Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 août 2022 (version b3a0f29)
La précédente version était la version consolidée au 15 août 2022.

18733 18733
###### Article L731-3
18734 18734

                                                                                    
18735 18735
Le financement de l'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré par :
18736 18736

                                                                                    
18737 18737
1° Les cotisations dues par les assujettis ;
18738 18738

                                                                                    
18739 18739
2° Le produit des cotisations de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 ;
18740 18740

                                                                                    
18741 18741
2° bis (abrogé)
18742 18742

                                                                                    
18743 18743
3° Une fraction égale à 26,67 % du produit de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools
 ainsi que le produit de cette même accise perçue sur les produits relevant des autres catégories fiscales
 ;
18744 18744

                                                                                    
18745 18745
4° (abrogé)
18746 18746

                                                                                    
18747 18747
4° bis La part de la contribution prévue à l'article 1613 quater du code général des impôts relative au montant prévu au 1° du II du même article 1613 quater ;
18748 18748

                                                                                    
18749 18749
4° ter Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques instituée à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ;
18750 18750

                                                                                    
18751 18751
5° Le versement du solde de compensation résultant, pour l'assurance vieillesse, de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;
18752 18752

                                                                                    
18753 18753
6° La contribution du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code ;
18754 18754

                                                                                    
18755 18755
6° bis (Abrogé) ;
18756 18756

                                                                                    
18757 18757
7° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;
18758 18758

                                                                                    
18759 18759
7° bis Une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 732-18-3 ;
18760 18760

                                                                                    
18761 18761
8° Toute autre ressource prévue par la loi.
   

                    
18807 18807
####### Article L731-13
18808 18808

                                                                                    
18809 18809
Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient d'une exonération partielle des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, à l'exception de la cotisation prévue pour financer les prestations mentionnées à l'article L. 732-4, et des cotisations de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes et au titre de leur exploitation ou entreprise
.
18810

                                                                                    
18809 18811
Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui bénéficient de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent article peuvent opter pour un taux réduit de cotisations, selon les modalités prévues au I de l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale. Cette option s'exprime de manière définitive auprès des organismes mentionnés à l'article L. 723-3 du présent code
.
18810 18812

                                                                                    
18811 18813
Cette exonération est applicable pendant cinq années civiles aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre principal à compter de la première année au titre de laquelle des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole sont dues. Toutefois, en cas de cessation temporaire d'activité avant la fin de la période d'exonération, le bénéfice de celle-ci est suspendu. Il est rétabli à la reprise d'activité pour la durée d'exonération restant à courir à condition que la cessation d'activité n'excède pas une durée fixée par décret. Pour bénéficier de l'exonération, ils doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles ; un décret détermine les dérogations qui peuvent être apportées à ces limites d'âge.
18812 18814

                                                                                    
18813 18815
Les taux d'exonération, le plafond des exonérations
 et
,
 le montant minimal de cotisations dont les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont redevables 
et les modalités d'exercice de l'option prévue au troisième alinéa du présent article 
sont déterminés par décret.
   

                    
18953 18955
######## Article L731-35
18954 18956

                                                                                    
18955 18957
Les cotisations dues pour la couverture des risques mentionnés à l'article L. 732-3 au titre des bénéficiaires définis aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 sont calculées en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22. Leurs taux sont fixés par décret.
18956 18958

                                                                                    
18957 18959
Le taux de la cotisation due pour la couverture des risques mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 732-3 par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant son activité à titre exclusif ou principal fait l'objet d'une réduction dans les conditions prévues à l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale
 pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° de l'article L. 621-1 du même code
.
18958 18960

                                                                                    
18959 18961
Pour la couverture des prestations d'invalidité du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise défini à l'article L. 321-5 du présent code, prévues à l'article L. 732-8, une cotisation forfaitaire, dont les modalités sont fixées par décret, est due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.