Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 7 août 2022 (version 937ec52)
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... ...
@@ -36770,6 +36770,24 @@ Les conditions auxquelles doivent satisfaire les matières premières des alimen
36770 36770
 
36771 36771
 #### Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations
36772 36772
 
36773
+##### Section 1 : Redevance à l'exportation et aux échanges intra-Union européenne
36774
+
36775
+###### Article D236-1 A
36776
+
36777
+Les certificats et autres documents délivrés par les agents mentionnés à l'article L. 236-2 donnant lieu à l'acquittement d'une redevance en application de cet article sont :
36778
+
36779
+1° Le certificat sanitaire émis dans le système TRACES mentionné au 4 de l'article 133 du règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
36780
+
36781
+2° Les attestations officielles régies par l'article 91 du règlement (UE) n° 2017-625 du Parlement et de Conseil du 15 mars 2017 susmentionné.
36782
+
36783
+###### Article D236-1 B
36784
+
36785
+Préalablement à la demande des documents mentionnés à l'article D. 236-1 A, les exportateurs acquittent un dépôt de garantie à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 (FranceAgriMer).
36786
+
36787
+Le montant de ce dépôt de garantie correspond au montant de la redevance pour deux mois d'activité pour les exportateurs déjà référencés dans l'application TRACES, Pour les autres exportateurs, le montant du dépôt de garantie correspond au montant de la redevance pour une activité prévisionnelle de deux mois.
36788
+
36789
+FranceAgriMer assure le recouvrement de la redevance et son enregistrement dans un compte spécifique. Il informe les services chargés de la délivrance des documents mentionnés à l'article D. 236-1 A du respect par les exportateurs de leurs obligations relatives à la redevance.
36790
+
36773 36791
 ##### Section 2 : Les importations et exportations
36774 36792
 
36775 36793
 ###### Sous-section 2 : Exportations d'animaux vivants.
... ...
@@ -36808,7 +36826,7 @@ Lorsque des denrées exportées sont refoulées vers le territoire français, el
36808 36826
 
36809 36827
 ####### Article D236-6
36810 36828
 
36811
-Le choix des vétérinaires mentionnés au b de l'article L. 236-2-1 pour l'exercice des missions de certification officielle en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons est précédé d'un appel à candidature émis par le préfet compte tenu des besoins en matière de certification dans son département.
36829
+Le choix des vétérinaires mentionnés à l'article L. 236-2-1 pour l'exercice des missions de certification officielle en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons est précédé d'un appel à candidature émis par le préfet compte tenu des besoins en matière de certification dans son département.
36812 36830
 
36813 36831
 L'avis d'appel à candidature est publié dans un journal d'annonces légales ainsi que sur le site internet de la préfecture du département concerné.
36814 36832
 
... ...
@@ -36830,7 +36848,7 @@ Les candidats doivent avoir suivi une formation portant sur le cadre réglementa
36830 36848
 
36831 36849
 A l'issue de l'examen des candidatures, le préfet fait connaître son choix aux candidats.
36832 36850
 
36833
-La convention mentionnée à l'article L. 203-9 désignant le vétérinaire, pour une durée de cinq ans, est signée au plus tard à l'issue de la formation prévue à l'article D. 236-8. La liste des vétérinaires mentionnés au b de l'article L. 236-2-1 est publiée sous format électronique par le préfet.
36851
+La convention mentionnée à l'article L. 203-9 désignant le vétérinaire, pour une durée de cinq ans, est signée au plus tard à l'issue de la formation prévue à l'article D. 236-8. La liste des vétérinaires mentionnés à l'article L. 236-2-1 est publiée sous format électronique par le préfet.
36834 36852
 
36835 36853
 ###### Sous-section 2 : Agrément des établissements procédant à des échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons
36836 36854
 
... ...
@@ -45932,9 +45950,7 @@ En vue de faciliter le redressement des exploitations agricoles, les aides suiva
45932 45950
 
45933 45951
 1° Une aide pour la réalisation d'un audit global de l'exploitation ;
45934 45952
 
45935
-2° Une aide à la restructuration de l'exploitation ;
45936
-
45937
-3° Une aide au suivi technico-économique de l'exploitation.
45953
+2° Une aide à la relance de l'exploitation.
45938 45954
 
45939 45955
 ##### Section 1 : Conditions d'attribution des aides
45940 45956
 
... ...
@@ -45958,7 +45974,7 @@ b) soit par une expérience professionnelle sur une exploitation agricole, en qu
45958 45974
 
45959 45975
 ####### Article D354-2-1
45960 45976
 
45961
-Pour bénéficier des aides prévues aux 2° et 3° de l'article D. 354-1, l'exploitant doit justifier de l'exercice d'une activité de production agricole en qualité de chef d'exploitation depuis plus de trois ans.
45977
+Pour bénéficier de l'aide prévue au 2° de l'article D. 354-1, l'exploitant doit justifier de l'exercice d'une activité de production agricole en qualité de chef d'exploitation depuis plus de trois ans.
45962 45978
 
45963 45979
 ####### Article D354-2-2
45964 45980
 
... ...
@@ -45974,9 +45990,25 @@ Pour bénéficier des aides prévues à l'article D. 354-1, l'exploitation du de
45974 45990
 
45975 45991
 2° Employer au moins une unité de travail non salariée. Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail. Les membres de la famille de l'exploitant ne peuvent être pris en compte que si leur participation aux travaux de l'exploitation représente au moins une demi-unité de travail. Ils sont pris en compte au prorata de leur activité ;
45976 45992
 
45977
-3° Ne pas employer annuellement une main-d'œuvre salariée permanente ou saisonnière supérieure à dix unités de travail équivalent temps plein ;
45993
+3° Ne pas employer annuellement une main-d'œuvre salariée permanente ou saisonnière supérieure à dix unités de travail équivalent temps plein.
45994
+
45995
+####### Article D354-3-1
45996
+
45997
+Pour bénéficier de l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 354-1, l'exploitation du demandeur doit répondre au moins à l'un des critères suivants au vu du dernier exercice comptable clos ou sur la base du dernier arrêté des comptes :
45998
+
45999
+a) Un taux d'endettement supérieur ou égal à 50 % ;
45978 46000
 
45979
-4° Répondre au moins à trois des critères suivants au vu du dernier exercice comptable clos ou sur la base du dernier arrêté des comptes :
46001
+b) Un excédent brut d'exploitation rapporté au produit brut inférieur ou égal à 25 %.
46002
+
46003
+Les conditions prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque l'exploitation entre dans l'un des cas mentionnés à l'article D. 354-10.
46004
+
46005
+####### Article D354-3-2
46006
+
46007
+Pour bénéficier de l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 354-1, l'exploitation du demandeur doit :
46008
+
46009
+1° Avoir fait l'objet d'un audit, réalisé au cours des douze derniers mois précédant la date de dépôt de la demande de cette aide. Cet audit doit être réalisé par un expert choisi par l'exploitant sur une liste établie par le préfet, comporter les éléments et le plan d'action mentionnés à l'article D. 354-5 et démontrer une perspective de retour à la viabilité par un engagement dans un plan de restructuration ;
46010
+
46011
+2° Répondre au moins à trois des critères suivants au vu du dernier exercice comptable clos ou sur la base du dernier arrêté des comptes :
45980 46012
 
45981 46013
 a) Un taux d'endettement supérieur ou égal à 70 % ;
45982 46014
 
... ...
@@ -45984,19 +46016,15 @@ b) Un niveau de trésorerie inférieur ou égal à zéro ;
45984 46016
 
45985 46017
 c) Un excédent brut d'exploitation rapporté au produit brut inférieur ou égal à 25 % ;
45986 46018
 
45987
-d) Un revenu disponible par unité de travail non salariée inférieur ou égal à un SMIC net annuel déterminé au 1er janvier de l'année du dépôt du dossier de la demande d'aide pour les exploitants à titre principal et à la moitié d'un SMIC net annuel pour les exploitants à titre secondaire.
45988
-
45989
-Les dispositions du présent 4° ne s'appliquent pas lorsque l'exploitation entre dans l'un des cas mentionnés à l'article D. 354-10.
46019
+d) Un revenu disponible par unité de travail non salariée inférieur ou égal à un SMIC net annuel déterminé au 1er janvier de l'année du dépôt du dossier de la demande d'aide pour les exploitants à titre principal et à la moitié d'un SMIC net annuel pour les exploitants à titre secondaire ;
45990 46020
 
45991
-####### Article D354-3-1
45992
-
45993
-Pour bénéficier des aides mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 354-1, l'exploitation du demandeur doit avoir fait l'objet de l'audit mentionné au 1° de l'article D. 354-1, réalisé au cours des douze derniers mois précédant la date de dépôt de la demande de ces aides. Cet audit doit démontrer une perspective de retour à la viabilité par un engagement dans un plan de restructuration. L'exploitation doit également justifier, au vu du dernier exercice comptable clos ou sur la base du dernier arrêté des comptes :
46021
+3° Justifier, au vu du dernier exercice comptable clos ou sur la base du dernier arrêté des comptes :
45994 46022
 
45995 46023
 a) S'agissant des sociétés à responsabilité limitée, d'une réduction de plus de 50 % du montant du capital social souscrit en raison des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments relevant des fonds propres ;
45996 46024
 
45997 46025
 b) S'agissant des sociétés à responsabilité illimitée et des exploitations agricoles individuelles, d'une réduction de plus de 50 % des fonds propres.
45998 46026
 
45999
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque l'exploitation entre dans l'un des cas mentionnés à l'article D. 354-10.
46027
+Les conditions prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque l'exploitation entre dans l'un des cas mentionnés à l'article D. 354-10.
46000 46028
 
46001 46029
 ##### Section 2 : Procédure
46002 46030
 
... ...
@@ -46008,7 +46036,7 @@ Lorsque son exploitation fait l'objet d'une procédure de règlement amiable ou
46008 46036
 
46009 46037
 ###### Article D354-5
46010 46038
 
46011
-L'audit est réalisé, au plus tard douze mois après la décision d'octroi de l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 354-1, par un expert choisi par l'exploitant sur une liste établie par le préfet et doit comporter :
46039
+L'audit, pour la réalisation duquel l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 354-1 est attribuée, est réalisé au plus tard douze mois après la décision d'octroi de cette aide, par un expert choisi par l'exploitant sur une liste établie par le préfet et doit comporter :
46012 46040
 
46013 46041
 1° Les éléments permettant d'apprécier la situation de l'exploitation et les causes de ses difficultés sur les plans technique, économique, financier et social et d'évaluer sa viabilité ;
46014 46042
 
... ...
@@ -46020,7 +46048,7 @@ Le préfet adresse à la commission départementale d'orientation de l'agricultu
46020 46048
 
46021 46049
 ###### Article D354-7
46022 46050
 
46023
-A partir de l'audit mentionné à l'article D. 354-5, si une restructuration apparaît nécessaire et de nature à permettre le redressement de l'exploitation, le préfet peut arrêter un plan de restructuration en accord avec les principaux créanciers de l'agriculteur, pour une période qui n'excède pas sept ans.
46051
+Si, à partir de l'audit prévu au 1° de l'article D. 354-3-2, une restructuration apparaît nécessaire et de nature à permettre le redressement de l'exploitation, le préfet peut arrêter un plan de restructuration en accord avec les principaux créanciers de l'exploitation, pour une période qui n'excède pas sept ans.
46024 46052
 
46025 46053
 Ce plan comporte :
46026 46054
 
... ...
@@ -46028,10 +46056,13 @@ Ce plan comporte :
46028 46056
 
46029 46057
 2° Les dispositions économiques et techniques à mettre en œuvre pour améliorer la rentabilité et la compétitivité de l'exploitation ;
46030 46058
 
46031
-3° Une description des engagements de l'exploitant dont la contribution doit être réelle, effective et représenter au moins 25 % des coûts de restructuration. Cette description comprend notamment :
46059
+3° Une description des engagements de l'exploitant, comprenant notamment :
46060
+
46061
+a) L'engagement d'établir une contribution propre aux coûts de restructuration s'élevant à au moins 25 % ;
46062
+
46063
+b) L'engagement de ne pas augmenter sa capacité totale de production au cours du plan ;
46032 46064
 
46033
-- l'engagement de ne pas augmenter sa capacité de production au cours du plan ;
46034
-- l'engagement de maintenir son activité de production agricole jusqu'au terme du plan de restructuration ;
46065
+c) L'engagement de maintenir son activité de production agricole jusqu'au terme du plan de restructuration ;
46035 46066
 
46036 46067
 4° Les aménagements consentis par les principaux créanciers ;
46037 46068
 
... ...
@@ -46053,7 +46084,7 @@ La durée du suivi est au minimum de trois ans.
46053 46084
 
46054 46085
 Une exploitation ne peut bénéficier à nouveau de l'attribution de l'une des aides prévues à l'article D. 354-1 avant le terme d'une période de cinq ans à compter de la date :
46055 46086
 - de la décision d'octroi de l'aide pour l'aide mentionnée au 1° de cet article ;
46056
-- de la fin du plan de restructuration pour les aides mentionnées aux 2° et 3° de ce même article.
46087
+- de la fin du plan de restructuration pour l'aide mentionnée au 2° de ce même article.
46057 46088
 
46058 46089
 ###### Article D354-10
46059 46090
 
... ...
@@ -46061,13 +46092,13 @@ Les aides prévues à l'article D. 354-1 du présent code peuvent être accordé
46061 46092
 
46062 46093
 ###### Article D354-11
46063 46094
 
46064
-Le montant de l'aide à l'audit mentionnée au 1° de l'article D. 354-1 correspond à tout ou partie du coût de la prestation hors taxes. Il comprend une participation de l'Etat et, le cas échéant, un complément par d'autres financeurs publics. Les règles de plafonnement de cette aide sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
46095
+Le montant de l'aide à l'audit mentionnée au 1° de l'article D. 354-1 correspond à tout ou partie du coût de la prestation hors taxes. Cette aide est prise en charge par l'Etat et ne peut donner lieu au versement d'un complément par d'autres financeurs publics. Les règles de plafonnement de cette aide sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
46065 46096
 
46066 46097
 L'aide est versée à l'organisme qui a réalisé l'audit global de l'exploitation agricole.
46067 46098
 
46068 46099
 ###### Article D354-12
46069 46100
 
46070
-L'aide à la restructuration de l'exploitation mentionnée au 2° de l'article D. 354-1 correspond, selon le cas, à la prise en charge de tout ou partie des frais ou garanties bancaires liés à une restructuration, des intérêts bancaires, des intérêts des prêts ou facilités de paiement contractés auprès des fournisseurs ou des dividendes correspondant aux intérêts dans le cas d'un plan de redressement ou de sauvegarde.
46101
+L'aide à la relance de l'exploitation agricole mentionnée au 2° de l'article D. 354-1 correspond, selon le cas, à la prise en charge de tout ou partie des frais ou garanties bancaires liés à une restructuration, des intérêts bancaires, des intérêts des prêts ou facilités de paiement contractés auprès des fournisseurs, des dividendes correspondant aux intérêts dans le cas d'un plan de redressement ou de sauvegarde, et du coût de la prestation hors taxes du suivi technico-économique.
46071 46102
 
46072 46103
 Les financeurs publics autres que l'Etat peuvent également prendre en charge tout ou partie des frais d'adhésion de l'exploitation à une coopérative d'utilisation de matériel agricole prévue à l'article R. 522-1, ou à une association syndicale de propriétaires fonciers prévue par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ou à un centre de gestion agréé prévu par la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974.
46073 46104
 
... ...
@@ -46075,12 +46106,6 @@ Le montant de l'aide comprend une participation de l'Etat et, le cas échéant,
46075 46106
 
46076 46107
 Les plafonds alloués par l'Etat s'appliquent sous réserve de l'enveloppe annuelle allouée au préfet de département.
46077 46108
 
46078
-###### Article D354-13
46079
-
46080
-Le montant de l'aide au suivi technico-économique mentionnée au 3° de l'article D. 354-1 correspond à tout ou partie du coût de la prestation hors taxes. Il comprend une participation de l'Etat et, le cas échéant, un complément par d'autres financeurs publics. Les règles de plafonnement de cette aide sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
46081
-
46082
-Cette aide est versée à l'organisme qui a réalisé le suivi technico-économique de l'exploitation.
46083
-
46084 46109
 ###### Article D354-14
46085 46110
 
46086 46111
 Les aides accordées par le préfet sont payées par l'Agence de services et de paiement.