Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
707 |
####### Article L119 |
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708 | ||
709 |
Les agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation, de la direction générale des douanes et droits indirects, du service de la répression des fraudes et du service des instruments de mesure, peuvent recevoir de l'administration des impôts communication sur place de tous les documents nécessaires à l'application des dispositions de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique. |
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2008 | 699 |
## ##### Article L116 |
2009 | 700 | |
2010 | 701 |
" L'administration des impôts ne peut opposer le secret professionnel aux fonctionnaires enquêteurs désignés à l'article 13 45 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 86-1243 du 1er décembre 1986 relative aux prix. à la liberté des prix et de la concurrence. " |
2112 | 1498 |
## ##### Article L246 |
2113 | 1499 | |
2114 | 1500 |
Les ventes sans factures, infractions aux règles de la facturation constatées dans les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 45, premier alinéa, 46 et 47 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 modifiée, 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont poursuivies pénalement dans le délai le plus bref selon les procédures de la comparution immédiate, de l'information ou de la citation directe. |