Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -3833,20 +3833,6 @@ d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas. |
3833 | 3833 |
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3834 | 3834 |
Le directeur général des impôts se prononce sur les demandes qui relèveraient normalement de la compétence du ministre, lorsqu'elles sont présentées soit pour un contribuable en état de règlement judiciaire dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, soit par un redevable admis au bénéfice de la suspension provisoire des poursuites prévue par l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises. |
3835 | 3835 |
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3836 |
-#### Article R247-10 |
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3837 |
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3838 |
-Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, adresser une demande au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition. |
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3840 |
-Après examen de la demande, le trésorier-payeur général prend l'avis du directeur des services fiscaux. |
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3841 |
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3842 |
-La décision appartient au trésorier-payeur général sur avis conforme du directeur des services fiscaux lorsque les sommes n'excèdent pas 400.000 F par cote. |
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3843 |
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3844 |
-La décision appartient au directeur de la comptabilité publique lorsque, s'agissant de sommes n'excédant pas la limite prévue au troisième alinéa, le trésorier-payeur général a émis un avis ne concordant pas avec celui du directeur des services fiscaux et qu'ayant été saisies de l'affaire en raison de ce désaccord, la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants. |
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3845 |
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3846 |
-Il en est de même, lorsque s'agissant de sommes qui excèdent la limite précitée, la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants. |
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3847 |
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3848 |
-Le ministre statue, quel que soit le montant des sommes dues, lorsque les avis émis par la direction de la comptabilité publique et la direction générale des Impôts ne sont pas concordants. |
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3849 |
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3850 | 3836 |
## LE RECOUVREMENT DE L'IMPOT |
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3852 | 3838 |
### LES PROCEDURES DE RECOUVREMENT |