Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 mars 2023 (version 82a9aa9)
La précédente version était la version consolidée au 17 mars 2023.

53060
###### Article D551-59
53061

                        
53062
Toute personne physique ou morale qui produit du houblon peut être membre, en qualité de producteurs, d'une organisation de producteurs dans le secteur du houblon.
   

                    
53064
###### Article D551-60
53065

                        
53066
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'une valeur de production commercialisée annuelle au moins égale à 100 000 euros et d'au moins 5 producteurs. Lorsque l'organisation de producteurs ne procède pas à la commercialisation de la production de ses membres ou n'est pas habilitée à négocier les contrats de livraison de leur production, le seuil de 100 000 euros est apprécié au regard de la somme des chiffres d'affaires de la production de houblon de chacun des producteurs membres de l'organisation de producteurs.
   

                    
53068
###### Article D551-61
53069

                        
53070
L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un demi équivalent temps plein.
   

                    
53072
###### Article D551-62
53073

                        
53074
L'organisation de producteurs met en place les moyens techniques et humains lui permettant, pour ce qui concerne la production de houblon, de connaître et d'assurer le suivi :
53075
- des surfaces cultivées ;
53076
- des variétés implantées ;
53077
- des parcelles conduites selon les différents modes de production et notamment celui de l'agriculture biologique ;
53078
- des parcelles irriguées ;
53079
- du volume récolté et des stocks.
53080

                        
53081
A cet effet, elle dispose d'une base de données et d'une procédure d'actualisation de cette base.
   

                    
53083
###### Article D551-63
53084

                        
53085
Le pourcentage maximal en droit de vote et en participation qu'une personne physique ou morale, membre d'une organisation de producteurs, peut détenir directement ou indirectement dans une organisation de producteurs doit être inférieur à 50 %.
   

                    
53087
###### Article D551-64
53088

                        
53089
Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs, sous réserve que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des voix à l'assemblée générale et, lorsque l'organisation de producteurs est constituée sous forme de société, 75 % des parts sociales.
   

                    
53091
###### Article D551-65
53092

                        
53093
Dans les cas où l'organisation de producteurs exerce une mission d'organisation de la mise en marché, de commercialisation ou est habilitée à négocier les contrats de livraison de la production de ses membres, tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs 75 % au moins de son volume de production en houblon. L'organisation de producteurs met en place des moyens techniques et humains permettant d'assurer la traçabilité et la certification de l'ensemble des volumes de houblon apportés par ses membres producteurs.