Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
85153 | 85153 |
###### Article D914-1 |
85154 | 85154 | |
85155 | 85155 |
La commission régionale de gestion de la flotte de pêche concourt, dans chaque région disposant d'une façade maritime, à la mise en oeuvre de la politique publique de la pêche et de l'aquaculture marine et à l'orientation des choix d'équipement dans ces secteurs conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche. |
85156 | 85156 | |
85157 | 85157 |
Ses modalités de fonctionnement sont régies par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. |
85158 | 85158 | |
85159 | 85159 |
La commission est consultée par voie écrite ou électronique dans tous les cas et selon les modalités prévues par son règlement intérieur. |
85160 | 85160 | |
85161 | 85161 |
Son avis est réputé rendu quinze jours francs après réception du dossier complet soumis à son examen. |
85162 | 85162 | |
85163 | 85163 |
Elle est également consultée sur : |
85164 | ||
85163 | 85165 |
1° Sur la délivrance, par le préfet de région du lieu d'immatriculation du navire, des permis de mise en exploitation des navires de 25 mètres ou moins de longueur hors tout destinés à être armés à la pêche professionnelle, dans les conditions prévues à l'article R. 921-10 ; |
85166 | ||
85163 | 85167 |
2° Concernant les régimes d'autorisation de pêche mentionnées à l'article R . 921-21, pour tous les navires immatriculés dans les quartiers relevant de son ressort territorial : |
85168 | ||
85169 |
a) Sur les demandes de transfert d'éligibilité prévues par les articles R. 921-31 et R. 921-32 ; elle peut également être consultée sur les demandes initiales ou de renouvellement mentionnées aux articles R. 921-21 et R. 921-26 ; |
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85170 | ||
85171 |
b) Sur les demandes de réservation de capacités des navires qui ne sont pas destinés à être exploités au sein d'une organisation de producteurs mais dont l'activité projetée est soumise à la délivrance d'une autorisation de pêche prévue à l'article R. 921-21 ou à un régime de quotas de captures ou d'effort de pêche. |
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85397 |
####### Article D921-5 |
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85398 | ||
85399 |
La commission consultative de la gestion des ressources halieutiques est chargée : |
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85400 | ||
85401 |
1° D'examiner les demandes d'autorisation de pêche mentionnées à l'article R. 921-21, lorsque celles-ci sont délivrées par l'autorité administrative ou sous son contrôle ; à ce titre, elle est obligatoirement consultée sur les demandes de transfert ou de cession mentionnées aux articles R. 921-31 et R. 921-32 et peut être consultée sur les demandes initiales ou de renouvellement mentionnées aux articles R. 921-21 et R. 921-26 ; |
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85402 | ||
85403 |
2° De donner un avis sur les propositions du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine en matière de gestion des quotas de captures ou d'effort de pêche, en application de l'article R. 921-35 ; |
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85404 | ||
85405 |
3° De donner un avis sur les demandes de permis de mise en exploitation des navires qui ne sont pas destinés à être exploités au sein d'une organisation de producteurs, mais dont l'activité projetée est soumise à la délivrance d'une autorisation de pêche prévue à l'article R. 921-21 ou à un régime de quotas de captures ou d'effort de pêche. |
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85406 | ||
85407 |
Cette commission est présidée par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ou son représentant. |
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85408 | ||
85409 |
Elle comprend, outre le président, au maximum : |
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85410 | ||
85411 |
1° Six représentants des fédérations nationales des organisations de producteurs, tenant compte de la représentation des différentes façades maritimes ; |
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85412 | ||
85413 |
2° Trois représentants du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. |
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85414 | ||
85415 |
Les représentants de ces organisations professionnelles sont désignés par celles-ci en fonction de l'ordre du jour de la commission. |
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85417 |
####### Article D921-6 |
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85418 | ||
85419 |
Les modalités de fonctionnement de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques sont régies par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent titre. |
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85420 | ||
85421 |
La commission adopte son règlement intérieur. |
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85422 | ||
85423 |
Elle se réunit au moins une fois par trimestre. |
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85424 | ||
85425 |
Elle peut être consultée par voie écrite ou électronique dans tous les cas et selon les modalités prévues par son règlement intérieur. |
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85426 | ||
85427 |
La commission examine les demandes d'autorisation, de transfert ou de cession dans un délai maximum de trente jours après le dépôt du dossier complet, adressé par tout moyen permettant d'établir date certaine. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu. |
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85428 | ||
85429 |
Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine. |
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85709 | 85681 |
####### Article R921-31 |
85710 | 85682 | |
85711 | 85683 |
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 921-32, les autorisations de pêche non utilisées pour les demandeurs prioritaires mentionnés à l'article R. 921-21 ou rendues disponibles par application de l'article R. 921-30 peuvent être réattribuées par l'autorité compétente pour les délivrer, après consultation de la commission consultative de la régionale de gestion des ressources halieutiques de la flotte et des autorisations de pêche dans les cas où son avis est requis. |
85712 | 85684 | |
85713 | 85685 |
Les autorisations de pêche affectées à un navire ayant bénéficié d'aides publiques pour l'arrêt définitif de son activité ne peuvent être réattribuées. |
85715 | 85687 |
####### Article R921-32 |
85716 | 85688 | |
85717 | 85689 |
Une autorisation de pêche délivrée en application du deuxième alinéa de l'article R. 921-21 est, soit lorsque ce navire est vendu, soit lorsqu'il est exploité par un nouveau producteur, réattribuée par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine : |
85718 | 85690 | |
85719 | 85691 |
1° Au producteur initial si ce dernier demande le transfert des antériorités à un autre de ses navires ; |
85720 | 85692 | |
85721 | 85693 |
2° Au nouveau producteur identifié dans le cadre du protocole de transfert si le producteur initial, le nouveau producteur et leurs organisations de producteurs respectives le proposent ; |
85722 | 85694 | |
85723 | 85695 |
3° Au producteur initial qui n'arme qu'un seul navire de pêche professionnelle, qui le renouvelle et auquel un permis de mise en exploitation est accordé dans le cadre de ce renouvellement. Dans ce cas, l'autorisation est affectée à l'organisation de producteurs du navire dont l'exploitant est renouvelé jusqu'à l'entrée en flotte du nouveau navire. L'entrée en flotte ou l'acquisition du nouveau navire interviennent au plus tard avant l'expiration du délai réglementaire de validité du permis de mise en exploitation. |
85724 | 85696 | |
85725 | 85697 |
Les dispositions mentionnées au 3° s'appliquent également aux opérations de renouvellement de flotte qui se traduisent par l'entrée en flotte ou l'acquisition de plusieurs navires armés par des producteurs différents. Dans ce cas, sur la base d'un protocole proposé par les producteurs et les organisations de producteurs concernées, le ministre peut transférer à un ou plusieurs producteurs tout ou partie des antériorités, après avis de la commission consultative de la régionale de gestion des ressources halieutiques de la flotte et des autorisations de pêche . |
85726 | 85698 | |
85727 | 85699 |
Lorsque l'exploitant de ce navire est renouvelé, une autorisation de pêche délivrée en application du second alinéa de l'article R. 921-21 est confiée à l'organisation de producteurs du producteur initial si celui-ci arrête son activité en cédant son ou ses navires ou leur exploitation, à un ou plusieurs autres producteurs sans disposer de permis de mise en exploitation valide pour un ou plusieurs autres navires. Sur proposition de l'organisation de producteurs, le ministre peut, après avis de la commission consultative de la régionale de gestion des ressources halieutiques de la flotte et des autorisations de pêche réattribuer cette autorisation à un ou plusieurs producteurs désignés dans un protocole de transfert proposé par les producteurs et les organisations de producteurs concernées. A défaut, le ministre peut, après avis de la commission consultative de la régionale de gestion des ressources halieutiques de la flotte et des autorisations de pêche réattribuer cette autorisation à un ou plusieurs producteurs en fonction des critères mentionnés à l'article L. 921-2. |
85709 |
####### Article D921-33-1 |
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85710 | ||
85711 |
Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut confier à un groupe de suivi, dont il fixe la composition par arrêté, toute expertise en matière de gestion des quotas de capture ou d'effort de pêche, notamment celles rendues nécessaires en vertu du droit de l'Union européenne. |
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85737 | 85713 |
####### Article R921-34 |
85738 | 85714 | |
85739 | 85715 |
Chaque mois, après la déclaration de l'état de la consommation des quotas à la Commission européenne, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine communique à la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques au groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1 un état récapitulatif de la consommation des quotas de captures et des quotas d'effort de pêche ainsi que des échanges réalisés avec les Etats membres, depuis le début de la période de gestion qui leur est applicable. |
85740 | 85716 | |
85741 | 85717 |
Cet état récapitulatif est établi selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre. |
85742 | 85718 | |
85743 | 85719 |
Les données de consommation individuelle ainsi recueillies peuvent être communiquées, sur sa demande, au producteur concerné, et, avec son accord préalable, au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins dont il relève, à son organisation de producteurs ou au représentant légal du groupement de navires auquel il appartient. |
85747 | 85723 |
####### Article R921-35 |
85748 | 85724 | |
85749 | 85725 |
I.-Les quotas de captures et les quotas d'effort de pêche peuvent être répartis annuellement par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine en sous-quotas, entre les organisations de producteurs, les groupements de navires ou les navires n'appartenant ni à un groupement de navires, ni à une organisation de producteurs. |
85750 | 85726 | |
85751 | 85727 |
II.-Sur demande de l'un des membres de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques mentionnée du groupe de suivi mentionné à l'article D. 921- 5, et après avis de cette commission 33-1 , le ministre peut, dans un délai de deux mois, procéder à la répartition de tout quota de captures ou d'effort de pêche non réparti selon les modalités prévues à la présente section. |
85752 | 85728 | |
85753 | 85729 |
III.-Le calcul de chaque sous-quota est effectué en tenant compte de trois composantes : |
85754 | 85730 | |
85755 | 85731 |
1° L'antériorité des producteurs, calculée selon les modalités définies aux articles R. 921-38 et R. 921-39 ; |
85756 | 85732 | |
85757 | 85733 |
2° L'orientation du marché, déterminée selon les modalités définies à l'article R. 921-49 ; |
85758 | 85734 | |
85759 | 85735 |
3° Les équilibres socio-économiques appréciés selon les modalités définies à l'article R. 921-50. |
85797 | 85773 |
####### Article R921-40 |
85798 | 85774 | |
85799 | 85775 |
Lorsqu'un producteur rejoint une organisation de producteurs ou en démissionne, ses antériorités sont prises en compte pour le calcul de la part relative annuelle de cette organisation de producteurs à compter du premier jour de l'année de gestion du quota concerné. |
85800 | 85776 | |
85801 | 85777 |
Il en va de même quand il n'était pas antérieurement adhérent à une organisation de producteurs ou qu'il démissionne d'une organisation de producteurs sans ré-adhérer à une nouvelle. |
85802 | 85778 | |
85803 | 85779 |
Lorsque le ministre décide, dans les conditions définies par le 2° de l'article L. 946-1, de suspendre de toute autorisation relative à la pêche de l'espèce considérée un producteur exclu d'une organisation de producteurs pour non-respect des mesures arrêtées par celle-ci aux fins du respect et de la gestion des sous-quotas de captures ou d'effort de pêche qui lui sont affectés, les antériorités de ce producteur pour l'espèce concernée sont affectées à l'organisation de producteurs jusqu'à ce qu'il se voie réattribuer l'autorisation de pêche et des antériorités pour l'espèce considérée. |
85804 | 85780 | |
85805 | 85781 |
Lorsque l'autorisation a fait l'objet d'un retrait définitif, cette réattribution intervient après avis de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques. information du groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1. |
85835 | 85811 |
####### Article R921-46 |
85836 | 85812 | |
85837 | 85813 |
La disparition du producteur et de son navire à la suite d'un événement de mer entraîne l'affectation provisoire de la totalité de son antériorité à la réserve de son organisation de producteurs. |
85838 | 85814 | |
85839 | 85815 |
Lorsque le permis de mise en exploitation de droit a été délivré aux ayants droit, ces antériorités peuvent, à la demande du bénéficiaire et après avis de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques information du groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1 , leur être transférées dès lors qu'ils possèdent les titres nécessaires à l'exercice de l'activité de pêche professionnelle ou qu'ils exploitent le navire faisant l'objet du transfert. |
85840 | 85816 | |
85841 | 85817 |
Dans le cas contraire, les antériorités du navire mises en réserve sont réallouées conformément aux règles définies à l'article R. 921-44. |
85843 | 85819 |
####### Article R921-47 |
85844 | 85820 | |
85845 | 85821 |
I.-La réserve d'antériorités d'une organisation de producteurs est constituée des antériorités qui lui sont affectées en application des articles R. 921-41 à R. * 921-42 et R. 921-44 à R. 921-46, ou de celles provenant d'un échange définitif avec une autre organisation de producteurs. |
85846 | 85822 | |
85847 | 85823 |
Cette réserve d'antériorités est destinée à permettre en priorité : |
85848 | 85824 | |
85849 | 85825 |
1° L'installation de producteurs ; |
85850 | 85826 | |
85851 | 85827 |
2° Le renouvellement des navires par un producteur dans les cas prévus des articles R. 921-41 et R. 921-46 ; |
85852 | 85828 | |
85853 | 85829 |
3° La reconversion des producteurs touchés par des mesures d'interdiction ou de limitation de captures ou d'effort de pêche décidées par l'Union européenne ou par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ; |
85854 | 85830 | |
85855 | 85831 |
4° L'adhésion au sein de l'organisation de producteurs, pour une durée minimale de trois ans, de producteurs non adhérents à une organisation de producteurs ; les antériorités allouées au navire du producteur nouvellement adhérent sont issues, à part égale, de la réserve de l'organisation de producteurs concernée et de la réserve des navires non adhérents à une organisation de producteurs ; |
85856 | 85832 | |
85857 | 85833 |
5° Le transfert définitif d'antériorités à une autre organisation de producteurs, afin d'obtenir une meilleure adéquation des capacités de capture de leurs adhérents aux sous-quotas de pêche. |
85858 | 85834 | |
85859 | 85835 |
Le projet d'utilisation des antériorités mises en réserve est présenté, pour avis, à la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques présentéau groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1 dans les trois ans suivant leur affectation à l'organisation de producteurs, puis renouvelé chaque année. Il doit être approuvé par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine. |
85860 | 85836 | |
85861 | 85837 |
Les antériorités mises en réserve doivent être réattribuées à des producteurs lorsqu'elles atteignent un niveau supérieur à 20 % du total des antériorités de l'organisation de producteurs sur le stock concerné. |
85862 | 85838 | |
85863 | 85839 |
Le défaut de présentation du projet d'utilisation de la réserve, d'approbation ou de respect de ce plan, ou de respect du seuil obligeant à l'affectation par producteurs, entraîne l'affectation de ces antériorités à la réserve nationale. |
85864 | 85840 | |
85865 | 85841 |
II.-Les antériorités attachées à un navire n'appartenant pas à une organisation de producteurs et mises en réserve sont gérées collectivement par les services du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine. Leur gestion suit les règles fixées aux sept premiers alinéas du I. |
85919 | 85895 |
####### Article R921-54 |
85920 | 85896 | |
85921 | 85897 |
Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut décider de n'affecter qu'une partie des sous-quotas annuels de captures ou d'effort de pêche. La part des sous-quotas non affectée est versée à la réserve de quotas. |
85922 | 85898 | |
85923 | 85899 |
Cette réserve est utilisée soit pour permettre la réalisation d'échanges avec d'autres Etats membres de l'Union européenne, soit dans le cadre d'une interruption temporaire d'activité, soit à la suite d'une pénalité nationale pour dépassement de quota. |
85924 | 85900 | |
85925 | 85901 |
Sur demande motivée de l'une des organisations de producteurs ou de l'un des membres de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques mentionnée du groupe de suivi mentionné à l'article D. 921- 5 33-1 , ou sur décision du ministre rendue dans un délai de deux mois, le sous-quota non affecté et versé à la réserve nationale peut être affecté à tout moment, après avis de cette commission, aux organisations de producteurs, aux groupements de navires ou aux navires n'appartenant ni à un groupement de navires, ni à une organisation de producteurs, selon la méthode de répartition appliquée pour le stock concerné. |
85931 | 85907 |
####### Article R921-56 |
85932 | 85908 | |
85933 | 85909 |
I. - - La répartition annuelle en sous-quotas de captures ou d'effort de pêche peut être modifiée en cours d'année par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine à la suite de la modification des quotas correspondants en application des règles internationales, européennes ou nationales. La nouvelle répartition se fait par application des mêmes règles que celles utilisées pour la répartition initiale. |
85934 | 85910 | |
85935 | 85911 |
II. - - La répartition annuelle en sous-quotas peut être modifiée en cours d'année lorsque le quota est modifié par un échange entre la France et un autre Etat membre, selon les modalités suivantes : |
85936 | 85912 | |
85937 | 85913 |
1° Lorsque le ministre souhaite réaliser un ou plusieurs échanges avec un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne, il consulte commission consultative de la gestion des ressources halieutiques. A défaut de s'être prononcée dans les quarante-huit heures suivant la consultation, l'avis de la commission est réputé favorable informe le groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1 ; |
85938 | 85914 | |
85939 | 85915 |
2° Lorsqu'il y a un risque de dépassement d'un quota national, le ministre peut, en mesure d'urgence, réaliser un échange avec un autre Etat membre sans requérir l'avis préalable de la commission consultative de la gestion de la ressource halieutique ; |
85940 | 85916 | |
85941 | 85917 |
3° Lorsque l'échange est réalisé avec des sous-quotas mis en réserve en début d'année, les quantités reçues peuvent être mises en réserve ou redistribuées en appliquant la méthode utilisée pour la répartition du quota utilisé pour réaliser l'échange avec l'autre Etat membre ; |
85942 | 85918 | |
85943 | 85919 |
4° Lorsque l'échange est réalisé en utilisant les sous-quotas de certaines organisations de producteurs qui le rétrocèdent à cette fin, seules celles-ci peuvent bénéficier, au prorata des sous-quotas utilisés, du supplément de sous-quotas obtenu en échange. |
85944 | 85920 | |
85945 | 85921 |
III. - - A la suite d'un échange de quotas faisant intervenir au moins deux stocks, la répartition des quotas supplémentaires est effectuée en tenant compte de la répartition entre les organisations de producteurs qui ont subi une diminution de leurs sous-quotas en raison de l'échange, sauf si ce prélèvement se justifie pour compenser un dépassement de sous-quota sur une autre espèce, ou si une autre répartition est proposée avec l'accord des organisations de producteurs directement concernées. |
85946 | 85922 | |
85947 | 85923 |
IV. - - Si, en cours d'année, un quota national est, du fait d'une ou plusieurs organisations de producteurs, dépassé ou sur le point de l'être, l'Etat peut effectuer un échange avec un autre Etat membre, pour annuler ou éviter ce dépassement, en prélevant une partie des possibilités de pêche des organisations de producteurs en cause pour d'autres stocks. |
85948 | 85924 | |
85949 | 85925 |
V. - - La demande d'échange ou de transfert de quota ou de sous-quotas mentionnée au présent article peut être présentée par une organisation de producteurs. La réponse de l'autorité administrative intervient dans un délai de deux mois. |
85955 | 85931 |
####### Article R921-58 |
85956 | 85932 | |
85957 | 85933 |
I.-Un échange de sous-quotas peut être réalisé entre organisations de producteurs, groupements de navires ou avec des navires n'appartenant ni à un groupement de navires ni à une organisation de producteurs. |
85958 | 85934 | |
85959 | 85935 |
II.-Un échange temporaire doit respecter les conditions suivantes : |
85960 | 85936 | |
85961 | 85937 |
1° La durée de l'échange ne peut excéder la fin de l'année de gestion au cours de laquelle l'échange a lieu ; |
85962 | 85938 | |
85963 | 85939 |
2° Le projet d'échange doit être notifié préalablement au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine par les partenaires de l'échange ; |
85964 | 85940 | |
85965 | 85941 |
3° L'échange est réalisé sans préjudice des répartitions et échanges ultérieurs du quota ; |
85966 | 85942 | |
85967 | 85943 |
4° L'échange n'affecte pas les antériorités des producteurs concernés. |
85968 | 85944 | |
85969 | 85945 |
III.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 921-56, ces échanges ne font pas l'objet d'un arrêté modificatif. Ils sont recensés sur le tableau de suivi adressé à la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques mentionnée au groupe de suivi mentionné à l'article D. 921- 5 33-1 . |
85970 | 85946 | |
85971 | 85947 |
IV.-La demande d'échange de quota ou de sous-quotas mentionnée au présent article peut être présentée par une organisation de producteurs. La réponse de l'autorité administrative intervient dans un délai de deux mois. |
85977 | 85953 |
####### Article R921-60 |
85978 | 85954 | |
85979 | 85955 |
Lorsqu'une organisation de producteurs ne consomme pas entièrement son sous-quota et a refusé des demandes d'échanges de sous-quota de manière injustifiée au regard de son plan de gestion et notamment du calendrier prévisionnel de gestion des sous-quotas, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut décider , après avis de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques, information du groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1 d'affecter tout ou partie du solde de son sous-quota aux autres organisations de producteurs, qui présentent une demande justifiée au regard de leur plan de gestion, et notamment du calendrier prévisionnel de la consommation des sous-quotas et des mesures destinées à assurer le suivi de la consommation de leurs sous-quotas et la prévision des apports. |
86019 | 85995 |
####### Article R921-63 |
86020 | 85996 | |
86021 | 85997 |
Lorsque le quota de captures ou d'effort de pêche européen est diminué à la suite de l'application, par la Commission européenne, de pénalités pour dépassement l'année précédente, les sous-quotas des organisations de producteurs sont diminués en appliquant à chacun le barème des pénalités prévu par la réglementation européenne. Les pénalités appliquées n'affectent pas les antériorités définies à l'article R. 921-38. |
86022 | 85998 | |
86023 | 85999 |
Lorsqu'un dépassement de sous-quota est constaté sans dépassement du quota, ce sous-quota est diminué l'année suivante en fonction du dépassement constaté. |
86024 | 86000 | |
86025 | 86001 |
Les sous-quotas non affectés du fait des pénalités sont placés en réserve. Ils peuvent, à tout moment , après avis de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques, information du groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1 être répartis en fonction de la part relative de chaque organisation de producteurs, à l'exception de celles ayant dépassé leur sous-quota. |
86026 | 86002 | |
86027 | 86003 |
Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut utiliser les sous-consommations annuelles des organisations de producteurs afin de réduire les dépassements individuels des organisations de producteurs. |