Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 5 août 1982 (version 7af8b17)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 1982.

3565 2808
#
#### Article R247-8
3566 2809

                                                                                    
3567 2810
Les transactions ou les remises ou modérations prévues par les articles L. 247 et L. 248 peuvent être accordées sur proposition du directeur départemental des impôts 
[*autorité compétente*] 
dans les limites et conditions fixées par le directeur général des impôts
 après avis du conseil d'administration
.
   

                    
3569 3569
#### Article R247-10
3570 3570

                                                                                    
3571 3571
Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, adresser une demande au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition.
3572 3572

                                                                                    
3573 3573
Après examen de la demande, le trésorier-payeur général prend l'avis du directeur des services fiscaux.
3574 3574

                                                                                    
3575 3575
La décision appartient au trésorier-payeur général sur avis conforme du directeur des services fiscaux lorsque les sommes n'excèdent pas 400.000 F par cote.
3576 3576

                                                                                    
3577 3577
La décision appartient au directeur de la comptabilité publique lorsque, s'agissant de sommes n'excédant pas la limite prévue au troisième alinéa, le trésorier-payeur général a émis un avis ne concordant pas avec celui du directeur des services fiscaux et qu'ayant été saisies de l'affaire en raison de ce désaccord, la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants.
3578 3578

                                                                                    
3579 3579
Il en est de même, lorsque s'agissant de sommes qui excèdent la limite précitée, la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants.
3580 3580

                                                                                    
3581 3581
Le ministre statue, 
après avis du comité des remises et transactions, 
quel que soit le montant des sommes dues, lorsque les avis émis par la direction de la comptabilité publique et la direction générale des 
impôts
Impôts
 ne sont pas concordants.
   

                    
3583 3583
#### Article R247-11
3584 3584

                                                                                    
3585 3585
Pour obtenir la dispense du paiement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts, adresser sa demande au directeur des services fiscaux dont dépend le comptable chargé du recouvrement.
3586 3586

                                                                                    
3587 3587
La décision appartient :
3588 3588

                                                                                    
3589 3589
a
)
.
 Au directeur des services fiscaux, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 400.000 F
,
 par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
3590 3590

                                                                                    
3591 3591
b
)
.
 Au directeur général
, après avis du conseil d'administration
, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.000.000 F par exercice ou affaire ;
3592 3592

                                                                                    
3593 3593
c
)
.
 Au ministre
, après avis du comité des remises et transactions
, dans les autres cas.