Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 28 avril 2022 (version 4057a56)
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... ...
@@ -64580,7 +64580,7 @@ I.-Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou
64580 64580
 
64581 64581
 II.-Tout travailleur de nuit mentionné à l'article L. 3122-5 du code du travail et tout travailleur âgé de moins de 18 ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste.
64582 64582
 
64583
-III.-Toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à l'issue de la visite d'information et de prévention, ou, à tout moment, à sa demande, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
64583
+III.-Toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à tout moment, à sa demande, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
64584 64584
 
64585 64585
 IV.-Lors de la visite d'information et de prévention, tout travailleur mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 4624-1 est orienté sans délai vers le médecin du travail qui peut préconiser des adaptations de son poste de travail. Le médecin du travail, dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1, détermine la périodicité et les modalités de suivi de son état de santé, qui peut être réalisé par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1.
64586 64586
 
... ...
@@ -64720,11 +64720,15 @@ c) De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du tr
64720 64720
 
64721 64721
 d) D'émettre, au besoin, un avis d'inaptitude.
64722 64722
 
64723
+######### Article R717-17-1-1
64724
+
64725
+Les personnels des services de santé au travail chargés de la prévention des risques professionnels ou du suivi individuel de l'état de santé participent en tant que de besoin au rendez-vous de liaison mentionné à l'article L. 1226-1-3 du code du travail.
64726
+
64723 64727
 ######## Sous-paragraphe 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du travail
64724 64728
 
64725 64729
 ######### Article R717-18
64726 64730
 
64727
-Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande, celle du médecin du travail, celle de son médecin traitant ou sur demande écrite et motivée de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail.
64731
+Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande, à celle du médecin du travail, ou à celle de son médecin traitant ou sur demande écrite et motivée de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail ou par un autre professionnel de santé mentionné à l'article L. 4624-1 du code du travail, au choix du travailleur, dans les conditions prévues par l'article R. 717-52-3 du présent code.
64728 64732
 
64729 64733
 Tout travailleur peut, notamment lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé.
64730 64734
 
... ...
@@ -64794,6 +64798,46 @@ Les dispositions des articles R. 717-13 à R. 717-20 et du troisième alinéa de
64794 64798
 
64795 64799
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les locaux médicaux et leurs équipements, en fonction de la nature des locaux utilisés. Cet arrêté précise en outre le matériel de base nécessaire au médecin du travail et à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail pour l'exercice de leurs missions.
64796 64800
 
64801
+######## Sous-Paragraphe 6-1 : Télésanté au travail
64802
+
64803
+######### Article R717-23-1
64804
+
64805
+Les visites et examens réalisés dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur peuvent être effectués à distance, par vidéotransmission, dans le respect des conditions prévues au titre VII du livre IV de la première partie du code de la santé publique, par les professionnels de santé mentionnés au I de l'article L. 4624-1 du code du travail, à leur initiative ou à celle du travailleur.
64806
+
64807
+######### Article R717-23-2
64808
+
64809
+La pertinence de la réalisation à distance d'une visite ou d'un examen, y compris lorsqu'elle est sollicitée par le travailleur, est appréciée par le professionnel de santé du service de santé au travail en charge du suivi de l'état de santé du travailleur.
64810
+
64811
+Si le professionnel de santé constate au cours d'une visite ou d'un examen réalisé à distance qu'une consultation physique avec le travailleur ou qu'un équipement spécifique non disponible auprès du travailleur est nécessaire, une nouvelle visite est programmée en présence de ce dernier dans les meilleurs délais et, le cas échéant, dans les délais prévus pour l'intervention des actes de suivi individuel de l'état de santé par le présent code.
64812
+
64813
+######### Article R717-23-3
64814
+
64815
+Chaque visite ou examen effectué à distance est réalisé dans des conditions garantissant :
64816
+
64817
+1° Le consentement du travailleur à la réalisation de l'acte par vidéotransmission ;
64818
+
64819
+2° Le cas échéant, le consentement du travailleur à ce que participe à cette visite ou à cet examen son médecin traitant ou un professionnel de santé de son choix et l'information du travailleur des conditions, prévues par l'article R. 717-23-6, dans lesquelles cette participation est prise en charge par l'assurance maladie.
64820
+
64821
+Le consentement préalable du travailleur est recueilli par tout moyen et consigné au sein de son dossier médical en santé au travail.
64822
+
64823
+Si le travailleur ne consent pas à la réalisation à distance de la visite ou de l'examen, une consultation physique est programmée dans les meilleurs délais et, le cas échéant, dans les délais prévus pour l'intervention des actes de suivi individuel de l'état de santé par le présent code.
64824
+
64825
+######### Article R717-23-4
64826
+
64827
+Le professionnel de santé s'assure que la visite ou l'examen en vidéotransmission peut être réalisé dans des conditions sonores et visuelles satisfaisantes et de nature à garantir la confidentialité des échanges.
64828
+
64829
+Lorsque la visite ou l'examen en vidéotransmission est réalisé sur le lieu de travail, l'employeur met, si nécessaire, à disposition du travailleur un local adapté permettant le respect des conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
64830
+
64831
+######### Article R717-23-5
64832
+
64833
+Les services de santé au travail s'assurent que les professionnels de santé qui ont recours aux dispositifs de télésanté disposent de la formation et des compétences techniques requises.
64834
+
64835
+Dans les services de santé au travail interentreprises, le recours aux visites ou examens à distance est réalisé dans le respect du plan d'activité en milieu de travail.
64836
+
64837
+######### Article R717-23-6
64838
+
64839
+Les tarifs et les modes de rémunération du médecin traitant ou du professionnel de santé choisi par le travailleur pour participer à la visite ou à l'examen réalisé à distance en application du II de l'article L. 4624-1 du code du travail, ainsi que les modalités de prise en charge par l'assurance maladie de ces prestations, sont ceux appliqués par le code de la sécurité sociale aux actes de télémédecine ou aux activités de télésoin réalisés par ces professionnels.
64840
+
64797 64841
 ######## Sous-paragraphe 7 : Déclaration d'inaptitude
64798 64842
 
64799 64843
 ######### Article R717-24
... ...
@@ -65305,7 +65349,7 @@ i) L'accompagnement en cas de réorganisation importante de l'entreprise.
65305 65349
 
65306 65350
 2° Il conseille l'employeur, notamment en participant à l'évaluation des risques dans le cadre de l'élaboration de la fiche d'entreprise et dans le cadre de son action sur le milieu de travail, réalisées, conformément à sa mission définie à l'article L. 4622-3 du code du travail, au service de la prévention et du maintien dans l'emploi des travailleurs, qu'il conduit avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, qu'il anime et coordonne ;
65307 65351
 
65308
-3° Il décide du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs, qui a une vocation exclusivement préventive et qu'il réalise avec les personnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail, qui exercent dans le cadre de protocoles et sous son autorité ;
65352
+3° Il décide du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs, qui a une vocation exclusivement préventive et qu'il réalise avec les personnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail, qui exercent dans le cadre de protocoles prévus par l'article R. 717-52-3 du présent code et sous son autorité ;
65309 65353
 
65310 65354
 4° Il contribue à la veille épidémiologique et à la traçabilité.
65311 65355
 
... ...
@@ -65313,11 +65357,29 @@ Dans les services de santé au travail en agriculture, l'équipe pluridisciplina
65313 65357
 
65314 65358
 ######### Article R717-52-3
65315 65359
 
65316
-Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions. Elles sont exclusives de toutes autres fonctions dans les établissements dont il a la charge et exercées en toute indépendance, conformément à l'article L. 4622-4 du code du travail.
65360
+I.-Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions. Elles sont exclusives de toutes autres fonctions dans les établissements dont il a la charge et exercées en toute indépendance, conformément à l'article L. 4622-4 du code du travail.
65361
+
65362
+II.-Le médecin du travail peut toutefois confier, dans le cadre de protocoles écrits, les visites et examens relevant du suivi individuel des travailleurs aux collaborateurs médecins et aux internes en médecine du travail .
65363
+
65364
+Le médecin du travail peut également confier, selon les mêmes modalités, à un infirmier en santé au travail la réalisation des visites et examens prévus au chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail et aux paragraphes 2 et 3 de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre, à l'exclusion de l'examen médical d'aptitude et de son renouvellement mentionnés aux articles R. 717-16-1, R. 717-16-2, R. 717-26-4 et R. 717-26-6 du présent code et de la visite médicale mentionnée à l'article R. 717-16-3, sous les réserves suivantes :
65365
+
65366
+1° Ne peuvent être émis que par le médecin du travail les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale ;
65317 65367
 
65318
-Par dérogation à l'alinéa précédent, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, aux collaborateurs médecins, aux internes, aux candidats à l'autorisation d'exercice aux infirmiers, aux assistants de service en santé au travail ou aux autres membres de l'équipe pluridisciplinaire en santé au travail dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé dont les conditions d'exercice sont régies par le code de la santé publique.
65368
+2° Lorsqu'il l'estime nécessaire pour tout motif, notamment pour l'application du 1°, ou lorsque le protocole le prévoit, l'infirmier oriente, sans délai, le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors la visite ou l'examen.
65319 65369
 
65320
-Le médecin du travail peut être remplacé durant son absence. Si cette absence excède trois mois, son remplacement est de droit.
65370
+III.-Le médecin du travail peut également confier des missions, à l'exclusion de celles mentionnées au II, aux personnels concourant au service de santé au travail et, lorsqu'une équipe pluridisciplinaire a été mise en place, aux membres de cette équipe.
65371
+
65372
+IV.-Les missions déléguées dans le cadre des II et III sont :
65373
+
65374
+1° Réalisées sous la responsabilité du médecin du travail ;
65375
+
65376
+2° Adaptées à la formation et aux compétences des professionnels auxquels elles sont confiées ;
65377
+
65378
+3° Exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions du code de la santé publique pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent de ce code ;
65379
+
65380
+4° Mises en œuvre dans le respect du plan d'activité en milieu de travail lorsque les missions sont confiées aux membres de l'équipe pluridisciplinaire.
65381
+
65382
+V.-Le médecin du travail peut être remplacé durant son absence. Si cette absence excède trois mois, son remplacement est de droit.
65321 65383
 
65322 65384
 ####### Paragraphe 2 : Collaborateur médecin
65323 65385
 
... ...
@@ -65381,13 +65443,15 @@ Si l'infirmier n'a pas suivi de formation aux risques spécifiques au monde agri
65381 65443
 
65382 65444
 ######## Article R712-52-12
65383 65445
 
65384
-Dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, l'infirmier exerce ses missions propres et celles définies par le médecin du travail, sur la base des protocoles écrits mentionnés à l'article R. 717-52-3 du présent code.
65446
+Dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, l'infirmier exerce les missions dévolues par le présent code et celles déléguées par le médecin du travail, selon les modalités prévues à l'article R. 717-52-3 du présent code.
65385 65447
 
65386 65448
 ######## Article R717-52-13
65387 65449
 
65388
-Un entretien infirmier peut être mis en place, dans le cadre des protocoles mentionnés à l'article R. 717-52-3. Cet entretien donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi infirmier qui ne comporte aucune mention relative à l'aptitude ou l'inaptitude médicale du salarié.
65450
+Un entretien infirmier peut être mis en place en accord avec le médecin du travail et sous sa responsabilité.
65389 65451
 
65390
-L'infirmier peut également, dans le cadre de ces protocoles, effectuer des examens complémentaires, réaliser des actions en milieu de travail et participer à des actions d'information collectives conçues en collaboration avec le médecin du travail et validées par lui dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique.
65452
+L'infirmier peut également réaliser des actions en milieu de travail et participer à des actions d'information collectives conçues en collaboration avec le médecin du travail et validées par lui.
65453
+
65454
+Les actions prévues par le présent article sont réalisées dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique.
65391 65455
 
65392 65456
 L'infirmier a accès aux zones partagées du dossier médical du salarié et a la possibilité de le mettre à jour.
65393 65457
 
... ...
@@ -65411,9 +65475,11 @@ Dans les autres entreprises, un infirmier ou une infirmière est recruté à tem
65411 65475
 
65412 65476
 ######## Article R717-54
65413 65477
 
65414
-Dans les entreprises disposant d'un service autonome d'entreprise, ce personnel est recruté après avis du médecin de ce service ; L'infirmier assure ses missions de santé au travail sous l'autorité du médecin du travail de l'entreprise dans le cadre de protocoles écrits.
65478
+Dans les entreprises disposant d'un service autonome d'entreprise, l'infirmier assure ses missions de santé au travail qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées, sous l'autorité du médecin du travail de l'entreprise.
65479
+
65480
+Dans les autres entreprises, l'infirmier assure ses missions de santé au travail qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées, sous l'autorité du médecin du service de santé au travail en agriculture intervenant dans l'entreprise.
65415 65481
 
65416
-Dans les autres entreprises, l'infirmier assure ses missions de santé au travail sous l'autorité du médecin du service de santé au travail en agriculture intervenant dans l'entreprise, dans le cadre de protocoles écrits.
65482
+Les missions déléguées à l'infirmier le sont dans les conditions prévues à l'article R. 717-52-3.
65417 65483
 
65418 65484
 Lorsque l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail intervient dans une entreprise employant du personnel infirmier, cette équipe se coordonne avec les infirmiers de l'entreprise.
65419 65485
 
... ...
@@ -65429,9 +65495,9 @@ Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux disp
65429 65495
 
65430 65496
 ######## Article R717-56-1
65431 65497
 
65432
-Dans les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35, le personnel infirmier est recruté ou licencié avec l'accord du médecin du travail, chef du service.
65498
+Dans les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35, le personnel infirmier est licencié avec l'accord du médecin du travail, chef du service.
65433 65499
 
65434
-Son rôle est exclusivement préventif, excepté en cas d'urgence.
65500
+A l'exception des situations d'urgence, les missions de l'infirmier sont principalement orientées vers la prévention.
65435 65501
 
65436 65502
 ####### Paragraphe 6 : Intervenant en prévention des risques professionnels au sein des services de santé au travail
65437 65503