Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 14 mars 1986 (version f52eba6)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 1986.

... ...
@@ -3443,6 +3443,12 @@ c) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.
3443 3443
 
3444 3444
 Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.
3445 3445
 
3446
+##### Article R247-6
3447
+
3448
+Le directeur général des impôts se prononce sur les demandes de remises, modérations ou transactions qui relèveraient normalement de la compétence du ministre, lorsqu'elles sont présentées dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (1).
3449
+
3450
+(1) Dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986.
3451
+
3446 3452
 ##### Article R247-7
3447 3453
 
3448 3454
 La décision du directeur des services fiscaux ou du directeur régional peut être soumise au directeur général des impôts.
... ...
@@ -3851,10 +3857,6 @@ c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fis
3851 3857
 
3852 3858
 d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.
3853 3859
 
3854
-#### Article R247-6
3855
-
3856
-Le directeur général des impôts se prononce sur les demandes qui relèveraient normalement de la compétence du ministre, lorsqu'elles sont présentées soit pour un contribuable en état de règlement judiciaire dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, soit par un redevable admis au bénéfice de la suspension provisoire des poursuites prévue par l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises.
3857
-
3858 3860
 #### Article R*247-17
3859 3861
 
3860 3862
 Des remises, modérations ou transactions portant sur les créances fiscales peuvent être accordées aux entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires instituée la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 dans les limites et conditions fixées par l'article L. 247. Dans le régime général du redressement judiciaire, l'administration statue sur les demandes écrites des représentants des créanciers dans le délai de six semaines suivant la date de leur présentation. Ce délai est porté à huit semaines lorsque l'administration doit consulter le comité du contentieux fiscal, douanier ou des changes. Dans la procédure simplifiée, elle statue dans un délai de quatre semaines qui est porté à six semaines en cas de consultation du comité.