Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 1984 (version 78ce22b)
La précédente version était la version consolidée au 24 octobre 1984.

3564
##### Article R*1-2
3565

                        
3566
Les membres de la commission départementale [*des impots directs et des taxes sur le chiffre d'affaires*] doivent avoir connaissance du montant des bénéfices forfaitaires adoptés dans le département et dans les départements limitrophes au titre de l'année précédente.
3567

                        
3568
La commission recueille l'avis du directeur départemental de l'agriculture. Celui-ci peut se faire représenter par un fonctionnaire de son service.
3569

                        
3570
Elle prend sa décision dans les conditions prévues à l'article 1651-7 du code général des impôts, au plus tard le 15 février suivant l'année d'imposition. Toutefois, pour les cultures spéciales dont la valeur des récoltes ne peut être appréciée avec une exactitude suffisante à cette date, la décision peut être retardée jusqu'au 31 mai.