Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 1er janvier 1986 (version d3305b9)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1985.

... ...
@@ -821,6 +821,14 @@ Les juridictions d'expropriation peuvent recevoir de l'administration des impôt
821 821
 
822 822
 Pour la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
823 823
 
824
+####### Article L145 B
825
+
826
+Le juge-commissaire désigné par le tribunal, en application de l'article 10 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, peut obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.
827
+
828
+####### Article L145 C
829
+
830
+Pour l'application des dispositions des articles 180 à 182 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, le tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration des impôts communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou morales ainsi que des personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales.
831
+
824 832
 ####### Article L146
825 833
 
826 834
 La commission, instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale, chargée de l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction, peut recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements relatifs à la situation des personnes ayant à répondre de l'infraction et de celles qui ont présenté la demande d'indemnisation.
... ...
@@ -1601,6 +1609,12 @@ Lorsqu'ils envisagent de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le
1601 1609
 
1602 1610
 En cas de liquidation des biens, le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts peut, conformément aux dispositions des articles 35 et 80 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, exercer son droit de poursuite individuelle si le syndic n'a pas déféré dans le délai d'un mois à une sommation de régler ses créances sur les fonds disponibles ou, faute de fonds disponibles, de procéder aux mesures d'exécution nécessaires.
1603 1611
 
1612
+###### Liquidation judiciaire.
1613
+
1614
+####### Article L269 A
1615
+
1616
+Le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts peut, pour ses créances privilégiées, dès lors qu'il les a déclarées même s'il n'est pas encore admis, exercer son droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
1617
+
1604 1618
 ###### Contrainte par corps.
1605 1619
 
1606 1620
 ####### Article L272
... ...
@@ -1835,6 +1849,8 @@ Sont taxés d'office :
1835 1849
 
1836 1850
 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes.
1837 1851
 
1852
+4° Aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67.
1853
+
1838 1854
 ##### Article L67
1839 1855
 
1840 1856
 La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.
... ...
@@ -1965,12 +1981,6 @@ L'administration des impôts doit communiquer à la commission pour la transpare
1965 1981
 
1966 1982
 Les commissions prévues à l'article 25 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole peuvent se faire communiquer par l'administration des impôts les éléments d'information nécessaires à leurs missions, notamment les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années [*période, délai*].
1967 1983
 
1968
-##### Article L145
1969
-
1970
-Les tribunaux appelés à connaître de la procédure de suspension provisoire des poursuites instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 67-280 du 23 septembre 1967, peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par cette administration et qui leur sont nécessaires pour avoir une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
1971
-
1972
-Le juge éventuellement désigné pour remplir la fonction de juge commissaire dans le cadre de cette procédure peut, dans les mêmes conditions, recevoir communication des renseignements nécessaires à l'établissement du plan de redressement économique et financier de l'entreprise et du plan d'apurement collectif du passif.
1973
-
1974 1984
 ##### Article L167
1975 1985
 
1976 1986
 L'épouse du contribuable peut :
... ...
@@ -2573,6 +2583,16 @@ Toutefois, sur demande de l'administration de l'autre Etat, elle respecte les co
2573 2583
 
2574 2584
 Si l'administration qui fournit les renseignements l'y autorise, l'administration française peut communiquer ces renseignements à l'administration d'un autre Etat membre de la communauté économique européenne [*CEE*].
2575 2585
 
2586
+####### Article R*114 A-5
2587
+
2588
+Les dispositions du décret n° 79-1025 du 28 novembre 1979, autres que celles du paragraphe 3 de l'article 4 et de l'article 22 concernant les limites de l'échange de renseignements, sont étendues à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et de toutes sommes accessoires instituée par l'article 11-II de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981.
2589
+
2590
+Toutefois les attributions dévolues à la commission interministérielle instituée par l'article 3 du décret susvisé sont exercées :
2591
+
2592
+1° Par la direction générale des impôts, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les sommes accessoires dont le recouvrement incombe à ses comptables.
2593
+
2594
+2° Par la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, accises et autres taxes à la consommation relatives aux opérations de circulation intracommunautaire définies par l'article 1er du règlement n° 3-84 C.E.E. du 19 décembre 1983.
2595
+
2576 2596
 #### Chapitre IV : Les délais de prescription
2577 2597
 
2578 2598
 ##### Section I : Impôts directs et taxes assimilées
... ...
@@ -3741,14 +3761,6 @@ Les agents des impôts qui délivrent les extraits mentionnés à l'article L. 1
3741 3761
 
3742 3762
 2° Une somme calculée conformément au tarif des honoraires dus aux notaires à l'occasion de la délivrance d'expéditions aux particuliers, pour chaque extrait ou copie d'enregistrement ou d'acte déposé, outre, le cas échéant, le papier timbré, tout rôle commencé étant dû en entier.
3743 3763
 
3744
-#### DEROGATIONS A LA REGLE DU SECRET PROFESSIONNEL.
3745
-
3746
-##### Article R*114 A-5
3747
-
3748
-Les dispositions du décret n° 79-1025 du 28 novembre 1979, autres que celles du paragraphe 3 de l'article 4 et de l'article 22 concernant les limites de l'échange de renseignements, sont étendues à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et de toutes sommes accessoires instituée par l'article 11-II de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981.
3749
-
3750
-Toutefois les attributions dévolues à la commission interministérielle instituée par l'article 3 du décret susvisé sont exercées par la direction générale des impôts, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les sommes accessoires dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des impôts.
3751
-
3752 3764
 ## LE CONTENTIEUX DE L'IMPOT
3753 3765
 
3754 3766
 ### LE CONTENTIEUX DE L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT ET LES DEGREVEMENTS D'OFFICE.
... ...
@@ -3847,6 +3859,14 @@ d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.
3847 3859
 
3848 3860
 Le directeur général des impôts se prononce sur les demandes qui relèveraient normalement de la compétence du ministre, lorsqu'elles sont présentées soit pour un contribuable en état de règlement judiciaire dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, soit par un redevable admis au bénéfice de la suspension provisoire des poursuites prévue par l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises.
3849 3861
 
3862
+#### Article R*247-17
3863
+
3864
+Des remises, modérations ou transactions portant sur les créances fiscales peuvent être accordées aux entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires instituée la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 dans les limites et conditions fixées par l'article L. 247. Dans le régime général du redressement judiciaire, l'administration statue sur les demandes écrites des représentants des créanciers dans le délai de six semaines suivant la date de leur présentation. Ce délai est porté à huit semaines lorsque l'administration doit consulter le comité du contentieux fiscal, douanier ou des changes. Dans la procédure simplifiée, elle statue dans un délai de quatre semaines qui est porté à six semaines en cas de consultation du comité.
3865
+
3866
+Les délais de trente jours et de quinze jours prévus aux articles R* 247-12 et R* 247-13 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.
3867
+
3868
+Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet des demandes *refus implicite*.
3869
+
3850 3870
 ## LE RECOUVREMENT DE L'IMPOT
3851 3871
 
3852 3872
 ### LES PROCEDURES DE RECOUVREMENT