Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juillet 1982 (version 933096a)
La précédente version était la version consolidée au 10 avril 1982.

1732 575
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##### Article L140
1733 576

                                                                                    
1734 577
Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats
, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs
 de la Cour des comptes
 et
, des magistrats de la chambre régionale des comptes ainsi que
 des rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière
,
 à l'occasion des enquêtes effectuées par 
les
ces
 magistrats
 et les
, conseillers et
 rapporteurs dans le cadre de leurs attributions.
1735 578

                                                                                    
1736 579
Les agents 
de l'administration 
des impôts
 dont l'audition est jugée nécessaire pour les besoins du contrôle ont l'obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes ou à celle de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Ils
 peuvent être interrogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière.