Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
64829 | 64829 |
######### Article R717-13 |
64830 | 64830 | |
64831 | 64831 |
I.-Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. |
64832 | 64832 | |
64833 | 64833 |
II.-La visite d'information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle et a notamment pour objet : |
64834 | 64834 | |
64835 | 64835 |
1° D'interroger le travailleur sur son état de santé ; |
64836 | 64836 | |
64837 | 64837 |
2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ; |
64838 | 64838 | |
64839 | 64839 |
3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ; |
64840 | 64840 | |
64841 | 64841 |
4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ; |
64842 | 64842 | |
64843 | 64843 |
5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de demander à bénéficier d'une visite avec le médecin du travail. |
64844 | 64844 | |
64845 | 64845 |
III.- Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est ouvert par le professionnel de santé cité au I du présent article, sous l'autorité du médecin du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8 du même code. (Abrogé.) |
64846 | 64846 | |
64847 | 64847 |
IV.-A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1 précité. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes. |
64848 | 64848 | |
64849 | 64849 |
V.-Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur à l'issue de toute visite d'information et de prévention. |
64915 | 64915 |
######### Article R717-16-1 |
64916 | 64916 | |
64917 | 64917 |
I.-Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 717-13. Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste. |
64918 | 64918 | |
64919 | 64919 |
II.-L'examen médical d'aptitude a notamment pour objet : |
64920 | 64920 | |
64921 | 64921 |
1° De s'assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l'état de santé du travailleur qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail ; |
64922 | 64922 | |
64923 | 64923 |
2° De rechercher si le travailleur n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ; |
64924 | 64924 | |
64925 | 64925 |
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ; |
64926 | 64926 | |
64927 | 64927 |
4° D'informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ; |
64928 | 64928 | |
64929 | 64929 |
5° De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre. |
64930 | 64930 | |
64931 |
Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8 du code du travail. |
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64932 | ||
64933 | 64931 |
III.-Cet examen ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude rendu conformément à l'article L. 4624-4 du code du travail. Cet avis d'aptitude ou d'inaptitude est transmis au travailleur et à l'employeur et est versé au dossier médical en santé au travail de l'intéressé. |
64934 | 64932 | |
64935 | 64933 |
IV.-Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite médicale d'aptitude dans les deux ans précédant son embauche, l'organisation d'un nouvel examen médical d'aptitude n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : |
64936 | 64934 | |
64937 | 64935 |
1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ; |
64938 | 64936 | |
64939 | 64937 |
2° Le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d'aptitude du travailleur ; |
64940 | 64938 | |
64941 | 64939 |
3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application de l'article L. 4624-4 n'a été émis au cours des deux dernières années. |
65245 | 65243 |
######### Article R717-26-8 |
65246 | 65244 | |
65247 | 65245 |
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs ou, sous son autorité, les personnels de santé du service de santé au travail constituent et complètent le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 du code du travail. Le médecin du travail conserve ce dossier médical. conformément aux dispositions de l'article R. 717-27. |
65267 | 65265 |
######## Article R717-27 |
65268 | 65266 | |
65269 | 65267 |
I.- Le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 du code du travail est complété après constitué sous format numérique sécurisé, pour chaque visite ou examen. |
65270 | ||
65271 | 65267 |
Lorsque le salarié est temporairement employé travailleur bénéficiant d'un suivi individuel de son état de santé dans la circonscription d'un un service médical différent, ce dernier transmet au de santé au travail en agriculture, par les professionnels de santé au travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du même code. |
65268 | ||
65271 | 65269 |
Le traitement de données ainsi mis en œuvre est placé sous la responsabilité du service d'origine copie des documents établis de santé au travail en agriculture pour le respect des obligations légales auxquelles il est soumis, conformément au c du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. |
65270 | ||
65271 |
II.-Le dossier médical en santé au travail comprend les éléments suivants : |
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65272 | ||
65273 |
1° Les données d'identité, incluant l'identifiant national de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique, les données médico-administratives du travailleur nécessaires à la coordination de sa prise en charge en matière de santé et, le cas échéant, les données d'identité et de contact de son médecin traitant ; |
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65274 | ||
65275 |
2° Les informations permettant de connaître les risques actuels ou passés auxquels le travailleur est ou a été exposé, notamment les informations relatives aux caractéristiques du ou des postes de travail et au secteur d'activité dans lequel il exerce, les données d'exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ou toute autre donnée d'exposition à un risque professionnel de nature à affecter l'état de santé du travailleur, ainsi que les mesures de prévention mises en place ; |
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65276 | ||
65277 |
3° Les informations relatives à l'état de santé du travailleur recueillies lors des visites et examens nécessaires au suivi individuel de son état de santé ; |
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65278 | ||
65279 |
4° Les correspondances échangées entre professionnels de santé aux fins de la coordination et de la continuité de la prise en charge du travailleur ; |
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65280 | ||
65281 |
5° Les informations formalisées concernant les attestations, avis et propositions des professionnels de santé au travail, notamment celles formulées en application des articles L. 4624-1, L. 4624-3 et L. 4624-4 du code du travail, les informations délivrées au travailleur sur les expositions professionnelles, les risques identifiés, les moyens de protection, l'existence ou l'absence d'une pathologie en lien possible avec une exposition professionnelle, ainsi que les avis médicaux ; |
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65282 | ||
65283 |
6° La mention de l'information préalable du travailleur sur ses droits en matière d'accès aux données le concernant et sur les conditions d'accès à son dossier médical en santé au travail ; |
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65284 | ||
65285 |
7° Le cas échéant, le consentement ou l'opposition du travailleur pour les situations prévues respectivement aux articles L. 4624-1 et L. 4624-8 du code du travail. |
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65286 | ||
65271 | 65287 |
III.-L'alimentation et la consultation du dossier médical en santé au travail par les professionnels de santé en charge du suivi individuel du travailleur prévu à l'article L. 4624-1 du code du travail sont réalisées dans le cadre respect des règles de confidentialité précisées au I de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et dans le respect des règles d'identification électronique et d'interopérabilité définies par les référentiels mentionnés aux articles L. 1470-1 à L. 1470-5 du code de la santé publique. |
65288 | ||
65289 |
L'alimentation et la consultation des informations du dossier médical en santé au travail mentionnées au 1° ou au 2° du II du présent article peuvent également être réalisées par les personnels mentionnés aux articles R. 717-56-4 et R. 717-56-5, sur délégation du médecin du travail et sous sa responsabilité, dans le respect des règles d'identification électronique et d'interopérabilité définies par les référentiels mentionnés aux articles L. 1470-1 à L. 1470-5 du code de la santé publique. |
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65290 | ||
65291 |
Les référentiels d'interopérabilité mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique peuvent être adaptés aux spécificités de l'activité des services de santé au travail en agriculture. |
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65292 | ||
65293 |
Toutes les actions réalisées sur le dossier médical en santé au travail, quel qu'en soit l'auteur, sont tracées et conservées dans le dossier médical en santé au travail, notamment la date, l'heure, et l'identification du professionnel du service de santé au travail en agriculture. |
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65294 | ||
65295 |
IV.-Le travailleur est informé, lors de la création de son dossier médical en santé au travail et lors des situations prévues au V du présent article, par tout moyen y compris dématérialisé : |
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65296 | ||
65297 |
1° De son droit de s'opposer à l'accès au dossier médical en santé au travail, du médecin praticien correspondant ou des professionnels chargés d'assurer, sous l'autorité du médecin du travail, le suivi de son état de santé ; |
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65298 | ||
65299 |
2° De son droit de s'opposer à l'accès des professionnels chargés du suivi de son état de santé aux dossiers médicaux en santé au travail dont il est titulaire et qui sont détenus par d'autres services de santé au travail en agriculture ou de prévention et de santé au travail. |
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65300 | ||
65301 |
La délivrance de ces informations et l'exercice de l'un de ces droits sont retracés dans le dossier médical en santé au travail conformément au II du présent article. |
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65302 | ||
65271 | 65303 |
V.-Lorsqu'un travailleur relève de plusieurs services de santé au travail en agriculture ou de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d'un de ces services, le service compétent pour assurer la continuité du suivi du travailleur . |
65272 | ||
65273 |
Toutes |
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65303 |
peut demander la transmission de son dossier médical en santé au travail, sauf dans le cas où le travailleur a déjà exprimé son opposition à une telle transmission en application du 2° du IV du présent article. |
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65304 | ||
65305 |
Le service demandeur informe le travailleur et s'assure qu'il ne s'oppose pas à une telle transmission. En l'absence d'opposition du travailleur, son dossier médical est transmis par messagerie sécurisée au service demandeur. |
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65306 | ||
65307 |
Les informations concernant des tiers n'intervenant pas dans le suivi individuel de l'état de santé ne sont communicables que dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à la continuité du suivi. |
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65308 | ||
65309 |
VI.-Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de son dossier médical en santé au travail sous format papier ou dématérialisé. |
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65310 | ||
65311 |
Le travailleur peut également exercer ses droits de rectification, d'effacement et de limitation, prévus aux articles 16 à 18 du règlement (UE) 2016/679, auprès du service de prévention et de santé au travail. |
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65312 | ||
65313 |
Sous réserve des dispositions prévues au IV du présent article, le droit d'opposition ne s'applique pas à la constitution et à l'alimentation du dossier médical en santé au travail. |
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65314 | ||
65315 |
VII.-Les informations concernant la santé des travailleurs sont soit conservées au sein des services de santé au travail en agriculture qui les ont recueillies, soit déposées par ces établissements auprès d'un organisme hébergeur dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique. |
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65316 | ||
65273 | 65317 |
Le service de santé au travail en agriculture veille à ce que toutes dispositions matérielles sont soient prises pour assurer l'inviolabilité de ce dossier. |
65275 |
Le modèle du |
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65317 |
la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées. |
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65275 | 65317 |
Le modèle du la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées. |
65318 | ||
65275 | 65319 |
Le dossier médical , en santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 du code du travail est conservé pendant une durée de quarante ans à compter de la date de la dernière visite ou examen du titulaire au sein du service de santé au travail en agriculture concerné, dans la limite d'une durée de dix ans à compter de la date du décès de la personne titulaire du dossier. Ces délais sont suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale du service ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein du service. |
65320 | ||
65275 | 65321 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la durée et les conditions de sa de conservation d'un dossier médical en santé au travail devrait s'achever avant la durée mentionnée aux articles R. 4412-55, R. 4426-9 et R. 4451-83 du code du travail, la conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. du dossier est prorogée jusqu'aux échéances prévues par ces articles. |