Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 5 janvier 1985 (version 6eba2aa)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1985.

... ...
@@ -1893,6 +1893,12 @@ II - Les créanciers d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision
1893 1893
 
1894 1894
 #### DEROGATIONS A LA REGLE DU SECRET PROFESSIONNEL.
1895 1895
 
1896
+##### Article L113
1897
+
1898
+Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section.
1899
+
1900
+Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 126, L. 127, L. 130, L. 135, L. 136, L. 152 A, L. 154, L. 156, L. 158, L. 161 et L. 166 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal.
1901
+
1896 1902
 ##### Article L116
1897 1903
 
1898 1904
 L'administration des impôts ne peut opposer le secret professionnel aux fonctionnaires désignés à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix.
... ...
@@ -1913,6 +1919,12 @@ Les tribunaux appelés à connaître de la procédure de suspension provisoire d
1913 1919
 
1914 1920
 Le juge éventuellement désigné pour remplir la fonction de juge commissaire dans le cadre de cette procédure peut, dans les mêmes conditions, recevoir communication des renseignements nécessaires à l'établissement du plan de redressement économique et financier de l'entreprise et du plan d'apurement collectif du passif.
1915 1921
 
1922
+##### DEROGATIONS AU PROFIT DES AUTORITES ET DES ORGANISMES CHARGES DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SOCIALE *DROIT DE COMMUNICATION*.
1923
+
1924
+###### Article L152 A
1925
+
1926
+Conformément à l'article L. 554 du code de la sécurité sociale, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires au contrôle des déclarations des allocataires.
1927
+
1916 1928
 ##### Article L153
1917 1929
 
1918 1930
 Conformément à l'article L. 700 du code de la sécurité sociale, les services chargés de l'attribution de l'allocation supplémentaire versée par le fonds national de solidarité en application de l'article L. 685 du même code peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à la liquidation et au contrôle de cette allocation, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 698 du code précité notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.
... ...
@@ -1925,13 +1937,9 @@ Les autorités administratives et organismes appelés à intervenir dans les pro
1925 1937
 
1926 1938
 Les caisses des organisations autonomes d'allocation de vieillesse désignées à l'article L. 645 du code de la sécurité sociale et aux articles 1108 et 1136 du code rural peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par celle-ci et nécessaires à l'instruction des demandes tendant à l'attribution de l'allocation de vieillesse.
1927 1939
 
1928
-##### Article L159
1929
-
1930
-Conformément à l'article L. 543-15 du code de la sécurité sociale, les organismes débiteurs de l'allocation de parent isolé peuvent recevoir de l'administration des impôts, sur leur demande, communication des renseignements qu'elle détient et qui concernent les revenus dont disposent les bénéficiaires de cette allocation.
1931
-
1932 1940
 ##### Article L160
1933 1941
 
1934
-L'administration des impôts est tenue de communiquer aux agents assermentés des organismes et services qui procèdent au paiement des allocations de logement prévues par l'article L. 510-5° du code de la sécurité sociale et par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement, tous les renseignements et pièces nécessaires au contrôle du montant des loyers et des ressources des demandeurs ou des bénéficiaires.
1942
+L'administration des impôts est tenue de communiquer aux agents assermentés des organismes et services qui procèdent au paiement des allocations de logement prévues par l'article L. 510 du code de la sécurité sociale et par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement, tous les renseignements et pièces nécessaires au contrôle du montant des loyers et des ressources des demandeurs ou des bénéficiaires.
1935 1943
 
1936 1944
 L'administration est tenue de communiquer ces mêmes renseignements pour le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation.
1937 1945