Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 octobre 1983 (version 77e8527)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 1983.

3589 2826
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#### Article R*247-5
3590 2827

                                                                                    
3591 2828
En matière de contributions indirectes la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :
3592 2829

                                                                                    
3593 2830
a) Au directeur des services fiscaux lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 
400
750
.000 F et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;
3594 2831

                                                                                    
3595 2832
b) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, quel que soit le montant des amendes, lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 
200
350
.000 F ;
3596 2833

                                                                                    
3597 2834
c) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.
3598 2835

                                                                                    
3599 2836
Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.