Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 janvier 1982 (version 1a90eed)
La précédente version était la version consolidée au 2 janvier 1982.

3703
###### Article A208-1
3704

                        
3705
Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, la limite prévue par l'article R208-4-2° dans laquelle est remboursée au réclamant la rémunération demandée par la caution est, en taux annuel, de 1 % de l'impôt garanti. Elle est calculée en fonction du temps effectivement écoulé de la constitution à la mainlevée de la caution.