Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 15 février 2023 (version 5356d1d)
La précédente version était la version consolidée au 8 février 2023.

19415
######## Article L732-24-1
19416

                        
19417
I.-La Nation se fixe pour objectif de déterminer, à compter du 1er janvier 2026, le montant de la pension de base des non-salariés des professions agricoles en fonction des vingt-cinq années civiles d'assurance les plus avantageuses.
19418

                        
19419
II.-Les modalités d'application du I sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
71553 71559
######## Article R725-4-1
71554 71560

                                                                                    
71555 71561
Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 725-3, les caisses de mutualité sociale agricole vérifient l'exactitude et la conformité à la législation en vigueur des 
éléments nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales figurant dans les 
déclarations 
qui leur sont transmises par les
des
 chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole 
et les
ou par les cotisants de solidarité transmises dans les conditions prévues à l'article R. 731-17-2 et dans les déclarations des
 employeurs de salariés agricoles
. Elles disposent à cette fin des pouvoirs mentionnés
 transmises dans les conditions prévues
 à l'article 
R. 243-43
L. 133-5
-3 du code de la sécurité sociale
 ou à l'article L. 712-1 du présent code
.
71556 71562

                                                                                    
71557 71563
Ces vérifications ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 724-7 du présent code.
   

                    
71765 71771
###### Article R725-30
71766 71772

                                                                                    
71767 71773
Les dispositions de l'article R. 243-45-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux employeurs agricoles
, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et aux cotisants de solidarité
 sous réserve des adaptations particulières suivantes :
71768 71774

                                                                                    
71769 71775
1° Les organismes de recouvrement mentionnés dans cet article sont les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-1 du présent code ;
71770 71776

                                                                                    
71771 71777
2° La demande prévue au deuxième alinéa du I de cet article 
s'applique aux seuls
ne peut porter que sur les
 montants 
redressés en application
d'assiette fixés forfaitairement en vertu
 des dispositions de l'article R. 
741-40
243-59-4 du code de la sécurité sociale, rendues applicables au régime agricole dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 724-9
 du présent code
 ;
.
71772 71778

                                                                                    
71773 71779
3° La mise en demeure mentionnée au troisième alinéa du II de cet article est celle prévue 
à
au septième alinéa de
 l'article L. 725-
7
3
 du présent code ;
71774 71780

                                                                                    
71775 71781
4° Le régime mentionné au 2° du II de cet article est le régime agricole ;
71776 71782

                                                                                    
71777 71783
5° Le rôle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée au VIII de cet article est rempli par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
   

                    
71783 71789
###### Article R726-1
71784 71790

                                                                                    
71785 71791
L'action sanitaire et sociale exercée par les caisses de mutualité sociale agricole a pour but, dans les limites du budget de l'action sanitaire et sociale mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 726-2 :
71786 71792

                                                                                    
71787 71793
1° D'apporter une aide aux ressortissants des professions agricoles en ce qui concerne l'application des législations sociales ainsi que l'amélioration de leurs conditions d'existence ;
71788 71794

                                                                                    
71789 71795
2° De consentir à ces ressortissants l'attribution éventuelle de prestations non prévues par les législations sociales ou destinées à les compléter et, en cas de nécessité, l'attribution d'avances remboursables ;
71790 71796

                                                                                    
71791 71797
3° De créer, de développer des œuvres, établissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et social ou de participer à leur création ou développement ;
71792 71798

                                                                                    
71793 71799
4° D'accorder aux cotisants des régimes agricoles de protection sociale momentanément empêchés de régler les cotisations légales et les contributions de sécurité sociale par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage ou de trésorerie de leur société, des aides sous forme d'échéanciers de paiement 
d'une durée maximale de trois ans 
ou de prise en charge totale ou partielle des sommes dues à ce titre.
71794 71800

                                                                                    
71795 71801
La contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et les autres contributions ne peuvent faire l'objet que d'un plan échelonné de paiements. Les cotisations patronales ne peuvent faire l'objet d'un échéancier de paiement qu'après règlement intégral des cotisations salariales dues et de la retenue à la source prévue à 
l' article
l'article
 204 A du code général des impôts. La demande d'échéancier de paiement est assortie de garanties appréciées par le conseil d'administration de la caisse de la Mutualité sociale agricole qui peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il est sursis à poursuites par le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et des pénalités tant que les échéances fixées par le plan échelonné de paiement sont honorées par le cotisant.
71796 71802

                                                                                    
71797 71803
Si au cours de la même année deux échéances successives de paiement des cotisations et contributions n'ont pas été honorées par le cotisant, celui-ci perd le bénéfice du plan échelonné de paiements.
71798 71804

                                                                                    
71799 71805
Chaque décision de prise en charge des cotisations est soumise à l'avis préalable de la section des agriculteurs en difficulté de la commission instituée par l'article R. 313-1 du présent code, qui se prononce sur la viabilité économique de l'exploitation ou de l'entreprise concernée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie. Passé ce délai, l'avis de la commission est réputé donné. La commission se verra communiquer par le cotisant tout document utile à l'instruction du dossier.
71800 71806

                                                                                    
71801 71807
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque département, sur proposition du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, le montant maximum autorisé des prises en charge visées au premier alinéa du 4° du présent article. Pour l'application du présent alinéa, les départements qui composent la région Ile-de-France, d'une part, et ceux qui composent la région Corse, d'autre part, sont considérés respectivement comme un seul département.
   

                    
71877
######### Article D731-17-2
71878

                        
71879
Les obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 731-13-2 s'imposent lorsque les derniers revenus professionnels connus excèdent un montant égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours.
71880

                        
71881
Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est égal à :
71882

                        
71883
a) 20 % pour l'année 2019 ;
71884

                        
71885
b) 15 % pour l'année 2020 ;
71886

                        
71887
c) 10 % à compter de l'année 2021.
   

                    
71901 71911
######### Article R731-20
71902 71912

                                                                                    
71903 71913
I.-
Lorsque la ou
Dans le cas mentionné au 1° du II de l'article R. 731-17-2 et lorsque la déclaration devant être effectuée en application du 2° du II du même article n'a pas été effectuée à la date limite de dépôt prévue à l'article 175 du code général des impôts pour
 les déclarations 
des revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 ont été transmises par
par voie électronique, les cotisations et contributions sont assorties d'une pénalité de 5 %.
71914

                                                                                    
71903 71915
II.-Lorsque
 le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole 
postérieurement à la date limite fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, la caisse procède au calcul du montant des cotisations et contributions sociales sur la base des déclarations fournies et applique une pénalité égale à 3 % de ce montant.
71904

                                                                                    
71905 71915
II.-Lorsque la ou les déclarations mentionnées au I n'ont pas été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole
n'a souscrit aucune déclaration
 :
71906 71916

                                                                                    
71907 71917
1° Les cotisations sociales sont calculées provisoirement
,
 sans tenir compte des exonérations auxquelles l'intéressé peut prétendre, sur la base la plus élevée parmi celles énumérées ci-dessous :
71908 71918

                                                                                    
71909 71919
a) L'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations sociales l'année précédente ou, en cas de début d'activité, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 731-16 ;
71910 71920

                                                                                    
71911 71921
b) 
Les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque la caisse de mutualité sociale agricole en a connaissance ;
71912

                                                                                    
71913 71921
c) 30
50
 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est calculée la taxation provisoire ;
71914 71922

                                                                                    
71915 71923
2° L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée ;
71916 71924

                                                                                    
71917 71925
3° Les contributions sociales sont calculées sur la base majorée retenue pour le calcul des cotisations sociales ;
71918 71926

                                                                                    
71919 71927
4° La taxation provisoire déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé
, au plus tôt le trentième jour et au plus tard le cent quatre vingtième jour suivant la date limite de dépôt prévue à l'article 175 du code général des impôts pour les déclarations par voie électronique,
 par tout moyen 
permettant de rapporter la preuve de la
donnant
 date 
de
certaine à la
 réception
 de cette notification. Ce montant peut être révisé dans les conditions prévues au III en cas de transmission ultérieure d'une déclaration fiscale ou dans les conditions prévues au IV
. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives.
71920 71928

                                                                                    
71921 71929
Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déclare ses revenus postérieurement à la date de réception de la notification mentionnée à l'alinéa précédent, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base.
 Dans ce cas, est appliquée une pénalité d'un montant égal à 10 % des cotisations dues.
71922 71930

                                                                                    
71923 71931
III.-Lorsque
, au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assuré relevant d'un régime forfaitaire d'imposition n'a pas
 le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a souscrit la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts après la date limite de dépôt mentionnée à l'article 175 du même code pour les déclarations par voie électronique ou sur support papier, sans avoir
 communiqué 
à la
par ailleurs ses revenus professionnels à sa
 caisse de mutualité sociale agricole 
le montant de ses revenus :
71924

                                                                                    
71925
1° La pénalité prévue au I n'est pas appliquée lorsque celui-ci a transmis, au plus tard à la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, sa déclaration de revenus comportant à la rubrique " bénéfices agricoles forfaitaires " la mention " non fixés " ;
71926

                                                                                    
71927 71931
2° La pénalité prévue au II n'est pas appliquée lorsque celui-ci justifie que ses revenus ne lui ont pas été notifiés par
dans les conditions prévues au II de l'article R. 731-17-2,
 l'administration fiscale
.
71928

                                                                                    
71929
IV.-Les pénalités prévues aux I et II sont recouvrées sous les mêmes garanties et sanctions que les
71931
 transmet les données déclarées pour les années considérées, sur demande de la caisse, selon des modalités fixées par convention.
71932

                                                                                    
71929 71933
Dès réception de ces données, la caisse demande au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole de lui communiquer, dans un délai de deux mois, les données mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 731-17-2 nécessaires au calcul des
 cotisations et contributions sociales
 dues
.
71931
V.-
71935
En l'absence de communication de l'ensemble des données requises, les cotisations sont calculées sur la base des données disponibles. La pénalité mentionnée au I du présent article est alors portée à 10 % de leur montant.
71931 71935
V.-
En l'absence de communication de l'ensemble des données requises, les cotisations sont calculées sur la base des données disponibles. La pénalité mentionnée au I du présent article est alors portée à 10 % de leur montant.
71936

                                                                                    
71931 71937
En cas de rectification par l'administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations déterminées en application 
du II.
de l'alinéa précédent.
71938

                                                                                    
71939
IV.-Les organismes compétents peuvent retenir, pour l'application du présent article, des montants supérieurs à ceux fixés par les II et III s'ils disposent d'éléments probants permettant de considérer que les revenus des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont susceptibles de dépasser ces montants, dans la limite du montant résultant de la prise en compte de ces éléments.
   

                    
71933
######### Article R731-21
71934

                        
71935
La production de déclarations de revenus professionnels incomplètes ou inexactes entraîne l'application d'une majoration de 10 % des cotisations dues.
   

                    
71883
######### Article R731-17-2
71884

                        
71885
I.-La liste des éléments nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales que les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de déclarer dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
71886

                        
71887
Ces éléments sont transmis par l'administration fiscale à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole par voie dématérialisée et sécurisée dans les jours qui suivent le dépôt de la déclaration ou, le cas échéant, de la déclaration corrective réalisée postérieurement à la date limite de dépôt, selon des modalités fixées par convention.
71888

                        
71889
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmet à son tour ces éléments, au plus tard un mois après réception, à la caisse de mutualité sociale agricole dont l'adhérent relève.
71890

                        
71891
II.-Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole transmet par voie dématérialisée, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, la déclaration de revenus comprenant les données nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales directement à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, dans les cas suivants :
71892

                        
71893
1° Lorsqu'il n'a pas souscrit la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts à la date limite de dépôt prévue à l'article 175 du même code pour les déclarations par voie électronique ;
71894

                        
71895
2° Lorsqu'il a souscrit ladite déclaration à cette date, mais sur support papier. La déclaration mentionnée au premier alinéa doit alors être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard à la date limite de dépôt prévue à l'article 175 du code général des impôts pour les déclarations par voie électronique.
71896

                        
71897
Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 731-13-2, la déclaration prévue au présent II est effectuée sur support papier au moyen d'un imprimé conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
72093
######### Article D731-37
72094

                        
72095
Pour le calcul de la cotisation de solidarité dont elles sont redevables, les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 sont tenues de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent le montant de leurs revenus professionnels dans les conditions fixées aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 731-17.
   

                    
72097
######### Article R731-37
72098

                        
72099
Les obligations de déclaration prévues à l'article R. 731-17-2 sont applicables aux cotisants de solidarité mentionnés à l'article L. 731-23.
   

                    
72323 72327
######### Article R731-69
72324 72328

                                                                                    
72325 72329
I.-Les
Lorsqu'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou un cotisant de solidarité qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 731-13-2, n'a pas versé les cotisations et contributions sociales dont il est redevable à la date limite d'exigibilité et s'en acquitte dans un délai de trente jours ou a souscrit, dans ce même délai, un échéancier de paiement avec la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève dans les conditions prévues par le 4° de l'article R. 726-1 et en respecte les termes, les
 majorations
 et pénalités
 prévues à l'article
 L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 731-22, R. 731-20, R. 731-21, D. 731-41 et
 R. 731-68 du présent code 
font l'objet d'une remise automatique lorsque
ne sont pas dues si
 les conditions suivantes sont réunies :
72326 72330

                                                                                    
72327 72331
1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des 
24
vingt-quatre
 mois précédents ;
72328 72332

                                                                                    
72329 72333
Leur
Le
 montant
 des majorations applicables
 est inférieur 
au
à la valeur mensuelle du
 plafond de la sécurité sociale
 applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
72330

                                                                                    
72331 72333
3° Dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues ou a fourni les documents prévus aux articles D
.
 731-18 et D. 731-38 du même code.
72332

                                                                                    
72333
II.-La remise automatique ne s'applique pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 724-7 du présent code ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale.
   

                    
72335
######### Article R731-70
72336

                        
72337
I.-Les caisses de mutualité sociale agricole chargées du recouvrement notifient les majorations prévues aux articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale.
72338

                        
72339
Ces majorations peuvent soit être mises en recouvrement avec les cotisations venant à échéance, soit faire l'objet d'un recouvrement distinct. Dans ce dernier cas, elles doivent être notifiées sous forme de mise en demeure par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification, et à défaut de règlement dans le mois suivant la notification, elles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous peine des mêmes sanctions que les cotisations.
72340

                        
72341
II.-Les dispositions de l'article R. 243-17 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des cotisations sociales dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les cotisants de solidarité.
   

                    
72341 72349
######### Article R731-75
72342 72350

                                                                                    
72343 72351
I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 731-69, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard prévues aux articles L. 731-13-2, 
L. 731-22, 
R. 731-20
, R. 731-21
, D. 731-41 et au premier alinéa de l'article R. 731-68 du présent code, dans des conditions fixées au présent article.
72344 72352

                                                                                    
72345 72353
La majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68 du même code peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
72346 72354

                                                                                    
72347 72355
Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.
72348 72356

                                                                                    
72349 72357
Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard mentionnées au premier et au deuxième alinéa du présent I, dès lors que les demandes de remise portent sur des montants inférieurs ou égaux à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
72350 72358

                                                                                    
72351 72359
II.-Les bordereaux d'appel des cotisations et contributions sociales, d'émission des pénalités et des majorations de retard et les échéanciers de paiement prévus au 4° de l'article R. 726-1 du présent code, selon les cas, doivent faire mention de la faculté offerte aux intéressés, à peine de nullité, de la possibilité de solliciter la remise des pénalités et majorations de retard.
72352 72360

                                                                                    
72353 72361
III.-La demande doit être écrite et motivée. Elle doit être formulée dans le délai de six mois suivant le paiement de la totalité des cotisations et contributions sociales ayant donné lieu à l'application des pénalités et majorations de retard, sous peine de forclusion.
72354 72362

                                                                                    
72355 72363
La conclusion d'un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales vaut pour le débiteur demande implicite de remise des pénalités et majorations de retard prévue à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans les conditions prévues au présent article.
72356 72364

                                                                                    
72357 72365
IV.-La décision tant du directeur que celle du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au I est motivée. Elle est notifiée par tout moyen donnant date certaine à sa réception par le demandeur de la remise.
72358 72366

                                                                                    
72359 72367
Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande.
72360 72368

                                                                                    
72361 72369
V.-Les décisions de remise accordées par les conseils d'administration ou les commissions de recours amiable mentionnées au I sont approuvées par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le montant des pénalités et majorations de retard accordé excède le seuil fixé par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I.
   

                    
74947 74955
####### Article R741-1-1
74948 74956

                                                                                    
74949 74957
Les dispositions des articles R. 242-2, R. 243-1-1, R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7, R. 243-10 à R. 243-18, R. 243-22 à R. 243-24 et R. 243-26 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des cotisations sociales dues au titre des salariés mentionnés aux articles L. 722-20 et L. 722-14 du présent code.
74950 74958

                                                                                    
74951 74959
Pour l'application de l' article R. 243-11 du code de la sécurité sociale , la référence à l'article R. 243-21 du même code est remplacée par la référence à l'article R. 726-1
 du présent code.
74952

                                                                                    
74953 74959
Pour l'application de l'article R. 243-17 du code de la sécurité sociale, la référence aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3 du même code est remplacée par la référence aux articles L. 724-7 et L. 724-11
 du présent code.
74954 74960

                                                                                    
74955 74961
Pour l'application de l'article R. 243-22 du code de la sécurité sociale, la référence au premier alinéa de l'article R. 243-20 est remplacée par la référence à l'article R. 741-26 du présent code et la référence à l'article R. 243-19 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article R. 741-24 du présent code.
74956 74962

                                                                                    
74957 74963
Pour l'application de l'article R. 243-23 du code de la sécurité sociale, les références aux articles L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19 sont complétées par la référence à l'article L. 351-4 du présent code.
74958 74964

                                                                                    
74959 74965
Pour l'application de l'article R. 243-24 du code de la sécurité sociale, les références aux articles L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19-I sont complétées par la référence à l'article L. 351-4 du présent code.
74960 74966

                                                                                    
74961 74967
Pour l'application de l'article R. 243-26 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article R. 243-20 est remplacée par les références aux articles R. 243-11 du code de la sécurité sociale et R. 741-26 du présent code.