREMENT DE L'IMPOT
2113 2155
 
2114 2156
 ### LES PROCEDURES DE RECOUVREMENT.
... ...
@@ -2121,42 +2163,14 @@ Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut
2121 2163
 
2122 2164
 #### MESURES PARTICULIERES
2123 2165
 
2124
-##### Article L270
2125
-
2126
-Pour assurer le recouvrement des impositions établies par voie de taxation d'office dans les conditions prévues aux articles L. 66 à L. 71 au nom de personnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, les trésoriers-payeurs généraux sont autorisés, dès réception du rôle et avant l'envoi de tout avis d'imposition au contribuable, mais après avis de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale, à faire prendre des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, à faire procéder au blocage de tous comptes courants de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé.
2127
-
2128 2166
 ##### Article L271
2129 2167
 
2130 2168
 Le défaut de paiement des impositions indiquées à l'article L. 270 peut, même en cas de réclamation contentieuse ou de demande gracieuse en remise ou modération, donner lieu à l'exercice de la contrainte par corps, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. Le président du tribunal de grande instance [*autorité compétente*] décide, s'il y a lieu, d'appliquer cette contrainte et en fixe la durée. La contrainte par corps est immédiatement applicable.
2131 2169
 
2132 2170
 Le contribuable ne peut être admis au bénéfice de la cession judiciaire de biens prévue à l'article 1268 du code civil ni à celui de la réduction de la durée de la contrainte prévue à l'article 751 du code de procédure pénale.
2133 2171
 
2134
-#### Article L252
2135
-
2136
-Le recouvrement des impôts est confié soit aux comptables du Trésor, soit aux comptables de la direction générale des impôts par arrêté du ministre chargé des finances.
2137
-
2138 2172
 ### LE SURSIS DE PAIEMENT.
2139 2173
 
2140
-#### Article L277
2141
-
2142
-Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes.
2143
-
2144
-A l'exception des cas où la réclamation concerne des impositions consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office ou à des redressements donnant lieu à l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, le sursis de paiement est accordé dès lors que le contribuable a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.
2145
-
2146
-A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement. Mais la vente ne peut être effectuée jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.
2147
-
2148
-#### Article L279
2149
-
2150
-En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les huit jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal.
2151
-
2152
-Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au quart des impôts contestés.
2153
-
2154
-Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées.
2155
-
2156
-Dans les huit jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le tribunal administratif. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277 ; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée.
2157
-
2158
-Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l'article L. 277.
2159
-
2160 2174
 # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
2161 2175
 
2162 2176
 ## Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
... ...
@@ -2499,6 +2513,14 @@ Les correspondances de toute nature échangées entre les agents de l'administra
2499 2513
 
2500 2514
 ###### 1° : Délivrance de documents aux contribuables
2501 2515
 
2516
+####### Article R106-1
2517
+
2518
+Les agents des impôts qui délivrent les extraits mentionnés à l'article L. 106 sont autorisés à percevoir :
2519
+
2520
+1° 0,40 F, pour recherches de chaque année indiquée, jusqu'à la sixième inclusivement, et 0,20 F pour chacune des autres années au-delà de la sixième, sans qu'en aucun cas la rémunération puisse, de ce chef, excéder 5 F ;
2521
+
2522
+2° Une somme calculée conformément au tarif des honoraires dus aux notaires à l'occasion de la délivrance d'expéditions aux particuliers, pour chaque extrait ou copie d'enregistrement ou d'acte déposé, outre, le cas échéant, le droit de timbre de dimension, tout rôle commencé étant dû en entier.
2523
+
2502 2524
 ####### Article R107-1
2503 2525
 
2504 2526
 Les extraits mentionnés à l'article L. 107 donnent lieu, au profit des agents qui les délivrent, au paiement de 0,10 F par extrait et, en cas de recherche, de 0,20 F par année indiquée.
... ...
@@ -2833,6 +2855,22 @@ Les affaires portées devant le tribunal administratif sont jugées conformémen
2833 2855
 
2834 2856
 Un conseiller ne peut siéger au tribunal administratif dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires [*incompatibilité*].
2835 2857
 
2858
+######## Article R*200-2
2859
+
2860
+Les requêtes sont adressées au greffe du tribunal administratif où elles sont enregistrées. Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en font la demande.
2861
+
2862
+Elles doivent être signées de leur auteur et accompagnées de deux copies ou, éventuellement, d'un nombre de copies égal à celui des parties ayant un intérêt distinct, plus une.
2863
+
2864
+Lorsque les requêtes sont introduites au nom d'un contribuable par un mandataire, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables.
2865
+
2866
+Elles doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les nom et demeure du demandeur et être accompagnées, lorsqu'elles font suite à une décision de l'administration, de l'avis de notification de la décision contestée.
2867
+
2868
+Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration.
2869
+
2870
+Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 a, b et d peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.
2871
+
2872
+Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article.
2873
+
2836 2874
 ######## Article R*200-3
2837 2875
 
2838 2876
 Dans le cas où l'administration soumet d'office le litige à la décision du tribunal administratif, celui-ci est saisi par un mémoire établi et notifié dans les conditions prévues à l'article R. 200-4.
... ...
@@ -3745,12 +3783,6 @@ Lorsque le litige est soumis à la commission départementale de conciliation, e
3745 3783
 
3746 3784
 Le rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus à la disposition du contribuable au secrétariat de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, pendant le délai de dix jours qui précède la réunion de cette commission.
3747 3785
 
3748
-#### PROCEDURES D'IMPOSITION D'OFFICE
3749
-
3750
-##### Article R*75-1
3751
-
3752
-La décision de recourir à la procédure de rectification d'office prévue à l'article L. 75 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui appose un visa sur la notification mentionnant les bases ou les éléments servant au calcul des impositions prévue à l'article L. 76.
3753
-
3754 3786
 ### LE DROIT DE COMMUNICATION
3755 3787
 
3756 3788
 #### DEFINITION ET ETENDUE DU DROIT DE COMMUNICATION.
... ...
@@ -3803,22 +3835,6 @@ Si la base d'imposition retenue par l'administration excède celle résultant de
3803 3835
 
3804 3836
 #### PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX *JURIDICTIONS*
3805 3837
 
3806
-##### Article R*200-2
3807
-
3808
-Les requêtes sont adressées au greffe du tribunal administratif où elles sont enregistrées. Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en font la demande.
3809
-
3810
-Elles doivent être signées de leur auteur et accompagnées de deux copies ou, éventuellement, d'un nombre de copies égal à celui des parties ayant un intérêt distinct, plus une.
3811
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3812
-Lorsque les requêtes sont introduites au nom d'un contribuable par un mandataire, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables.
3813
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3814
-Elles doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les nom et demeure du demandeur et être accompagnées, lorsqu'elles font suite à une décision de l'administration, de l'avis de notification de la décision contestée.
3815
-
3816
-Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. Mais, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicités, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance.
3817
-
3818
-Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 a, b et d peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.
3819
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3820
-Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article.
3821
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3822 3838
 ##### Article R*200-18
3823 3839
 
3824 3840
 Le ministre chargé des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière fiscale.