Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 17 novembre 2022 (version 85099fa)
La précédente version était la version consolidée au 16 novembre 2022.

64829 64829
######### Article R717-13
64830 64830

                                                                                    
64831 64831
I.-Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
64832 64832

                                                                                    
64833 64833
II.-La visite d'information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle et a notamment pour objet :
64834 64834

                                                                                    
64835 64835
1° D'interroger le travailleur sur son état de santé ;
64836 64836

                                                                                    
64837 64837
2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;
64838 64838

                                                                                    
64839 64839
3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
64840 64840

                                                                                    
64841 64841
4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
64842 64842

                                                                                    
64843 64843
5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de demander à bénéficier d'une visite avec le médecin du travail.
64844 64844

                                                                                    
64845 64845
III.-
Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est ouvert par le professionnel de santé cité au I du présent article, sous l'autorité du médecin du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8 du même code.
(Abrogé.)
64846 64846

                                                                                    
64847 64847
IV.-A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1 précité. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
64848 64848

                                                                                    
64849 64849
V.-Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur à l'issue de toute visite d'information et de prévention.
   

                    
64915 64915
######### Article R717-16-1
64916 64916

                                                                                    
64917 64917
I.-Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 717-13. Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste.
64918 64918

                                                                                    
64919 64919
II.-L'examen médical d'aptitude a notamment pour objet :
64920 64920

                                                                                    
64921 64921
1° De s'assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l'état de santé du travailleur qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail ;
64922 64922

                                                                                    
64923 64923
2° De rechercher si le travailleur n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
64924 64924

                                                                                    
64925 64925
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
64926 64926

                                                                                    
64927 64927
4° D'informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
64928 64928

                                                                                    
64929 64929
5° De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
64930 64930

                                                                                    
64931
Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8 du code du travail.
64932

                                                                                    
64933 64931
III.-Cet examen ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude rendu conformément à l'article L. 4624-4 du code du travail. Cet avis d'aptitude ou d'inaptitude est transmis au travailleur et à l'employeur et est versé au dossier médical en santé au travail de l'intéressé.
64934 64932

                                                                                    
64935 64933
IV.-Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite médicale d'aptitude dans les deux ans précédant son embauche, l'organisation d'un nouvel examen médical d'aptitude n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
64936 64934

                                                                                    
64937 64935
1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
64938 64936

                                                                                    
64939 64937
2° Le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d'aptitude du travailleur ;
64940 64938

                                                                                    
64941 64939
3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application de l'article L. 4624-4 n'a été émis au cours des deux dernières années.
   

                    
65245 65243
######### Article R717-26-8
65246 65244

                                                                                    
65247 65245
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs ou, sous son autorité, les personnels de santé du service de santé au travail constituent et complètent le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 du code du travail. 
Le médecin du travail conserve ce dossier médical.
conformément aux dispositions de l'article R. 717-27.
   

                    
65267 65265
######## Article R717-27
65268 65266

                                                                                    
65269 65267
I.-
Le dossier médical
 en santé au travail
 prévu à l'article L. 4624-8 du code du travail est 
complété après
constitué sous format numérique sécurisé, pour
 chaque 
visite ou examen.
65270

                                                                                    
65271 65267
Lorsque le salarié est temporairement employé
travailleur bénéficiant d'un suivi individuel de son état de santé
 dans 
la circonscription d'un
un
 service 
médical différent, ce dernier transmet au
de santé au travail en agriculture, par les professionnels de santé au travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du même code.
65268

                                                                                    
65271 65269
Le traitement de données ainsi mis en œuvre est placé sous la responsabilité du
 service 
d'origine copie des documents établis
de santé au travail en agriculture pour le respect des obligations légales auxquelles il est soumis, conformément au c du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
65270

                                                                                    
65271
II.-Le dossier médical en santé au travail comprend les éléments suivants :
65272

                                                                                    
65273
1° Les données d'identité, incluant l'identifiant national de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique, les données médico-administratives du travailleur nécessaires à la coordination de sa prise en charge en matière de santé et, le cas échéant, les données d'identité et de contact de son médecin traitant ;
65274

                                                                                    
65275
2° Les informations permettant de connaître les risques actuels ou passés auxquels le travailleur est ou a été exposé, notamment les informations relatives aux caractéristiques du ou des postes de travail et au secteur d'activité dans lequel il exerce, les données d'exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ou toute autre donnée d'exposition à un risque professionnel de nature à affecter l'état de santé du travailleur, ainsi que les mesures de prévention mises en place ;
65276

                                                                                    
65277
3° Les informations relatives à l'état de santé du travailleur recueillies lors des visites et examens nécessaires au suivi individuel de son état de santé ;
65278

                                                                                    
65279
4° Les correspondances échangées entre professionnels de santé aux fins de la coordination et de la continuité de la prise en charge du travailleur ;
65280

                                                                                    
65281
5° Les informations formalisées concernant les attestations, avis et propositions des professionnels de santé au travail, notamment celles formulées en application des articles L. 4624-1, L. 4624-3 et L. 4624-4 du code du travail, les informations délivrées au travailleur sur les expositions professionnelles, les risques identifiés, les moyens de protection, l'existence ou l'absence d'une pathologie en lien possible avec une exposition professionnelle, ainsi que les avis médicaux ;
65282

                                                                                    
65283
6° La mention de l'information préalable du travailleur sur ses droits en matière d'accès aux données le concernant et sur les conditions d'accès à son dossier médical en santé au travail ;
65284

                                                                                    
65285
7° Le cas échéant, le consentement ou l'opposition du travailleur pour les situations prévues respectivement aux articles L. 4624-1 et L. 4624-8 du code du travail.
65286

                                                                                    
65271 65287
III.-L'alimentation et la consultation du dossier médical en santé au travail par les professionnels de santé en charge du suivi individuel du travailleur prévu à l'article L. 4624-1 du code du travail sont réalisées
 dans le 
cadre
respect des règles de confidentialité précisées au I de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et dans le respect des règles d'identification électronique et d'interopérabilité définies par les référentiels mentionnés aux articles L. 1470-1 à L. 1470-5 du code de la santé publique.
65288

                                                                                    
65289
L'alimentation et la consultation des informations du dossier médical en santé au travail mentionnées au 1° ou au 2° du II du présent article peuvent également être réalisées par les personnels mentionnés aux articles R. 717-56-4 et R. 717-56-5, sur délégation du médecin du travail et sous sa responsabilité, dans le respect des règles d'identification électronique et d'interopérabilité définies par les référentiels mentionnés aux articles L. 1470-1 à L. 1470-5 du code de la santé publique.
65290

                                                                                    
65291
Les référentiels d'interopérabilité mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique peuvent être adaptés aux spécificités de l'activité des services de santé au travail en agriculture.
65292

                                                                                    
65293
Toutes les actions réalisées sur le dossier médical en santé au travail, quel qu'en soit l'auteur, sont tracées et conservées dans le dossier médical en santé au travail, notamment la date, l'heure, et l'identification du professionnel du service de santé au travail en agriculture.
65294

                                                                                    
65295
IV.-Le travailleur est informé, lors de la création de son dossier médical en santé au travail et lors des situations prévues au V du présent article, par tout moyen y compris dématérialisé :
65296

                                                                                    
65297
1° De son droit de s'opposer à l'accès au dossier médical en santé au travail, du médecin praticien correspondant ou des professionnels chargés d'assurer, sous l'autorité du médecin du travail, le suivi de son état de santé ;
65298

                                                                                    
65299
2° De son droit de s'opposer à l'accès des professionnels chargés du suivi de son état de santé aux dossiers médicaux en santé au travail dont il est titulaire et qui sont détenus par d'autres services de santé au travail en agriculture ou de prévention et de santé au travail.
65300

                                                                                    
65301
La délivrance de ces informations et l'exercice de l'un de ces droits sont retracés dans le dossier médical en santé au travail conformément au II du présent article.
65302

                                                                                    
65271 65303
V.-Lorsqu'un travailleur relève de plusieurs services de santé au travail en agriculture ou de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d'un de ces services, le service compétent pour assurer la continuité
 du suivi du travailleur
.
65272

                                                                                    
65273
Toutes
65303
 peut demander la transmission de son dossier médical en santé au travail, sauf dans le cas où le travailleur a déjà exprimé son opposition à une telle transmission en application du 2° du IV du présent article.
65304

                                                                                    
65305
Le service demandeur informe le travailleur et s'assure qu'il ne s'oppose pas à une telle transmission. En l'absence d'opposition du travailleur, son dossier médical est transmis par messagerie sécurisée au service demandeur.
65306

                                                                                    
65307
Les informations concernant des tiers n'intervenant pas dans le suivi individuel de l'état de santé ne sont communicables que dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à la continuité du suivi.
65308

                                                                                    
65309
VI.-Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de son dossier médical en santé au travail sous format papier ou dématérialisé.
65310

                                                                                    
65311
Le travailleur peut également exercer ses droits de rectification, d'effacement et de limitation, prévus aux articles 16 à 18 du règlement (UE) 2016/679, auprès du service de prévention et de santé au travail.
65312

                                                                                    
65313
Sous réserve des dispositions prévues au IV du présent article, le droit d'opposition ne s'applique pas à la constitution et à l'alimentation du dossier médical en santé au travail.
65314

                                                                                    
65315
VII.-Les informations concernant la santé des travailleurs sont soit conservées au sein des services de santé au travail en agriculture qui les ont recueillies, soit déposées par ces établissements auprès d'un organisme hébergeur dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.
65316

                                                                                    
65273 65317
Le service de santé au travail en agriculture veille à ce que toutes
 dispositions 
matérielles sont
soient
 prises pour assurer 
l'inviolabilité de ce dossier.
65275
Le modèle du
65317
la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées.
65275 65317
Le modèle du
la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées.
65318

                                                                                    
65275 65319
Le
 dossier médical
,
 en santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 du code du travail est conservé pendant une durée de quarante ans à compter de la date de la dernière visite ou examen du titulaire au sein du service de santé au travail en agriculture concerné, dans la limite d'une durée de dix ans à compter de la date du décès de la personne titulaire du dossier. Ces délais sont suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale du service ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein du service.
65320

                                                                                    
65275 65321
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque
 la durée 
et les conditions de sa
de conservation d'un dossier médical en santé au travail devrait s'achever avant la durée mentionnée aux articles R. 4412-55, R. 4426-9 et R. 4451-83 du code du travail, la
 conservation 
sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
du dossier est prorogée jusqu'aux échéances prévues par ces articles.