Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3565 | 2808 |
# #### Article R247-8 |
3566 | 2809 | |
3567 | 2810 |
Les transactions ou les remises ou modérations prévues par les articles L. 247 et L. 248 peuvent être accordées sur proposition du directeur départemental des impôts [*autorité compétente*] dans les limites et conditions fixées par le directeur général des impôts après avis du conseil d'administration . |
3569 | 3569 |
#### Article R247-10 |
3570 | 3570 | |
3571 | 3571 |
Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, adresser une demande au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition. |
3572 | 3572 | |
3573 | 3573 |
Après examen de la demande, le trésorier-payeur général prend l'avis du directeur des services fiscaux. |
3574 | 3574 | |
3575 | 3575 |
La décision appartient au trésorier-payeur général sur avis conforme du directeur des services fiscaux lorsque les sommes n'excèdent pas 400.000 F par cote. |
3576 | 3576 | |
3577 | 3577 |
La décision appartient au directeur de la comptabilité publique lorsque, s'agissant de sommes n'excédant pas la limite prévue au troisième alinéa, le trésorier-payeur général a émis un avis ne concordant pas avec celui du directeur des services fiscaux et qu'ayant été saisies de l'affaire en raison de ce désaccord, la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants. |
3578 | 3578 | |
3579 | 3579 |
Il en est de même, lorsque s'agissant de sommes qui excèdent la limite précitée, la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants. |
3580 | 3580 | |
3581 | 3581 |
Le ministre statue, après avis du comité des remises et transactions, quel que soit le montant des sommes dues, lorsque les avis émis par la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts Impôts ne sont pas concordants. |
3583 | 3583 |
#### Article R247-11 |
3584 | 3584 | |
3585 | 3585 |
Pour obtenir la dispense du paiement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts, adresser sa demande au directeur des services fiscaux dont dépend le comptable chargé du recouvrement. |
3586 | 3586 | |
3587 | 3587 |
La décision appartient : |
3588 | 3588 | |
3589 | 3589 |
a ) . Au directeur des services fiscaux, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 400.000 F , par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ; |
3590 | 3590 | |
3591 | 3591 |
b ) . Au directeur général , après avis du conseil d'administration , lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.000.000 F par exercice ou affaire ; |
3592 | 3592 | |
3593 | 3593 |
c ) . Au ministre , après avis du comité des remises et transactions , dans les autres cas. |