Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mars 2023 (version 336c95e)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 2023.

67800
######## Article R717-52-14
67801

                        
67802
La formation qualifiante en santé au travail prévue à l'article R. 717-52-11 est acquise par la justification :
67803

                        
67804
1° D'un parcours de formation d'un minimum de 240 heures d'enseignements théoriques ;
67805

                        
67806
2° D'un stage de 105 heures de pratique professionnelle en santé au travail.
67807

                        
67808
Cette formation est assurée par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou par un organisme de formation certifié dans les conditions prévues par l'article L. 6316-1 du code du travail, qui atteste de sa validation.
67809

                        
67810
Ces établissements et organismes tiennent compte, le cas échéant, des formations en santé au travail et de l'expérience professionnelle du candidat pour le dispenser d'effectuer tout ou partie du parcours de formation mentionné au 1° ou du stage mentionné au 2°.
   

                    
67812
######## Article R717-52-15
67813

                        
67814
La formation qualifiante en santé au travail prévue à l'article R. 717-52-11 permet, au minimum, au candidat d'acquérir des compétences dans les matières suivantes :
67815

                        
67816
1° La connaissance du monde du travail et de l'entreprise ;
67817

                        
67818
2° La connaissance des risques et pathologies professionnels, notamment de ceux qui sont spécifiques au monde agricole, et des moyens de les prévenir ;
67819

                        
67820
3° L'action collective de prévention des risques professionnels et de promotion de la santé sur le lieu de travail et l'accompagnement des employeurs et des entreprises ;
67821

                        
67822
4° Le suivi individuel de l'état de santé des salariés, incluant la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique ;
67823

                        
67824
5° La prévention de la désinsertion professionnelle ;
67825

                        
67826
6° L'exercice infirmier dans le cadre des équipes pluridisciplinaires des services de santé au travail en agriculture et la collaboration avec les personnes et structures partenaires de ces services.
   

                    
67828
######## Article R717-52-16
67829

                        
67830
Les modalités d'organisation de la formation spécifique en santé au travail prévue à l'article R. 717-52-11, le cadre du contrôle des connaissances acquises lors du parcours de formation et celui de l'évaluation du stage de pratique professionnelle sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.