Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 3 août 1984 (version 37c823f)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 1984.

1782 213
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##### Article L45 B
1783 214

                                                                                    
1784 215
La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère 
chargé 
de la recherche et de 
l'industrie
la technologie
.
1785 216

                                                                                    
1786 217
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
3566 2234
#
##### Article R45 B-1
3567 2235

                                                                                    
3568 2236
La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée par des agents dûment mandatés par le directeur du développement scientifique et technologique et de l'innovation du ministère 
de l'industrie et
chargé
 de la recherche
 et de la technologie
.
3569 2237

                                                                                    
3570 2238
A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite pour, notamment :
3571 2239

                                                                                    
3572 2240
a. Prendre connaissance de la déclaration spéciale si elle ne leur a pas été communiquée précédemment ;
3573 2241

                                                                                    
3574 2242
b. Consulter les documents comptables prévus au titre II du livre Ier du code du commerce, ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ;
3575 2243

                                                                                    
3576 2244
c. Consulter tous les documents techniques, effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées.
3577 2245

                                                                                    
3578 2246
Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts.