Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1382 |
#### Article L5 |
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1383 | ||
1384 |
L'administration des impôts adresse au contribuable placé sous le régime du forfait de bénéfice industriel et commercial et de chiffre d'affaires ou, dans le cas prévu à l'article L. 9, à son conjoint, une notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale, d'une part le bénéfice imposable et d'autre part les éléments qui concourent à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires. |
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1385 | ||
1386 |
L'intéressé dispose d'un délai de trente jours à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres qu'il serait disposé à accepter. |
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1387 | ||
1388 |
En cas d'acceptation globale ou d'absence de réponse dans le délai fixé, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires notifiés servent de base à l'imposition. Si l'intéressé n'accepte explicitement ou tacitement que l'un des deux forfaits, celui-ci sert également de base à l'imposition correspondante. |
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1389 | ||
1390 |
Dans le cas où l'administration accepte les contre-propositions concernant les deux forfaits ou l'un des deux seulement, elle informe expressément le contribuable de son accord. |
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1391 | ||
1392 |
Si l'intéressé n'accepte pas le forfait qui lui a été notifié et si l'administration ne retient pas les contre-propositions qu'il a faites, le forfait sur lequel porte le désaccord est fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Le chiffre arrêté par cette commission selon la procédure suivie à l'article L. 60 sert de base à l'imposition. |
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1393 | ||
1394 |
Dans tous les cas, l'intéressé conserve la possibilité, après la fixation du forfait, de demander la réduction de l'imposition au moyen d'une réclamation contentieuse, dans les conditions fixées aux articles L. 190 à L. 198. |
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1400 |
#### Article L7 |
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1401 | ||
1402 |
Lorsqu'il est fait application pour la détermination d'un bénéfice non commercial du régime de l'évaluation administrative, l'administration des impôts adresse chaque année au contribuable ou, dans le cas prévu à l'article L. 9, à son conjoint, une notification mentionnant le bénéfice imposable. L'intéressé dispose du délai de trente jours prévu à l'article L. 11 à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant le chiffre qu'il serait disposé à accepter. |
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1403 | ||
1404 |
En cas d'acceptation ou d'absence de réponse dans le délai fixé, le montant du bénéfice évalué par l'administration sert de base à l'imposition. |
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1405 | ||
1406 |
En cas de désaccord, le bénéfice imposable est fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires selon la procédure suivie à l'article L. 60. |
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1407 | ||
1408 |
Dans tous les cas, l'intéressé conserve la possibilité, après la fixation de l'imposition, d'en demander la réduction au moyen d'une réclamation contentieuse, dans les conditions fixées par les articles L. 190 à L. 198. |
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1414 |
#### Article L9 |
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1415 | ||
1416 |
Les procédures de fixation forfaitaire ou d'évaluation administrative des bases d'imposition sont suivies entre l'administration des impôts et la femme mariée qui exerce personnellement une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou revenus assimilés. Lorsque ces bases d'imposition doivent être comprises dans la déclaration d'ensemble des revenus du foyer, ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global, le mari conservant le droit de réclamation. |
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1417 | ||
1418 |
Sur la demande que le contribuable souscrit en même temps que la déclaration d'ensemble des revenus du foyer, l'administration lui fait connaître distinctement, par lettre recommandée avec accusé de réception, les compléments ou modifications qu'elle a décidé d'apporter à cette déclaration du fait des procédures mentionnées au premier alinéa. |
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209 |
####### Article L54 A |
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210 | ||
211 |
Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre. |
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1426 | 1398 |
##### Article L12 |
1427 | 1399 | |
1428 | 1400 |
L'administration des impôts peut procéder à la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre. |
1429 | 1401 | |
1430 | 1402 |
A l'occasion de cette vérification, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie du contribuable. dES MEMBRES DU FOYER FISCAL. |
1442 | 1414 |
##### Article L16 |
1443 | 1415 | |
1444 | 1416 |
En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille ainsi que des charges retranchées du revenu net global par application de l'article 156 du code général des impôts. |
1445 | 1417 | |
1446 | 1418 |
Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés à l'article 125 A-III bis-2° du code général des impôts, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° et 6° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'avaient pas été enregistrés par l'intermédiaire dans les conditions prévues par le décret n° 81-888 du 30 septembre 1981. |
1447 | 1419 | |
1448 | 1420 |
Les demandes adressées aux contribuables visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L. 11. |
1449 | 1421 | |
1450 | 1422 |
Ce délai est porté à deux mois lorsque la demande faite par lettre recommandée avec avis de réception, concerne des revenus de valeurs mobilières étrangères indiqués aux articles 120 à 123 du code général des impôts, qui sont reçus directement de l'étranger ou encaissés à l'étranger. |
1662 | 1634 |
##### Article L76 |
1663 | 1635 | |
1664 | 1636 |
Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. |
1665 | 1637 | |
1666 |
La notification est adressée à la femme mariée qui exerce personnellement une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou revenus assimilés. |
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1667 | ||
1668 | 1638 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus à l'article L. 68. |
1836 | 766 |
### ##### Article L172 |
1837 | 767 | |
1838 | 768 |
Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, lorsque, à la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable ou de son conjoint L'UN DES epoux soumis a une imposition commune , il est constaté que ce contribuable n'a pas été imposé ou a été insuffisamment imposé constate que le defunt n'a pas ete impose ou a ete insuFfisamment impose au titre de l'année du décès l'annee du deces ou de l'une des quatre années antérieures, l'impôt annees anterieures, l'impot sur le revenu qui n'a pas été établi ete etabli peut être etre mis en recouvrement jusqu'à jusqu'a la fin de la deuxième année deuxieme annee suivant l'année de la déclaration de succession ou, si cette déclaration n'a pas été faite, l'année du paiement par les héritiers des droits de mutation par décès. |
1940 | 205 |
## ##### Article L54 |
1941 | 206 | |
1942 | 207 |
Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations sont suivies entre l'administration des impôts et la femme mariée qui exerce personnellement une relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ou et des bénéfices non commerciaux ou , ou des revenus assimilés. Lorsque les bases d'imposition doivent être comprises dans la déclaration d'ensemble visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus du foyer, ces . Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global , le mari conservant le droit de réclamation . |
1943 | ||
1944 |
Sur la demande que le contribuable présente en même temps que la déclaration d'ensemble des revenus du foyer, l'administration lui fait connaître distinctement, par lettre recommandée avec accusé de réception, les compléments ou modifications qu'elle a décidé d'apporter à cette déclaration du fait des procédures mentionnées au premier alinéa. |