Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1982 (version 04c55ad)
La précédente version était la version consolidée au 20 septembre 1981.

13
####### Article L13
14

                        
15
Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.
   

                    
21
####### Article L15
22

                        
23
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu établi au titre des bénéfices industriels et commerciaux et la taxe d'apprentissage, l'administration des impôts entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu'ils demandent à fournir des explications orales.
   

                    
73
######## Article L25
74

                        
75
A défaut de présentation des pièces mentionnées à l'article L. 24, qui doivent accompagner un transport de boissons, ou en cas de fraude ou de contravention, les agents des impôts saisissent le chargement. Dans le cas où les pièces présentées sont inapplicables et si la nature du chargement n'est pas contestée, la saisie est limitée aux récipients sur lesquels les différences sont constatées.
76

                        
77
A défaut de caution solvable et pour garantie de l'amende, les moyens de transport sont également saisis.
78

                        
79
Les marchandises faisant partie des chargements et qui ne sont pas en fraude sont rendues au propriétaire.
   

                    
97
######### Article L26
98

                        
99
Les agents de l'administration des impôts peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes ou aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations.
100

                        
101
Les agents ont également libre accès aux lieux de dépôt des entreprises de transport ainsi qu'aux ateliers publics et aux locaux des associations coopératives où sont effectuées des distillations.
   

                    
109
######### Article L29
110

                        
111
Les détenteurs d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sont tenus de représenter à toute demande du service des impôts les appareils scellés ou non scellés en leur possession. Tant qu'ils ont la libre disposition des appareils les détenteurs sont astreints aux visites et vérifications des agents des impôts dans les conditions déterminées à l'article L. 32 en ce qui concerne les distillateurs de profession.
112

                        
113
Toutefois, sous les conditions déterminées par l'administration, peuvent être dispensés des visites de nuit :
114

                        
115
1° Les détenteurs d'alambics d'essai, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel (1) ;
116

                        
117
2° Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ;
118

                        
119
3° Les pharmaciens diplômés ;
120

                        
121
4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique.
122

                        
123
Ces dispenses ne peuvent être accordées qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle toujours révocable donnée par l'administration [*formalité obligatoire*].
124

                        
125
(1) Voir code général des impôts, annexe IV, art. 51
   

                    
127
######### Article L30
128

                        
129
Les distillations faites par les bouilleurs de cru à l'atelier public ou dans les associations coopératives définies à l'article 320 du code général des impôts sont soumises au contrôle des agents de l'administration des impôts.
   

                    
131
######### Article L31
132

                        
133
Chez les bouilleurs de cru titulaires d'un compte d'entrepôt, l'intervention des agents de l'administration des impôts n'est autorisée que pour la constatation des alcools détenus et seulement au moment de la campagne suivante de distillation ; les intéressés ont la faculté de se faire assister de deux témoins majeurs qui peuvent signer leurs dépositions au procès-verbal mais dont l'absence ne peut faire obstacle à l'action des agents.
   

                    
135
######### Article L32
136

                        
137
Chez les distillateurs de profession, l'intervention des agents de l'administration des impôts peut avoir lieu le jour et la nuit, même en cas d'inactivité de leurs établissements, dans les ateliers, magasins, caves et celliers ; cependant, quand les usines ne sont pas en activité, les agents ne peuvent pénétrer de nuit chez les distillateurs qui ont fait apposer des scellés sur leurs appareils ou ont adopté un système de distillation en vase clos agréé par l'administration, ou qui, pendant le travail, munissent leurs appareils de distillation d'un compteur agréé et vérifié par l'administration (1).
138

                        
139
Les scellés ne peuvent être enlevés qu'en présence des agents ou, si les agents ne se présentent pas après la déclaration faite par l'industriel, qu'une heure après celle fixée pour la reprise du travail.
140

                        
141
(1) Voir code général des impôts, annexe I, art. 57 à 91
   

                    
143
######### Article L33
144

                        
145
Chez les fabricants de boissons de raisins secs, l'intervention des agents de l'administration des impôts a lieu selon le régime de la surveillance permanente et peut être faite pendant la nuit s'il résulte des déclarations que les établissements sont en activité.
   

                    
147
######### Article L34
148

                        
149
Chez les marchands en gros de boissons et les fabricants de vinaigre, les agents de l'administration des impôts peuvent intervenir dans les magasins, caves et celliers, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil en vue d'effectuer les vérifications nécessaires à la constatation des quantités de boissons restant en magasin ou de s'assurer de la régularité des opérations.
150

                        
151
Ces vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des marchands en gros ; ceux-ci doivent toujours être en mesure soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des agents auxquels doivent être déclarés les espèces et quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le degré des alcools. Il doit être énoncé, le cas échéant, s'il s'agit d'alcools libres, d'alcools de rétrocession ou de produits à base d'alcools de rétrocession, ainsi que l'appellation d'origine attribuée aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie.
   

                    
153
######### Article L35
154

                        
155
Chez les débitants de boissons, l'intervention des agents de l'administration des impôts peut avoir lieu dans les caves, magasins et dans tous les locaux affectés au commerce, pendant le jour, du lever au coucher du soleil, et de nuit pendant tout le temps que le débit est ouvert au public.
156

                        
157
Les agents peuvent effectuer les vérifications et prélèvements nécessaires pour l'application des lois concernant les fraudes commerciales et les fraudes fiscales.
   

                    
159
######### Article L36 B
160

                        
161
(Voir R 36 B-1).
   

                    
175
###### Article L45 A
176

                        
177
Lorsqu'une vérification de comptabilité ou une procédure de redressement requiert des connaissances techniques particulières, l'administration peut faire appel aux conseils techniques d'agents de l'Etat ou des établissements publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.
178

                        
179
Cette disposition n'est applicable qu'aux entreprises ainsi que, le cas échéant, à leurs mères et filiales, dont le chiffre d'affaires total dépasse 20.000.000 F [*montant limite, plafond*].
180

                        
181
Les agents ainsi désignés sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103.
   

                    
183
###### Article L46
184

                        
185
Les autorités civiles et militaires et la force publique prêtent aide et assistance aux agents de l'administration des impôts pour l'exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu'elles en sont requises.
   

                    
197
####### Article L57
198

                        
199
L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
200

                        
201
Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée.
   

                    
213
####### Article L61 A
214

                        
215
(Bases d'imposition : voir article R 61 A-1.).
   

                    
249
####### Article L74
250

                        
251
Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.
   

                    
261
###### Article L77
262

                        
263
En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations d'un exercice donné soit déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice.
264

                        
265
De même, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux redressements effectués est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt.
266

                        
267
Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors de France, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due en raison de cette distribution par application des dispositions de l'article 119 bis-2 du code précité, est, à la demande des entreprises, établie sur le montant du redressement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires.
268

                        
269
Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre du présent article doivent être faites avant l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés résultant de la vérification.
270

                        
271
L'imputation prévue aux deuxième et troisième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées.
   

                    
303
####### Article L83
304

                        
305
Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel.
   

                    
307
####### Article L84
308

                        
309
Les renseignements individuels d'ordre économique ou financier recueillis au cours d'enquêtes statistiques faites dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'article L. 83.
   

                    
313
####### Article L85
314

                        
315
Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par le titre II du livre 1er du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.
316

                        
317
A l'égard des sociétés, le droit de communication porte également sur les registres de transfert d'actions et d'obligations et sur les feuilles de présence aux assemblées générales.
   

                    
321
####### Article L87
322

                        
323
Les institutions et organismes désignés à l'article L. 14 qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature, qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents, doivent présenter à l'administration, sur sa demande, leurs livres de comptabilité et pièces annexes ainsi que les documents relatifs à leur activité.
   

                    
327
####### Article L88
328

                        
329
Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées à l'article 257-6° du code général des impôts, portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité.
   

                    
333
####### Article L90
334

                        
335
Les entreprises ou compagnies de transport sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, au siège de leur exploitation et dans les gares, stations, dépôts et succursales, les registres et documents de toute nature concernant le transport d'objets soumis à l'impôt.
336

                        
337
Le refus de communication est constaté par procès-verbal.
   

                    
341
####### Article L91
342

                        
343
Les congrégations, communautés et associations religieuses, et les sociétés ou associations civiles soumises au droit d'accroissement prévu à l'article 1005 du code général des impôts, sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les polices d'assurances, les livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité.
   

                    
347
####### Article L92
348

                        
349
Doivent communiquer sur place à l'administration, sur sa demande, leurs registres et actes :
350

                        
351
1° Les dépositaires des registres de l'état civil et toutes les autres personnes chargées des archives et dépôts de titres publics ;
352

                        
353
2° Les notaires, huissiers de justice, secrétaires greffiers et autorités administratives pour les actes qu'ils rédigent ou reçoivent en dépôt, à l'exception des testaments et des autres actes de libéralités à cause de mort tant que leurs auteurs sont encore en vie.
354

                        
355
Cette communication peut s'accompagner de la prise d'extraits et de copies. Elle est gratuite.
356

                        
357
Les communications prévues au présent article ne peuvent être exigées les jours de fermeture des bureaux.
   

                    
365
####### Article L96 C
366

                        
367
(Voir R96 C-1, R96 C-2 et R96 C-3).
   

                    
371
####### Article L96 D
372

                        
373
(Voir R96 D-1).
   

                    
377
###### Article L100
378

                        
379
A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des impôts.
   

                    
381
###### Article L97
382

                        
383
Doivent adresser chaque année à l'administration des impôts un relevé récapitulatif par médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, auxiliaire médical et laboratoire d'analyses médicales des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés :
384

                        
385
1° Les caisses de sécurité sociale chargées de la gestion des risques maladie et maternité ;
386

                        
387
2° Les organismes chargés de la gestion des risques maladie et maternité des régimes spéciaux de sécurité sociale ;
388

                        
389
3° Les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuel fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles pour les assurances maladie et maternité ;
390

                        
391
4° Les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
392

                        
393
5° Les sociétés et organismes qui assurent le service des prestations prévues par les articles 1234-1 à 1234-18 du code rural relatifs à l'assurance des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture.
394

                        
395
Ce relevé mentionne, notamment, le montant des honoraires versés par les assurés aux praticiens.
396

                        
397
Pour permettre l'application de ces dispositions, les praticiens doivent indiquer sur les feuilles de maladie ou de soins le montant total des honoraires qui leur sont effectivement versés par les assurés.
   

                    
399
###### Article L99
400

                        
401
Les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole, doivent communiquer à l'administration des impôts les infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs aux impôts et taxes en vigueur [*obligation*].
   

                    
403
###### Article L101
404

                        
405
L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des impôts toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.
   

                    
407
###### Article L102
408

                        
409
Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et le centre national de la cinématographie doivent communiquer aux agents de l'administration des impôts tous les documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants de spectacles, y compris les déclarations de recettes établies en vue du paiement des droits d'auteurs, ainsi que toutes les indications recueillies, à l'occasion des vérifications opérées dans les salles [*obligation*].
   

                    
417
####### Article L104
418

                        
419
Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande un extrait de rôle ou un certificat de non inscription au rôle dans les conditions suivantes :
420

                        
421
a) Pour les impôts directs d'Etat et taxes assimilées, ces documents ne peuvent être délivrés que dans la mesure où ils concernent le contribuable lui-même.
422

                        
423
b) Pour les impôts locaux et taxes annexes, ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle.
   

                    
425
####### Article L108
426

                        
427
Les agents de l'administration des impôts peuvent donner connaissance sur place des livres et registres relatifs aux contributions indirectes, aux propriétaires, fermiers, expéditeurs et destinataires qui y sont autorisés par le juge du tribunal d'instance.
   

                    
429
####### Article L109
430

                        
431
Les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer à toute personne qui en fait la demande les déclarations de sucrage en première ou en deuxième cuvée et les déclarations de détention de sucre par quantités supérieures à 25 kg.
   

                    
469
######## Article L114 A
470

                        
471
Sous réserve de réciprocité, les administrations financières peuvent communiquer aux administrations des Etats membres de la Communauté économique européenne des renseignements pour l'établissement et le recouvrement des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée.
472

                        
473
Un décret en conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
477
####### Article L115
478

                        
479
Le ministre chargé des finances est tenu d'autoriser les agents placés sous son autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du médiateur. Ceux-ci sont tenus d'y répondre ou d'y déférer.
480

                        
481
Le médiateur peut demander à l'administration communication de tous les documents ou dossiers concernant les affaires à propos desquelles il fait une enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé.
   

                    
483
####### Article L117
484

                        
485
Les agents de l'administration des impôts sont tenus de communiquer les documents de service qu'ils détiennent, sans pouvoir opposer le secret professionnel, aux agents ayant au moins le grade d'inspecteur qui appartiennent à d'autres administrations des finances et qui sont chargés d'établir des impôts et droits.
   

                    
487
####### Article L118
488

                        
489
L'administration des impôts ne peut opposer le secret professionnel aux administrations, services et organismes publics en ce qui concerne les éléments concourant à la détermination du bénéfice agricole forfaitaire, dans la mesure où ces éléments peuvent être utilisés pour l'application des lois et règlements d'ordre économique ou social.
   

                    
491
####### Article L119
492

                        
493
Les agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation, de la direction générale des douanes et droits indirects, du service de la répression des fraudes et du service des instruments de mesure, peuvent recevoir de l'administration des impôts communication sur place de tous les documents nécessaires à l'application des dispositions de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique.
   

                    
495
####### Article L121
496

                        
497
Les fonctionnaires chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement auprès d'un conseil de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Ces fonctionnaires peuvent communiquer aux conseils et aux chambres de discipline de l'ordre, les renseignements nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes et sur les plaintes dont ils sont saisis concernant l'inscription au tableau, la discipline professionnelle ou l'exercice illégal de l'une des professions relevant de l'ordre.
   

                    
499
####### Article L122
500

                        
501
Lorsque des contribuables réclament à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux établissements publics autres que les établissements à caractère industriel et commercial des indemnités ou dommages-intérêts dont le montant dépend de leurs bénéfices ou revenus ou de la valeur de leurs biens, les collectivités publiques intéressées ainsi que les experts appelés à fournir un rapport sur ces demandes d'indemnités ou de dommages-intérêts peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des déclarations produites et des évaluations fournies par ces contribuables pour l'établissement ou la liquidation de l'un quelconque des impôts ou taxes prévus au code général des impôts, à l'exception des droits perçus à l'occasion de mutations à titre gratuit.
502

                        
503
Sous réserve des dispositions particulières prévues en matière d'expropriation, ces déclarations et évaluations sont opposables aux demandeurs dans la mesure où elles sont antérieures au fait sur lequel se fonde leur demande.
   

                    
511
####### Article L124
512

                        
513
Conformément à l'article L. 316-2 du code de la construction et de l'habitation, les agents des administrations compétentes, commissionnés à cet effet, peuvent recevoir de l'administration des impôts et des services extérieurs du Trésor communication des renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'Etat.
   

                    
515
####### Article L125
516

                        
517
Conformément à l'article L. 651-7 du code de la construction et de l'habitation, l'administration des impôts et les services extérieurs du Trésor sont tenus de communiquer aux agents assermentés du service municipal du logement les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission de recherche et de contrôle.
   

                    
531
####### Article L129
532

                        
533
Les délégués départementaux du ministre chargé du logement peuvent recevoir de l'administration des impôts, sur leur demande, communication de tous les documents en sa possession nécessaires à l'instruction ou à la vérification des dossiers de demandes d'indemnités formulées en application des dispositions de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerres.
   

                    
535
####### Article L130
536

                        
537
Les autorités chargées du règlement des réquisitions faites en application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 et les commissions d'évaluation peuvent recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements nécessaires à la détermination des indemnités de réquisition.
   

                    
539
####### Article L131
540

                        
541
Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés de l'application de l'ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l'énergie peuvent recevoir de l'administration des impôts communication sur place de tous les documents qu'elle détient.
   

                    
543
####### Article L132
544

                        
545
L'administration des impôts est tenue de communiquer aux comptables du Trésor tous les renseignements dont elle dispose ou peut disposer et qui sont utiles à la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement public des pensions alimentaires.
   

                    
547
####### Article L133
548

                        
549
Les maires ou les présidents des organes délibérants des établissements publics mentionnés à l'article 1635 bis B du code général des impôts, peuvent recevoir de l'administration des impôts communication du montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public, par chaque redevable de la taxe locale d'équipement, ainsi que du montant du versement en cas de dépassement du plafond légal de densité mentionné à l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme.
   

                    
551
####### Article L134
552

                        
553
Les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, les inspecteurs des lois sociales en agriculture et les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre, peuvent recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission pour la constatation des infractions relatives au travail clandestin.
   

                    
555
####### Article L135
556

                        
557
Les fonctionnaires qualifiés du ministère chargé de la marine marchande peuvent recevoir de l'administration des Impôts communication des renseignements relatifs à l'établissement de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu nécessaires à la liquidation du prélèvement sur le bénéfice net des chantiers navals institué par la loi n° 51-675 du 24 mai 1951 relative à la construction navale.
   

                    
561
####### Article L136
562

                        
563
La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts peut recevoir des agents des impôts communication des renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis. Ces renseignements peuvent porter sur les éléments de comparaison extraits des déclarations d'autres contribuables.
   

                    
565
####### Article L137
566

                        
567
Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et rapporteurs de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article L. 228.
   

                    
569
####### Article L138
570

                        
571
Les membres et les rapporteurs du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts, des renseignements nécessaires à l'élaboration du rapport annuel établi par le comité sur les conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence des services extérieurs de la direction générale des impôts.
   

                    
575
####### Article L141
576

                        
577
Les officiers et agents de police judiciaire peuvent recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission pour la constatation des infractions relatives au travail clandestin.
   

                    
579
####### Article L142
580

                        
581
Lorsqu'une plainte régulière a été portée par l'administration contre un redevable et qu'une information a été ouverte, les agents de l'administration sont déliés du secret professionnel vis-à-vis du juge d'instruction qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte.
   

                    
583
####### Article L143
584

                        
585
Les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif devant lesquelles a été engagée une action tendant à obtenir une condamnation pécuniaire peuvent ordonner à l'administration des impôts et aux personnes parties à l'instance, de leur communiquer, en vue de leur versement aux débats, tous les documents d'ordre fiscal dont la production est utile à la solution du litige.
586

                        
587
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux procédures prévues à l'article 7 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et des personnes dépossédées de leurs biens outre-mer et aux articles 55,
588
60 et 61 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, modifiée et complétée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens.
589

                        
590
(1) Voir code général des impôts, art. 1753 bis A (sanctions).
   

                    
592
####### Article L144
593

                        
594
Les juridictions d'expropriation peuvent recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 à L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
596
####### Article L146
597

                        
598
La commission, instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale, chargée de l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction, peut recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements relatifs à la situation des personnes ayant à répondre de l'infraction et de celles qui ont présenté la demande d'indemnisation.
   

                    
600
####### Article L147
601

                        
602
Le juge peut recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation de l'indemnisation des exploitants de débits de boissons à consommer sur place, supprimés en application de l'article L. 49-1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, ou des ayants droit de ces exploitants.
   

                    
606
####### Article L148
607

                        
608
L'officier ministériel ou l'avocat qui doit rédiger le cahier des charges en vue de la vente forcée d'immeubles peut recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements concernant la situation locative des biens saisis.
   

                    
610
####### Article L149
611

                        
612
L'officier ministériel chargé de procéder au partage et à la liquidation des biens des époux en cas de dissolution du régime matrimonial peut recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements sur la situation fiscale des époux pour la période où ils étaient tenus solidairement au paiement de l'impôt.
   

                    
614
####### Article L150
615

                        
616
Le signataire du certificat d'identité mentionné à l'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière peut recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements d'identité nécessaires à la rédaction de ce certificat.
   

                    
618
####### Article L151
619

                        
620
L'administration des impôts est tenue de communiquer à l'huissier de justice chargé par le créancier de former la demande de paiement direct d'une pension alimentaire, tous les renseignements dont elle dispose ou peut disposer permettant de déterminer l'adresse du débiteur de la pension, l'identité et l'adresse de son employeur ou de toute autre personne débitrice ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles.
   

                    
624
####### Article L152
625

                        
626
Les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations.
627

                        
628
Ils peuvent également signaler aux directeurs régionaux de la sécurité sociale, aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux directeurs régionaux et chefs des services départementaux du travail et de la protection sociale agricoles, les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale.
   

                    
630
####### Article L155
631

                        
632
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations des prestations sociales agricoles.
   

                    
634
####### Article L157
635

                        
636
Les organismes mentionnés par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par celle-ci et nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
   

                    
638
####### Article L158
639

                        
640
Les commissions prévues au chapitre 1er du titre III du code de la famille et de l'aide sociale et les autorités administratives compétentes peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par cette administration et nécessaires à l'instruction des demandes d'admission à une forme quelconque d'aide sociale ou à la suppression éventuelle de cet avantage.
   

                    
642
####### Article L161
643

                        
644
Lorsqu'ils doivent connaître les ressources ou un élément quelconque de la situation fiscale ou immobilière de leurs prestataires ou de leurs assujettis, les organismes ou services qui ont besoin de ces informations pour établir des cotisations, accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur font souscrire une déclaration par les intéressés. La liste de ces organismes ou services est fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances et des ministres sous l'autorité ou la tutelle desquels ils se trouvent placés.
645

                        
646
L'administration des impôts assure le contrôle de cette déclaration par rapprochement avec les renseignements de toute nature qu'elle détient et se trouve alors déliée de l'obligation du secret professionnel à l'égard des services ou organismes dont il s'agit.
647

                        
648
(1) Décret du 21 mars 1970 (JO du 1er avril) ; décret n° 72-809, du 1er septembre 1972 (JO du 3) ; décret n° 73-342 du 23 mars 1973 (JO du 27) modifié par le décret n° 84-1116 du 7 décembre 1984 (JO du 15).
   

                    
650
####### Article L162
651

                        
652
L'organisme débiteur de l'allocation de veuvage reçoit, sur sa demande, communication des informations détenues par l'administration concernant les ressources dont disposent les bénéficiaires de cette allocation.
   

                    
658
######## Article L164
659

                        
660
Pendant une durée de cinq ans à compter de l'apport en société de biens pouvant faire l'objet du droit de préemption dont elles bénéficient en cas d'aliénation à titre onéreux de fonds agricole ou de terrains à vocation agricole les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) reçoivent de l'administration des impôts, sur demande motivée, communication de la répartition entre les associés du capital de la société bénéficiaire, en vue de permettre, le cas échéant, à ces organismes de faire prononcer l'annulation de ces apports.
   

                    
664
######## Article L165
665

                        
666
Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels habilités à exercer les droits réservés à la partie civile en application de l'article L. 233 peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements utiles pour leur permettre de se constituer partie civile dans les conditions fixées par cet article.
   

                    
672
##### Article L168
673

                        
674
Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts.
   

                    
682
######## Article L169 A
683

                        
684
Le délai de reprise prévu à l'article L. 169 s'applique également :
685

                        
686
1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;
687

                        
688
2° Au prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe prévu à l'article 125 A ;
689

                        
690
3° Au précompte prévu à l'article 223 sexies ;
691

                        
692
4° A la taxe forfaitaire sur les plus-values de liquidation de certaines sociétés prévue à l'article 239 bis B ;
693

                        
694
5° A la taxe sur les encours de crédit prévue à l'article 235 ter N du même code ;
695

                        
696
6° A la taxe sur les salaires ;
697

                        
698
7° A la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
699

                        
700
Ainsi qu'à tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
   

                    
702
######## Article L169 B
703

                        
704
Les conditions dans lesquelles est exercé le droit de reprise en ce qui concerne le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion prévu par l'article 235 ter du code général des impôts, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
706
######## Article L170
707

                        
708
Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux répressifs ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance.
   

                    
712
######## Article L171
713

                        
714
Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, toute erreur commise, soit sur la nature de l'impôt applicable, soit sur le lieu d'imposition concernant l'un quelconque des impôts et taxes mentionnés à l'article précité, peut être réparée jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge de l'imposition initiale.
   

                    
716
######## Article L172 A
717

                        
718
Le droit de reprise fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires s'applique :
719

                        
720
1° A la participation des employeurs au financement des actions de formation professionnelle continue prévue à l'article 235 ter C du code général des impôts ;
721

                        
722
2° Au prélèvement sur les plus-values prévu à l'article 235 quater.
   

                    
724
######## Article L172 B
725

                        
726
Les conditions dans lesquelles est exercé le droit de reprise en ce qui concerne le prélèvement spécial sur la fraction des bénéfices résultant de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence prévu à l'article 235 ter L du code général des impôts sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
728
######## Article L172 C
729

                        
730
En ce qui concerne le prélèvement prévu par l'article 244 bis du code général des impôts sur les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés qui n'ont pas d'établissement en France, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les délais fixés par l'article L. 180 pour les droits d'enregistrement.
   

                    
734
####### Article L173
735

                        
736
Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
   

                    
738
####### Article L174
739

                        
740
Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
   

                    
742
####### Article L175
743

                        
744
En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d'imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu'elles résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts.
   

                    
748
###### Article L177
749

                        
750
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration.
   

                    
756
####### Article L181
757

                        
758
Lorsqu'une succession n'a pas été déclarée ou lorsque des biens n'ont pas été mentionnés dans une déclaration de succession, le délai de reprise prévu à l'article L. 180 est décompté à partir du jour, soit de la publicité d'un acte soumis à la formalité fusionnée et qui mentionne exactement la date et le lieu du décès ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des héritiers et autres ayants droit, soit de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration portant les mêmes mentions. En aucun cas il ne peut en résulter une prolongation du délai de dix ans fixé par l'article L. 186.
759

                        
760
Le délai de reprise ainsi déterminé ne concerne que les droits d'enregistrement exigibles sur des biens, sommes ou valeurs expressément mentionnés dans l'écrit ou la déclaration comme dépendant de la succession.
   

                    
762
####### Article L183
763

                        
764
Pour le calcul du délai de prescription des droits et des peines encourues, la date des actes sous signature privée n'est opposable à l'administration que si elle est certaine, notamment en raison du décès de l'une des personnes qui ont signé l'acte.
   

                    
768
###### Article L186
769

                        
770
Dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant dix ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt.
771

                        
772
*Cf. Instruction 1996-03-27 13L-2-96*.
   

                    
774
###### Article L187
775

                        
776
Lorsque l'administration, ayant découvert qu'un contribuable se livrait à des agissements frauduleux, a déposé une plainte contre lui, elle peut procéder à des contrôles et à des rehaussements au titre des deux années excédant le délai ordinaire de prescription. Cette prorogation de délai est applicable aux auteurs des agissements, à leurs complices et, le cas échéant, aux personnes pour le compte desquelles la fraude a été commise.
777

                        
778
Jusqu'à la décision de la juridiction pénale et à condition que le contribuable constitue des garanties dans les conditions prévues aux articles L. 277 à L. 280, le recouvrement des impositions correspondant à la période qui excède le délai ordinaire de prescription est suspendu. Ces impositions sont caduques si la procédure judiciaire se termine par une ordonnance de non-lieu ou si les personnes poursuivies bénéficient d'une décision de relaxe.
   

                    
792
##### Article L190
793

                        
794
Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de la direction générale des impôts, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.
   

                    
798
###### Article L191
799

                        
800
Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ou d'évaluation administrative, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition.
   

                    
802
###### Article L193
803

                        
804
Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition.
   

                    
806
###### Article L194
807

                        
808
(Base d'imposition déclarée ou acceptée par le contribuable : voir article R. 194-1).
   

                    
810
###### Article L195
811

                        
812
(Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits : voir article R. 195-1).
   

                    
814
###### Article L195 A
815

                        
816
En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration.
   

                    
822
####### Article L196
823

                        
824
(Voir art. R. 196-1 à R. 196-5).
   

                    
828
####### Article L197
829

                        
830
(Voir art. R. 197-1 à R. 197-5).
   

                    
834
####### Article L198
835

                        
836
(Voir art. R. 198-1 à R. 198-10).
   

                    
838
####### Article L198 A
839

                        
840
Lorsque l'instruction d'une réclamation formulée par le contribuable requiert des connaissances techniques particulières, les dispositions de l'article L. 45 A sont applicables dans les mêmes conditions.
   

                    
848
######## Article L200
849

                        
850
(Voir art. R. 200-1 à R. 200-18).
   

                    
852
######## Article L201
853

                        
854
Les documents et pièces que l'administration des impôts a joints au dossier du litige devant le tribunal administratif et qui concernent les entreprises ou personnes nommément désignées ne peuvent porter que sur des moyennes de chiffres d'affaires ou de revenus, de façon à respecter le secret professionnel, sauf lorsqu'ils portent sur des indications qui doivent être mises à la disposition du public par dépôt au greffe du tribunal de commerce.
855

                        
856
Le tribunal administratif, s'il le demande à l'audience, reçoit pendant le délibéré, pour son intime conviction, communication intégrale en chambre du conseil de tous documents ou pièces concernant les entreprises ou personnes nommément désignées.
   

                    
860
######## Article L202
861

                        
862
(Voir art. R. 202-1 à R. 202-4).
   

                    
866
###### Article L203
867

                        
868
Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande.
   

                    
870
###### Article L204
871

                        
872
La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux :
873

                        
874
1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ou le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création de la force de dissuasion ;
875

                        
876
2° Entre les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du même code et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat.
   

                    
878
###### Article L205
879

                        
880
Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition.
   

                    
884
###### Article L206
885

                        
886
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et les taxes assimilées et l'impôt sur les sociétés, les contestations relatives au lieu d'imposition ne peuvent, en aucun cas, entraîner l'annulation de l'imposition.
   

                    
888
###### Article L207
889

                        
890
Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l'exception des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208.
   

                    
894
###### Article L209
895

                        
896
Lorsqu'une juridiction rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'un redressement ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait obtenu un sursis de paiement, donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal.
897

                        
898
Ces dispositions sont également applicables en cas de désistement du contribuable auprès de la juridiction saisie.
899

                        
900
Sur demande justifiée du contribuable, le montant des intérêts moratoires est réduit du montant des frais éventuellement engagés pour la constitution des garanties propres à assurer le recouvrement des impôts contestés.
901

                        
902
Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations (1). Ils sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles ils s'appliquent.
903

                        
904
(1) Dispositions applicables aux réclamations assorties d'une demande de sursis de paiement déposées après la date d'entrée en vigueur de la loi 80-30 du 18 janvier 1980 (JO du 19). Toutefois pour la période comprise entre cette date et celle de la publication de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 (JO du 1er janvier 1982), le décompte des intérêts s'effectue du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement pendant un délai maximum de trois ans, ou jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations, s'il intervient avant l'expiration de ce délai.
   

                    
906
###### Article L210
907

                        
908
(Conséquences des dégrèvements sur les taxes annexes aux impôts locaux : voir article R. 210-1).
   

                    
912
###### Article L211
913

                        
914
(Voir art. R. 211-1 et R. 211-2).
   

                    
922
####### Article L212
923

                        
924
Peuvent être constatées par procès-verbal :
925

                        
926
a) Les infractions en matière de contributions indirectes et de législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement ;
927

                        
928
b) Les infractions en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
929

                        
930
c) Les infractions aux dispositions des articles 119 bis-2 et 1672-2 du code général des impôts en matière de retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers et à celles qui fixent les modalités et conditions d'application de ces articles ;
931

                        
932
d) Les infractions aux dispositions du code général des impôts relatives aux ventes publiques de meubles et par enchères, aux droits de timbre à l'exception de celles relatives aux droits de timbre perçus sur états ou sur déclarations ;
933

                        
934
e) Les infractions relatives au récépissé de consignation prévu par l'article 302 octies du code précité.
   

                    
938
####### Article L214
939

                        
940
En matière de contributions indirectes, les agents de l'administration des impôts compétents pour établir les procès-verbaux doivent être commissionnés et assermentés [*condition*].
   

                    
942
####### Article L215
943

                        
944
Les procès-verbaux constatant les infractions en matière de retenue à la source prévues par l'article L. 212, peuvent être établis par les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique.
   

                    
946
####### Article L216
947

                        
948
Les procès-verbaux constatant des infractions aux dispositions relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, peuvent être établis par les agents des douanes, les agents de la répression des fraudes et les officiers de police judiciaire.
   

                    
950
####### Article L217
951

                        
952
Les procès-verbaux constatant des infractions en matière de timbre des quittances ou de timbre de contrats de transports publics routiers de marchandises ou de voyageurs ainsi que ceux constatant des infractions aux dispositions régissant les expéditions en groupages, peuvent être établis par les agents des douanes, les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique.
   

                    
958
####### Article L219
959

                        
960
Afin de conserver la preuve des infractions constatées en matière de timbre, les agents habilités à rédiger les procès-verbaux sont autorisés à retenir tous les actes, registres, effets de commerce, quittances ou autres pièces contrevenant aux règles légales en cette matière, qui leur sont présentés, pour les joindre aux procès-verbaux. Toutefois cette procédure n'est pas appliquée si les personnes en infraction consentent à signer les procès-verbaux ou à acquitter sur le champ le droit de timbre et l'amende encourue.
   

                    
962
####### Article L220
963

                        
964
Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements sur les tabacs et allumettes peuvent être établis par les agents des douanes, les agents de l'administration des finances, les gendarmes, les commissaires de police, les agents des services des ponts et chaussées autorisés par la loi à dresser des procès-verbaux, les agents assermentés de l'office national des forêts, les gardes-champêtres et généralement tout agent assermenté.
   

                    
966
####### Article L221
967

                        
968
Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements sur les alcools, alambics et boissons, peuvent être établis par les personnes mentionnées à l'article L. 220 et par les agents de la répression des fraudes ainsi que par les agents habilités à dresser les procès-verbaux en matière de police de la circulation routière désignés à l'article R. 249 du code de la route.
   

                    
970
####### Article L222
971

                        
972
Les procès-verbaux constatant les infractions commises par les marchands ambulants d'ouvrages d'or et d'argent, peuvent être établis par les maires, leurs adjoints et les commissaires de police.
   

                    
974
####### Article L223
975

                        
976
Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements relatifs à l'impôt sur les spectacles de la quatrième catégorie comprenant les cercles et maisons de jeux, peuvent être établis par les officiers de police judiciaire.
   

                    
978
####### Article L225
979

                        
980
Les procès-verbaux constatant les infractions en matière de récépissé de consignation, peuvent être établis par les juges des tribunaux d'instance, les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la répression des fraudes.
   

                    
984
####### Article L226
985

                        
986
(Voir art. R. 226-1 à R. 226-3).
   

                    
992
####### Article L227
993

                        
994
Au cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, le ministère public et l'administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts mentionnés par ces articles.
   

                    
1006
####### Article L229
1007

                        
1008
Les plaintes sont déposées par le service chargé de l'assiette ou du recouvrement de l'impôt sans qu'il y ait lieu de mettre, au préalable, le contribuable en demeure de régulariser sa situation.
   

                    
1010
####### Article L231
1011

                        
1012
Sous réserve de l'application des articles 203 et 210 du code de procédure pénale relatifs à la connexité des infractions, les poursuites en vue de l'application des sanctions pénales prévues à l'article 1741 du code général des impôts en cas de fraude fiscale sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'un quelconque des impôts en cause aurait dû être établi ou acquitté [*juridiction compétente*].
1013

                        
1014
Dans le cas où une personne a commis l'une des infractions prévues aux articles 1771 à 1779 du code général des impôts en matière d'impôts directs, les poursuites sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
1015

                        
1016
Lorsqu'une personne a commis l'infraction d'affirmation frauduleuse prévue à l'article 1837 du code général des impôts en matière de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, les poursuites sont portées devant le tribunal correctionnel du domicile du défunt si l'affirmation frauduleuse est contenue dans une déclaration de succession et, dans les autres cas, devant le tribunal correctionnel soit du domicile de l'auteur du délit soit du lieu où le délit a été commis.
   

                    
1018
####### Article L232
1019

                        
1020
Lorsqu'une information est ouverte par l'autorité judiciaire sur la plainte de l'administration des impôts en matière de droits, taxes, redevances et impositions de toute nature mentionnés au code général des impôts, cette administration peut se constituer partie civile.
   

                    
1022
####### Article L233
1023

                        
1024
Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels peuvent exercer les droits réservés à la partie civile dans les poursuites engagées par l'administration des impôts soit par voie de plainte sur le fondement des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, soit par voie de citation directe.
   

                    
1028
####### Article L234
1029

                        
1030
Les infractions relatives à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées à l'importation sont poursuivies et jugées selon la procédure et par les tribunaux compétents en matière douanière.
1031

                        
1032
Il en est de même :
1033

                        
1034
1° Des infractions relatives à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée perçue par l'administration des douanes et droits indirects sur les produits pétroliers, à l'exception du contentieux relatif aux déductions ;
1035

                        
1036
2° (Abrogé).
   

                    
1040
####### Article L235
1041

                        
1042
Sous réserve des dispositions de l'article 1736 du code général des impôts, les infractions en matière de contributions indirectes et de législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement sont poursuivies devant le tribunal correctionnel [*juridiction compétente*], qui prononce la condamnation.
1043

                        
1044
Le directeur des services fiscaux instruit et défend sur l'instance portée devant le tribunal. En cas d'infraction touchant à la fois au régime fiscal et au régime économique de l'alcool, l'administration des impôts est seule chargée des poursuites.
   

                    
1046
####### Article L236
1047

                        
1048
La personne qui fait l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel en est informée par la citation prévue par l'article 550 du code de procédure pénale ; celle-ci peut être faite soit par les huissiers de justice, soit par les agents de l'administration des impôts [*autorités compétentes*].
1049

                        
1050
La citation doit être délivrée dans le délai de trois ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction [*point de départ*].
1051

                        
1052
Toutefois, lorsque la personne est en état d'arrestation, la citation doit être faite dans le délai d'un mois à partir de l'arrestation.
1053

                        
1054
L'inobservation de ces délais entraîne la nullité de la procédure.
   

                    
1056
####### Article L237
1057

                        
1058
Dans le cas de fabrication de tabacs, de détention, de vente ou de colportage de tabacs fabriqués, s'il résulte de l'instruction que d'autres individus ont coopéré à la fraude comme entrepreneurs de contrebande ou intéressés, les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République [*autorité compétente*] qui exerce les poursuites au nom de l'administration des impôts.
   

                    
1060
####### Article L238
1061

                        
1062
Les procès-verbaux des agents de l'administration des impôts font foi jusqu'à preuve contraire.
1063

                        
1064
La personne qui fait l'objet des poursuites peut demander à apporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal. Lorsque le tribunal accepte la demande, il reporte l'examen de l'affaire en la renvoyant à au moins quinze jours.
1065

                        
1066
Lorsque la personne concernée veut faire entendre des témoins, elle en dépose la liste au secrétariat-greffe avec leurs nom, prénoms, profession et domicile dans le délai de trois jours francs à compter de l'audience au cours de laquelle le renvoi a été prononcé [*point de départ*].
   

                    
1068
####### Article L239
1069

                        
1070
Lorsqu'une infraction fiscale est punie d'une peine de prison, la personne surprise en flagrant délit est arrêtée et constituée prisonnière ; elle est amenée sur-le-champ devant un officier de police judiciaire ou remise aux agents de la force publique qui la conduisent devant le juge compétent, lequel prend immédiatement une décision d'incarcération ou de mise en liberté. Cette décision doit être motivée.
   

                    
1072
####### Article L241
1073

                        
1074
Si le tribunal juge mal fondée la saisie effectuée lors de la constatation de l'infraction, il peut condamner l'administration non seulement aux frais du procès et aux frais de garde mais encore à une indemnité représentant le préjudice que la saisie pratiquée a pu causer.
1075

                        
1076
Lorsque l'administration fait appel du jugement déclarant que la saisie n'est pas valable, les moyens de transport et tous les objets ou marchandises sujets à dépérissement ne sont remis qu'après fourniture d'une caution solvable et estimation de leur valeur.
   

                    
1078
####### Article L242
1079

                        
1080
Lorsque des objets ou marchandises saisis ont été placés sous la garde d'un dépositaire non choisi par la personne entre les mains de laquelle ils ont été saisis et qu'ils ont dépéri avant d'être restitués ou d'être offerts en restitution, l'administration peut être condamnée à en payer la valeur ou l'indemnité de dépérissement.
   

                    
1082
####### Article L243
1083

                        
1084
Lorsqu'un procès-verbal portant saisie d'objets prohibés est annulé pour vice de forme, la confiscation de ces objets est néanmoins prononcée sans amende, à la demande de l'administration ou sur les conclusions du procureur de la République.
1085

                        
1086
La confiscation des objets saisis en contravention est également prononcée, malgré la nullité du procès-verbal, si la contravention se trouve suffisamment constatée par l'instruction.
   

                    
1088
####### Article L244
1089

                        
1090
La confiscation des objets et marchandises saisis au cours d'un transport peut être demandée et prononcée contre les conducteurs du véhicule sans que l'administration soit obligée de mettre en cause les propriétaires, même s'ils sont connus d'elle.
1091

                        
1092
Toutefois si les propriétaires interviennent ou s'ils sont mis en cause par les conducteurs, il doit être statué sur ces interventions ou réclamations.
   

                    
1094
####### Article L245
1095

                        
1096
Les objets ou marchandises confisqués ou saisis pour fraude ou contravention ne peuvent être revendiqués par leurs propriétaires. De même, leur prix, qu'il fasse ou non l'objet d'un dépôt en consignation, ne peut être réclamé par aucun créancier, même privilégié. Le propriétaire et les créanciers conservent leur droit de recours contre les auteurs de la fraude.
   

                    
1100
##### Article L247
1101

                        
1102
L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ;
1103

                        
1104
1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ;
1105

                        
1106
2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ;
1107

                        
1108
3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives.
1109

                        
1110
L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers.
1111

                        
1112
Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions.
   

                    
1114
##### Article L248
1115

                        
1116
Les infractions peuvent faire l'objet de transactions avant mise en mouvement d'une action judiciaire ou, dans les conditions fixées à l'article L. 249, avant jugement définitif.
   

                    
1118
##### Article L249
1119

                        
1120
En matière de contributions indirectes, après mise en mouvement par l'administration ou le ministère public d'une action judiciaire, l'administration ne peut transiger que si l'autorité judiciaire admet le principe d'une transaction.
1121

                        
1122
L'accord de principe est donné par le ministère public lorsque l'infraction est passible à la fois de sanctions fiscales et de peines, par le président de la juridiction saisie lorsque l'infraction est passible seulement de sanctions fiscales.
1123

                        
1124
Après jugement définitif, les sanctions fiscales prononcées par les tribunaux ne peuvent faire l'objet de transaction.
1125

                        
1126
Les demandes de remise, totale ou partielle, des sanctions fiscales pour tenir compte des ressources et des charges du débiteur, sont instruites par l'administration et soumises au président de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
1127

                        
1128
La remise ne peut être accordée qu'après avis conforme du président de la juridiction.
   

                    
1130
##### Article L251
1131

                        
1132
Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction ou les droits eux-mêmes.
1133

                        
1134
Dans le cas où le contribuable refuse la transaction qui lui a été proposée par l'administration et porte ultérieurement le litige devant le tribunal compétent, celui-ci fixe le taux des majorations ou pénalités en même temps que la base de l'impôt.
   

                    
1144
####### Article L254
1145

                        
1146
(Dispositions particulières à l'impôt sur les sociétés :
1147

                        
1148
voir article R. 254-1).
   

                    
1150
####### Article L253
1151

                        
1152
Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts.
1153

                        
1154
L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement.
   

                    
1158
####### Article L257
1159

                        
1160
A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable de la direction générale des impôts notifie une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l'engagement des poursuites.
1161

                        
1162
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1166
###### Article L258
1167

                        
1168
Si la lettre de rappel ou la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L. 277, le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites.
1169

                        
1170
Sous réserve des dispositions des articles L. 259 à L. 261, ces poursuites sont effectuées dans les formes prévues par le nouveau code de procédure civile pour le recouvrement des créances.
1171

                        
1172
Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
   

                    
1174
###### Article L260
1175

                        
1176
Dans le cas où une majoration de droit ou des intérêts de retard ont été appliqués au contribuable pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables, le comptable du Trésor peut faire signifier un commandement au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sans que la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 soit préalablement notifiée.
1177

                        
1178
La saisie peut alors être pratiquée un jour après la signification du commandement.
   

                    
1182
####### Article L259
1183

                        
1184
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 258, lorsqu'un commandement est signifié par le comptable du Trésor, l'envoi de la lettre simple prévu par l'article 658 du nouveau code de procédure civile n'est obligatoire que lorsqu'il y a dépôt de l'acte en mairie ; lorsque la copie de l'acte est remise à un voisin, il est laissé au domicile un avis de passage mentionnant la nature de l'acte et précisant le voisin à qui la copie a été remise.
1185

                        
1186
Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste ; ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice, telles qu'elles sont tracées par le nouveau code de procédure civile.
   

                    
1190
####### Article L261
1191

                        
1192
Lorsque les poursuites exercées par les comptables de la direction générale des impôts ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure prévue à l'article L. 257 tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut être pratiquée, sans autre formalité, à l'expiration du délai fixé à l'article L. 258.
1193

                        
1194
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1200
####### Article L262
1201

                        
1202
Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables (1).
1203

                        
1204
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impositions dues par celles-ci.
1205

                        
1206
(1) Cette disposition s'applique aux majorations, pénalités et frais accessoires relatifs aux infractions constatées à partir du 1er janvier 1982. Elle est applicable en ce qui concerne les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre et les contributions indirectes, aux impositions mises en recouvrement à partir du 1er janvier 1982 (loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981, art. 8-III).
   

                    
1210
####### Article L263
1211

                        
1212
L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles.
1213

                        
1214
Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis établis au nom du même débiteur, émanant des comptables chargés du recouvrement respectivement des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces avis en proportion de leurs montants respectifs.
   

                    
1218
####### Article L264
1219

                        
1220
La cession des rémunérations mentionnées aux articles L. 145-1 et R. 145-1 du code du travail n'est opposable au comptable chargé du recouvrement d'impositions privilégiées qu'à concurrence de la moitié de la portion saisissable ou cessible.
   

                    
1224
####### Article L265
1225

                        
1226
Les huissiers de justice, commissaires-priseurs, notaires, séquestres et tous autres dépositaires publics de fonds ne peuvent les remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes séquestrées et déposées, qu'après avoir vérifié et justifié que les impôts directs dus par les personnes dont ils détiennent les fonds ont été payés.
1227

                        
1228
Ces séquestres et dépositaires sont autorisés à payer directement les impositions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des fonds qu'ils détiennent.
1229

                        
1230
Ces dispositions s'appliquent également aux liquidateurs de sociétés dissoutes, en ce qui concerne les impôts directs dus par ces sociétés.
1231

                        
1232
Les obligations imposées aux personnes désignées au présent article s'étendent au règlement des acomptes provisionnels d'impôt sur le revenu, des acomptes d'impôt sur les sociétés, des acomptes de taxe professionnelle.
   

                    
1236
####### Article L267
1237

                        
1238
Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 266. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
   

                    
1242
####### Article L268
1243

                        
1244
Lorsqu'ils envisagent de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable du Trésor et le comptable de la direction générale des impôts peuvent, par dérogation à l'article 15 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce, faire ordonner par le président du tribunal de grande instance que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président exerce, à cet égard, toutes les attributions confiées au tribunal par les articles 1272 et suivants du nouveau code de procédure civile.
   

                    
1248
####### Article L269
1249

                        
1250
En cas de liquidation des biens, le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts peut, conformément aux dispositions des articles 35 et 80 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, exercer son droit de poursuite individuelle si le syndic n'a pas déféré dans le délai d'un mois à une sommation de régler ses créances sur les fonds disponibles ou, faute de fonds disponibles, de procéder aux mesures d'exécution nécessaires.
   

                    
1254
####### Article L273
1255

                        
1256
Les sûretés et dispositions spéciales prévues par les articles L. 270 et L. 271 peuvent être appliquées en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sous réserve des adaptations nécessaires.
   

                    
1260
###### Article L274
1261

                        
1262
Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.
1263

                        
1264
Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription.
   

                    
1268
##### Article L280
1269

                        
1270
En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque le tribunal administratif estime qu'une demande ayant comporté un sursis de paiement a entraîné un retard abusif dans le paiement de l'impôt, il peut, par une décision non susceptible d'appel rendue en même temps que le jugement sur le fond, prononcer une majoration des droits contestés à tort [*sanction*].
1271

                        
1272
Le montant de cette majoration ne peut dépasser 1 p. 100 [*pourcentage, taux*] par mois entier écoulé entre la date de l'enregistrement de la demande au greffe et celle du jugement ou celle du paiement si l'impôt est acquitté avant le jugement.
1273

                        
1274
La majoration est exigible en totalité dès l'émission d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement.
   

                    
1278
##### Article L281
1279

                        
1280
Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
1281

                        
1282
Les contestations ne peuvent porter que :
1283

                        
1284
1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ;
1285

                        
1286
2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.
1287

                        
1288
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199.
   

                    
1290
##### Article L282
1291

                        
1292
Lorsqu'une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du code général des impôts, conteste son obligation d'acquitter la dette, le tribunal administratif, lorsqu'il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation.
   

                    
1294
##### Article L283
1295

                        
1296
Lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution. A défaut de décision de l'administration sur cette demande ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci peut assigner devant le tribunal de grande instance, le comptable qui a fait procéder à la saisie.
   

                    
1306
##### Article L2
1307

                        
1308
La décision de la commission départementale est notifiée par le président de la commission aux présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et à l'administration des impôts, lesquels peuvent faire appel de cette décision devant la commission centrale des impôts directs compétente pour les bénéfices agricoles.
1309

                        
1310
Si la commission départementale n'a pas pris de décision dans les délais qui lui sont impartis, le président de cette commission en informe les présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et l'administration des impôts.
1311

                        
1312
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, comme en cas d'appel, les bénéfices forfaitaires et les fermages sont fixés par la commission centrale.
   

                    
1314
##### Article L3
1315

                        
1316
Dans les départements où des productions agricoles spécialisées ne font pas l'objet d'une évaluation spéciale, les exploitants agricoles qui se livrent à ces productions peuvent être imposés sur la base des forfaits établis pour les mêmes productions dans les départements voisins.
1317

                        
1318
Ces dispositions ne sont pas applicables aux productions présentant un caractère marginal sur le plan national et qui figurent sur la liste mentionnée à l'article 69 ter (II, 3°) du code général des impôts.
   

                    
1322
##### Article L4
1323

                        
1324
Le classement des exploitations de polyculture dans les catégories prévues à l'article 64 du code général des impôts s'effectue selon la procédure ci-après.
1325

                        
1326
L'administration des impôts peut demander aux exploitants de fournir tous les renseignements permettant d'apprécier le rendement de leurs exploitations et notamment la superficie totale, la superficie affectée à chaque nature de culture, l'importance du cheptel et les éléments particuliers productifs de profits accessoires. Ces renseignements doivent être fournis dans un délai de trente jours.
1327

                        
1328
Le classement est effectué par un agent de l'administration siégeant avec la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts. La commission constate les changements de nature de culture ou de productivité et propose les corrections correspondantes.
1329

                        
1330
Les exploitants intéressés peuvent faire appel du classement devant la commission départementale des impôts. Un délégué de la commission communale des impôts directs et le représentant de l'administration sont convoqués à la séance de la commission départementale. Celle-ci prend sa décision après avoir entendu leurs observations. Cette décision, qui est définitive, est notifiée à l'administration, au maire et à l'intéressé.
   

                    
1334
#### Article L5
1335

                        
1336
L'administration des impôts adresse au contribuable placé sous le régime du forfait de bénéfice industriel et commercial et de chiffre d'affaires ou, dans le cas prévu à l'article L. 9, à son conjoint, une notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale, d'une part le bénéfice imposable et d'autre part les éléments qui concourent à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires.
1337

                        
1338
L'intéressé dispose d'un délai de trente jours à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres qu'il serait disposé à accepter.
1339

                        
1340
En cas d'acceptation globale ou d'absence de réponse dans le délai fixé, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires notifiés servent de base à l'imposition. Si l'intéressé n'accepte explicitement ou tacitement que l'un des deux forfaits, celui-ci sert également de base à l'imposition correspondante.
1341

                        
1342
Dans le cas où l'administration accepte les contre-propositions concernant les deux forfaits ou l'un des deux seulement, elle informe expressément le contribuable de son accord.
1343

                        
1344
Si l'intéressé n'accepte pas le forfait qui lui a été notifié et si l'administration ne retient pas les contre-propositions qu'il a faites, le forfait sur lequel porte le désaccord est fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Le chiffre arrêté par cette commission selon la procédure suivie à l'article L. 60 sert de base à l'imposition.
1345

                        
1346
Dans tous les cas, l'intéressé conserve la possibilité, après la fixation du forfait, de demander la réduction de l'imposition au moyen d'une réclamation contentieuse, dans les conditions fixées aux articles L. 190 à L. 198.
   

                    
1352
#### Article L7
1353

                        
1354
Lorsqu'il est fait application pour la détermination d'un bénéfice non commercial du régime de l'évaluation administrative, l'administration des impôts adresse chaque année au contribuable ou, dans le cas prévu à l'article L. 9, à son conjoint, une notification mentionnant le bénéfice imposable. L'intéressé dispose du délai de trente jours prévu à l'article L. 11 à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant le chiffre qu'il serait disposé à accepter.
1355

                        
1356
En cas d'acceptation ou d'absence de réponse dans le délai fixé, le montant du bénéfice évalué par l'administration sert de base à l'imposition.
1357

                        
1358
En cas de désaccord, le bénéfice imposable est fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires selon la procédure suivie à l'article L. 60.
1359

                        
1360
Dans tous les cas, l'intéressé conserve la possibilité, après la fixation de l'imposition, d'en demander la réduction au moyen d'une réclamation contentieuse, dans les conditions fixées par les articles L. 190 à L. 198.
   

                    
1366
#### Article L9
1367

                        
1368
Les procédures de fixation forfaitaire ou d'évaluation administrative des bases d'imposition sont suivies entre l'administration des impôts et la femme mariée qui exerce personnellement une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou revenus assimilés. Lorsque ces bases d'imposition doivent être comprises dans la déclaration d'ensemble des revenus du foyer, ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global, le mari conservant le droit de réclamation.
1369

                        
1370
Sur la demande que le contribuable souscrit en même temps que la déclaration d'ensemble des revenus du foyer, l'administration lui fait connaître distinctement, par lettre recommandée avec accusé de réception, les compléments ou modifications qu'elle a décidé d'apporter à cette déclaration du fait des procédures mentionnées au premier alinéa.
   

                    
1378
##### Article L12
1379

                        
1380
L'administration des impôts peut procéder à la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre.
1381

                        
1382
A l'occasion de cette vérification, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie du contribuable.
   

                    
1384
##### Article L10
1385

                        
1386
L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances.
1387

                        
1388
Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements.
1389

                        
1390
A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés.
   

                    
1394
##### Article L16
1395

                        
1396
En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille ainsi que des charges retranchées du revenu net global par application de l'article 156 du code général des impôts.
1397

                        
1398
Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés à l'article 125 A-III bis-2° du code général des impôts, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'avaient pas été enregistrés par l'intermédiaire dans les conditions prévues par le décret n° 81-888 du 30 septembre 1981.
1399

                        
1400
Les demandes adressées aux contribuables doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L. 11.
1401

                        
1402
Ce délai est porté à deux mois lorsque la demande faite par lettre recommandée avec avis de réception, concerne des revenus de valeurs mobilières étrangères indiqués aux articles 120 à 123 du code général des impôts, qui sont reçus directement de l'étranger ou encaissés à l'étranger.
   

                    
1404
##### Article L17
1405

                        
1406
En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations.
1407

                        
1408
La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55.
   

                    
1410
##### Article L20
1411

                        
1412
L'administration des impôts peut exiger des justifications au sujet de toutes les dettes déduites de l'actif d'une succession.
1413

                        
1414
Elle peut, dans tous les cas, exiger des héritiers et autres ayants droit la production d'une attestation certifiant l'existence d'une dette à l'époque de l'ouverture de la succession. Cette attestation, établie par le créancier sur papier non timbré et qui doit mentionner la dette de façon précise, ne peut être refusée par ce dernier, sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois qu'elle est légitimement réclamée.
1415

                        
1416
Le créancier qui certifie l'existence d'une dette doit déclarer expressément connaître les peines prévues par l'article 1840 F du code général des impôts en cas de fausse attestation.
1417

                        
1418
Toute dette constatée par acte dressé par un officier public en la forme authentique et non échue au jour de l'ouverture de la succession ne peut être écartée par l'administration tant que celle-ci n'a pas fait juger qu'elle n'est pas réelle.
   

                    
1420
##### Article L23 A
1421

                        
1422
En vue du contrôle de l'impôt sur les grandes fortunes, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements et des justifications dans les conditions prévues à l'article L. 16.
   

                    
1424
##### Article L24
1425

                        
1426
Les transporteurs ou conducteurs doivent présenter sur le champ, à toute demande des agents de l'administration des impôts habilités à établir des procès-verbaux, les titres de mouvement, permis de circulation, bons de remis, lettres de voitures et autres pièces administratives concernant les matériels, produits ou marchandises soumis à des formalités particulières en matière de circulation.
   

                    
1428
##### Article L36
1429

                        
1430
Les agents de l'administration des impôts ont seuls qualité pour procéder aux visites et vérifications chez les contribuables soumis à la législation sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, ainsi que chez les fondeurs et apprêteurs de ces métaux.
1431

                        
1432
Ces visites et vérifications ont lieu comme en matière de contributions indirectes.
1433

                        
1434
Les contribuables sont tenus de fournir, le cas échéant, les balances et les poids nécessaires pour effectuer les vérifications.
   

                    
1436
##### Article L38
1437

                        
1438
Pour rechercher les infractions à la législation des contributions indirectes et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents de l'administration des impôts disposent également d'un droit de visite dans les locaux autres que ceux désignés à l'article L. 26. Dans ce cas, l'exercice de ce droit est soumis aux formalités définies aux articles L. 39 à L. 43.
   

                    
1440
##### Article L39
1441

                        
1442
En cas de soupçon de fraude, les agents de l'administration des impôts peuvent faire des visites à l'intérieur des locaux non exclusivement réservés à l'habitation.
1443

                        
1444
Les visites ne peuvent avoir lieu que sur un ordre de visite signé d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui rend compte des motifs au directeur des services fiscaux. Les agents doivent se faire assister du maire ou de l'un de ses adjoints, ou du commissaire de police, ou d'un autre officier de police judiciaire ; ceux-ci sont tenus de déférer à la réquisition qui leur est faite et qui est reproduite en tête du procès-verbal.
   

                    
1446
##### Article L40
1447

                        
1448
L'ordre de visite doit, sous peine de nullité de la procédure, indiquer sommairement les motifs sur lesquels l'administration fonde son soupçon de fraude.
1449

                        
1450
Une dénonciation anonyme ne peut servir de base à un soupçon de fraude.
1451

                        
1452
Avant le début des opérations de visite l'ordre doit être visé par l'officier de police judiciaire qui accompagne les agents et être lu à l'intéressé ou à son représentant, qui est invité à le contresigner.
1453

                        
1454
En cas de refus de contreseing, les opérations ont néanmoins lieu et le refus est inscrit au procès-verbal.
1455

                        
1456
Si l'intéressé ou son représentant en fait la demande, une copie de l'ordre de visite lui est remise dans les trois jours.
   

                    
1458
##### Article L41
1459

                        
1460
Les visites effectuées dans les locaux servant exclusivement à l'habitation pour la recherche et la constatation des infractions à la réglementation économique ou fiscale, doivent être préalablement autorisées par une ordonnance du président du tribunal de grande instance, du juge d'instruction ou du juge du tribunal d'instance.
   

                    
1462
##### Article L42
1463

                        
1464
Restent toutefois soumises aux règles fixées par les articles L. 39 et L. 40 les visites dans les locaux exclusivement réservés à l'habitation ayant pour objet la découverte :
1465

                        
1466
1° Des fraudes portant sur les tabacs manufacturés ;
1467

                        
1468
2° Des fraudes relatives au sucrage ainsi qu'à la fabrication, à la détention, à la vente ou à la mise en vente des vins artificiels ;
1469

                        
1470
3° Des distilleries clandestines dans les villes ayant une population agglomérée de 4.000 habitants et au-dessus.
   

                    
1472
##### Article L43
1473

                        
1474
Après avoir effectué une visite domiciliaire, les agents de l'administration des impôts doivent remettre en état les locaux visités.
1475

                        
1476
L'officier de police judiciaire qui les accompagne lors des visites prévues par l'article L. 39, porte les protestations éventuelles et leurs motifs sur un document dont il remet une copie à l'intéressé.
   

                    
1478
##### Article L44
1479

                        
1480
Les marchandises transportées en fraude qui, au moment d'être saisies, seraient introduites dans un local d'habitation pour les soustraire aux agents de l'administration des impôts, peuvent être suivies par ces agents sans qu'ils soient tenus, dans ce cas, d'observer les formalités prévues aux articles L. 39 ou L. 41.
   

                    
1484
##### Article L55
1485

                        
1486
Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A.
   

                    
1488
##### Article L56
1489

                        
1490
La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable :
1491

                        
1492
1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ;
1493

                        
1494
2° En matière de contributions indirectes, lorsque les faits ont été constatés par procès-verbal suivi de transaction ou de poursuites correctionnelles ;
1495

                        
1496
3° En matière de droits de timbre, lorsqu'ils ne sont pas payés sur état ou sur déclaration, et de taxes sur les véhicules à moteur prévues à l'article 1007 du code général des impôts ;
1497

                        
1498
4° Dans les cas de taxation, rectification ou évaluation d'office des bases d'imposition ;
1499

                        
1500
5° Dans le cas d'application de la procédure de règlement particulière prévue à l'article L. 62.
   

                    
1502
##### Article L58
1503

                        
1504
La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre.
   

                    
1506
##### Article L59
1507

                        
1508
En cas de désaccord sur le résultat de la vérification, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code.
1509

                        
1510
Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration.
1511

                        
1512
La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient :
1513

                        
1514
1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257-6° et 7°-1 du code général des impôts ;
1515

                        
1516
2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39-1-1° et 111-d du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour l'établissement du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales.
1517

                        
1518
La commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés à l'article 667-2 du même code.
   

                    
1520
##### Article L62
1521

                        
1522
A l'issue d'une vérification de comptabilité et pour l'ensemble des impôts sur lesquels porte cette vérification, les contribuables dont le chiffre d'affaires de l'un quelconque des exercices soumis à vérification, ajusté, s'il y a lieu, à une période de douze mois, ne dépasse pas le double des limites prévues pour l'admission au régime du forfait, peuvent, à condition de présenter une demande en ce sens avant toute notification de redressement, réparer, moyennant le paiement d'un intérêt de retard de 0,75 % par mois, les erreurs ou inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées.
1523

                        
1524
Cette procédure de règlement particulière ne peut être appliquée que si :
1525

                        
1526
1° Aucune infraction exclusive de la bonne foi n'a été relevée au cours de la vérification ;
1527

                        
1528
2° A l'appui de leur demande, les contribuables déposent des déclarations complémentaires ;
1529

                        
1530
3° Les intéressés s'engagent à verser, dans le délai de deux mois suivant la date du dépôt de ces déclarations et selon les modalités fixées par décret (1) les suppléments de droits simples et les intérêts de retard calculés d'après le taux indiqué au premier alinéa.
1531

                        
1532
Si le versement n'est pas effectué dans le délai prévu, les droits simples ainsi que l'indemnité ou l'intérêt de retard mentionnés aux articles 1728 et 1734 du code général des impôts sont perçus selon les règles de recouvrement propres à chaque catégorie d'impôts.
1533

                        
1534
(1) Voir code général des impôts, annexe III, art. 344 J.
   

                    
1536
##### Article L64
1537

                        
1538
Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :
1539

                        
1540
a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ;
1541

                        
1542
b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;
1543

                        
1544
c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention.
1545

                        
1546
L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. Si elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ou ne s'est pas rangée à l'avis de ce comité, il lui appartient d'apporter la preuve du bien-fondé du redressement.
   

                    
1548
##### Article L64 A
1549

                        
1550
La procédure de répression des abus de droit définie à l'article L. 64 est applicable au contrôle de l'impôt sur les grandes fortunes.
   

                    
1554
##### Article L65
1555

                        
1556
Dans les cas limitativement énumérés à la présente section [*L67 A L76 A*], les revenus ou bénéfices imposables des contribuables et les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires sont taxés, évalués ou rectifiés d'office.
   

                    
1558
##### Article L66
1559

                        
1560
Sont taxés d'office :
1561

                        
1562
1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;
1563

                        
1564
2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration de résultats ;
1565

                        
1566
3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes.
   

                    
1568
##### Article L67
1569

                        
1570
La procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-1° n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.
   

                    
1572
##### Article L68
1573

                        
1574
Il n'y a pas lieu de procéder à la mise en demeure prévue à l'article L. 67 :
1575

                        
1576
a) Si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés ;
1577

                        
1578
b) Si le contribuable a transféré son domicile fiscal à l'étranger sans déposer sa déclaration de revenus ;
1579

                        
1580
c) Si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.
   

                    
1582
##### Article L71
1583

                        
1584
Tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, après déduction des charges énumérées à l'article 156 du code général des impôts, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu.
1585

                        
1586
Dans ce cas, la base d'imposition est, à défaut d'éléments certains permettant d'attribuer au contribuable un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant des revenus exonérés de l'impôt sur le revenu. Le contribuable ne peut faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu'il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu'il recevrait, périodiquement ou non, des libéralités d'un tiers ou que certains de ses revenus devraient normalement faire l'objet d'une évaluation forfaitaire.
1587

                        
1588
Avant l'établissement du rôle, l'administration des impôts notifie au contribuable la base de taxation. Le contribuable dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.
1589

                        
1590
La notification peut être faite après l'établissement du rôle en ce qui concerne les personnes désignées à l'article L. 270 qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés.
   

                    
1592
##### Article L72 A
1593

                        
1594
La taxation d'office prévue à l'article L. 72 est applicable dans les mêmes conditions à l'égard des personnes mentionnées à l'article 885 X du code général des impôts en ce qui concerne l'impôt sur les grandes fortunes.
   

                    
1596
##### Article L73
1597

                        
1598
Peuvent être évalués d'office :
1599

                        
1600
1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ;
1601

                        
1602
2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal.
   

                    
1604
##### Article L75
1605

                        
1606
Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables, peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants :
1607

                        
1608
a) En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ;
1609

                        
1610
b) Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;
1611

                        
1612
c) Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante.
   

                    
1614
##### Article L76
1615

                        
1616
Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription.
1617

                        
1618
La notification est adressée à la femme mariée qui exerce personnellement une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou revenus assimilés.
1619

                        
1620
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus à l'article L. 68.
   

                    
1624
##### Article L76 B
1625

                        
1626
A défaut de souscription de la déclaration prévue au titre de l'impôt sur les grandes fortunes par l'article 885 w du code général des impôts, l'administration, après mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois, fixe provisoirement le montant de l'impôt. Les droits ainsi arbitrés ne peuvent être remis en cause par le redevable que par la souscription de la déclaration.
   

                    
1632
##### Article L81
1633

                        
1634
Le droit de communication permet aux agents de l'administration des impôts, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 96 dans les conditions qui y sont précisées.
1635

                        
1636
Ce droit est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts.
   

                    
1638
##### Article L82
1639

                        
1640
Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peut s'exercer le droit de communication de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.
   

                    
1642
##### Article L86
1643

                        
1644
Les agents de l'administration ont un droit de communication à l'égard des membres des professions non commerciales définies ci-après :
1645

                        
1646
a. Les professions dont l'exercice autorise l'intervention dans des transactions, la prestation de services à caractère juridique, financier ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers ;
1647

                        
1648
b. Les professions consistant à titre principal en la prestation de services à caractère décoratif ou architectural ou en la création et la vente de biens ayant le même caractère.
1649

                        
1650
Le droit prévu au premier alinéa ne porte que sur l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement ainsi que les pièces annexes de ce versement. Il ne peut entraîner pour les personnes auprès desquelles il est exercé l'établissement d'impositions supplémentaires si ce n'est après la mise en oeuvre de la procédure de redressement prévue aux articles L. 55 et suivants.
   

                    
1652
##### Article L89
1653

                        
1654
Les entreprises d'assurance soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 du code des assurances, ainsi que les courtiers d'assurances, les agents généraux d'assurances et autres intermédiaires habilités doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres tenus en vertu de la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de polices ainsi que le répertoire des opérations prévu à l'article 1002 du code général des impôts.
1655

                        
1656
Cette communication doit être faite tant au siège social que dans les succursales et agences.
1657

                        
1658
En outre, les assurés auprès d'assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, doivent communiquer à l'administration des impôts, sur sa demande, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles qui ont été renouvelées par tacite reconduction ou sont venues à expiration depuis moins de six ans.
   

                    
1660
##### Article L93
1661

                        
1662
Les courtiers, les commissionnaires et toutes les personnes mentionnées à l'article 986 du code général des impôts, dont le commerce habituel consiste à recueillir des offres ou à livrer des marchandises et denrées faisant l'objet de transactions réglementées dans les bourses de commerce, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les registres constituant le répertoire de leurs opérations.
1663

                        
1664
En outre, l'administration peut obtenir la communication des écrits par lesquels les vendeurs mettent des marchandises à la disposition des acheteurs. Ces écrits doivent être conservés pendant un délai de six ans à partir de la date de la dernière opération qu'ils relatent.
   

                    
1666
##### Article L95
1667

                        
1668
Les caisses de mutualité sociale agricole doivent communiquer à l'administration des impôts, sur sa demande, les documents d'assiette des cotisations des prestations sociales agricoles.
   

                    
1670
##### Article L96
1671

                        
1672
L'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules de chèques non barrées et qui ne sont pas rendues, par une mention expresse du banquier, intransmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'une banque, d'une caisse d'épargne, ou d'un établissement assimilé, doit être communiquée à tout moment à l'administration des impôts, sur sa demande.
   

                    
1676
##### Article L98
1677

                        
1678
Les organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par les articles L. 684 à L. 711-1 du code de la sécurité sociale sont tenus de fournir à l'administration des impôts, avant le 31 janvier de chaque année [*périodicité*], la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente [*obligation*].
   

                    
1684
##### Article L103
1685

                        
1686
L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie à l'article 378 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts.
1687

                        
1688
Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations.
   

                    
1690
##### Article L107
1691

                        
1692
Les agents des recettes locales ou auxiliaires et les gérants de bureaux auxiliaires ou correspondants de l'administration des impôts délivrent aux personnes qui en font la demande des extraits de leurs registres qui concernent les déclarations dans lesquelles ces personnes sont désignées.
1693

                        
1694
Le montant de la rémunération due aux agents par les personnes ayant formulé les demandes d'extraits est fixé par décret.
   

                    
1696
##### Article L111
1697

                        
1698
Une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur les grandes fortunes est dressée de manière à distinguer les trois impôts, par chaque direction des services fiscaux pour les impositions établies dans son ressort.
1699

                        
1700
Cette liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des contribuables qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.
1701

                        
1702
Les contribuables qui ont plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions des services fiscaux dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations.
1703

                        
1704
La liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée, dans les conditions fixées par décret, par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial et du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable.
1705

                        
1706
L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts peut avoir à formuler sur ces listes.
1707

                        
1708
La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 ter du code précité.
   

                    
1712
##### Article L116
1713

                        
1714
L'administration des impôts ne peut opposer le secret professionnel aux fonctionnaires désignés à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix.
   

                    
1716
##### Article L120
1717

                        
1718
Les agents de la caisse nationale des marchés de l'Etat peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires aux enquêtes et contrôles auxquels ils procèdent.
   

                    
1720
##### Article L134 A
1721

                        
1722
Conformément à l'article L. 351-21 du Code du travail, les agents chargés des opérations de contrôle de la recherche d'emploi prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-7 du même code peuvent, pour l'exercice de leur mission, recevoir communication des renseignements détenus par l'administration des impôts.
   

                    
1724
##### Article L139
1725

                        
1726
Les commissions prévues à l'article 25 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole peuvent se faire communiquer par l'administration des impôts les éléments d'information nécessaires à leurs missions, notamment les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années [*période, délai*].
   

                    
1728
##### Article L140
1729

                        
1730
Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats de la Cour des comptes et des rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière à l'occasion des enquêtes effectuées par les magistrats et les rapporteurs dans le cadre de leurs attributions.
1731

                        
1732
Les agents de l'administration des impôts peuvent être interrogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière.
   

                    
1734
##### Article L145
1735

                        
1736
Les tribunaux appelés à connaître de la procédure de suspension provisoire des poursuites instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 67-280 du 23 septembre 1967, peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par cette administration et qui leur sont nécessaires pour avoir une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
1737

                        
1738
Le juge éventuellement désigné pour remplir la fonction de juge commissaire dans le cadre de cette procédure peut, dans les mêmes conditions, recevoir communication des renseignements nécessaires à l'établissement du plan de redressement économique et financier de l'entreprise et du plan d'apurement collectif du passif.
   

                    
1740
##### Article L153
1741

                        
1742
Conformément à l'article L. 700 du code de la sécurité sociale, les services chargés de l'attribution de l'allocation supplémentaire versée par le fonds national de solidarité en application de l'article L. 685 du même code peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à la liquidation et au contrôle de cette allocation, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 698 du code précité notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.
   

                    
1744
##### Article L154
1745

                        
1746
Les autorités administratives et organismes appelés à intervenir dans les procédures relatives à l'attribution, à la révision et au maintien de l'allocation spéciale vieillesse instituée par l'article L. 674 du code de la sécurité sociale peuvent recevoir des agents de l'administration des impôts communication des renseignements qu'elle détient sur les ressources et revenus dont dispose la personne qui présente une demande d'allocation ou qui perçoit cette allocation et sur les biens que celle-ci possède ou dont elle a transmis la propriété à d'autres personnes par voie de donation ou donation-partage.
   

                    
1748
##### Article L156
1749

                        
1750
Les caisses des organisations autonomes d'allocation de vieillesse désignées à l'article L. 645 du code de la sécurité sociale et aux articles 1108 et 1136 du code rural peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par celle-ci et nécessaires à l'instruction des demandes tendant à l'attribution de l'allocation de vieillesse.
   

                    
1752
##### Article L159
1753

                        
1754
Conformément à l'article L. 543-15 du code de la sécurité sociale, les organismes débiteurs de l'allocation de parent isolé peuvent recevoir de l'administration des impôts, sur leur demande, communication des renseignements qu'elle détient et qui concernent les revenus dont disposent les bénéficiaires de cette allocation.
   

                    
1756
##### Article L160
1757

                        
1758
L'administration des impôts est tenue de communiquer aux agents assermentés des organismes et services qui procèdent au paiement des allocations de logement prévues par l'article L. 510-5° du code de la sécurité sociale et par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement, tous les renseignements et pièces nécessaires au contrôle du montant des loyers et des ressources des demandeurs ou des bénéficiaires.
1759

                        
1760
L'administration est tenue de communiquer ces mêmes renseignements pour le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
1762
##### Article L163
1763

                        
1764
Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et le centre national de la cinématographie peuvent recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises assujetties à l'impôt auquel sont soumis les spectacles, jeux et divertissements en application des articles 1559 et 1560 du code général des impôts.
   

                    
1766
##### Article L167
1767

                        
1768
L'épouse du contribuable peut :
1769

                        
1770
a) Avoir communication auprès du service des impôts des documents produits par le contribuable ou auxquels ce dernier aurait lui-même accès ;
1771

                        
1772
b) Se faire délivrer un extrait de rôle ou un bordereau de situation des cotisations d'impôt sur le revenu.
1773

                        
1774
Ces dispositions sont applicables aux périodes d'imposition commune des époux.
   

                    
1776
##### Article L167 A
1777

                        
1778
Les dispositions de l'article L. 167 sont applicables en matière d'impôt sur les grandes fortunes.
   

                    
1784
##### Article L169
1785

                        
1786
Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (1).
1787

                        
1788
(1) Voir toutefois, art. L. 185
   

                    
1790
##### Article L172
1791

                        
1792
Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, lorsque, à la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable ou de son conjoint, il est constaté que ce contribuable n'a pas été imposé ou a été insuffisamment imposé au titre de l'année du décès ou de l'une des quatre années antérieures, l'impôt sur le revenu qui n'a pas été établi peut être mis en recouvrement jusqu'à la fin de la deuxième année suivant l'année de la déclaration de succession ou, si cette déclaration n'a pas été faite, l'année du paiement par les héritiers des droits de mutation par décès.
   

                    
1796
##### Article L176
1797

                        
1798
Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions de l'article 269-2 du code général des impôts.
1799

                        
1800
Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période (1).
1801

                        
1802
(1) Voir toutefois, art. L. 185.
   

                    
1806
##### Article L178
1807

                        
1808
Pour les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions indirectes, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la première année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur de l'impôt.
1809

                        
1810
Toutefois, en ce qui concerne l'impôt sur les spectacles prévu à l'article 1559 du code général des impôts, la taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l'article 1582 bis, la taxe additionnelle au prix des places dans les salles de spectacles cinématographiques prévue à l'article 1621 et la taxe additionnelle au prix des places dans les manifestations sportives prévue à l'article 1621 bis C du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
1811

                        
1812
Des dispositions particulières, prévues aux articles 621 à 624 du code général des impôts, s'appliquent par ailleurs aux acquits-à-caution.
   

                    
1814
##### Article L179
1815

                        
1816
Lorsque des marchandises ont été saisies à la suite d'un procès-verbal, elles ne peuvent plus être rendues si la demande de restitution intervient plus de deux années après la saisie [*délai*].
   

                    
1820
##### Article L180
1821

                        
1822
Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou du dépôt d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts.
1823

                        
1824
Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
   

                    
1826
##### Article L182
1827

                        
1828
En ce qui concerne le droit de timbre sur les opérations de bourses de valeurs prévu à l'article 978 du code général des impôts, le droit sur les opérations d'achat ou de vente de marchandises prévu à l'article 987, la surtaxe additionnelle sur les opérations concernant les céréales prévue à l'article 990 et la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 pour les taxes sur le chiffre d'affaires.
   

                    
1832
##### Article L183 A
1833

                        
1834
Les dispositions de l'article L. 181 relatives aux modalités de calcul du délai de reprise en matière de succession ne sont pas applicables à l'impôt sur les grandes fortunes.
   

                    
1838
##### Article L184
1839

                        
1840
En ce qui concerne la taxe d'équipement, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de construction déposée, soit le procès-verbal constatant une infraction a été établi.
   

                    
1844
##### Article L185
1845

                        
1846
Les délais de reprise fixés par les articles L. 169 et L. 176 sont réduits de deux ans en ce qui concerne les erreurs de droit commises en matière d'impôts directs, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées, par les centres de gestion agréés ou les associations agréées des professions libérales dans les déclarations fiscales de leurs adhérents.
   

                    
1850
##### Article L189
1851

                        
1852
La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun.
   

                    
1860
##### Article L47
1861

                        
1862
Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification.
1863

                        
1864
Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
   

                    
1866
##### Article L48
1867

                        
1868
Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande, les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification est faite aux contribuables qui disposent d'un délai de trente jours pour y répondre.
   

                    
1870
##### Article L49
1871

                        
1872
Quand elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble [*VASFE*] d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de redressement [*obligation*].
   

                    
1874
##### Article L50
1875

                        
1876
Lorsqu'elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble [*VASFE*] d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts.
   

                    
1878
##### Article L51
1879

                        
1880
Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ainsi que dans les cas prévus aux articles L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et L. 187 en cas d'agissements frauduleux.
   

                    
1882
##### Article L52
1883

                        
1884
Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne :
1885

                        
1886
1° Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1.000.000 F.
1887

                        
1888
2° Les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 250.000 F ;
1889

                        
1890
3° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 1.000.000 F ;
1891

                        
1892
4° Les contribuables se livrant à une activité non commerciale, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 250.000 F.
1893

                        
1894
Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification.
1895

                        
1896
Les dispositions du premier alinéa sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes.
   

                    
1898
##### Article L54
1899

                        
1900
Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations sont suivies entre l'administration des impôts et la femme mariée qui exerce personnellement une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou revenus assimilés. Lorsque les bases d'imposition doivent être comprises dans la déclaration d'ensemble des revenus du foyer, ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global, le mari conservant le droit de réclamation.
1901

                        
1902
Sur la demande que le contribuable présente en même temps que la déclaration d'ensemble des revenus du foyer, l'administration lui fait connaître distinctement, par lettre recommandée avec accusé de réception, les compléments ou modifications qu'elle a décidé d'apporter à cette déclaration du fait des procédures mentionnées au premier alinéa.
   

                    
1908
#### Article L192
1909

                        
1910
Si la base d'imposition retenue par l'administration à la suite d'un redressement est conforme à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à celui de la commission départementale de conciliation saisies en application de l'article L. 59, la charge de la preuve incombe au contribuable. Dans le cas contraire, elle incombe à l'administration.
   

                    
1916
##### Article L199
1917

                        
1918
En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions prises d'office en matière de transfert ou de mutation de cote en application des dispositions de l'article 1404 du code général des impôts ainsi que pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du même code pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles.
1919

                        
1920
En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions sous réserve des dispositions de l'article L. 199 A, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les jugements des tribunaux de grande instance sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation.
   

                    
1922
##### Article L199 A
1923

                        
1924
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 199, les décisions prises par l'administration sur les réclamations contentieuses relatives aux tarifs applicables en matière de contributions indirectes ne peuvent être contestées que devant les juridictions administratives.
   

                    
1928
##### Article L208
1929

                        
1930
Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Ces intérêts courent du jour de la réclamation ou du paiement s'il est postérieur. Ils ne sont pas capitalisés.
1931

                        
1932
Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées, en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret.
   

                    
1938
##### Article L213
1939

                        
1940
Les procès-verbaux sont établis par les agents de l'administration des impôts, dans les conditions prévues à l'article 429 du code de procédure pénale.
1941

                        
1942
En outre les personnes désignées aux articles L. 215 à L. 225 peuvent établir les procès-verbaux constatant les infractions indiquées par ces articles.
   

                    
1944
##### Article L224
1945

                        
1946
Les procès-verbaux constatant les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux sorties des vins de la propriété et aux mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins, peuvent être établis par les agents chargés de la répression des fraudes commerciales et les agents de l'office national interprofessionnel des vins de table ayant au moins le grade de contrôleur.
   

                    
1950
##### Article L228
1951

                        
1952
Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales.
1953

                        
1954
La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé des finances. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires.
1955

                        
1956
Le ministre est lié par les avis de la commission.
   

                    
1958
##### Article L230
1959

                        
1960
Les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise.
1961

                        
1962
Lorsque l'infraction a été commise par un héritier dans les conditions prévues à l'article 1837 du code général des impôts, le délai court à compter de l'affirmation estimée frauduleuse.
1963

                        
1964
La prescription de l'action publique est suspendue pendant une durée maximum de six mois entre la date de saisine de la commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette commission émet son avis.
   

                    
1966
##### Article L240
1967

                        
1968
Par décision expresse du tribunal, celui qui est condamné pour une infraction en matière de contributions indirectes peut, malgré appel ou pourvoi en cassation, être maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des sanctions fiscales prononcées contre lui [*paiement*] ; sauf dans le cas de trafic de stupéfiants, la durée de la détention accomplie dans ces conditions à compter de la condamnation s'impute sur celle de la contrainte par corps prononcée par le tribunal et ne peut excéder le minimum prévu par le code de procédure pénale pour une condamnation pécuniaire de même montant que celui des sanctions fiscales prononcées.
   

                    
1970
##### Article L246
1971

                        
1972
Les ventes sans factures, constatées dans les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 modifiée, sont poursuivies pénalement dans le délai le plus bref selon les procédures du flagrant délit, de l'information ou de la citation directe.
   

                    
1976
#### Article L250
1977

                        
1978
Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations de droits prévues par les articles 1729, dans les cas où la mauvaise foi du contribuable est établie, et 1757 du code général des impôts pour les personnes qui n'ont pas indiqué séparément dans leur déclaration de revenus les revenus qu'elles ont encaissés hors de France [*à l'étranger*], sont soumises pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque ces majorations sont consécutives à des redressements relevant de la compétence de cette commission, telle qu'elle est définie à l'article L. 59.
   

                    
1986
##### Article L255
1987

                        
1988
Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais et procédant d'une contrainte administrative [*formalité obligatoire*].
   

                    
1990
##### Article L256
1991

                        
1992
Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable de la direction générale des impôts à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité.
1993

                        
1994
L'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif. Il est signé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux. Il est adressé par lettre recommandée avec avis de réception. S'il s'agit d'un avis collectif de mise en recouvrement l'envoi porte sur un extrait de cet avis.
1995

                        
1996
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2000
##### Article L266
2001

                        
2002
Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et des pénalités fiscales dues par une société à responsabilité limitée a été rendu impossible par des manoeuvres frauduleuses ou l'inobservation répétée des diverses obligations fiscales, le ou les gérants majoritaires, au sens des articles 62 et 211 du code général des impôts, peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement de ces impositions et pénalités.
2003

                        
2004
A cette fin, le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts assigne le ou les gérants devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Le tribunal statue selon la procédure à jour fixe.
2005

                        
2006
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.
   

                    
2008
##### Article L270
2009

                        
2010
Pour assurer le recouvrement des impositions établies par voie de taxation d'office dans les conditions prévues aux articles L. 66 à L. 71 au nom de personnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, les trésoriers-payeurs généraux sont autorisés, dès réception du rôle et avant l'envoi de tout avis d'imposition au contribuable, mais après avis de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale, à faire prendre des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, à faire procéder au blocage de tous comptes courants de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé.
   

                    
2012
##### Article L271
2013

                        
2014
Le défaut de paiement des impositions indiquées à l'article L. 270 peut, même en cas de réclamation contentieuse ou de demande gracieuse en remise ou modération, donner lieu à l'exercice de la contrainte par corps, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. Le président du tribunal de grande instance [*autorité compétente*] décide, s'il y a lieu, d'appliquer cette contrainte et en fixe la durée. La contrainte par corps est immédiatement applicable.
2015

                        
2016
Le contribuable ne peut être admis au bénéfice de la cession judiciaire de biens prévue à l'article 1268 du code civil ni à celui de la réduction de la durée de la contrainte prévue à l'article 751 du code de procédure pénale.
   

                    
2018
##### Article L272
2019

                        
2020
Lorsque les juridictions répressives prononcent des condamnations par application des articles 1741 et 1771 à 1779 du code général des impôts, les dispositions du titre VI du livre V du code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps sont applicables, à la requête de l'administration, pour le recouvrement des impôts directs dont l'assiette ou le recouvrement a motivé les poursuites et, le cas échéant, des majorations et amendes fiscales qui ont sanctionné les infractions, à l'encontre des personnes condamnées à titre d'auteurs principaux ou de complices.
2021

                        
2022
Le jugement ou l'arrêt de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des condamnations pénales et des créances fiscales mentionnées ci-dessus.
2023

                        
2024
La contrainte par corps est exercée à la demande du comptable du Trésor ou du comptable de la direction générale des impôts consignataire de l'extrait du jugement ou de l'arrêt [*autorité compétente*].
   

                    
2028
##### Article L275
2029

                        
2030
La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription décennale.
2031

                        
2032
Le délai de dix ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274.
   

                    
2034
##### Article L276
2035

                        
2036
En ce qui concerne les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide judiciaire, l'action en vue du recouvrement se prescrit par cinq ans, après la décision de justice ou l'acte d'exécution.
   

                    
2038
#### Article L252
2039

                        
2040
Le recouvrement des impôts est confié soit aux comptables du Trésor, soit aux comptables de la direction générale des impôts par arrêté du ministre chargé des finances.
   

                    
2044
#### Article L277
2045

                        
2046
Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes.
2047

                        
2048
A l'exception des cas où la réclamation concerne des impositions consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office ou à des redressements donnant lieu à l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, le sursis de paiement est accordé dès lors que le contribuable a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.
2049

                        
2050
A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement. Mais la vente ne peut être effectuée jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.
   

                    
2052
#### Article L279
2053

                        
2054
En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les huit jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal.
2055

                        
2056
Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au quart des impôts contestés.
2057

                        
2058
Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées.
2059

                        
2060
Dans les huit jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le tribunal administratif. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277 ; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée.
2061

                        
2062
Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l'article L. 277.
   

                    
2064
#### Article L278
2065

                        
2066
En ce qui concerne les sommes dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des impôts, à concurrence de la fraction contestée des droits, le paiement des amendes, pénalités, droits supplémentaires et tous accessoires n'est demandé qu'après qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation prévue par l'article L. 277.
   

                    
2080
####### Article R*13-1
2081

                        
2082
Les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L. 13 comportent notamment :
2083

                        
2084
a) La comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce ;
2085

                        
2086
b) L'examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité à l'aide particulièrement des renseignements recueillis à l'occasion de l'exercice du droit de communication, et de contrôles matériels.
   

                    
2088
####### Article R13-2
2089

                        
2090
Les agents des impôts peuvent effectuer les vérifications et les contrôles nécessaires à l'assiette et au contrôle de l'impôt, chez les producteurs de produits soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que chez les tiers travaillant pour le compte de ces producteurs. Les agents peuvent intervenir dans les locaux affectés soit à la fabrication ou à la production, soit au logement ou à la transformation des marchandises, qu'il s'agisse de marchandises extraites ou fabriquées par les producteurs ou de marchandises reçues par eux, grevées de la taxe, en vue de la revente en l'état.
2091

                        
2092
En ce qui concerne les établissements dans lesquels les vérifications et les contrôles ne peuvent pratiquement être effectués qu'à l'occasion d'une suspension des opérations de fabrication, les producteurs sont tenus de signaler au moins quinze jours à l'avance, au service des impôts dont ils relèvent, la date de chacun de leurs inventaires.
   

                    
2102
######## Article R*19-1
2103

                        
2104
Les demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues par l'article L. 19 concernant les titres, valeurs ou créances non énoncés dans la déclaration de succession sont faites verbalement ou par écrit aux héritiers ou autres personnes concernées. Si les intéressés refusent de répondre à la demande ou si leur réponse est considérée comme insuffisante une mise en demeure leur est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
2105

                        
2106
Ils disposent alors d'un délai de trois mois, sans préjudice des mesures conservatoires indispensables :
2107

                        
2108
a) Soit pour établir, dans les formes compatibles avec la procédure écrite en matière d'enregistrement ou, s'il y a lieu, au moyen d'un acte ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession, que les titres, valeurs et créances étaient sortis de l'hérédité ;
2109

                        
2110
b) Soit pour verser les droits de mutation par décès et les pénalités relatifs aux titres et valeurs non déclarés.
2111

                        
2112
Lorsque ce délai est écoulé les droits correspondants sont mis à la charge du contribuable s'il n'a pas rempli ses obligations, et les preuves tendant à justifier que les titres, valeurs ou créances mentionnés au premier alinéa ne font pas partie de la succession ne sont plus recevables.
   

                    
2118
######## Article R24-2
2119

                        
2120
Les transports des essences d'absinthe et autres produits mentionnés aux articles 178 A et 178 G de l'annexe III au code général des impôts sont soumis aux dispositions de l'article L. 24.
   

                    
2122
######## Article R24-3
2123

                        
2124
En application de l'article L. 24, les documents prévus par les articles 313 X et 313 Y de l'annexe III au code général des impôts [*lettre de voiture, récépissé extrait d'un registre à souche*] en matière de transports par route doivent être présentés par le conducteur du véhicule à toute demande des agents des impôts ou de tous autres habilités à dresser des procès-verbaux [*obligation*].
   

                    
2130
######### Article R*29-1
2131

                        
2132
Les fabricants et marchands d'appareils à distiller doivent assister ou se faire représenter par un délégué aux vérifications que les agents de l'administration des impôts sont autorisés à effectuer dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels, en application de l'article L. 29.
2133

                        
2134
Ils doivent faciliter ces vérifications et déclarer, par eux-mêmes ou par leurs délégués, les quantités et espèces ainsi que la capacité ou les dimensions des appareils et portions d'appareils en leur possession [*obligation*].
   

                    
2136
######### Article R*29-2
2137

                        
2138
Les agents de l'administration des impôts sont autorisés à déterminer par jaugeage la contenance des alambics soumis à la formalité du poinçonnage. En cas d'impossibilité de procéder par voie de jaugeage, ou de contestation sur les résultats de l'opération, la contenance est constatée par empotement et le détenteur doit fournir, par lui-même ou par ses préposés, l'eau et la main-d'oeuvre nécessaires pour cette opération, qui est dirigée en sa présence par les agents et dont il est dressé procès-verbal.
2139

                        
2140
Dans l'intervalle des travaux de distillation, la constatation de la contenance des appareils peut être renouvelée toutes les fois que le service le juge utile.
2141

                        
2142
Pour les appareils à marche continue, les agents peuvent, au cours des travaux de distillation, et toutes les fois qu'ils le jugent utile, procéder à des constatations en vue de s'assurer de leur force productive.
   

                    
2144
######### Article R*30-1
2145

                        
2146
Les bouilleurs de cru doivent assister ou se faire représenter par un délégué aux contrôles opérés par les agents de l'administration des impôts en application de l'article L. 30. Ils doivent faciliter ces vérifications, fournir à cet effet la main-d'oeuvre nécessaire et notamment :
2147

                        
2148
1° Représenter à toute demande des agents les ampliations des déclarations faites au bureau de déclarations de la direction générale des impôts ainsi que le registre sur lequel ils inscrivent les matières premières versées dans l'alambic ;
2149

                        
2150
2° Déclarer aux agents l'espèce et la quantité des eaux-de-vie fabriquées et des matières premières non encore distillées, en désignant l'emplacement de ces différents produits.
   

                    
2152
######### Article R*32-1
2153

                        
2154
La précision et le fonctionnement des compteurs prévus par l'article L. 32 font l'objet de vérifications périodiques de la part des agents de l'administration des impôts habilités à cet effet. Ces vérifications peuvent être opérées avec le concours des agents du service des instruments de mesure.
2155

                        
2156
L'exploitant peut demander la vérification des compteurs installés dans sa distillerie lorsqu'aucune vérification n'a été opérée depuis un an au moins ou lorsque les quantités produites indiquées par les compteurs diffèrent de plus de 0,5 p. 100 de celles résultant de ses estimations. La demande adressée à l'administration des impôts, doit mentionner le motif retenu ainsi que la date à partir de laquelle une anomalie a été constatée.
2157

                        
2158
Les opérations de vérification sont faites à la diligence des agents habilités de l'administration des impôts. L'exploitant est informé de la date fixée pour ces opérations ; il doit y assister ou s'y faire représenter.
2159

                        
2160
Si l'exploitant désire que la vérification se déroule en présence des agents du service des instruments de mesure, il doit le préciser dans sa demande en s'engageant à payer les frais qui résulteront de cette intervention.
   

                    
2162
######### Article R33-1
2163

                        
2164
En application de l'article 355 du code général des impôts, les agents de l'administration des impôts sont autorisés à faire toutes les vérifications nécessaires, au moyen du densimètre, du thermomètre et de l'alambic d'essai, pour suivre la fermentation dans les cuves et foudres, reconnaître la densité et le titre alcoométrique volumique des moûts pendant toute la durée de la fabrication et constater les différences anormales, telles que : affaiblissement simultané de la richesse alcoolique et de la densité originelle du moût, élévation de la densité originelle et diminution de la richesse alcoolique, abaissement de la richesse alcoolique et élévation de la densité du moût privé d'alcool, ces différences étant de nature à dénoter des manoeuvres frauduleuses, telles que, notamment, substitution, décharges partielles, allongement.
2165

                        
2166
Ces différences sont constatées par procès-verbal.
2167

                        
2168
Les agents sont également autorisés à opérer, sur les matières premières, les produits en cours de fabrication et les boissons, les prélèvements d'échantillons qu'ils jugent nécessaires.
   

                    
2172
######### Article R37-1
2173

                        
2174
Les agents de l'administration des impôts peuvent vérifier tous les documents utiles au contrôle du droit de timbre des contrats de transport et du droit de timbre des lettres de voiture chez les entrepreneurs, commissionnaires et intermédiaires de transports, ainsi que chez les expéditeurs et destinataires lorsqu'ils sont soumis au droit de communication.
   

                    
2180
####### Article R*57-1
2181

                        
2182
La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification.
   

                    
2184
####### Article R*59-1
2185

                        
2186
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 59, l'administration notifie l'avis de la commission au contribuable. Elle l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition.
   

                    
2188
####### Article R*60-2
2189

                        
2190
Devant la commission départementale, le contribuable peut se faire assister par deux conseils de son choix.
   

                    
2192
####### Article R*60-3
2193

                        
2194
L'avis ou la décision de la commission départementale doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts.
   

                    
2196
####### Article R*61 A-1
2197

                        
2198
Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de redressement est calculé :
2199

                        
2200
a) Soit sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a présenté dans ce même délai des observations qui ont été reconnues fondées ;
2201

                        
2202
b) Soit sur la base fixée par l'administration à défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit ;
2203

                        
2204
c) Soit sur la base notifiée par l'administration au contribuable après avis de la commission compétente dans le cas où le litige lui a été soumis.
2205

                        
2206
Le montant de l'impôt exigible donne lieu à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement.
   

                    
2218
##### Article R*81-2
2219

                        
2220
Les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder au contrôle d'une déclaration de revenu global ou à la vérification de la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou d'un contribuable exerçant une activité professionnelle, peuvent, pour les besoins de ce contrôle ou de cette vérification, exercer le droit de communication prévu à l'article L. 81 à l'égard de toute personne ou organisme soumis à l'exercice de ce droit.
   

                    
2222
##### Article R*81-3
2223

                        
2224
Les agents autorisés à exercer le droit de communication peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé tenus, comme eux et sous peine des mêmes sanctions, au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents.
   

                    
2226
##### Article R*81-4
2227

                        
2228
Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application de l'article L. 81.
   

                    
2244
####### Article R*85-1
2245

                        
2246
Les sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés doivent tenir l'ensemble des documents prévus à l'article L. 85 à la disposition des agents de l'administration à leur lieu d'imposition.
   

                    
2276
###### Article R*97-1
2277

                        
2278
La forme du relevé prévu par l'article L. 97, dont un double doit être adressé au redevable, est déterminée par un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'agriculture [*autorités compétentes*].
   

                    
2280
###### Article R*101-1
2281

                        
2282
Pendant les quinze jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décision, de quelque nature qu'elle soit, par une juridiction civile, administrative, consulaire, prud"homale ou militaire, les pièces restent déposées au greffe où elles sont à la disposition de l'administration des impôts.
2283

                        
2284
Ce délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.
   

                    
2290
###### Article R*103-1
2291

                        
2292
Les correspondances de toute nature échangées entre les agents de l'administration des impôts ou adressées par eux aux contribuables doivent être transmises sous enveloppe fermée, en application de l'article L. 103 [*condition de forme*].
   

                    
2300
###### Article R*109-1
2301

                        
2302
Les déclarations [*de sucrage et de détention de sucre*] mentionnées à l'article L. 109 sont conservées pendant trois ans [*délai - durée*], soit à la direction des services fiscaux soit au bureau de déclarations de la direction générale des impôts [*lieu*].
   

                    
2306
####### Article R111-2
2307

                        
2308
L'impôt mis à la charge de chaque contribuable s'entend du montant des droits en principal déterminés par application au revenu imposable des barèmes en vigueur.
2309

                        
2310
Il est tenu compte, le cas échéant, en augmentation, des impositions supplémentaires ou afférentes aux plus-values de cession taxables à un taux proportionnel ; en diminution, des dégrèvements contentieux auxquels les impositions ont donné lieu.
   

                    
2312
####### Article R111-3
2313

                        
2314
La liste peut être consultée au siège de la direction des services fiscaux. Le contribuable qui en demande la communication doit justifier qu'il relève, en matière d'impôt sur le revenu, de la compétence territoriale de cette direction.
   

                    
2316
####### Article R111-4
2317

                        
2318
Les listes sont conservées par l'administration des impôts jusqu'à expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle les impositions publiées ont été établies.
   

                    
2322
###### Article R*113-1
2323

                        
2324
Les informations communiquées en application des dérogations prévues à l'article L. 113 doivent faire l'objet d'une demande préalable, à l'exception des échanges de renseignements mentionnés à l'article L. 114 ; elles sont limitées aux éléments nécessaires à l'accomplissement des missions pour lesquelles elles sont consenties.
   

                    
2334
######## Article R*169 B-1
2335

                        
2336
Le délai de reprise [*de l'administration des impôts*] prévu à l'article L. 169 pour l'impôt sur le revenu s'applique au prélèvement [*spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion*] mentionné à l'article L. 169 B.
   

                    
2340
######## Article R*172 B-1
2341

                        
2342
Le droit de reprise fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires s'applique au prélèvement mentionné à l'article L. 172 B.
   

                    
2346
######## Article R*172 D-1
2347

                        
2348
En ce qui concerne la redevance fixe des mines prévue par l'article 234 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 173 pour les impôts directs locaux autres que la taxe professionnelle.
   

                    
2354
###### Article R*178-1
2355

                        
2356
En matière de contributions indirectes, l'administration des impôts n'est pas tenue de garder [*conserver*] les registres des recettes des impôts plus de trois années au-delà de l'année courante [*délai*].
   

                    
2368
##### Article R*190-2
2369

                        
2370
Toute réclamation concernant l'assiette d'une imposition directe, adressée au service du recouvrement, est transmise par celui-ci au service de l'assiette.
2371

                        
2372
Toute réclamation concernant le recouvrement d'une imposition directe, adressée au service de l'assiette, est transmise par celui-ci au service du recouvrement.
2373

                        
2374
La date d'enregistrement de la réclamation est celle de la réception par le service qui a été saisi le premier.
2375

                        
2376
L'auteur de la réclamation est avisé par le service qui a été saisi le premier de la transmission au service compétent.
   

                    
2380
###### Article R*191-1
2381

                        
2382
Dans le cas prévu à l'article L. 191 le contribuable doit fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier :
2383

                        
2384
a) le montant du bénéfice réalisé, s'il s'agit d'un bénéfice non commercial ;
2385

                        
2386
b) l'importance du bénéfice que l'entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit d'un bénéfice industriel ou commercial ;
2387

                        
2388
c) l'importance des opérations que l'entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit de taxe sur la valeur ajoutée.
   

                    
2390
###### Article R*193-1
2391

                        
2392
Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré.
   

                    
2394
###### Article R*194-1
2395

                        
2396
Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré.
2397

                        
2398
Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement.
   

                    
2400
###### Article R*195-1
2401

                        
2402
En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, les modes de preuve doivent être compatibles avec la procédure écrite.
2403

                        
2404
Toutefois, les infractions relatives aux ventes publiques de meubles peuvent être prouvées par témoins et l'inexactitude des déclarations ou attestations de dettes peut être établie par tous les moyens de preuve admis par le droit commun, excepté le serment.
   

                    
2410
####### Article R*196-1
2411

                        
2412
Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
2413

                        
2414
a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
2415

                        
2416
b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
2417

                        
2418
c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation.
2419

                        
2420
Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :
2421

                        
2422
a) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;
2423

                        
2424
b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ;
2425

                        
2426
c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.
   

                    
2428
####### Article R*196-2
2429

                        
2430
Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas :
2431

                        
2432
a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ;
2433

                        
2434
b) L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;
2435

                        
2436
c) L'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;
2437

                        
2438
d) L'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.
   

                    
2440
####### Article R*196-3
2441

                        
2442
Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations.
   

                    
2444
####### Article R*196-4
2445

                        
2446
Les réclamations pour pertes de récoltes prévues par l'article 1398 du code général des impôts doivent être présentées soit quinze jours au moins avant la date où commence habituellement l'enlèvement des récoltes, soit dans les quinze jours du sinistre.
2447

                        
2448
La date d'enlèvement des récoltes est fixée par un arrêté préfectoral inséré dans le recueil des actes administratifs de la préfecture et publié dans chaque commune par voie d'affiches.
   

                    
2450
####### Article R*196-5
2451

                        
2452
Les dégrèvements de taxe foncière prévus par l'article 1389 du code général des impôts pour vacance d'une maison ou inexploitation d'un immeuble à usage industriel ou commercial, doivent être demandés au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la vacance ou l'inexploitation atteint la durée minimum exigée.
   

                    
2456
####### Article R*197-1
2457

                        
2458
Les réclamations doivent être individuelles.
2459

                        
2460
Toutefois, peuvent formuler une réclamation collective :
2461

                        
2462
a) Les contribuables imposés collectivement ;
2463

                        
2464
b) Les membres des sociétés de personnes qui contestent les impôts à la charge de la société ;
2465

                        
2466
c) Les maires qui sollicitent au nom de leurs administrés un dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes.
2467

                        
2468
En outre, en cas de calamité agricole, le preneur et le bailleur d'un bien rural peuvent, ensemble ou séparément, présenter une demande de réduction ou d'exonération d'impôt foncier.
   

                    
2470
####### Article R*197-2
2471

                        
2472
En matière d'impôts directs locaux, une réclamation distincte doit être présentée par commune.
   

                    
2474
####### Article R*197-4
2475

                        
2476
Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier [*obligation*]. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte [*délai*].
2477

                        
2478
Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation.
2479

                        
2480
Les officiers publics ou ministériels désignés à l'article 1705, 1° à 3°, du code général des impôts sont autorisés à présenter ou soutenir sans mandat exprès une réclamation relative aux impôts, droits ou taxes qu'ils sont tenus d'acquitter en application de cet article.
   

                    
2482
####### Article R*197-5
2483

                        
2484
Tout réclamant domicilié hors de France [*à l'étranger*] doit faire élection de domicile en France [*obligation*].
   

                    
2488
####### Article R*198-1
2489

                        
2490
Sous réserve des dispositions de l'article R. 198-8, les réclamations sont instruites par les agents de l'administration des impôts [*autorités compétentes*].
2491

                        
2492
Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts.
   

                    
2494
####### Article R*198-2
2495

                        
2496
L'instruction des réclamations collectives présentées en cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires, est faite, en présence du maire et conjointement avec un représentant de l'administration des impôts, par deux commissaires nommés par l'administration. Le maire est informé au moins dix jours à l'avance [*délai minimum*] de la date fixée pour la vérification. Il publie cette date notamment par voie d'affiches et invite les intéressés à faire à la mairie la déclaration de leurs pertes. Le représentant de l'administration dresse un procès-verbal de la vérification. Aucune déclaration n'est recevable après la clôture du procès-verbal.
   

                    
2498
####### Article R*198-3
2499

                        
2500
A l'exception de celles qui concernent les impôts sur les revenus et taxes accessoires à ces impôts, ainsi que la taxe pour frais de chambre de métiers et les amendes fiscales, les réclamations en matière d'impôts directs sont communiquées, pour avis, au maire ou à la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts, lorsque le litige porte sur une question de fait.
2501

                        
2502
Elles sont communiquées au maire seul lorsqu'elles concernent la taxe foncière ou la taxe professionnelle et à la commission communale [*des impôts directs*] dans les autres cas [*autorité compétente*].
   

                    
2504
####### Article R*198-4
2505

                        
2506
Les réclamations relatives à la taxe pour frais de chambre de métiers sont communiquées [*pour avis*] à la chambre de métiers [*autorité compétente*] lorsque la contestation porte sur le principe de l'imposition.
   

                    
2508
####### Article R*198-5
2509

                        
2510
Les réclamations relatives à la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sont communiquées pour avis au représentant local du ministre chargé du logement [*autorité compétente*].
   

                    
2512
####### Article R*198-7
2513

                        
2514
En matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires à ces impôts, les ingénieurs des mines [*autorités compétentes*] peuvent être consultés [*pour avis*] sur les réclamations présentées par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines, par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles et par les exploitants de carrières.
   

                    
2516
####### Article R*198-8
2517

                        
2518
Les réclamations relatives à la redevance fixe des mines sont instruites par le chef de l'arrondissement minéralogique du lieu principal d'exploitation. Elles ne sont soumises ni à l'avis de la commission communale des impôts directs, ni à l'avis du maire.
   

                    
2520
####### Article R*198-9
2521

                        
2522
Il peut être statué immédiatement, sans instruction préalable et sans que soit recueilli l'avis des autorités désignées aux articles R. 198-3 à R. 198-8 sur les réclamations présentées après le délai légal ou qu'un vice de forme rend définitivement irrecevables.
   

                    
2524
####### Article R*198-10
2525

                        
2526
L'administration des impôts statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. Lorsque l'assiette de l'imposition contestée a été assurée par un service spécialisé de l'administration fiscale, c'est ce service qui statue.
2527

                        
2528
En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée [*obligation*].
2529

                        
2530
Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article R. 200-4 pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif.
   

                    
2536
####### Article R*199-2
2537

                        
2538
Les jugements des tribunaux administratifs peuvent être soumis au Conseil d'Etat par la voie d'appel.
   

                    
2546
######## Article R*200-3
2547

                        
2548
Dans le cas où l'administration soumet d'office le litige à la décision du tribunal administratif, celui-ci est saisi par un mémoire établi et notifié dans les conditions prévues à l'article R. 200-4.
2549

                        
2550
La réclamation initiale du contribuable vaut requête au tribunal.
   

                    
2552
######## Article R*200-4
2553

                        
2554
La notification à l'administration de la copie de la requête introductive d'instance est faite immédiatement après son enregistrement au bureau central du greffe [*lieu*], par le président ou sur ses ordres [*instruction des demandes*].
2555

                        
2556
Il en est de même pour la notification de la copie des mémoires ampliatifs du demandeur, des mémoires en défense de l'administration et des mémoires en réplique. Ces mémoires doivent être accompagnés d'un nombre de copies certifiées conformes, égal à celui des parties qui ont un intérêt distinct au litige, plus une [*obligation*].
2557

                        
2558
Les pièces et documents joints à la requête ou aux mémoires produits sont, dès réception, adressés d'office en communication à l'administration.
2559

                        
2560
Tous les avis, convocations et communications, y compris les notifications des jugements et les ordonnances de référé, s'effectuent conformément aux dispositions des articles R. 105 à R. 113 du code des tribunaux administratifs. Toutefois, les notifications et communications faites à l'administration sont adressées à la direction des services fiscaux qui a suivi l'affaire.
2561

                        
2562
Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de France [*à l'étranger*], la notification est faite au domicile élu en France par lui.
   

                    
2564
######## Article R*200-5
2565

                        
2566
Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif [*autorité compétente*] peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée.
2567

                        
2568
Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable.
2569

                        
2570
Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours.
   

                    
2572
######## Article R*200-6
2573

                        
2574
A défaut d'une autre mesure d'instruction, le supplément d'instruction qui peut être ordonné est obligatoire toutes les fois que le contribuable présente des moyens nouveaux avant le jugement s'il n'a pas formulé des observations orales ou, dans le cas contraire, avant que, le débat oral étant clos, le commissaire du Gouvernement ait commencé à prendre ses conclusions.
2575

                        
2576
Lorsque, à la suite d'un supplément d'instruction, une partie invoque des faits ou des motifs nouveaux, l'instruction de l'affaire est rouverte dans les conditions prévues par le code des tribunaux administratifs et le présent livre.
   

                    
2578
######## Article R*200-7
2579

                        
2580
Conformément à l'article R. 114 du code des tribunaux administratifs, lorsqu'il apparaît, au vu de la requête introductive d'instance, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.
   

                    
2582
######## Article R*200-9
2583

                        
2584
L'expertise est faite par un seul expert. Toutefois, si le tribunal l'estime nécessaire ou si l'une des parties le demande, l'expertise est confiée à trois experts [*nombre*] ; l'un d'eux est choisi par le tribunal et chacun des autres par l'une des parties.
2585

                        
2586
Les parties qui ne sont pas présentes à la séance publique où l'expertise est ordonnée, ou qui n'ont pas dans leurs requêtes et mémoires désigné leur expert, sont invitées, par une notification faite conformément à l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs, à le désigner dans le délai de huit jours.
2587

                        
2588
Si cette désignation n'est pas parvenue au greffe dans ce délai, la nomination est faite d'office par le tribunal administratif.
   

                    
2590
######## Article R*200-10
2591

                        
2592
Ne peuvent être désignés comme experts les personnes constituées mandataires par l'une des parties au cours de l'instruction, ni un fonctionnaire du service départemental ou spécialisé de l'administration des impôts défendeur à l'instance.
   

                    
2594
######## Article R*200-11
2595

                        
2596
Le jugement ordonnant l'expertise fixe la mission des experts ainsi que le délai dans lequel ils seront tenus de déposer leur rapport.
2597

                        
2598
Le président du tribunal administratif [*autorité compétente*] fixe le jour et l'heure du début des opérations et prévient les experts ainsi que le demandeur et l'administration au moins dix jours francs à l'avance. Dans le même délai, sauf lorsque le litige porte sur les impôts sur les revenus et taxes accessoires, la taxe pour frais de chambre de métiers ou les amendes fiscales y afférentes, il informe le maire du jour et de l'heure de l'expertise et l'invite, si la réclamation a été soumise à la commission communale des impôts directs, à faire désigner par cette commission deux de ses membres [*nombre*] pour y assister.
   

                    
2600
######## Article R*200-12
2601

                        
2602
Lorsqu'il est nécessaire, au cours de l'expertise, de se rendre sur les lieux, le ou les experts effectuent ce déplacement en présence de l'agent de l'administration des impôts, du demandeur ou de son représentant et, le cas échéant, du maire et des membres de la commission communale des impôts directs [*autorités compétentes*].
   

                    
2604
######## Article R*200-13
2605

                        
2606
L'expert nommé par le tribunal administratif rédige un procès-verbal. Les experts fournissent soit un rapport commun, soit des rapports séparés.
2607

                        
2608
Le procès-verbal d'expertise est déposé au greffe du tribunal administratif, accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en litige ayant un intérêt distinct, plus une.
2609

                        
2610
Les rapports des experts et le procès-verbal d'expertise sont notifiés en copies aux parties intéressées, qui sont invitées à fournir leurs observations dans les conditions prévues à l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs.
2611

                        
2612
Si le tribunal administratif estime que l'expertise a été irrégulière ou incomplète, il peut ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise confiée à d'autres experts.
   

                    
2614
######## Article R*200-14
2615

                        
2616
L'intervention qui, sauf en matière d'impôts sur le revenu et taxes accessoires ou d'amendes fiscales, est admise de la part de ceux qui justifient d'un intérêt à la solution du litige doit être formée avant le jugement.
   

                    
2618
######## Article R*200-15
2619

                        
2620
L'administration peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant dans les conditions prévues par le code des tribunaux administratifs.
   

                    
2622
######## Article R*200-16
2623

                        
2624
Tout demandeur qui désire se désister de sa requête doit le faire connaître avant le jugement, par lettre signée de lui-même ou de son mandataire. Le désistement est soumis à l'acceptation de la partie adverse lorsque celle-ci a présenté des conclusions reconventionnelles.
   

                    
2626
######## Article R*200-17
2627

                        
2628
Les requêtes par lesquelles les jugements des tribunaux administratifs peuvent être attaqués devant le Conseil d'Etat sont présentées dans les conditions prévues aux articles R. 191 et R. 204 du code des tribunaux administratifs et à l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat modifiée, et sans l'intervention obligatoire d'un avocat au Conseil d'Etat.
   

                    
2630
######## Article R*201-1
2631

                        
2632
Le contribuable peut prendre connaissance de tous les documents et pièces prévus à l'article L. 201 que l'administration des impôts a joints au dossier du litige, y compris ceux contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière qu'il puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration concernent les entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.
2633

                        
2634
Les comparaisons établies par l'administration des impôts ne constituent pas à elles seules des preuves permettant de justifier ses demandes.
   

                    
2638
######## Article R*202-1
2639

                        
2640
Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau de l'administration chargé du recouvrement.
2641

                        
2642
Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les décisions prises sur les réclamations indiquées à l'article R. 190-1 et relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, peuvent être attaquées devant le tribunal de grande instance du lieu de situation des biens ou d'immatriculations des navires et bateaux.
2643

                        
2644
Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation, ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.
   

                    
2648
######## Article R*202-3
2649

                        
2650
Dans les instances qui, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, font suite aux décisions prises sur les réclamations indiquées au deuxième alinéa de l'article R. 202-1, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration.
   

                    
2654
###### Article R*203-1
2655

                        
2656
Lorsque la réclamation porte sur les évaluations foncières des propriétés bâties, la compensation prévue à l'article L. 203 peut s'exercer entre les impositions relatives aux divers éléments d'une propriété ou d'un établissement unique imposés sous l'article du rôle indiqué dans la réclamation, même s'ils sont inscrits séparément à la matrice cadastrale.
   

                    
2660
###### Article R*207-1
2661

                        
2662
Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat sont remboursés.
2663

                        
2664
Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise.
2665

                        
2666
Le contribuable ne peut obtenir le remboursement d'autres frais.
   

                    
2670
###### Article R*208-2
2671

                        
2672
Les intérêts moratoires courent jusqu'au jour du remboursement.
2673

                        
2674
Si les sommes remboursées sont employées au règlement d'autres impôts dus par le contribuable à la caisse du même comptable, il n'est dû d'intérêts sur les sommes ainsi employées que jusqu'à la date à laquelle ces impôts sont devenus exigibles.
   

                    
2676
###### Article R*208-3
2677

                        
2678
Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L. 208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande :
2679

                        
2680
a) Au trésorier-payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor ;
2681

                        
2682
b) Au directeur des services fiscaux, s'il s'agit d'impôts, droits ou taxes recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.
2683

                        
2684
La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision soit du directeur ou du trésorier-payeur général soit du tribunal saisi.
   

                    
2686
###### Article R*208-5
2687

                        
2688
Les frais sont remboursés en totalité si le contribuable a obtenu la décharge totale des impositions contestées.
2689

                        
2690
En cas de décharge partielle, les frais proportionnels au montant des impôts garantis sont remboursés au prorata du dégrèvement ; les frais fixes demeurent à la charge du contribuable.
2691

                        
2692
Le contribuable ne peut prétendre au remboursement de frais autres que ceux mentionnés à l'article R. 208-4.
   

                    
2694
###### Article R*208-6
2695

                        
2696
Les contestations relatives à l'application des dispositions des articles R. 208-2 à R. 208-5 sont jugées selon les règles applicables aux litiges relatifs au recouvrement des impôts considérés.
   

                    
2698
###### Article R*210-1
2699

                        
2700
Les dégrèvements contentieux ainsi que les mutations de cote ou transferts d'impôts directs locaux entraînent les dégrèvements ou transferts correspondants des taxes établies d'après les mêmes bases, au profit de l'Etat, des départements, des communes ou de divers organismes.
2701

                        
2702
Toutefois, les décisions d'exonération permanente ou temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou sur les propriétés non bâties n'entraînent le dégrèvement correspondant des taxes perçues au profit des départements et des communes en rémunération des services rendus que si les dispositions législatives ou réglementaires concernant ces taxes le prévoient expressément [*condition*].
   

                    
2710
####### Article R*226-1
2711

                        
2712
Les procès-verbaux doivent indiquer de manière précise la nature de chaque infraction constatée.
2713

                        
2714
Ils doivent mentionner :
2715

                        
2716
a) Les noms et qualités des agents qui ont participé à la constatation des infractions ainsi que les nom et qualité du fonctionnaire chargé des poursuites ;
2717

                        
2718
b) Le lieu, la date et l'heure auxquels ils ont été rédigés et achevés.
   

                    
2720
####### Article R*226-3
2721

                        
2722
Dans le cas où la saisie est motivée par l'établissement ou l'usage d'un document altéré ou constituant un faux, le procès-verbal indique le genre de faux, les altérations et notamment les surcharges.
2723

                        
2724
Ce document, signé par les agents, est joint au procès-verbal qui mentionne l'invitation qui a dû être faite à la personne en infraction de le signer également et la réponse qu'elle a faite à cette invitation.
   

                    
2730
####### Article R*228-1
2731

                        
2732
La commission des infractions fiscales prévue à l'article L. 228 est saisie par le ministre chargé des finances ou, sur délégation, par des chefs de services de l'administration centrale de la direction générale des impôts et de la direction de la comptabilité publique.
2733

                        
2734
L'autorité qui saisit la commission lui adresse le dossier de l'affaire accompagné de ses propositions.
   

                    
2736
####### Article R*228-2
2737

                        
2738
Lorsque la commission est saisie, le secrétariat en informe le contribuable par lettre recommandée avec avis de réception. Il lui communique l'essentiel des griefs qui motivent cette saisine et l'invite en même temps à faire parvenir à la commission, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires.
2739

                        
2740
Le contribuable n'est pas admis à présenter des observations orales par lui-même ni par mandataire.
   

                    
2742
####### Article R*228-3
2743

                        
2744
Le président de la commission peut communiquer ces informations au ministre. Il peut aussi recueillir auprès de celui-ci tout renseignement complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.
   

                    
2746
####### Article R*228-4
2747

                        
2748
Les dossiers sont répartis par le président entre les différentes sections. L'avis rendu par la section saisie constitue l'avis de la commission.
2749

                        
2750
Le président peut soumettre une affaire à la commission siégeant en formation plénière. Chaque section peut renvoyer une affaire à la formation plénière.
2751

                        
2752
La commission ne peut délibérer que si huit au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Une section ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents.
2753

                        
2754
Les sections et la commission se prononcent à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
   

                    
2762
##### Article R*247-1
2763

                        
2764
Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial de l'administration des impôts [*autorité compétente*] dont dépend le lieu de l'imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition [*mentions*] et, le cas échéant, être accompagnées soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis.
2765

                        
2766
Les dispositions de l'article R. 190-2 relatives à la transmission des réclamations sont applicables aux demandes gracieuses.
   

                    
2768
##### Article R247-2
2769

                        
2770
Le directeur des services fiscaux [*autorité compétente*] peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes de transaction et de remise ou modération qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies.
2771

                        
2772
En matière d'impôts locaux, les demandes gracieuses sont soumises à l'avis du maire.
   

                    
2774
##### Article R*247-3
2775

                        
2776
La proposition de transaction est notifiée par l'administration au contribuable par lettre recommandée avec avis de réception ; ce document mentionne le montant de l'impôt et celui des pénalités encourues ainsi que le montant des pénalités qui seront réclamées au contribuable s'il accepte la proposition.
2777

                        
2778
Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de la lettre pour présenter son acceptation ou son refus.
   

                    
2780
##### Article R247-7
2781

                        
2782
La décision du directeur des services fiscaux ou du directeur régional peut être soumise au directeur général des impôts.
2783

                        
2784
La décision du directeur général des impôts ou du ministre peut faire l'objet de recours devant les mêmes autorités, mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués [*condition*].
   

                    
2786
##### Article R247-9
2787

                        
2788
Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional peut, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité.
   

                    
2790
##### Article R*247-12
2791

                        
2792
Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes intervenant dans les cas fixés par les articles R. 247-4-c et d et R. 247-5-b et c est saisi, selon le cas, par le directeur général des impôts ou par le ministre [*autorité compétente*].
2793

                        
2794
Il invite le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception [*condition de forme*], à produire dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise, ou à présenter des observations orales à la séance où il sera convié. Il l'avertit également qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix, tenu pour les faits de l'espèce au respect du secret professionnel.
   

                    
2796
##### Article R*247-13
2797

                        
2798
Le secrétariat du comité informe le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception, de la date à laquelle l'affaire sera examinée par le comité, quinze jours au moins avant cette date.
   

                    
2800
##### Article R*247-14
2801

                        
2802
Le président peut inviter l'autorité qui a saisi le comité, ou son représentant, à présenter, pour chaque affaire, des observations complémentaires. Il détermine les modalités selon lesquelles ces observations sont présentées.
2803

                        
2804
Si le contribuable ou son représentant a manifesté sa volonté de présenter des observations orales, le président doit inviter l'autorité qui a saisi le comité, ou son représentant, à présenter, si elle le souhaite, des observations orales.
   

                    
2814
####### Article R254-1
2815

                        
2816
En matière d'impôt sur les sociétés, les sommes dues au titre des acomptes et du solde de liquidation de l'impôt et non payées à l'échéance fixée par la loi, sont réclamées à la société en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général.
   

                    
2820
######## Article R*256-1
2821

                        
2822
L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte [*mentions*] :
2823

                        
2824
1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ;
2825

                        
2826
2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance.
2827

                        
2828
Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits.
   

                    
2830
######## Article R*256-2
2831

                        
2832
Lorsque les sommes figurant sur l'avis de mise en recouvrement concernent plusieurs redevables tenus à leur paiement conjointement ou solidairement, la notification peut être effectuée au moyen d'avis de mise en recouvrement individuels établis au nom de chacun de ces redevables ou d'un avis de mise en recouvrement collectif.
2833

                        
2834
L'avis de mise en recouvrement collectif comporte, outre les indications et éléments prévus pour l'avis de mise en recouvrement individuel, la référence au texte légal ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de chacune des personnes qui sont mentionnées, à l'exception des débiteurs principaux.
   

                    
2836
######## Article R*256-3
2837

                        
2838
L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire :
2839

                        
2840
a) Le premier, dit "original", est déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement [*lieu*] ;
2841

                        
2842
b) Le second, dit "ampliation", est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir.
   

                    
2844
######## Article R*256-4
2845

                        
2846
L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit "original", qui est déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement [*lieu*].
2847

                        
2848
Pour sa notification, il en est établi un "extrait" au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits.
2849

                        
2850
Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné.
   

                    
2852
######## Article R*256-5
2853

                        
2854
Le directeur des services fiscaux compétent pour viser et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est celui sous l'autorité duquel se trouve placé le comptable chargé du recouvrement.
   

                    
2856
######## Article R*256-6
2857

                        
2858
La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des impôts compétent, de l'"ampliation" si l'avis de mise en recouvrement est individuel ou de l'"extrait" s'il est collectif.
2859

                        
2860
Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, il doit être demandé à l'administration des postes et télécommunications de renvoyer au service des impôts expéditeur, le pli non distribué annoté :
2861

                        
2862
a) D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la souscription ou, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de l'administration des postes et télécommunications ;
2863

                        
2864
b) D'autre part, du motif de sa non-délivrance.
2865

                        
2866
Dans cette éventualité, l'"ampliation" ou l'"extrait" renvoyé reste déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement où il peut en être délivré copie, à tout moment et sans frais, au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir.
2867

                        
2868
La notification de l'avis de mise en recouvrement peut également être effectuée par le ministère d'un huissier. Elle est alors soumise aux règles de signification des actes d'huissier.
   

                    
2870
######## Article R*256-7
2871

                        
2872
L'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est réputé avoir été notifié :
2873

                        
2874
a) Dans le cas où l'"ampliation" ou l'"extrait" a été effectivement remis par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ;
2875

                        
2876
b) Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation.
   

                    
2878
######## Article R*257-2
2879

                        
2880
Toute personne tenue au paiement d'une imposition ou d'une dette incombant à une autre personne peut, sur sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de l'avis de mise en recouvrement authentifiant cette imposition ou cette dette.
2881

                        
2882
Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels se réfère la mise en demeure ont été émis au nom d'une telle personne, la mise en demeure comporte la référence au texte législatif ou réglementaire, ou à l'engagement établissant l'obligation de la personne qui y est désignée.
   

                    
2886
####### Article R*257-1
2887

                        
2888
La mise en demeure mentionnée à l'article L. 257 comporte les éléments nécessaires à l'identification du ou des avis de mise en recouvrement dont elle procède, ainsi que l'indication du montant total des sommes restant dues, frais en sus.
2889

                        
2890
Lorsque la mise en demeure est notifiée par lettre recommandée, cette notification est effectuée selon la procédure prévue à l'article R. 256-6. Elle produit ses effets dans les conditions prévues à l'article R. 256-7.
   

                    
2896
####### Article R*273-1
2897

                        
2898
Pour assurer le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées exigibles dans les conditions prévues aux articles 385 et 386 de l'annexe II au code général des impôts, le comptable de la direction générale des impôts peut, en application de l'article L. 273, établir un avis de mise en recouvrement qui est visé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux. Si nécessité l'oblige et à titre exceptionnel, il peut, par dérogation aux dispositions des articles L. 256 et L. 258, poursuivre immédiatement, avant toute notification au redevable en cause, l'exécution de cet avis de mise en recouvrement en prenant des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, en faisant procéder au blocage de tous comptes courants, de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé. L'avis de mise en recouvrement est ensuite notifié dans les formes ordinaires.
   

                    
2902
###### Article R*275-1
2903

                        
2904
Lorsque le défaut de paiement ou l'insuffisance, l'inexactitude ou l'omission qui motive l'émission d'un avis de mise en recouvrement individuel ou collectif, donne lieu à l'application d'indemnités de retard ou d'intérêts de retard, mention en est faite sur cet avis de mise en recouvrement. Cette mention équivaut, en ce qui les concerne, à la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 275.
   

                    
2908
##### Article R*277-1
2909

                        
2910
Le comptable compétent invite, par lettre recommandée, le contribuable qui a demandé à différer le paiement de ses impositions à constituer les garanties prévues par l'article L. 277.
2911

                        
2912
Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce.
2913

                        
2914
Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par lettre recommandée.
   

                    
2916
##### Article R*277-2
2917

                        
2918
En cas de dépréciation ou d'insuffisance révélée des garanties constituées, l'administration peut à tout moment, dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 277 et L. 279, demander au redevable, par lettre recommandée avec avis de réception, un complément de garantie pour assurer le recouvrement de la somme contestée. Les poursuites sont reprises si le redevable ne satisfait pas, dans le délai d'un mois, à cette demande.
   

                    
2920
##### Article R277-3
2921

                        
2922
Lorsque des garanties autres que celles qui sont prévues à l'article R. 277-1 sont offertes, elles ne peuvent être acceptées, sur la proposition du comptable chargé du recouvrement, que par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne [*autorités compétentes*] s'il s'agit d'impôts directs perçus par voie de rôle, et par le directeur des services fiscaux s'il s'agit d'autres impôts, droits ou taxes.
   

                    
2924
##### Article R277-4
2925

                        
2926
Le contribuable peut être admis par le comptable chargé du recouvrement, à toute époque, à remplacer la garantie qu'il a constituée par l'une des autres garanties prévues à l'article R. 277-3, d'une valeur au moins égale.
   

                    
2928
##### Article R277-5
2929

                        
2930
A défaut de constitution de garantie le contribuable qui a demandé à différer le paiement de l'impôt peut, en cas de saisie de matériel ou de marchandises indispensables à l'exercice de sa profession, être autorisé, soit par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne, soit par le directeur des services fiscaux [*autorités compétentes*], après avis du comptable chargé du recouvrement, à vendre des objets saisis, à charge par lui soit de les remplacer par des objets de valeur au moins égale, soit d'en consigner le prix de vente.
   

                    
2932
##### Article R277-6
2933

                        
2934
Un arrêté du ministre chargé des finances détermine les conditions dans lesquelles les valeurs mobilières peuvent être constituées en garantie et notamment la nature de ces valeurs, ainsi que le montant pour lequel elles sont admises, ce montant étant calculé d'après le dernier cours coté au jour du dépôt.
   

                    
2938
##### Article R*281-1
2939

                        
2940
Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire.
2941

                        
2942
Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est :
2943

                        
2944
a) le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ;
2945

                        
2946
b) le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts.
   

                    
2948
##### Article R*281-2
2949

                        
2950
La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif.
   

                    
2952
##### Article R*281-3
2953

                        
2954
La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au directeur des services fiscaux [*autorité compétente*] dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte [*point de départ*].
   

                    
2956
##### Article R*281-4
2957

                        
2958
Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
2959

                        
2960
Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
2961

                        
2962
a) soit de la notification de la décision du chef de service ;
2963

                        
2964
b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision.
2965

                        
2966
La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement.
   

                    
2968
##### Article R*281-5
2969

                        
2970
Le tribunal se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service [*trésorier-payeur général ou directeur des services fiscaux*]. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires.
2971

                        
2972
Lorsque le tribunal de grande instance est compétent, l'affaire est instruite en suivant les règles de la procédure à jour fixe.
   

                    
2974
##### Article R*282-1
2975

                        
2976
Lorsque, dans une contestation relative au recouvrement, une tierce personne, mise en cause dans les conditions prévues à l'article L. 282, conteste son obligation d'acquitter la dette, la juridiction civile appelée à trancher la question de l'obligation doit être saisie de la contestation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de sursis à statuer du tribunal administratif.
   

                    
2980
###### Article R*283-1
2981

                        
2982
La demande en revendication d'objets saisis prévue par l'article L. 283 est adressée, suivant le cas, au trésorier-payeur général ou au directeur des services fiscaux du département dans lequel a été pratiquée la saisie. Elle doit, sous peine de nullité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie.
2983

                        
2984
La demande reçoit une suite dans les conditions prévues aux articles R. 281-4 et R. 281-5.
2985

                        
2986
Le dépôt d'une demande en revendication d'objets saisis suspend de plein droit les poursuites sur les biens saisis dont la propriété est discutée.
   

                    
2994
##### Article R*1-2
2995

                        
2996
Les membres de la commission départementale [*des impots directs et des taxes sur le chiffre d'affaires*] doivent avoir connaissance du montant des bénéfices forfaitaires adoptés dans le département et dans les départements limitrophes au titre de l'année précédente.
2997

                        
2998
La commission recueille l'avis du directeur départemental de l'agriculture.
2999

                        
3000
Elle prend sa décision dans les conditions prévues à l'article 1651-7 du code général des impôts, au plus tard le 15 février suivant l'année d'imposition. Toutefois, pour les cultures spéciales dont la valeur des récoltes ne peut être appréciée avec une exactitude suffisante à cette date, la décision peut être retardée jusqu'au 31 mai.
   

                    
3008
##### Article R*24-1
3009

                        
3010
En application de l'article L. 24, les bons de remis doivent être présentés en cours de transport à toute demande des agents désignés à l'article R. 213-3.
   

                    
3012
##### Article R*32-2
3013

                        
3014
Lors des opérations d'inventaire prévues par le code général des impôts et des contrôles prévus par le présent livre,
3015

                        
3016
les exploitants des distilleries doivent fournir la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires [*obligation*].
   

                    
3020
##### Article R*60-1
3021

                        
3022
Le rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus à la disposition du contribuable au secrétariat de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, pendant le délai de dix jours qui précède la réunion de cette commission.
   

                    
3026
##### Article R*75-1
3027

                        
3028
La décision de recourir à la procédure de rectification d'office prévue à l'article L. 75 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui appose un visa sur la notification mentionnant les bases ou les éléments servant au calcul des impositions prévue à l'article L. 76.
   

                    
3034
##### Article R*81-1
3035

                        
3036
Le droit de communication défini à l'article L. 81 est exclusivement exercé par les agents de l'administration des impôts titulaires ou stagiaires, appartenant à des corps des catégories A et B et agissant dans le ressort territorial du service auquel il sont affectés.
3037

                        
3038
Toutefois, ce droit peut être exercé par des fonctionnaires ayant le grade d'agent de constatation ou d'assiette lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade de contrôleur ; cet ordre, qui doit être présenté au contribuable, précise le nom du ou des contribuables intéressés.
3039

                        
3040
Le droit de communication peut également, lorsque les besoins du service le requierent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à l'exercer, être confié par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades.
   

                    
3042
##### Article R87-1
3043

                        
3044
Pour l'exercice du droit de communication de l'administration, le gérant et le dépositaire d'un fonds commun de placement régi par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 sont tenus de présenter :
3045

                        
3046
a. Tous documents comptables liés au fonctionnement du fonds, et notamment les pièces de recettes et de dépenses de toute nature ;
3047

                        
3048
b. Un relevé des valeurs liquidatives dégagées au cours des six dernières années ;
3049

                        
3050
c. Les listes des propriétaires de parts et les duplicata des attestations de propriété mentionnées à l'article 5 du décret n° 79-835 du 27 septembre 1979 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594, établies au cours des six dernières années.
3051

                        
3052
Dans le cadre de ses obligations fiscales, le gérant doit tenir à la disposition de l'administration toutes justifications de nature à prouver la conformité du fonctionnement du fonds commun avec le statut législatif et réglementaire de ces organismes.
   

                    
3054
##### Article R*94-1
3055

                        
3056
En application de l'article L. 94, toute personne qui fait commerce habituel de recueillir les offres et les demandes de valeurs mobilières doit, à toute demande des agents de l'administration, représenter les bordereaux d'agents de change ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux ainsi que les noms des agents de change de qui ils émanent.
   

                    
3062
##### Article R106-1
3063

                        
3064
Les agents des impôts qui délivrent les extraits mentionnés à l'article L. 106 sont autorisés à percevoir :
3065

                        
3066
1° 0,40 F, pour recherches de chaque année indiquée, jusqu'à la sixième inclusivement, et 0,20 F pour chacune des autres années au-delà de la sixième, sans qu'en aucun cas la rémunération puisse, de ce chef, excéder 5 F ;
3067

                        
3068
2° Une somme calculée conformément au tarif des honoraires dus aux notaires à l'occasion de la délivrance d'expéditions aux particuliers, pour chaque extrait ou copie d'enregistrement ou d'acte déposé, outre, le cas échéant, le papier timbré, tout rôle commencé étant dû en entier.
   

                    
3070
##### Article R111-1
3071

                        
3072
La liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, établie en application de l'article L. 111, comprend les impositions mises en recouvrement au 30 avril de l'année suivant celle de la production des déclarations de revenus [*période*].
3073

                        
3074
Elle comporte, pour chaque contribuable, les indications suivantes [*mentions*] :
3075

                        
3076
a) Ses nom, prénoms et adresse ;
3077

                        
3078
b) Le nombre de parts correspondant à sa situation et à ses charges de famille ;
3079

                        
3080
c) Le montant de l'impôt mis à sa charge, défini par l'article R. 111-2.
   

                    
3086
#### Article R*190-1
3087

                        
3088
Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition.
3089

                        
3090
Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droits à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, sont adressées au service du lieu de situation des biens ou d'immatriculation des navires et bateaux.
3091

                        
3092
Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs circonscriptions, le service compétent est celui de la circonscription sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.
3093

                        
3094
Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable.
   

                    
3096
#### Article R*192-1
3097

                        
3098
Si la taxation effectuée par l'administration est conforme à l'appréciation de la commission compétente, il appartient au contribuable qui présente une réclamation d'apporter, en application de l'article L. 192, tous les éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier le chiffre qui doit effectivement être retenu comme base d'imposition.
3099

                        
3100
Si la base d'imposition retenue par l'administration excède celle résultant de l'appréciation de la commission, il appartient à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé de l'imposition pour la partie excédentaire.
   

                    
3106
##### Article R*197-3
3107

                        
3108
Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité [*mentions obligatoires*] :
3109

                        
3110
a) Mentionner l'imposition contestée ;
3111

                        
3112
b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ;
3113

                        
3114
c) Porter la signature manuscrite de son auteur ;
3115

                        
3116
d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement.
3117

                        
3118
La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d.
3119

                        
3120
Les réclamations collectives introduites par les maires pour cause de pertes de récoltes doivent indiquer la nature des pertes, la date du sinistre et le nombre approximatif des contribuables atteints.
   

                    
3122
##### Article R*198-6
3123

                        
3124
Les réclamations sont communiquées pour avis au service chargé du contrôle de la formation professionnelle lorsque le litige porte sur le montant de la participation consentie par l'employeur ou sur les versements au Trésor public mis à la charge des employeurs ou des dispensateurs de formation en vertu des articles L. 920-9 et L. 920-10 du code du travail.
   

                    
3128
##### Article R*199-1
3129

                        
3130
L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation [*point de départ*], et si le contribuable n'a pas reçu la décision de l'administration, dans le délai de six mois suivant la date de présentation de sa réclamation.
3131

                        
3132
L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier.
   

                    
3134
##### Article R*200-1
3135

                        
3136
Les affaires portées devant le tribunal administratif sont jugées conformément au code des tribunaux administratifs, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre.
3137

                        
3138
Toutefois, les affaires relatives aux impôts sur les revenus et taxes accessoires ainsi qu'aux amendes fiscales correspondantes sont jugées en séances non publiques.
3139

                        
3140
Un conseiller ne peut siéger au tribunal administratif dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires [*incompatibilité*].
   

                    
3142
##### Article R*200-2
3143

                        
3144
Les requêtes sont adressées au greffe du tribunal administratif où elles sont enregistrées. Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en font la demande.
3145

                        
3146
Elles doivent être signées de leur auteur et accompagnées de deux copies ou, éventuellement, d'un nombre de copies égal à celui des parties ayant un intérêt distinct, plus une.
3147

                        
3148
Lorsque les requêtes sont introduites au nom d'un contribuable par un mandataire, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables.
3149

                        
3150
Elles doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les nom et demeure du demandeur et être accompagnées, lorsqu'elles font suite à une décision de l'administration, de l'avis de notification de la décision contestée.
3151

                        
3152
Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. Mais, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicités, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance.
3153

                        
3154
A l'exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les vices de forme prévus à l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.
   

                    
3156
##### Article R*200-8
3157

                        
3158
Les dispositions des articles R. 117 à R. 136 du code des tribunaux administratifs relatifs aux expertises sont applicables en matière fiscale sous réserve des dispositions particulières des articles R. 200-9 à R. 200-13.
   

                    
3160
##### Article R*200-18
3161

                        
3162
Le ministre chargé des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière fiscale.
3163

                        
3164
Le service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification [*point de départ*] pour transmettre le jugement et le dossier au ministre.
3165

                        
3166
Le délai imparti pour saisir le Conseil d'Etat court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu au deuxième alinéa ou de la date de la signification faite au ministre.
3167

                        
3168
Dans tous les cas, l'administration des impôts dispose, pour procéder à l'examen des recours et à des compléments d'instruction s'il y a lieu, d'un délai de quatre mois qui peut être exceptionnellement prolongé, sur demande motivée de l'administration.
3169

                        
3170
Le délai de quatre mois peut être réduit par le Conseil d'Etat, si le demandeur n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté.
3171

                        
3172
Si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours.
   

                    
3174
##### Article R*202-4
3175

                        
3176
L'expertise est faite par un seul expert. Toutefois, si le tribunal l'estime nécessaire ou si l'une des parties le demande, l'expertise est confiée à trois experts ; l'un d'eux est choisi par le tribunal et chacun des autres par l'une des parties.
3177

                        
3178
Le jugement qui ordonne l'expertise et désigne le ou les experts fixe leur mission ainsi que le délai dans lequel ils sont tenus de déposer leur rapport au secrétariat-greffe.
3179

                        
3180
S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble à la visite des lieux et dressent un seul rapport. Dans le cas où ils sont d'avis différents, le rapport indique l'opinion de chacun d'eux et les motifs à l'appui.
3181

                        
3182
Le secrétaire-greffier informe les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du dépôt du rapport au greffe. Les conclusions du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par mémoires respectivement signifiés dans les deux mois qui suivent cette notification.
3183

                        
3184
A l'expiration de ce délai, le tribunal statue en audience publique.
   

                    
3188
##### Article R*208-1
3189

                        
3190
Les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 sont calculés sur la totalité des sommes remboursées au contribuable au titre de l'impôt objet du règlement.
3191

                        
3192
Ils sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts.
   

                    
3194
##### Article R*208-4
3195

                        
3196
Font l'objet d'un remboursement les frais suivants :
3197

                        
3198
<table>
3199
 <tr>
3200
  <td>:=================================:===============================:</td>
3201
 </tr>
3202
 <tr>
3203
  <td>: NATURE DES GARANTIES : NATURE DES FRAIS :</td>
3204
 </tr>
3205
 <tr>
3206
  <td>: CONSTITUEES : :</td>
3207
 </tr>
3208
 <tr>
3209
  <td>:---------------------------------:-------------------------------:</td>
3210
 </tr>
3211
 <tr>
3212
  <td>: 1° Créances sur le Trésor : : :</td>
3213
 </tr>
3214
 <tr>
3215
  <td>: a) Créances sur le Trésor : Frais de timbre de dimension :</td>
3216
 </tr>
3217
 <tr>
3218
  <td>: proprement dites. : du nantissement constitué au :</td>
3219
 </tr>
3220
 <tr>
3221
  <td>: : profit du Trésor. :</td>
3222
 </tr>
3223
 <tr>
3224
  <td>: : Frais de signification de ce :</td>
3225
 </tr>
3226
 <tr>
3227
  <td>: : nantissement au comptable :</td>
3228
 </tr>
3229
 <tr>
3230
  <td>: : payeur par huissier de :</td>
3231
 </tr>
3232
 <tr>
3233
  <td>: : justice. :</td>
3234
 </tr>
3235
 <tr>
3236
  <td>: : :</td>
3237
 </tr>
3238
 <tr>
3239
  <td>: b) Dépôts de fonds dans les : Frais de timbre de dimension :</td>
3240
 </tr>
3241
 <tr>
3242
  <td>: trésoreries générales. : de l'engagement souscrit par :</td>
3243
 </tr>
3244
 <tr>
3245
  <td>: : le contribuable au profit du :</td>
3246
 </tr>
3247
 <tr>
3248
  <td>: : Trésor. :</td>
3249
 </tr>
3250
 <tr>
3251
  <td>: : :</td>
3252
 </tr>
3253
</table>
3254

                        
3255
<table>
3256
 <tr>
3257
  <td>: 2° Cautionnement : Frais de timbre de dimension :</td>
3258
 </tr>
3259
 <tr>
3260
  <td>: : de l'acte sous seing privé. :</td>
3261
 </tr>
3262
 <tr>
3263
  <td>: : Rémunération demandée par la :</td>
3264
 </tr>
3265
 <tr>
3266
  <td>: : caution, dans une limite :</td>
3267
 </tr>
3268
 <tr>
3269
  <td>: : fixée par arrêté. :</td>
3270
 </tr>
3271
 <tr>
3272
  <td>: : Le cas échéant, frais de :</td>
3273
 </tr>
3274
 <tr>
3275
  <td>: : constitution de garanties :</td>
3276
 </tr>
3277
 <tr>
3278
  <td>: : au profit de la caution : :</td>
3279
 </tr>
3280
 <tr>
3281
  <td>: : les frais à rembourser ne :</td>
3282
 </tr>
3283
 <tr>
3284
  <td>: : peuvent pas excéder ceux qui :</td>
3285
 </tr>
3286
 <tr>
3287
  <td>: : auraient été exposés si les :</td>
3288
 </tr>
3289
 <tr>
3290
  <td>: : garanties avaient été :</td>
3291
 </tr>
3292
 <tr>
3293
  <td>: : constituées au profit du :</td>
3294
 </tr>
3295
 <tr>
3296
  <td>: : Trésor. :</td>
3297
 </tr>
3298
 <tr>
3299
  <td>: : :</td>
3300
 </tr>
3301
</table>
3302

                        
3303
<table>
3304
 <tr>
3305
  <td>: : :</td>
3306
 </tr>
3307
 <tr>
3308
  <td>: 3° Valeurs mobilières : : :</td>
3309
 </tr>
3310
 <tr>
3311
  <td>: a) Dans tous les cas ... : Frais de l'acte de :</td>
3312
 </tr>
3313
 <tr>
3314
  <td>: : nantissement, s'il s'agit :</td>
3315
 </tr>
3316
 <tr>
3317
  <td>: : de valeurs au porteur. :</td>
3318
 </tr>
3319
 <tr>
3320
  <td>: : :</td>
3321
 </tr>
3322
 <tr>
3323
  <td>: b) Titres déposés à la caisse : Frais d'envoi des titres à :</td>
3324
 </tr>
3325
 <tr>
3326
  <td>: du comptable chargé du : la trésorerie générale. :</td>
3327
 </tr>
3328
 <tr>
3329
  <td>: recouvrement. : :</td>
3330
 </tr>
3331
 <tr>
3332
  <td>: : :</td>
3333
 </tr>
3334
 <tr>
3335
  <td>: c) Titres déposés dans une : Frais réclamés par la banque :</td>
3336
 </tr>
3337
 <tr>
3338
  <td>: banque. : (droit de garde, frais de :</td>
3339
 </tr>
3340
 <tr>
3341
  <td>: : transport des titres de :</td>
3342
 </tr>
3343
 <tr>
3344
  <td>: : l'agence au lieu de :</td>
3345
 </tr>
3346
 <tr>
3347
  <td>: : conservation). :</td>
3348
 </tr>
3349
</table>
3350

                        
3351
<table>
3352
 <tr>
3353
  <td>: 4° Marchandises déposées dans : Frais de magasinage, débours :</td>
3354
 </tr>
3355
 <tr>
3356
  <td>: des magasins agréés par : (prime d'assurance, :</td>
3357
 </tr>
3358
 <tr>
3359
  <td>: l'Etat et faisant l'objet : d'incendie). Timbre des :</td>
3360
 </tr>
3361
 <tr>
3362
  <td>: d'un warrant endossé à : effets de commerce auquel :</td>
3363
 </tr>
3364
 <tr>
3365
  <td>: l'ordre du Trésor. : est soumis le warrant. :</td>
3366
 </tr>
3367
 <tr>
3368
  <td>: : :</td>
3369
 </tr>
3370
</table>
3371

                        
3372
<table>
3373
 <tr>
3374
  <td>: 5° Affectations hypothécaires. : Frais de timbre du contrat :</td>
3375
 </tr>
3376
 <tr>
3377
  <td>: : de constitution d'hypothèque, :</td>
3378
 </tr>
3379
 <tr>
3380
  <td>: : émoluments du notaire :</td>
3381
 </tr>
3382
 <tr>
3383
  <td>: : rédacteur de l'acte. :</td>
3384
 </tr>
3385
 <tr>
3386
  <td>: : Droits d'enregistrement de :</td>
3387
 </tr>
3388
 <tr>
3389
  <td>: : l'acte. Salaire du :</td>
3390
 </tr>
3391
 <tr>
3392
  <td>: : conservateur des hypothèques.:</td>
3393
 </tr>
3394
 <tr>
3395
  <td>: : En cas de radiation de :</td>
3396
 </tr>
3397
 <tr>
3398
  <td>: : l'inscription : salaire du :</td>
3399
 </tr>
3400
 <tr>
3401
  <td>: : conservateur des hypothèques, :</td>
3402
 </tr>
3403
 <tr>
3404
  <td>: : frais de mainlevée notariée :</td>
3405
 </tr>
3406
 <tr>
3407
  <td>: : de l'inscription s'il y a :</td>
3408
 </tr>
3409
 <tr>
3410
  <td>: : lieu. :</td>
3411
 </tr>
3412
 <tr>
3413
  <td>: : :</td>
3414
 </tr>
3415
</table>
3416

                        
3417
<table>
3418
 <tr>
3419
  <td>: 6° Nantissement de fonds de : Frais de timbre du contrat :</td>
3420
 </tr>
3421
 <tr>
3422
  <td>: commerce. : de nantissement. Droit :</td>
3423
 </tr>
3424
 <tr>
3425
  <td>: : d'enregistrement de l'acte. :</td>
3426
 </tr>
3427
 <tr>
3428
  <td>: : Frais d'inscription et :</td>
3429
 </tr>
3430
 <tr>
3431
  <td>: : salaire du greffier du :</td>
3432
 </tr>
3433
 <tr>
3434
  <td>: : tribunal de commerce. :</td>
3435
 </tr>
3436
 <tr>
3437
  <td>: : En cas de radiation de :</td>
3438
 </tr>
3439
 <tr>
3440
  <td>: : l'inscription : frais de :</td>
3441
 </tr>
3442
 <tr>
3443
  <td>: : radiation, salaire du :</td>
3444
 </tr>
3445
 <tr>
3446
  <td>: : greffier. :</td>
3447
 </tr>
3448
 <tr>
3449
  <td>:=================================:===============================:</td>
3450
 </tr>
3451
</table>
   

                    
3455
#### Article R*211-1
3456

                        
3457
L'administration des impôts peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée [*date limite*].
3458

                        
3459
Elle peut dans ce même délai prononcer d'office les dégrèvements des taxes foncières et de la taxe d'habitation indûment établies lorsque l'erreur d'imposition ne peut plus être rectifiée par un transfert de droits au nom de la personne qui aurait dû être imposée.
3460

                        
3461
Elle peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus aux articles 1390, 1391, 1414 et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers.
   

                    
3463
#### Article R*211-2
3464

                        
3465
Les propositions de dégrèvements d'office, de restitutions, de mutations de cote et de transferts prévues à l'article R. 211-1 peuvent être faites par les agents de l'administration des impôts et les comptables du Trésor, chargés du recouvrement [*autorités compétentes*]. Ces propositions sont portées sur des états adressés au directeur des services fiscaux pour la suite à donner.
3466

                        
3467
Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, des mutations de cote et le dégrèvement des droits formant surtaxe.
3468

                        
3469
Sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus par les articles 1390, 1391 et 1414 du code général des impôts, les propositions de dégrèvements, mutations ou transferts sont communiquées par l'administration au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R. 198-3.
   

                    
3475
##### Article R*212-1
3476

                        
3477
Les infractions, autres que le simple retard, prévues à l'article 1840 N quater du code général des impôts en matière de taxe différentielle sur les véhicules à moteur [*vignette*] et de taxe spéciale sur les véhicules de plus de 16 CV [*puissance supérieure à 16 chevaux*] sont constatées par procès-verbal.
   

                    
3479
##### Article R*213-1
3480

                        
3481
Les procès-verbaux constatant les infractions prévues à l'article 1840 N quater du code général des impôts en matière de taxe différentielle sur les véhicules à moteur [*vignette*] et de taxe spéciale sur les véhicules de plus de 16 CV [*puissance supérieure à 16 chevaux*] peuvent être établis, par les agents des douanes, les personnels de la police nationale, les gendarmes, les agents assermentés de l'office national des forêts et, en général, tous les agents habilités à dresser des procès-verbaux en matière de police de la circulation routière.
   

                    
3483
##### Article R213-2
3484

                        
3485
Les procès-verbaux constatant des infractions en matière de droit de timbre des affiches peuvent être établis, en dehors des agents de la direction générale des impôts, par les agents des douanes, les officiers de police judiciaire, les gendarmes et tous les agents habilités à dresser des procès-verbaux en matière de police de la circulation routière.
   

                    
3487
##### Article R*213-3
3488

                        
3489
Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements relatifs aux bons de remis, aux obligations des façonniers, aux transports des animaux vivants de boucherie et de charcuterie peuvent être établis par les agents des douanes, les agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation, les agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage et en matière de coordination des transports.
   

                    
3491
##### Article R*226-2
3492

                        
3493
Lorsque la constatation de l'infraction est suivie de la saisie d'objets ou marchandises, le procès-verbal doit préciser [*mentions obligatoires*] :
3494

                        
3495
a) La date de la saisie et de la déclaration qui en a été faite à la personne en infraction ;
3496

                        
3497
b) La description des objets ou marchandises, leur quantité et leur valeur ;
3498

                        
3499
c) Le nom, la qualité et l'adresse du gardien des objets ou marchandises saisis et son engagement de présenter à la première demande de l'administration ces objets ou marchandises à l'endroit où ils sont conservés ;
3500

                        
3501
d) L'engagement pris par la personne en infraction de présenter les objets ou marchandises saisis ou d'en payer la valeur à toute demande qui pourrait lui être faite si la mainlevée de la saisie a été donnée et que le prix des objets ou marchandises saisis n'a pas été versé ;
3502

                        
3503
e) La saisie des moyens de transports si elle a été pratiquée en garantie de l'amende encourue.
   

                    
3507
#### Article R*247-4
3508

                        
3509
Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :
3510

                        
3511
a) Au directeur des services fiscaux [*autorité compétente*] chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 400.000 F [*montant limite*] par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
3512

                        
3513
b) Au directeur régional des impôts ou au directeur des services fiscaux chargé d'une direction spécialisée, pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 600.000 F par cote, exercice ou affaire ;
3514

                        
3515
c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.000.000 F par cote, exercice ou affaire ;
3516

                        
3517
d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.
   

                    
3519
#### Article R*247-5
3520

                        
3521
En matière de contributions indirectes la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :
3522

                        
3523
a) Au directeur des services fiscaux lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 400.000 F et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;
3524

                        
3525
b) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, quel que soit le montant des amendes, lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 200.000 F ;
3526

                        
3527
c) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.
3528

                        
3529
Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.
   

                    
3531
#### Article R247-6
3532

                        
3533
Le directeur général des impôts se prononce sur les demandes qui relèveraient normalement de la compétence du ministre, lorsqu'elles sont présentées soit pour un contribuable en état de règlement judiciaire dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, soit par un redevable admis au bénéfice de la suspension provisoire des poursuites prévue par l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises.
   

                    
3535
#### Article R247-8
3536

                        
3537
Les transactions ou les remises ou modérations prévues par les articles L. 247 et L. 248 peuvent être accordées sur proposition du directeur départemental des impôts [*autorité compétente*] dans les limites et conditions fixées par le directeur général des impôts après avis du conseil d'administration.
   

                    
3539
#### Article R247-10
3540

                        
3541
Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, adresser une demande au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition.
3542

                        
3543
Après examen de la demande, le trésorier-payeur général prend l'avis du directeur des services fiscaux.
3544

                        
3545
La décision appartient au trésorier-payeur général sur avis conforme du directeur des services fiscaux lorsque les sommes n'excèdent pas 400.000 F par cote.
3546

                        
3547
La décision appartient au directeur de la comptabilité publique lorsque, s'agissant de sommes n'excédant pas la limite prévue au troisième alinéa, le trésorier-payeur général a émis un avis ne concordant pas avec celui du directeur des services fiscaux et qu'ayant été saisies de l'affaire en raison de ce désaccord, la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants.
3548

                        
3549
Il en est de même, lorsque s'agissant de sommes qui excèdent la limite précitée, la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants.
3550

                        
3551
Le ministre statue, après avis du comité des remises et transactions, quel que soit le montant des sommes dues, lorsque les avis émis par la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ne sont pas concordants.
   

                    
3553
#### Article R247-11
3554

                        
3555
Pour obtenir la dispense du paiement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts, adresser sa demande au directeur des services fiscaux dont dépend le comptable chargé du recouvrement.
3556

                        
3557
La décision appartient :
3558

                        
3559
a) Au directeur des services fiscaux, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 400.000 F par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
3560

                        
3561
b) Au directeur général, après avis du conseil d'administration, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.000.000 F par exercice ou affaire ;
3562

                        
3563
c) Au ministre, après avis du comité des remises et transactions, dans les autres cas.
   

                    
3571
##### Article R*255-1
3572

                        
3573
La contrainte prévue à l'article L. 255 est décernée par le comptable du Trésor chargé du recouvrement [*autorité compétente*]. Les biens saisis ne peuvent être vendus qu'après autorisation du receveur des finances ou du trésorier-payeur général [*condition*].
   

                    
3601
######### Article A26-1
3602

                        
3603
Chez les organisateurs et entrepreneurs de spectacles, l'intervention des agents de l'administration des impôts peut avoir lieu, même de nuit, aux heures d'ouverture au public, les agents ayant spécialement libre accès dans la salle ou l'enceinte pour toutes les vérifications utiles.
   

                    
3605
######### Article A26-2
3606

                        
3607
Lors des opérations de surveillance, les organisateurs et entrepreneurs de spectacles doivent réserver aux agents de l'administration des impôts une place au contrôle et un bureau doit être mis à leur disposition pour l'arrêté des comptes.
3608

                        
3609
Les agents établissent, d'après les coupons de contrôle, et d'après les souches de carnets, un relevé récapitulatif des entrées. Ils procèdent à tous rapprochements utiles avec les billets, invitations, au vu desquels les places gratuites ou à prix réduit sont accordées, les feuilles de location ou d'abonnement, les bordereaux des guichets de vente et le plan sur lequel sont marquées les places occupées.
   

                    
307 3611
######### Article A26-3
308 3612

                                                                                    
309 3613
Dans les cercles où sont pratiqués les jeux de hasard, l'intervention des agents des impôts spécialement désignés à cet effet par l'administration peut avoir lieu à toute heure du jour et de la nuit, et dans les autres cercles ou maisons de jeux pendant tout le temps où ils sont ouverts à leurs membres ou à leur clientèle [*horaires de contrôle*].
310 3614

                                                                                    
311 3615
Les agents qualifiés du ministère de l'intérieur jouissent des mêmes droits.
312

                                                                                    
   

                    
3619
######### Article A27-1
3620

                        
3621
Dans le département de la Réunion, l'intervention des agents de l'administration des impôts dans les fabriques de sucre ne peut avoir lieu que dans les intervalles de temps ci-après [*périodes*] :
3622

                        
3623
- pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir [*horaires*] ;
3624
- pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre depuis 6 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir ;
3625
- pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis 7 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir.
   

                    
3629
######### Article A37-1
3630

                        
3631
Les agents de l'administration des impôts peuvent vérifier l'exactitude des indications contenues dans les états ou dans tous autres documents établis en vue du paiement des droits de timbre :
3632

                        
3633
1° Au siège des sociétés par actions autorisées à payer sur états le droit de timbre de dimension afférent aux pouvoirs destinés à la représentation de leurs actionnaires aux assemblées générales ;
3634

                        
3635
2° Chez les redevables autorisés à payer sur états le droit de timbre de dimension exigible sur les écrits autres que les bulletins de souscription d'actions et que les pouvoirs de représentation aux assemblées générales des membres des sociétés par actions ;
3636

                        
3637
3° Dans les entreprises autorisées à payer sur états le droit de timbre exigible sur les effets de commerce négociables ;
3638

                        
3639
4° Au siège des sociétés de course de chevaux ou de lévriers autorisées à payer sur états le droit de timbre des quittances afférent aux tickets de pari mutuel, ainsi que sur les hippodromes ou cynodromes ;
3640

                        
3641
5° Au siège de l'établissement principal ainsi que dans les établissements annexes, agences ou succursales des commerçants, industriels et entrepreneurs de spectacles autorisés à payer sur états le droit de timbre des quittances ;
3642

                        
3643
6° Au siège social ainsi que dans les gares du réseau, les agences ou succursales des compagnies de chemin de fer autres que la Société nationale des chemins de fer français [*SNCF*] et de toutes autres entreprises concessionnaires d'un service public de transport autorisées à payer sur états le droit de timbre des contrats de transports exigible sur les bulletins de bagages ;
3644

                        
3645
7° Au siège des entreprises ainsi que dans les établissements annexes, bureaux, agences ou succursales des entrepreneurs et intermédiaires de transports autorisés à payer sur états le droit de timbre des contrats de transports exigible sur les expéditions en groupage ;
3646

                        
3647
8° Chez les entrepreneurs, commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises autorisés à acquitter sur états le droit de timbre des contrats de transports afférents aux lettres de voiture ou documents en tenant lieu.
   

                    
3663
###### Article A97-1
3664

                        
3665
Le relevé individuel récapitulatif établi conformément à l'article L. 97 doit indiquer :
3666

                        
3667
a) la désignation et le siège de la caisse de sécurité sociale ou de la société ou union de sociétés de secours mutuels fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles ;
3668

                        
3669
b) les nom, prénoms, adresse et qualité du praticien ;
3670

                        
3671
c) pour chaque feuille de maladie ou de soins reçus au cours de l'année, soit le numéro matricule de l'assuré, soit le numéro de référence de la feuille de décompte, le mois au cours duquel ont été réglés les honoraires, le montant des honoraires bruts, frais de déplacement compris, portés obligatoirement par le praticien sur cette feuille, et le montant des honoraires remboursés par la caisse à l'assuré.
3672

                        
3673
Les relevés individuels sont remplis au fur et à mesure de la réception des feuilles de maladie ou de soins par la caisse ou par la société. Ils sont arrêtés au 31 décembre de chaque année et totalisés.
3674

                        
3675
Ils doivent parvenir, sous bordereau, à la direction des services fiscaux, avant le 1er mars de l'année suivante.
3676

                        
3677
Lorsque les feuilles de soins n'ont pas été signées par le praticien dans l'année de leur réception par la caisse ou la société, elles font l'objet d'un relevé complémentaire qui doit être envoyé au service des impôts avant le 30 avril de l'année suivante.
3678

                        
3679
Les caisses conservent une copie des bordereaux désignés aux alinéas précédents et sur lesquels doit être mentionné le total de chaque relevé.
   

                    
3681
###### Article A97-2
3682

                        
3683
En vue de la vérification des relevés individuels, les agents de l'administration des impôts peuvent obtenir la communication, au siège de la caisse ou de la société, des feuilles de maladie, de soins et de prothèse, à l'exclusion des ordonnances médicales, ayant servi à l'établissement de ces relevés.
   

                    
3685
###### Article A97-3
3686

                        
3687
Les directeurs de laboratoires d'analyses médicales sont tenus de mentionner sur la feuille de maladie ou sur tout autre document en tenant lieu, outre la désignation du laboratoire, le nom et l'adresse du malade, la date portée sur le registre spécial prévu à l'article 3-1° de l'arrêté du 9 juin 1966, les coefficients exprimés en " B " des différents examens pratiqués, y compris, éventuellement, les suppléments pour service d'urgence fixés à l'article 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté précité et qui doivent être précédés de la mention " Supplément " ainsi que, le cas échéant, la somme totale payée.
   

                    
3701
##### Article A277-2
3702

                        
3703
Le dépôt fait l'objet d'un bordereau certifié par le comptable et indiquant le nom de la personne qui a remis les titres en garantie ; il est constaté par la délivrance d'un ou de plusieurs récépissés établis au nom du comptable et se référant aux présentes dispositions.
   

                    
3705
##### Article A277-5
3706

                        
3707
En cas de remboursement d'un des titres déposés, le contribuable peut être autorisé à disposer du montant du remboursement, à charge par lui de présenter une nouvelle garantie de valeur au moins égale à celle qui représentait le titre remboursé.
   

                    
3721
##### Article A26-4
3722

                        
3723
Les agents de l'administration des impôts peuvent pendant leur intervention dans les cercles assister aux jeux, au comptage des cagnottes, prendre connaissance sur place de toutes pièces et de tous documents relatifs au fonctionnement du cercle ou de la maison de jeux et procéder au contrôle des pourboires encaissés dans l'établissement.
3724

                        
3725
Ils peuvent également, pour une ou plusieurs tables de jeux, demander le remplacement du croupier et faire procéder simultanément à un relevé intermédiaire du montant de la cagnotte et à un contrôle du produit de la caisse des pourboires.
3726

                        
3727
Les agents qualifiés du ministre de l'intérieur jouissent des mêmes droits.
3728

                        
3729
Les contrôles doivent être effectués de façon à n'occasionner qu'un minimun de gêne pour les joueurs [*condition d'exercice du contrôle*].
   

                    
3735
#### Article A277-1
3736

                        
3737
Le contribuable qui fournit des valeurs mobilières au titre des garanties prévues par l'article L. 277 doit déposer ces valeurs à la caisse du comptable chargé du recouvrement.
3738

                        
3739
Toutefois, les banques admises à servir d'intermédiaires pour le paiement des impôts directs peuvent être autorisées, sur leur demande ou celle de leur client, à recevoir les titres en dépôt sur un compte de dépôt de titres ouvert au nom du contribuable.
3740

                        
3741
La demande doit être adressée au comptable appelé à recevoir les titres ; elle implique pour la banque comme pour le contribuable l'acceptation des dispositions prévues aux articles A. 277-2 à A. 277-10.
   

                    
3743
#### Article A277-3
3744

                        
3745
Les titres déposés sont remis au comptable qui a effectué le dépôt, sur sa demande et contre quittance ou récépissé descriptif. Dans le cas où la demande de retrait porte sur la totalité des titres décrits dans un récépissé, elle est accompagnée de ce récépissé dûment déchargé.
3746

                        
3747
La quittance ou le récépissé constatant la remise du titre au comptable libère définitivement la banque.
3748

                        
3749
Les frais de garde, de timbre et tous autres occasionnés par le dépôt sont à la charge de la personne qui a remis les titres en garantie. Toutefois, le montant de ces frais est avancé à la banque par le Trésor si la banque ne peut en obtenir le remboursement de la part du débiteur.
   

                    
3751
#### Article A277-4
3752

                        
3753
Les arrérages des titres sont portés par la banque au crédit du contribuable qui les a remis en garantie.
3754

                        
3755
Toutefois, les arrérages qui viennent à échoir postérieurement à la date de réception par la banque de la demande de remise des titres présentée par le comptable sont versés à ce comptable.
   

                    
3757
#### Article A277-6
3758

                        
3759
Les titres peuvent être restitués par la banque à la personne nommée au bordereau de dépôt, contre production du ou des récépissés de dépôt remis au comptable, revêtus d'une mention constatant que ces titres ont cessé d'être affectés à la garantie du Trésor ou, en cas de désaffectation partielle, au vu d'une lettre adressée par le comptable à la banque.
3760

                        
3761
Dans ce dernier cas, il est fait mention de la sortie partielle sur le récépissé qui, à cet effet, est communiqué à la banque par le comptable.
   

                    
3763
#### Article A277-7
3764

                        
3765
Les valeurs mobilières sur lesquelles la Banque de France consent des avances sur titres sont admises pour la somme déterminée par l'application au dernier cours coté au jour du dépôt du tarif appliqué par cet établissement pour la fixation du montant des avances.
   

                    
3767
#### Article A277-8
3768

                        
3769
Les autres valeurs mobilières cotées à une bourse française sont admises pour la valeur déterminée par l'application au dernier cours coté d'un pourcentage inférieur d'au moins 10 p. 100 au pourcentage minimal appliqué par la Banque de France en matière d'avances sur titres.
3770

                        
3771
En aucun cas, ce pourcentage ne peut être supérieur à 40 p. 100 [*limite*].
   

                    
3773
#### Article A277-9
3774

                        
3775
Les valeurs mobilières qui ne sont pas cotées à une bourse française ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées d'une caution agréée par les comptables responsables du recouvrement et pour le montant de la somme cautionnée.
   

                    
3777
#### Article A277-10
3778

                        
3779
Des garanties supplémentaires peuvent être exigées lorsque le cours en bourse des titres déposés est inférieur à la valeur pour laquelle ces titres ont été admis en garantie.
3780