Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 17 octobre 1985 (version eac89ea)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1985.

... ...
@@ -3809,13 +3809,23 @@ Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements relatifs
3809 3809
 
3810 3810
 #### Article R*247-4
3811 3811
 
3812
-Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :
3812
+Sauf en matière de contributions indirectes, de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cette taxe , la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :
3813 3813
 
3814
-a) Au directeur des services fiscaux [*autorité compétente*] chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 750.000 F [*montant limite*] par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
3814
+a) Au directeur des services fiscaux [*autorité compétente*] chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.250.000 F [*montant limite*] par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
3815 3815
 
3816 3816
 b) Au directeur régional des impôts ou au directeur des services fiscaux chargé d'une direction spécialisée, pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.100.000 F par cote, exercice ou affaire ;
3817 3817
 
3818
-c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.750.000 F par cote, exercice ou affaire ;
3818
+c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2.000.000 F par cote, exercice ou affaire ;
3819
+
3820
+d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.
3821
+
3822
+#### Article R247-5 A
3823
+
3824
+En matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une remise ou une modération appartient :
3825
+
3826
+a) Au directeur des services fiscaux [*autorité compétente*] chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.250.000 F [*montant limite*] par cote ;
3827
+
3828
+c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2.000.000 F par cote ;
3819 3829
 
3820 3830
 d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.
3821 3831