Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 1er mars 2023 (version 4d36e5b)
La précédente version était la version consolidée au 20 février 2023.

66733 66733
######### Article R717-17
66734 66734

                                                                                    
66735 66735
En vue de favoriser le maintien dans l'emploi
 des
, les
 salariés en arrêt de travail 
d'origine professionnelle ou non, 
d'une durée de plus de 
trois mois, un examen de pré-reprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du travailleur, du médecin traitant ou du médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole
trente jours peuvent bénéficier d'une visite de préreprise
.
66736 66736

                                                                                    
66737 66737
Au cours de l'examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander :
66738 66738

                                                                                    
66739 66739
1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ;
66740 66740

                                                                                    
66741 66741
2° Des préconisations de reclassement ;
66742 66742

                                                                                    
66743 66743
3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle.
66744 66744

                                                                                    
66745 66745
A cet effet, il s'appuie en tant que de besoin sur le service social de la caisse de mutualité sociale agricole ou sur celui de l'entreprise dès lors qu'il existe.
66746 66746

                                                                                    
66747 66747
Sauf opposition du travailleur, le médecin du travail informe l'employeur et le médecin-conseil de ces recommandations pour que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du travailleur.
   

                    
66749 66749
######### Article R717-17-1
66750 66750

                                                                                    
66751 66751
Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les congés de maternité, les absences pour cause de maladie ou d'accident non professionnel doivent être portés à la connaissance du médecin du travail par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole, afin notamment que le médecin du travail puisse préconiser, avec l'équipe pluridisciplinaire, des mesures de prévention des risques professionnels.
66752 66752

                                                                                    
66753 66753
1° Un examen médical a lieu à l'initiative de l'employeur dès la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours dans les cas suivants :
66754 66754

                                                                                    
66755 66755
a) Après un congé de maternité ;
66756 66756

                                                                                    
66757 66757
b) Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
66758 66758

                                                                                    
66759 66759
c) Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail
,
 ;
66760

                                                                                    
66759 66761
d) Après une absence d'au moins soixante jours pour cause
 de maladie ou d'accident non professionnel
 ;
66760

                                                                                    
66761 66761
d) Après un congé maternité
 ;
66762 66762

                                                                                    
66763 66763
2° L'examen de reprise a pour objet :
66764 66764

                                                                                    
66765 66765
a) De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
66766 66766

                                                                                    
66767 66767
b) D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
66768 66768

                                                                                    
66769 66769
c) De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
66770 66770

                                                                                    
66771 66771
d) D'émettre, au besoin, un avis d'inaptitude.