Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 octobre 1983 (version 78fedae)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 1983.

1382
#### Article L5
1383

                        
1384
L'administration des impôts adresse au contribuable placé sous le régime du forfait de bénéfice industriel et commercial et de chiffre d'affaires ou, dans le cas prévu à l'article L. 9, à son conjoint, une notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale, d'une part le bénéfice imposable et d'autre part les éléments qui concourent à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires.
1385

                        
1386
L'intéressé dispose d'un délai de trente jours à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres qu'il serait disposé à accepter.
1387

                        
1388
En cas d'acceptation globale ou d'absence de réponse dans le délai fixé, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires notifiés servent de base à l'imposition. Si l'intéressé n'accepte explicitement ou tacitement que l'un des deux forfaits, celui-ci sert également de base à l'imposition correspondante.
1389

                        
1390
Dans le cas où l'administration accepte les contre-propositions concernant les deux forfaits ou l'un des deux seulement, elle informe expressément le contribuable de son accord.
1391

                        
1392
Si l'intéressé n'accepte pas le forfait qui lui a été notifié et si l'administration ne retient pas les contre-propositions qu'il a faites, le forfait sur lequel porte le désaccord est fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Le chiffre arrêté par cette commission selon la procédure suivie à l'article L. 60 sert de base à l'imposition.
1393

                        
1394
Dans tous les cas, l'intéressé conserve la possibilité, après la fixation du forfait, de demander la réduction de l'imposition au moyen d'une réclamation contentieuse, dans les conditions fixées aux articles L. 190 à L. 198.
   

                    
1400
#### Article L7
1401

                        
1402
Lorsqu'il est fait application pour la détermination d'un bénéfice non commercial du régime de l'évaluation administrative, l'administration des impôts adresse chaque année au contribuable ou, dans le cas prévu à l'article L. 9, à son conjoint, une notification mentionnant le bénéfice imposable. L'intéressé dispose du délai de trente jours prévu à l'article L. 11 à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant le chiffre qu'il serait disposé à accepter.
1403

                        
1404
En cas d'acceptation ou d'absence de réponse dans le délai fixé, le montant du bénéfice évalué par l'administration sert de base à l'imposition.
1405

                        
1406
En cas de désaccord, le bénéfice imposable est fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires selon la procédure suivie à l'article L. 60.
1407

                        
1408
Dans tous les cas, l'intéressé conserve la possibilité, après la fixation de l'imposition, d'en demander la réduction au moyen d'une réclamation contentieuse, dans les conditions fixées par les articles L. 190 à L. 198.
   

                    
1414
#### Article L9
1415

                        
1416
Les procédures de fixation forfaitaire ou d'évaluation administrative des bases d'imposition sont suivies entre l'administration des impôts et la femme mariée qui exerce personnellement une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou revenus assimilés. Lorsque ces bases d'imposition doivent être comprises dans la déclaration d'ensemble des revenus du foyer, ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global, le mari conservant le droit de réclamation.
1417

                        
1418
Sur la demande que le contribuable souscrit en même temps que la déclaration d'ensemble des revenus du foyer, l'administration lui fait connaître distinctement, par lettre recommandée avec accusé de réception, les compléments ou modifications qu'elle a décidé d'apporter à cette déclaration du fait des procédures mentionnées au premier alinéa.
   

                    
209
####### Article L54 A
210

                        
211
Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre.
   

                    
1426 1398
##### Article L12
1427 1399

                                                                                    
1428 1400
L'administration des impôts peut procéder à la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre.
1429 1401

                                                                                    
1430 1402
A l'occasion de cette vérification, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie 
du contribuable.
dES MEMBRES DU FOYER FISCAL.
   

                    
1442 1414
##### Article L16
1443 1415

                                                                                    
1444 1416
En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille ainsi que des charges retranchées du revenu net global par application de l'article 156 du code général des impôts.
1445 1417

                                                                                    
1446 1418
Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés à l'article 125 A-III bis-2° du code général des impôts, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° 
et 6° 
du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'avaient pas été enregistrés par l'intermédiaire dans les conditions prévues par le décret n° 81-888 du 30 septembre 1981.
1447 1419

                                                                                    
1448 1420
Les demandes 
adressées aux contribuables
visées aux alinéas précédents
 doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L. 11.
1449 1421

                                                                                    
1450 1422
Ce délai est porté à deux mois lorsque la demande faite par lettre recommandée avec avis de réception, concerne des revenus de valeurs mobilières étrangères indiqués aux articles 120 à 123 du code général des impôts, qui sont reçus directement de l'étranger ou encaissés à l'étranger.
   

                    
1662 1634
##### Article L76
1663 1635

                                                                                    
1664 1636
Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription.
1665 1637

                                                                                    
1666
La notification est adressée à la femme mariée qui exerce personnellement une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou revenus assimilés.
1667

                                                                                    
1668 1638
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus à l'article L. 68.
   

                    
1836 766
###
##### Article L172
1837 767

                                                                                    
1838 768
Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, lorsque, à la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable ou de 
son conjoint
L'UN DES epoux soumis a une imposition commune
, il est 
constaté que ce contribuable n'a pas été imposé ou a été insuffisamment imposé
constate que le defunt n'a pas ete impose ou a ete insuFfisamment impose
 au titre de 
l'année du décès
l'annee du deces
 ou de l'une des quatre 
années antérieures, l'impôt
annees anterieures, l'impot
 sur le revenu qui n'a pas 
été établi
ete etabli
 peut 
être
etre
 mis en recouvrement 
jusqu'à
jusqu'a
 la fin de la 
deuxième année
deuxieme annee
 suivant l'année de la déclaration de succession ou, si cette déclaration n'a pas été faite, l'année du paiement par les héritiers des droits de mutation par décès.
   

                    
1940 205
##
##### Article L54
1941 206

                                                                                    
1942 207
Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations 
sont suivies entre l'administration des impôts et la femme mariée qui exerce personnellement une
relatives aux revenus provenant d'une
 activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux 
ou
et
 des bénéfices non commerciaux
 ou
, ou des
 revenus 
assimilés. Lorsque les bases d'imposition doivent être comprises dans la déclaration d'ensemble
visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire
 des revenus
 du foyer, ces
. Ces
 procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global
, le mari conservant le droit de réclamation
.
1943

                                                                                    
1944
Sur la demande que le contribuable présente en même temps que la déclaration d'ensemble des revenus du foyer, l'administration lui fait connaître distinctement, par lettre recommandée avec accusé de réception, les compléments ou modifications qu'elle a décidé d'apporter à cette déclaration du fait des procédures mentionnées au premier alinéa.