Code rural et de la pêche maritime


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@@ -9914,90 +9914,6 @@ Le bénéfice du présent chapitre s'applique aux ostréiculteurs.
9914 9914
 
9915 9915
 ### Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
9916 9916
 
9917
-#### Chapitre Ier : Le règlement amiable, le redressement et la liquidation judiciaires de l'exploitation agricole
9918
-
9919
-##### Section 1 : Le règlement amiable.
9920
-
9921
-###### Article L351-1
9922
-
9923
-Il est institué une procédure de règlement amiable destinée à prévenir et à régler les difficultés financières des exploitations agricoles dès qu'elles sont prévisibles ou dès leur apparition, notamment par la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers.
9924
-
9925
-Cette procédure, exclusive de celle prévue par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, est applicable à toute personne physique ou morale de droit privé exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1.
9926
-
9927
-Toutefois, les sociétés commerciales exerçant une activité agricole demeurent soumises à la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée.
9928
-
9929
-###### Article L351-2
9930
-
9931
-Les dirigeants des exploitations agricoles en difficulté ou leurs créanciers peuvent saisir le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur.
9932
-
9933
-###### Article L351-3
9934
-
9935
-Le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique et financière de l'exploitation agricole et ses perspectives de règlement. A cette fin, il peut également ordonner une expertise.
9936
-
9937
-###### Article L351-4
9938
-
9939
-Le président du tribunal nomme un conciliateur en lui fixant un délai pour l'accomplissement de sa mission ou rend une ordonnance de rejet. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur.
9940
-
9941
-Le conciliateur auquel sont communiquées les informations obtenues en application de l'article L. 351-3 a pour mission de favoriser le règlement de la situation financière de l'exploitation agricole par la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers sur des délais de paiement ou des remises de dettes.
9942
-
9943
-Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
9944
-
9945
-Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu au chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du code de commerce. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions.
9946
-
9947
-###### Article L351-5
9948
-
9949
-Le président du tribunal, qui nomme un conciliateur en application de l'article L. 351-4, peut également prononcer la suspension provisoire des poursuites pour un délai n'excédant pas deux mois. Ce délai peut être prorogé pour la même durée.
9950
-
9951
-Cette décision suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision et tendant :
9952
-
9953
-1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
9954
-
9955
-2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
9956
-
9957
-Elle arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers, tant sur les meubles que sur les immeubles.
9958
-
9959
-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus.
9960
-
9961
-Sauf autorisation du président du tribunal, la décision qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité, de payer, en tout ou partie, une créance quelconque née antérieurement à cette décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l'exploitation ou de consentir une hypothèque ou un nantissement.
9962
-
9963
-Les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce sont applicables.
9964
-
9965
-###### Article L351-6
9966
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9967
-Le président du tribunal, si le débiteur ne se trouve pas en cessation des paiements ou si l'accord y met fin, constate l'accord conclu en présence du conciliateur ou, sur son rapport, met fin à sa mission. A la demande du débiteur, le président du tribunal peut homologuer l'accord. L'accord constaté ou homologué entraîne la suspension, pendant la durée de son exécution, de toute action en justice et de toute poursuite individuelle, tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur, formée dans le but d'obtenir le paiement de créances qui font l'objet de l'accord.
9968
-
9969
-L'ordonnance homologuant l'accord fait l'objet des mêmes publicités que celles prévues pour la décision prévue par l'article L. 351-5. En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans l'accord homologué ou dans le cadre des négociations pour parvenir à cet accord, un nouvel apport en trésorerie au débiteur ou fourni, dans le même cadre, un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite de l'exploitation et sa pérennité bénéficient du privilège prévu par l'article L. 611-11 du code de commerce.
9970
-
9971
-L'accord fait également obstacle, pendant la durée de son exécution, à ce que des sûretés soient prises pour garantir le paiement de ces créances.
9972
-
9973
-Les délais qui, à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées à l'alinéa précédent, étaient impartis aux créanciers sont suspendus pendant la durée de l'accord.
9974
-
9975
-Le conciliateur transmet au président du tribunal le compte rendu de sa mission.
9976
-
9977
-###### Article L351-6-1
9978
-
9979
-L'accord homologué conformément à l'article L. 351-6 entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de règlement amiable. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine sur lequel porte la procédure.
9980
-
9981
-###### Article L351-7
9982
-
9983
-Toute personne qui est appelée au règlement amiable ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité.
9984
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9985
-###### Article L351-7-1
9986
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9987
-Les articles L. 680-1 à L. 680-5 du code de commerce sont applicables à la présente section.
9988
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9989
-##### Section 2 : Le redressement et la liquidation judiciaires.
9990
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9991
-###### Article L351-8
9992
-
9993
-Les dispositions du livre VI du code de commerce relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont applicables à toute personne exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1.
9994
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9995
-##### Section 3 : Dispositions d'application.
9996
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9997
-###### Article L351-9
9998
-
9999
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
10000
-
10001 9917
 #### Chapitre II : Les aides à la reconversion ou à la réinstallation
10002 9918
 
10003 9919
 ##### Section 1 : Les aides à certaines mutations d'exploitation.