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@@ -652,6 +652,26 @@ Le droit de recherche prévu au premier alinéa est perçu en cas de communicati |
652 | 652 |
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653 | 653 |
La liste des négociants en bestiaux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée dans chaque département peut être consultée dans les services des impôts de ce département. |
654 | 654 |
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655 |
+###### Publicité de l'impôt. |
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656 |
+ |
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657 |
+####### Article L111 |
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658 |
+ |
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659 |
+I - Une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, ou à l'impôt sur les sociétés est dressée de manière à distinguer les deux impôts par commune pour les impositions établies dans son ressort. |
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660 |
+ |
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661 |
+Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques ou morales non assujetties dans la commune à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés mais y possédant une résidence. |
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662 |
+ |
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663 |
+La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des contribuables qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage. |
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664 |
+ |
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665 |
+Les contribuables qui ont plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions des services fiscaux dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations. |
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666 |
+ |
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667 |
+La liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée, dans les conditions fixées par décret, par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial, du revenu imposable, du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable et du montant de l'avoir fiscal. |
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668 |
+ |
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669 |
+L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts peut avoir à formuler sur ces listes. |
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670 |
+ |
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671 |
+La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 ter du code précité. |
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672 |
+ |
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673 |
+II - Les créanciers d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter la liste mentionnée au I détenue par la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur est établie. |
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674 |
+ |
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655 | 675 |
##### Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel |
656 | 676 |
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657 | 677 |
###### I : Dérogations en matière d'assistance fiscale internationale |
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@@ -955,12 +975,24 @@ Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels habilités à |
955 | 975 |
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956 | 976 |
Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts. |
957 | 977 |
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978 |
+##### Article L168 A |
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979 |
+ |
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980 |
+Le droit de reprise mentionné aux articles L. 169, L. 176 et L. 180 [*délai*] s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans les conditions prévues à ces articles : |
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981 |
+ |
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982 |
+1° Aux vérifications pour lesquelles l'avis prévu à l'article L. 47 a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986 [*date*]; |
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983 |
+ |
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984 |
+2° Aux notifications de redressement adressées avant le 2 janvier 1987 lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visée à l'article L. 47. |
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985 |
+ |
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958 | 986 |
##### Section I : Impôts directs et taxes assimilées |
959 | 987 |
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960 | 988 |
###### I : Impôts directs d'État |
961 | 989 |
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962 | 990 |
####### A : Dispositions générales |
963 | 991 |
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992 |
+######## Article L169 |
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993 |
+ |
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994 |
+Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. |
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995 |
+ |
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964 | 996 |
######## Article L169 A |
965 | 997 |
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966 | 998 |
Le délai de reprise prévu à l'article L. 169 s'applique également : |
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@@ -1035,6 +1067,12 @@ En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'hab |
1035 | 1067 |
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1036 | 1068 |
##### Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires |
1037 | 1069 |
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1070 |
+###### Article L176 |
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1071 |
+ |
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1072 |
+Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce, sauf application de l'article L 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions de l'article 269-2 du code général des impôts. |
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1073 |
+ |
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1074 |
+Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période. |
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1075 |
+ |
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1038 | 1076 |
###### Article L177 |
1039 | 1077 |
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1040 | 1078 |
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration. |
... | ... |
@@ -1057,6 +1095,16 @@ Pour les taxes, cotisations, redevances sur les céréales et produits dérivés |
1057 | 1095 |
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1058 | 1096 |
Lorsque des marchandises ont été saisies à la suite d'un procès-verbal, aucune demande en restitution de ces marchandises ne peut être présentée à l'administration après expiration d'un délai de deux ans à compter de la saisie. |
1059 | 1097 |
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1098 |
+##### Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, droits de timbre, droits et taxes assimilées |
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1099 |
+ |
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1100 |
+###### I : Dispositions générales. |
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1101 |
+ |
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1102 |
+####### Article L180 |
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1103 |
+ |
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1104 |
+Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce, sauf application de l'article L 168 A, jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts. |
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1105 |
+ |
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1106 |
+Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. |
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1107 |
+ |
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1060 | 1108 |
##### Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, droits de timbre, droits et taxes assimilés |
1061 | 1109 |
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1062 | 1110 |
###### II : Dispositions particulières |
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@@ -1715,6 +1763,12 @@ L'administration des impôts peut procéder à la vérification approfondie de l |
1715 | 1763 |
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1716 | 1764 |
A l'occasion de cette vérification, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie dES MEMBRES DU FOYER FISCAL. |
1717 | 1765 |
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1766 |
+Sous peine de nullité de l'imposition, cette vérification approfondie ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an, comptée à partir de la réception ou de la remise de l'avis de vérification prévu à l'article L. 47 (1). |
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1767 |
+ |
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1768 |
+Toutefois, la limite prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque le contribuable a eu recours à des manoeuvres frauduleuses, lorsqu'il ne produit pas ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, lorsqu'il a obtenu des délais complémentaires pour répondre aux demandes de justification prévues à l'article L. 16, lorsqu'il a perçu des revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger. |
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1769 |
+ |
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1770 |
+(1) Disposition applicable aux vérifications pour lesquelles l'avis de vérification prévu à l'article L 47 est envoyé et remis aprés le 1er juillet 1986. |
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1771 |
+ |
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1718 | 1772 |
##### Article L10 |
1719 | 1773 |
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1720 | 1774 |
L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. |
... | ... |
@@ -1729,7 +1783,7 @@ A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifica |
1729 | 1783 |
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1730 | 1784 |
En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, ainsi que des charges retranchées du revenu net global ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts. |
1731 | 1785 |
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1732 |
-Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés à l'article 125 A-III bis-2° du code général des impôts, ou de titres de même nature quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° et 6° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'avaient pas été enregistrés par l'intermédiaire dans les conditions prévues par l'article 211 A de l'annexe III au code général des impôts. |
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1786 |
+Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés à l'article 125 A-III bis-2° du code général des impôts, ou de titres de même nature quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° et 6° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'avaient pas été enregistrés par l'intermédiaire ou lorsqu'elles ne sont pas attestées par la comptabilité de l'intermédiaire. |
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1733 | 1787 |
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1734 | 1788 |
Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L. 11. |
1735 | 1789 |
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@@ -1943,26 +1997,6 @@ L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie à l'article 37 |
1943 | 1997 |
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1944 | 1998 |
Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. |
1945 | 1999 |
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1946 |
-##### Article L111 |
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1947 |
- |
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1948 |
-I - Une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur les grandes fortunes est dressée de manière à distinguer les trois impôts par commune pour les impositions établies dans son ressort. |
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1949 |
- |
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1950 |
-Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques ou morales non assujetties dans la commune à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés mais y possédant une résidence. |
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1951 |
- |
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1952 |
-La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des contribuables qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage. |
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1953 |
- |
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1954 |
-Les contribuables qui ont plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions des services fiscaux dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations. |
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1955 |
- |
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1956 |
-La liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée, dans les conditions fixées par décret, par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial, du revenu imposable, du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable et du montant de l'avoir fiscal. |
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1957 |
- |
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1958 |
-Pour l'impôt sur les grandes fortunes, la liste est complétée par l'indication de la valeur du patrimoine déclaré et du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable. |
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1959 |
- |
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1960 |
-L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts peut avoir à formuler sur ces listes. |
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1961 |
- |
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1962 |
-La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 ter du code précité. |
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1963 |
- |
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1964 |
-II - Les créanciers d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter la liste mentionnée au I détenue par la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur est établie. |
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1965 |
- |
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1966 | 2000 |
#### DEROGATIONS A LA REGLE DU SECRET PROFESSIONNEL. |
1967 | 2001 |
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1968 | 2002 |
##### Article L113 |
... | ... |
@@ -1981,48 +2015,10 @@ L'administration des impôts ne peut opposer le secret professionnel aux fonctio |
1981 | 2015 |
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1982 | 2016 |
L'administration des impôts doit communiquer à la commission pour la transparence et le pluralisme de la presse les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre des procédures prévues par l'article 15 de la loi n° 84-937 du 23 octobre 1984. |
1983 | 2017 |
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1984 |
-##### Article L167 |
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1985 |
- |
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1986 |
-L'épouse du contribuable peut : |
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1987 |
- |
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1988 |
-a) Avoir communication auprès du service des impôts des documents produits par le contribuable ou auxquels ce dernier aurait lui-même accès ; |
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1989 |
- |
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1990 |
-b) Se faire délivrer un extrait de rôle ou un bordereau de situation des cotisations d'impôt sur le revenu. |
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1991 |
- |
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1992 |
-Ces dispositions sont applicables aux périodes d'imposition commune des époux. |
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1993 |
- |
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1994 |
-##### Article L167 A |
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1995 |
- |
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1996 |
-Les dispositions de l'article L. 167 sont applicables en matière d'impôt sur les grandes fortunes. |
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1997 |
- |
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1998 | 2018 |
### LES DELAIS DE PRESCRIPTION |
1999 | 2019 |
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2000 |
-#### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES. |
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2001 |
- |
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2002 |
-##### Article L169 |
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2003 |
- |
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2004 |
-Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (1). |
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2005 |
- |
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2006 |
-(1) Voir toutefois, art. L. 185 |
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2007 |
- |
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2008 |
-#### TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES. |
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2009 |
- |
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2010 |
-##### Article L176 |
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2011 |
- |
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2012 |
-Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions de l'article 269-2 du code général des impôts. |
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2013 |
- |
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2014 |
-Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période (1). |
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2015 |
- |
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2016 |
-(1) Voir toutefois, art. L. 185. |
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2017 |
- |
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2018 | 2020 |
#### DROITS D'ENREGISTREMENT, TAXE DE PUBLICITE FONCIERE, DROITS DE TIMBRE, DROITS ET TAXES ASSIMILEES. |
2019 | 2021 |
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2020 |
-##### Article L180 |
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2021 |
- |
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2022 |
-Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce, sauf application de l'article L 168 A, jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts. |
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2023 |
- |
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2024 |
-Toutefois, ce délai [*de reprise*] n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. |
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2025 |
- |
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2026 | 2022 |
##### Article L182 |
2027 | 2023 |
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2028 | 2024 |
En ce qui concerne le droit de timbre sur les opérations de bourses de valeurs prévu à l'article 978 du code général des impôts, le droit sur les opérations d'achat ou de vente de marchandises prévu à l'article 987, la surtaxe additionnelle sur les opérations concernant les céréales prévue à l'article 990 et la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 pour les taxes sur le chiffre d'affaires. |