Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 décembre 2021 (version 2ab64cc)
La précédente version était la version consolidée au 2 décembre 2021.

40601 40601
###### Article R254-31
40602 40602

                                                                                    
40603 40603
Les
 produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 254-10 sont les produits définis à l'article L. 253-1 utilisés à des fins agricoles, à l'exception des traitements de semences, des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5 et des produits utilisés exclusivement dans le cadre des programmes de lutte obligatoire.
40604

                                                                                    
40605 40603
A compter du 1er janvier 2022, les
 produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 254-10 sont les produits définis à l'article L. 253-1 pour lesquels l'autorisation de mise sur le marché prévoit un usage agricole, à l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5, des produits à faible risque définis à l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des produits utilisés exclusivement dans le cadre des programmes de lutte obligatoire.
   

                    
40607 40605
###### Article R254-32
40608 40606

                                                                                    
40609 40607
I.-
Le ministre chargé de l'agriculture notifie avant le 31 juillet 2017 l'obligation
L'obligation
 de réalisation d'actions 
pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 aux obligés qui ont réalisé au moins une année civile complète de vente au 31 décembre 2015.
40610

                                                                                    
40611
En ce qui concerne les obligés qui n'ont pas réalisé une année civile complète de vente au 31 décembre 2015, mais qui auront réalisé au moins une année civile complète de vente au 31 décembre 2018, la notification mentionnée à l'alinéa précédent intervient avant le 31 décembre 2019.
40612

                                                                                    
40613
Le ministre chargé de l'agriculture notifie avant le 31 décembre 2019 l'obligation de réalisation d'actions pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 aux obligés qui ont réalisé au moins une année civile complète de vente au 31 décembre 2018.
40614

                                                                                    
40615 40607
II.-L'obligation mentionnée au premier alinéa du I
prévue par l'article L. 254-10-1
 est calculée sur la base de la moyenne des ventes des produits phytopharmaceutiques définis à l'article R. 254-31
, telles qu'enregistrées
 ou, pour les personnes mentionnées au 3° du IV de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, des achats des mêmes produits inscrits dans le registre mentionné à l'article L. 254-3-1 du présent code, tels qu'enregistrés
 dans la banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) tenue par l'Office français de la biodiversité au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, et disponibles au moment de la notification de l'obligation. La moyenne de ces ventes est nommée ci-après référence des ventes
 et la moyenne de ces achats est nommée ci-après référence des achats
. Les données de vente
 et d'achat
 sont exprimées en nombre de doses unités.
40616 40608

                                                                                    
40617 40609
Le nombre de doses unités est défini, pour l'ensemble des substances actives présentes dans les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 254-10, comme la division entre la quantité vendue de la substance active et sa dose unité de référence. La dose unité de référence de chaque substance active est la moyenne de la quantité de substance active contenue dans la dose maximale autorisée pour chacune des cultures, pondérée par les surfaces agricoles utiles nationales des cultures concernées. La méthodologie de calcul et la valeur des doses unités de référence de chaque substance active
, éventuellement par type d'usage,
 sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Elles sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
40618 40610

                                                                                    
40619
L'obligation de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 20 % de sa référence des ventes. Elle est arrondie à l'entier inférieur.
40620

                                                                                    
40621
III.-L'obligation de réalisation d'actions de chaque obligé, notifiée en application du dernier alinéa du I, est égale à 60 % de l'obligation notifiée pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Elle est arrondie à l'entier inférieur.
40622

                                                                                    
40623 40611
IV
II
.-En cas de modification des données de vente à la suite du dépôt d'une réclamation selon les modalités décrites à l'article R. 213-48-40 du code de l'environnement, l'obligation est réexaminée.
 Pour les données de vente de 2011 et de 2012
40612

                                                                                    
40623 40613
III.-Pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023
, le ministre chargé de l'agriculture 
peut, sur réclamation de l'obligé adressée par pli recommandé, établir les obligations sur la base de données rectifiées dès lors que l'obligé apporte des justificatifs du caractère erroné des informations figurant dans la BNV-D.
40624

                                                                                    
40625
V.-
40613
notifie aux obligés leur obligation de réalisation d'actions avant le 31 décembre 2021.
40614

                                                                                    
40615
L'obligation annuelle de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 15 % de sa référence des ventes ou de sa référence des achats. Son respect s'apprécie au regard de la moyenne des actions réalisées annuellement sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
40616

                                                                                    
40625 40617
La référence des ventes
 mentionnée au II
 est déterminée selon les modalités suivantes :
40626 40618

                                                                                    
40627 40619
1° Pour les 
obligés qui ont réalisé au moins cinq années civiles complètes de vente au 31 décembre 2015, la référence des ventes est calculée sur la base de la moyenne des ventes de la période 2011 à 2015 en excluant l'année au cours de laquelle les ventes ont été les plus faibles et l'année au cours de laquelle elles ont été les plus élevées. Lorsque les ventes sont nulles pour au moins deux années, consécutives ou non, sur cette même période, la référence des ventes correspond à la moyenne des ventes, en excluant les valeurs nulles.
40628

                                                                                    
40629 40619
Pour les obligés qui n'ont pas réalisé cinq années civiles complètes de vente au 31 décembre 2015
entreprises obligées créées avant le 2 janvier 2019
, la référence des ventes est égale à la moyenne des 
ventes des 
années civiles 
entières d'activité
de la période 2019 à 2020
, en excluant les valeurs nulles ;
40630 40620

                                                                                    
40631 40621
2° Pour les 
obligés qui n'ont pas d'année complète de vente au 31 décembre 2015 et qui auront réalisé au moins une année complète de vente au 31 décembre 2018
entreprises obligées créées entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2020 inclus, la référence des ventes correspond aux ventes réalisées au cours de l'année civile 2020 ;
40622

                                                                                    
40631 40623
3° Pour les entreprises obligées créées après le 1er janvier 2020
, la référence des ventes est 
égale
nulle.
40624

                                                                                    
40631 40625
La référence des achats correspond
 à la moyenne 
des ventes
annuelle des achats calculée sur la base des achats réalisés au cours
 des années civiles 
complètes d'activité sur la période 2016 à 2018, en excluant les valeurs nulles.
2019 et 2020.
   

                    
40633 40627
###### Article R254-33
40634 40628

                                                                                    
40635 40629
Lorsqu'un obligé cesse une activité soumise à obligation d'économie de produits phytopharmaceutiques ou cède une partie de cette activité, il en informe le ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un mois. Il lui transmet un document justifiant de la cessation d'activité ou de la cession partielle d'activité. Le cas échéant, il indique l'identité du repreneur de son activité de vente à des utilisateurs professionnels des produits mentionnés à l'article R. 254-31.
40636 40630

                                                                                    
40637 40631
Les obligations notifiées à l'obligé ayant cédé son entreprise et les certificats qu'il a obtenus dans les conditions définies à l'article L. 254-10-2 sont transférés au repreneur. Dans le cas d'une cession partielle d'activité, ce transfert est réalisé proportionnellement au chiffre d'affaires des ventes de produits phytopharmaceutiques cédés.
40638 40632

                                                                                    
40639 40633
Lorsque la reprise d'activité intervient antérieurement à la notification de l'obligation prévue à l'article R. 254-32, la référence des ventes du repreneur 
mentionnée au III de l'article R. 254-32 
est établie en prenant en compte les ventes correspondant à l'activité reprise et la référence des ventes du cédant est établie en déduisant les ventes correspondant à l'activité cédée.
   

                    
40651 40645
###### Article R254-35
40652 40646

                                                                                    
40653 40647
I. – Une action mise en œuvre ne peut donner lieu qu'à une seule demande de délivrance de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.
40654 40648

                                                                                    
40655 40649
Cette demande est déposée par l'obligé qui a mis en place l'action visant à la réalisation d'économies de produits phytopharmaceutiques ou qui en a facilité la mise en œuvre.
40656 40650

                                                                                    
40657 40651
Les demandes de délivrance de certificats sont adressées à l'administration exclusivement au moyen d'une application informatique dédiée accessible par voie électronique. Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification du demandeur, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date de la demande et la date de transmission des pièces qui l'accompagnent.
40658 40652

                                                                                    
40659 40653
Les demandes de délivrance de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques sont faites du 1er juin de l'année de mise en œuvre de l'action correspondante jusqu'au 31 mars de l'année suivante, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'identification de l'auteur de la demande vaut signature de la demande.
40660 40654

                                                                                    
40655
Le ministre chargé de l'agriculture accuse réception de la demande. A compter de la date de réception d'une demande complète, il délivre les certificats dans un délai de trois mois.
40656

                                                                                    
40661 40657
Lorsqu'une demande est incomplète, le ministre chargé de l'agriculture indique au demandeur par voie électronique la liste des pièces et informations manquantes et le délai fixé pour leur production.
40662 40658

                                                                                    
40663 40659
Les pièces justifiant de la réalisation de l'action sont conservées par le premier demandeur d'un certificat d'économie de produits phytopharmaceutiques pendant trois ans à compter de la fin de la dernière année pour laquelle cette action ouvre droit à la délivrance de certificats.
40664 40660

                                                                                    
40665 40661
II.-Un obligé peut acquérir, au titre d'une période d'obligation, des certificats auprès d'un autre obligé jusqu'au 
30 juin
31 juillet
 de l'année qui suit la fin de cette période. A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats, les obligés sont tenus de renseigner le nombre de certificats cédés au moyen de l'application informatique mentionnée au I.
40666 40662

                                                                                    
40667 40663
III.-L'évaluation de l'atteinte des obligations prévue à l'article L. 254-10-1 s'appuie sur l'état du compte des obligés au 1er 
juillet
août
 de l'année qui suit la fin de la période d'obligation.
   

                    
41416
###### Article R271-12-1
41417

                        
41418
Pour l'application de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre II en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le III de l'article R. 254-32 est ainsi modifié :
41419

                        
41420
1° Au premier alinéa, les mots : “ 1er janvier 2022 ” sont remplacés par les mots : “ 1er janvier 2023 ” ;
41421

                        
41422
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
41423

                        
41424
" L'obligation annuelle de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 5 % de sa référence des ventes ou des achats.''