Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 27 novembre 2022 (version ad25dc5)
La précédente version était la version consolidée au 23 novembre 2022.

85153 85153
###### Article D914-1
85154 85154

                                                                                    
85155 85155
La commission régionale de gestion de la flotte de pêche concourt, dans chaque région disposant d'une façade maritime, à la mise en oeuvre de la politique publique de la pêche et de l'aquaculture marine et à l'orientation des choix d'équipement dans ces secteurs conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche.
85156 85156

                                                                                    
85157 85157
Ses modalités de fonctionnement sont régies par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
85158 85158

                                                                                    
85159 85159
La commission est consultée par voie écrite ou électronique dans tous les cas et selon les modalités prévues par son règlement intérieur.
85160 85160

                                                                                    
85161 85161
Son avis est réputé rendu quinze jours francs après réception du dossier complet soumis à son examen.
85162 85162

                                                                                    
85163 85163
Elle est 
également 
consultée 
sur
:
85164

                                                                                    
85163 85165
1° Sur
 la délivrance, par le préfet de région du lieu d'immatriculation du navire, des permis de mise en exploitation des navires de 25 mètres ou moins de longueur hors tout destinés à être armés à la pêche professionnelle, dans les conditions prévues à l'article R. 921-10
 ;
85166

                                                                                    
85163 85167
2° Concernant les régimes d'autorisation de pêche mentionnées à l'article R
.
 921-21, pour tous les navires immatriculés dans les quartiers relevant de son ressort territorial :
85168

                                                                                    
85169
a) Sur les demandes de transfert d'éligibilité prévues par les articles R. 921-31 et R. 921-32 ; elle peut également être consultée sur les demandes initiales ou de renouvellement mentionnées aux articles R. 921-21 et R. 921-26 ;
85170

                                                                                    
85171
b) Sur les demandes de réservation de capacités des navires qui ne sont pas destinés à être exploités au sein d'une organisation de producteurs mais dont l'activité projetée est soumise à la délivrance d'une autorisation de pêche prévue à l'article R. 921-21 ou à un régime de quotas de captures ou d'effort de pêche.
   

                    
85397
####### Article D921-5
85398

                        
85399
La commission consultative de la gestion des ressources halieutiques est chargée :
85400

                        
85401
1° D'examiner les demandes d'autorisation de pêche mentionnées à l'article R. 921-21, lorsque celles-ci sont délivrées par l'autorité administrative ou sous son contrôle ; à ce titre, elle est obligatoirement consultée sur les demandes de transfert ou de cession mentionnées aux articles R. 921-31 et R. 921-32 et peut être consultée sur les demandes initiales ou de renouvellement mentionnées aux articles R. 921-21 et R. 921-26 ;
85402

                        
85403
2° De donner un avis sur les propositions du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine en matière de gestion des quotas de captures ou d'effort de pêche, en application de l'article R. 921-35 ;
85404

                        
85405
3° De donner un avis sur les demandes de permis de mise en exploitation des navires qui ne sont pas destinés à être exploités au sein d'une organisation de producteurs, mais dont l'activité projetée est soumise à la délivrance d'une autorisation de pêche prévue à l'article R. 921-21 ou à un régime de quotas de captures ou d'effort de pêche.
85406

                        
85407
Cette commission est présidée par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ou son représentant.
85408

                        
85409
Elle comprend, outre le président, au maximum :
85410

                        
85411
1° Six représentants des fédérations nationales des organisations de producteurs, tenant compte de la représentation des différentes façades maritimes ;
85412

                        
85413
2° Trois représentants du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.
85414

                        
85415
Les représentants de ces organisations professionnelles sont désignés par celles-ci en fonction de l'ordre du jour de la commission.
   

                    
85417
####### Article D921-6
85418

                        
85419
Les modalités de fonctionnement de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques sont régies par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent titre.
85420

                        
85421
La commission adopte son règlement intérieur.
85422

                        
85423
Elle se réunit au moins une fois par trimestre.
85424

                        
85425
Elle peut être consultée par voie écrite ou électronique dans tous les cas et selon les modalités prévues par son règlement intérieur.
85426

                        
85427
La commission examine les demandes d'autorisation, de transfert ou de cession dans un délai maximum de trente jours après le dépôt du dossier complet, adressé par tout moyen permettant d'établir date certaine. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.
85428

                        
85429
Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
   

                    
85709 85681
####### Article R921-31
85710 85682

                                                                                    
85711 85683
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 921-32, les autorisations de pêche non utilisées pour les demandeurs prioritaires mentionnés à l'article R. 921-21 ou rendues disponibles par application de l'article R. 921-30 peuvent être réattribuées par l'autorité compétente pour les délivrer, après consultation de la commission 
consultative de la
régionale de
 gestion 
des ressources halieutiques
de la flotte et des autorisations de pêche
 dans les cas où son avis est requis.
85712 85684

                                                                                    
85713 85685
Les autorisations de pêche affectées à un navire ayant bénéficié d'aides publiques pour l'arrêt définitif de son activité ne peuvent être réattribuées.
   

                    
85715 85687
####### Article R921-32
85716 85688

                                                                                    
85717 85689
Une autorisation de pêche délivrée en application du deuxième alinéa de l'article R. 921-21 est, soit lorsque ce navire est vendu, soit lorsqu'il est exploité par un nouveau producteur, réattribuée par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine :
85718 85690

                                                                                    
85719 85691
1° Au producteur initial si ce dernier demande le transfert des antériorités à un autre de ses navires ;
85720 85692

                                                                                    
85721 85693
2° Au nouveau producteur identifié dans le cadre du protocole de transfert si le producteur initial, le nouveau producteur et leurs organisations de producteurs respectives le proposent ;
85722 85694

                                                                                    
85723 85695
3° Au producteur initial qui n'arme qu'un seul navire de pêche professionnelle, qui le renouvelle et auquel un permis de mise en exploitation est accordé dans le cadre de ce renouvellement. Dans ce cas, l'autorisation est affectée à l'organisation de producteurs du navire dont l'exploitant est renouvelé jusqu'à l'entrée en flotte du nouveau navire. L'entrée en flotte ou l'acquisition du nouveau navire interviennent au plus tard avant l'expiration du délai réglementaire de validité du permis de mise en exploitation.
85724 85696

                                                                                    
85725 85697
Les dispositions mentionnées au 3° s'appliquent également aux opérations de renouvellement de flotte qui se traduisent par l'entrée en flotte ou l'acquisition de plusieurs navires armés par des producteurs différents. Dans ce cas, sur la base d'un protocole proposé par les producteurs et les organisations de producteurs concernées, le ministre peut transférer à un ou plusieurs producteurs tout ou partie des antériorités, après avis de la commission 
consultative de la
régionale de
 gestion 
des ressources halieutiques
de la flotte et des autorisations de pêche
.
85726 85698

                                                                                    
85727 85699
Lorsque l'exploitant de ce navire est renouvelé, une autorisation de pêche délivrée en application du second alinéa de l'article R. 921-21 est confiée à l'organisation de producteurs du producteur initial si celui-ci arrête son activité en cédant son ou ses navires ou leur exploitation, à un ou plusieurs autres producteurs sans disposer de permis de mise en exploitation valide pour un ou plusieurs autres navires. Sur proposition de l'organisation de producteurs, le ministre peut, après avis de la commission 
consultative de la
régionale de
 gestion 
des ressources halieutiques
de la flotte et des autorisations de pêche
 réattribuer cette autorisation à un ou plusieurs producteurs désignés dans un protocole de transfert proposé par les producteurs et les organisations de producteurs concernées. A défaut, le ministre peut, après avis de la commission 
consultative de la
régionale de
 gestion 
des ressources halieutiques
de la flotte et des autorisations de pêche
 réattribuer cette autorisation à un ou plusieurs producteurs en fonction des critères mentionnés à l'article L. 921-2.
   

                    
85709
####### Article D921-33-1
85710

                        
85711
Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut confier à un groupe de suivi, dont il fixe la composition par arrêté, toute expertise en matière de gestion des quotas de capture ou d'effort de pêche, notamment celles rendues nécessaires en vertu du droit de l'Union européenne.
   

                    
85737 85713
####### Article R921-34
85738 85714

                                                                                    
85739 85715
Chaque mois, après la déclaration de l'état de la consommation des quotas à la Commission européenne, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine communique 
à la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques
au groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1
 un état récapitulatif de la consommation des quotas de captures et des quotas d'effort de pêche ainsi que des échanges réalisés avec les Etats membres, depuis le début de la période de gestion qui leur est applicable.
85740 85716

                                                                                    
85741 85717
Cet état récapitulatif est établi selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.
85742 85718

                                                                                    
85743 85719
Les données de consommation individuelle ainsi recueillies peuvent être communiquées, sur sa demande, au producteur concerné, et, avec son accord préalable, au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins dont il relève, à son organisation de producteurs ou au représentant légal du groupement de navires auquel il appartient.
   

                    
85747 85723
####### Article R921-35
85748 85724

                                                                                    
85749 85725
I.-Les quotas de captures et les quotas d'effort de pêche peuvent être répartis annuellement par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine en sous-quotas, entre les organisations de producteurs, les groupements de navires ou les navires n'appartenant ni à un groupement de navires, ni à une organisation de producteurs.
85750 85726

                                                                                    
85751 85727
II.-Sur demande de l'un des membres 
de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques mentionnée
du groupe de suivi mentionné
 à l'article D. 921-
5, et après avis de cette commission
33-1
, le ministre peut, dans un délai de deux mois, procéder à la répartition de tout quota de captures ou d'effort de pêche non réparti selon les modalités prévues à la présente section.
85752 85728

                                                                                    
85753 85729
III.-Le calcul de chaque sous-quota est effectué en tenant compte de trois composantes :
85754 85730

                                                                                    
85755 85731
1° L'antériorité des producteurs, calculée selon les modalités définies aux articles R. 921-38 et R. 921-39 ;
85756 85732

                                                                                    
85757 85733
2° L'orientation du marché, déterminée selon les modalités définies à l'article R. 921-49 ;
85758 85734

                                                                                    
85759 85735
3° Les équilibres socio-économiques appréciés selon les modalités définies à l'article R. 921-50.
   

                    
85797 85773
####### Article R921-40
85798 85774

                                                                                    
85799 85775
Lorsqu'un producteur rejoint une organisation de producteurs ou en démissionne, ses antériorités sont prises en compte pour le calcul de la part relative annuelle de cette organisation de producteurs à compter du premier jour de l'année de gestion du quota concerné.
85800 85776

                                                                                    
85801 85777
Il en va de même quand il n'était pas antérieurement adhérent à une organisation de producteurs ou qu'il démissionne d'une organisation de producteurs sans ré-adhérer à une nouvelle.
85802 85778

                                                                                    
85803 85779
Lorsque le ministre décide, dans les conditions définies par le 2° de l'article L. 946-1, de suspendre de toute autorisation relative à la pêche de l'espèce considérée un producteur exclu d'une organisation de producteurs pour non-respect des mesures arrêtées par celle-ci aux fins du respect et de la gestion des sous-quotas de captures ou d'effort de pêche qui lui sont affectés, les antériorités de ce producteur pour l'espèce concernée sont affectées à l'organisation de producteurs jusqu'à ce qu'il se voie réattribuer l'autorisation de pêche et des antériorités pour l'espèce considérée.
85804 85780

                                                                                    
85805 85781
Lorsque l'autorisation a fait l'objet d'un retrait définitif, cette réattribution intervient après 
avis de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques.
information du groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1.
   

                    
85835 85811
####### Article R921-46
85836 85812

                                                                                    
85837 85813
La disparition du producteur et de son navire à la suite d'un événement de mer entraîne l'affectation provisoire de la totalité de son antériorité à la réserve de son organisation de producteurs.
85838 85814

                                                                                    
85839 85815
Lorsque le permis de mise en exploitation de droit a été délivré aux ayants droit, ces antériorités peuvent, à la demande du bénéficiaire et après 
avis de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques
information du groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1
, leur être transférées dès lors qu'ils possèdent les titres nécessaires à l'exercice de l'activité de pêche professionnelle ou qu'ils exploitent le navire faisant l'objet du transfert.
85840 85816

                                                                                    
85841 85817
Dans le cas contraire, les antériorités du navire mises en réserve sont réallouées conformément aux règles définies à l'article R. 921-44.
   

                    
85843 85819
####### Article R921-47
85844 85820

                                                                                    
85845 85821
I.-La réserve d'antériorités d'une organisation de producteurs est constituée des antériorités qui lui sont affectées en application des articles R. 921-41 à R. * 921-42 et R. 921-44 à R. 921-46, ou de celles provenant d'un échange définitif avec une autre organisation de producteurs.
85846 85822

                                                                                    
85847 85823
Cette réserve d'antériorités est destinée à permettre en priorité :
85848 85824

                                                                                    
85849 85825
1° L'installation de producteurs ;
85850 85826

                                                                                    
85851 85827
2° Le renouvellement des navires par un producteur dans les cas prévus des articles R. 921-41 et R. 921-46 ;
85852 85828

                                                                                    
85853 85829
3° La reconversion des producteurs touchés par des mesures d'interdiction ou de limitation de captures ou d'effort de pêche décidées par l'Union européenne ou par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ;
85854 85830

                                                                                    
85855 85831
4° L'adhésion au sein de l'organisation de producteurs, pour une durée minimale de trois ans, de producteurs non adhérents à une organisation de producteurs ; les antériorités allouées au navire du producteur nouvellement adhérent sont issues, à part égale, de la réserve de l'organisation de producteurs concernée et de la réserve des navires non adhérents à une organisation de producteurs ;
85856 85832

                                                                                    
85857 85833
5° Le transfert définitif d'antériorités à une autre organisation de producteurs, afin d'obtenir une meilleure adéquation des capacités de capture de leurs adhérents aux sous-quotas de pêche.
85858 85834

                                                                                    
85859 85835
Le projet d'utilisation des antériorités mises en réserve est 
présenté, pour avis, à la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques
présentéau groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1
 dans les trois ans suivant leur affectation à l'organisation de producteurs, puis renouvelé chaque année. Il doit être approuvé par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
85860 85836

                                                                                    
85861 85837
Les antériorités mises en réserve doivent être réattribuées à des producteurs lorsqu'elles atteignent un niveau supérieur à 20 % du total des antériorités de l'organisation de producteurs sur le stock concerné.
85862 85838

                                                                                    
85863 85839
Le défaut de présentation du projet d'utilisation de la réserve, d'approbation ou de respect de ce plan, ou de respect du seuil obligeant à l'affectation par producteurs, entraîne l'affectation de ces antériorités à la réserve nationale.
85864 85840

                                                                                    
85865 85841
II.-Les antériorités attachées à un navire n'appartenant pas à une organisation de producteurs et mises en réserve sont gérées collectivement par les services du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine. Leur gestion suit les règles fixées aux sept premiers alinéas du I.
   

                    
85919 85895
####### Article R921-54
85920 85896

                                                                                    
85921 85897
Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut décider de n'affecter qu'une partie des sous-quotas annuels de captures ou d'effort de pêche. La part des sous-quotas non affectée est versée à la réserve de quotas.
85922 85898

                                                                                    
85923 85899
Cette réserve est utilisée soit pour permettre la réalisation d'échanges avec d'autres Etats membres de l'Union européenne, soit dans le cadre d'une interruption temporaire d'activité, soit à la suite d'une pénalité nationale pour dépassement de quota.
85924 85900

                                                                                    
85925 85901
Sur demande motivée de l'une des organisations de producteurs ou de l'un des membres 
de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques mentionnée
du groupe de suivi mentionné
 à l'article D. 921-
5
33-1
, ou sur décision du ministre rendue dans un délai de deux mois, le sous-quota non affecté et versé à la réserve nationale peut être affecté à tout moment, après avis de cette commission, aux organisations de producteurs, aux groupements de navires ou aux navires n'appartenant ni à un groupement de navires, ni à une organisation de producteurs, selon la méthode de répartition appliquée pour le stock concerné.
   

                    
85931 85907
####### Article R921-56
85932 85908

                                                                                    
85933 85909
I.
 - 
-
La répartition annuelle en sous-quotas de captures ou d'effort de pêche peut être modifiée en cours d'année par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine à la suite de la modification des quotas correspondants en application des règles internationales, européennes ou nationales. La nouvelle répartition se fait par application des mêmes règles que celles utilisées pour la répartition initiale.
85934 85910

                                                                                    
85935 85911
II.
 - 
-
La répartition annuelle en sous-quotas peut être modifiée en cours d'année lorsque le quota est modifié par un échange entre la France et un autre Etat membre, selon les modalités suivantes :
85936 85912

                                                                                    
85937 85913
1° Lorsque le ministre souhaite réaliser un ou plusieurs échanges avec un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne, il 
consulte commission consultative de la gestion des ressources halieutiques. A défaut de s'être prononcée dans les quarante-huit heures suivant la consultation, l'avis de la commission est réputé favorable
informe le groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1
 ;
85938 85914

                                                                                    
85939 85915
2° Lorsqu'il y a un risque de dépassement d'un quota national, le ministre peut, en mesure d'urgence, réaliser un échange avec un autre Etat membre
 sans requérir l'avis préalable de la commission consultative de la gestion de la ressource halieutique
 ;
85940 85916

                                                                                    
85941 85917
3° Lorsque l'échange est réalisé avec des sous-quotas mis en réserve en début d'année, les quantités reçues peuvent être mises en réserve ou redistribuées en appliquant la méthode utilisée pour la répartition du quota utilisé pour réaliser l'échange avec l'autre Etat membre ;
85942 85918

                                                                                    
85943 85919
4° Lorsque l'échange est réalisé en utilisant les sous-quotas de certaines organisations de producteurs qui le rétrocèdent à cette fin, seules celles-ci peuvent bénéficier, au prorata des sous-quotas utilisés, du supplément de sous-quotas obtenu en échange.
85944 85920

                                                                                    
85945 85921
III.
 - 
-
A la suite d'un échange de quotas faisant intervenir au moins deux stocks, la répartition des quotas supplémentaires est effectuée en tenant compte de la répartition entre les organisations de producteurs qui ont subi une diminution de leurs sous-quotas en raison de l'échange, sauf si ce prélèvement se justifie pour compenser un dépassement de sous-quota sur une autre espèce, ou si une autre répartition est proposée avec l'accord des organisations de producteurs directement concernées.
85946 85922

                                                                                    
85947 85923
IV.
 - 
-
Si, en cours d'année, un quota national est, du fait d'une ou plusieurs organisations de producteurs, dépassé ou sur le point de l'être, l'Etat peut effectuer un échange avec un autre Etat membre, pour annuler ou éviter ce dépassement, en prélevant une partie des possibilités de pêche des organisations de producteurs en cause pour d'autres stocks.
85948 85924

                                                                                    
85949 85925
V.
 - 
-
La demande d'échange ou de transfert de quota ou de sous-quotas mentionnée au présent article peut être présentée par une organisation de producteurs. La réponse de l'autorité administrative intervient dans un délai de deux mois.
   

                    
85955 85931
####### Article R921-58
85956 85932

                                                                                    
85957 85933
I.-Un échange de sous-quotas peut être réalisé entre organisations de producteurs, groupements de navires ou avec des navires n'appartenant ni à un groupement de navires ni à une organisation de producteurs.
85958 85934

                                                                                    
85959 85935
II.-Un échange temporaire doit respecter les conditions suivantes :
85960 85936

                                                                                    
85961 85937
1° La durée de l'échange ne peut excéder la fin de l'année de gestion au cours de laquelle l'échange a lieu ;
85962 85938

                                                                                    
85963 85939
2° Le projet d'échange doit être notifié préalablement au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine par les partenaires de l'échange ;
85964 85940

                                                                                    
85965 85941
3° L'échange est réalisé sans préjudice des répartitions et échanges ultérieurs du quota ;
85966 85942

                                                                                    
85967 85943
4° L'échange n'affecte pas les antériorités des producteurs concernés.
85968 85944

                                                                                    
85969 85945
III.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 921-56, ces échanges ne font pas l'objet d'un arrêté modificatif. Ils sont recensés sur le tableau de suivi adressé 
à la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques mentionnée
au groupe de suivi mentionné
 à l'article D. 921-
5
33-1
.
85970 85946

                                                                                    
85971 85947
IV.-La demande d'échange de quota ou de sous-quotas mentionnée au présent article peut être présentée par une organisation de producteurs. La réponse de l'autorité administrative intervient dans un délai de deux mois.
   

                    
85977 85953
####### Article R921-60
85978 85954

                                                                                    
85979 85955
Lorsqu'une organisation de producteurs ne consomme pas entièrement son sous-quota et a refusé des demandes d'échanges de sous-quota de manière injustifiée au regard de son plan de gestion et notamment du calendrier prévisionnel de gestion des sous-quotas, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut décider
,
 après 
avis de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques,
information du groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1
 d'affecter tout ou partie du solde de son sous-quota aux autres organisations de producteurs, qui présentent une demande justifiée au regard de leur plan de gestion, et notamment du calendrier prévisionnel de la consommation des sous-quotas et des mesures destinées à assurer le suivi de la consommation de leurs sous-quotas et la prévision des apports.
   

                    
86019 85995
####### Article R921-63
86020 85996

                                                                                    
86021 85997
Lorsque le quota de captures ou d'effort de pêche européen est diminué à la suite de l'application, par la Commission européenne, de pénalités pour dépassement l'année précédente, les sous-quotas des organisations de producteurs sont diminués en appliquant à chacun le barème des pénalités prévu par la réglementation européenne. Les pénalités appliquées n'affectent pas les antériorités définies à l'article R. 921-38.
86022 85998

                                                                                    
86023 85999
Lorsqu'un dépassement de sous-quota est constaté sans dépassement du quota, ce sous-quota est diminué l'année suivante en fonction du dépassement constaté.
86024 86000

                                                                                    
86025 86001
Les sous-quotas non affectés du fait des pénalités sont placés en réserve. Ils peuvent, à tout moment
,
 après 
avis de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques,
information du groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1
 être répartis en fonction de la part relative de chaque organisation de producteurs, à l'exception de celles ayant dépassé leur sous-quota.
86026 86002

                                                                                    
86027 86003
Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut utiliser les sous-consommations annuelles des organisations de producteurs afin de réduire les dépassements individuels des organisations de producteurs.