Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 1er novembre 2021 (version cda04a9)
La précédente version était la version consolidée au 28 octobre 2021.

... ...
@@ -30018,7 +30018,7 @@ I.-L'agrément mentionné à l'article L. 201-3 est délivré, par le ministre c
30018 30018
 
30019 30019
 II.-L'appel à candidature comporte un cahier des charges, arrêté par le ministre chargé de l'agriculture, qui précise notamment les obligations et délais de communication des informations en cas de crise sanitaire.
30020 30020
 
30021
-III.-Le dossier de candidature est adressé au ministre chargé de l'agriculture. Sa composition est fixée par arrêté du même ministre. Il comporte notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les statuts, les éléments de nature financière permettant de s'assurer de sa capacité à assurer ses missions ainsi que, le cas échéant, des informations relatives à la composition de son actionnariat et l'extrait de son inscription au registre du commerce et des sociétés.
30021
+III.-Le dossier de candidature est adressé au ministre chargé de l'agriculture. Sa composition est fixée par arrêté du même ministre. Il comporte notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les statuts, les éléments de nature financière permettant de s'assurer de sa capacité à assurer ses missions ainsi que, le cas échéant, des informations relatives à la composition de son actionnariat et son numéro unique d'identification.
30022 30022
 
30023 30023
 ####### Article R201-6-2
30024 30024
 
... ...
@@ -37098,7 +37098,7 @@ Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 123-31 et suivants du
37098 37098
 
37099 37099
 ###### Article R241-109
37100 37100
 
37101
-La société de participations financières de profession libérale de vétérinaires fait connaître au président du conseil régional de l'ordre, sans délai, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 241-106. Elle lui adresse, dans les mêmes conditions, les pièces justificatives correspondantes, dont une copie des documents sociaux mentionnant ce changement, certifiée par elle conforme à la version déposée au greffe du tribunal de commerce, ainsi que l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés en faisant état.
37101
+La société de participations financières de profession libérale de vétérinaires fait connaître au président du conseil régional de l'ordre, sans délai, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 241-106. Elle lui adresse, dans les mêmes conditions, les pièces justificatives correspondantes, dont une copie des documents sociaux mentionnant ce changement, certifiée par elle conforme à la version déposée au greffe du tribunal de commerce, ainsi que son numéro unique d'identification.
37102 37102
 
37103 37103
 ###### Article R241-110
37104 37104
 
... ...
@@ -38080,9 +38080,9 @@ Le formulaire de demande d'inscription est accompagné des pièces suivantes :
38080 38080
 
38081 38081
 Tous les documents produits à l'appui de la demande d'inscription doivent être accompagnés, s'ils ne sont pas rédigés en français, d'une traduction certifiée par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
38082 38082
 
38083
-Une fois inscrites au tableau de l'ordre, les personnes morales doivent fournir un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés dans un délai d'un mois.
38083
+Une fois inscrites au tableau de l'ordre, les personnes morales doivent fournir le numéro unique d'identification dans un délai d'un mois.
38084 38084
 
38085
-Toute modification des statuts ou des éléments mentionnés au présent article est notifiée sans délai au conseil régional de l'ordre accompagnée d'une copie des documents sociaux la mentionnant certifiée conforme à la version déposée au greffe du tribunal de commerce, ainsi que l'extrait K bis en faisant état.
38085
+Toute modification des statuts ou des éléments mentionnés au présent article est notifiée sans délai au conseil régional de l'ordre accompagnée d'une copie des documents sociaux la mentionnant certifiée conforme à la version déposée au greffe du tribunal de commerce.
38086 38086
 
38087 38087
 ####### Article R242-87
38088 38088
 
... ...
@@ -43159,7 +43159,7 @@ A défaut de décision expresse sur une demande d'agrément dans le délai menti
43159 43159
 
43160 43160
 Les formalités de publicité de la constitution du groupement et l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés sont accomplies postérieurement à son agrément.
43161 43161
 
43162
-Le groupement adresse au préfet un extrait justifiant de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
43162
+Après son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le groupement communique au préfet son numéro unique d'identification.
43163 43163
 
43164 43164
 ###### Article R323-14
43165 43165
 
... ...
@@ -50781,7 +50781,7 @@ Toute demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :
50781 50781
 
50782 50782
 2° Un exemplaire du réglement intérieur ;
50783 50783
 
50784
-3° Un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
50784
+3° Le numéro unique d'identification ;
50785 50785
 
50786 50786
 4° La liste des associés, avec leur qualité pour être associé ;
50787 50787
 
... ...
@@ -50821,7 +50821,7 @@ a) La copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale ;
50821 50821
 
50822 50822
 b) La copie des documents mis à la disposition des associés coopérateurs avant l'assemblée générale : documents prévus au II de l'article L. 521-3-1, comptes annuels, rapports aux associés, liste des filiales et autres sociétés localisées en France et à l'étranger contrôlées par la coopérative, comptes consolidés et, le cas échéant, comptes combinés et rapport sur la gestion du groupe, rapports des commissaires aux comptes ;
50823 50823
 
50824
-c) Un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour des décisions de l'assemblée générale ;
50824
+c) Le numéro unique d'identification ;
50825 50825
 
50826 50826
 d) Le nombre des associés coopérateurs ;
50827 50827
 
... ...
@@ -71682,23 +71682,27 @@ La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionné
71682 71682
 
71683 71683
 ######## Article D732-166-1
71684 71684
 
71685
-I.-Les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L. 732-63 peuvent bénéficier, à compter du 1er janvier 2015, d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, de trente-deux années et demie d'assurance à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles dont au moins dix-sept années et demie accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
71685
+I.-Les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L. 732-63 peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, de trente-deux années et demie d'assurance à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles dont au moins dix-sept années et demie accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
71686 71686
 
71687 71687
 La durée minimale d'assurance non salariée agricole mentionnée au premier alinéa est appréciée en prenant en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
71688 71688
 
71689 71689
 La durée d'assurance accomplie à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnée au premier alinéa est appréciée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 732-151.
71690 71690
 
71691
-II.-Les personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 732-63 peuvent bénéficier, à compter du 1er janvier 2015, d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, de dix-sept années et demie d'assurance accomplies à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.
71691
+II.-Les personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 732-63 peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, de dix-sept années et demie d'assurance accomplies à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.
71692 71692
 
71693 71693
 La durée d'assurance mentionnée à l'alinéa précédent est appréciée en prenant en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
71694 71694
 
71695
+III.-En application du dernier alinéa du I de l'article L. 732-63, les personnes mentionnées aux I et II du présent article ne peuvent pas bénéficier du complément différentiel avant la date d'entrée en jouissance qu'ils ont fixée lors de leur demande de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite de droit propre auxquelles elles peuvent prétendre.
71696
+
71697
+Dans le cas où ces personnes ne remplissent pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de leurs pensions à la date pour laquelle elles demandent le bénéfice du complément différentiel, elles en apportent la preuve par tout moyen. Le complément différentiel est alors calculé sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.
71698
+
71695 71699
 ######## Article D732-166-2
71696 71700
 
71697 71701
 I.-Le complément différentiel mentionné à l'article L. 732-63 a pour objet de porter le total des droits propres, de base et complémentaire, servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, à un montant minimal.
71698 71702
 
71699 71703
 Ce montant minimal est celui prévu au IV de l'article L. 732-63, lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61 dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite, accomplie à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
71700 71704
 
71701
-II.-Le versement du complément différentiel ne peut avoir pour effet de porter le total des droits propres de l'assuré au-delà d'un montant égal au produit du montant prévu au IV de l'article L. 732-63 par le rapport :
71705
+II.-Le versement du complément différentiel ne peut avoir pour effet de porter le total des droits propres, de base et complémentaires, servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles au-delà d'un montant égal au produit du montant prévu au IV de l'article L. 732-63 par le rapport :
71702 71706
 
71703 71707
 Dnsa/ DR
71704 71708
 
... ...
@@ -71727,9 +71731,9 @@ IV.-Le complément différentiel est calculé en tenant compte :
71727 71731
 
71728 71732
 2° Le cas échéant, de la part de la pension d'invalidité excédant les avantages de vieillesse mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 732-3 ;
71729 71733
 
71730
-3° Du total des droits acquis par l'assuré, par cotisation ou à titre gratuit, dans le régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles, en application de l'article L. 732-56 ;
71734
+3° Du total des droits acquis par l'assuré, par cotisation ou à titre gratuit, dans le régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles en application de l'article L. 732-56 et de l'article L. 732-63 dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2021 ;
71731 71735
 
71732
-4° Le cas échéant, du montant de complément différentiel calculé au titre de l'année civile précédente ;
71736
+4° Du nombre de points acquis par l'assuré, par cotisation ou à titre gratuit, dans le régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles en application de l'article L. 732-56 et de l'article L. 732-63 dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2021, au titre des périodes d'assurance accomplies par l'assuré en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles appréciées dans les conditions prévues aux troisième alinéa du I et deuxième alinéa du II de l'article D. 732-166-1 ;
71733 71737
 
71734 71738
 5° Du montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le complément différentiel est dû, minoré des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire des salariés agricoles ;
71735 71739
 
... ...
@@ -71737,21 +71741,17 @@ IV.-Le complément différentiel est calculé en tenant compte :
71737 71741
 
71738 71742
 7° Du montant de la pension majorée de référence mentionné à l'article L. 732-54-2 et au quatrième alinéa de l'article D. 732-111 ;
71739 71743
 
71740
-8° Du montant minimum de pension de retraite complémentaire obligatoire déterminé en application des I, II et III de l'article L. 732-56 ainsi que des articles L. 732-60 et D. 732-154.
71744
+8° (Abrogé) ;
71741 71745
 
71742 71746
 Pour apprécier le montant des droits propres mentionnés au 1°, il n'est pas tenu compte de la majoration prévue à l'article D. 732-38.
71743 71747
 
71744
-Le montant des avantages mentionnés au 1°, au 2°, au 3°, au 7° et au 8° est apprécié le 1er octobre de l'année civile au titre de laquelle le complément différentiel mentionné à l'article L. 732-63 est dû.
71745
-
71746
-Pour les montants versés à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'au 1er janvier 2017, le montant du salaire minimum de croissance mentionné au 5° est celui en vigueur au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle le complément différentiel est dû.
71747
-
71748
-Pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2017, le montant du salaire minimum de croissance mentionné au 5° est celui en vigueur au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet.
71748
+Le montant des avantages mentionnés au 1°, au 2°, au 3° et au 7° est apprécié le 1er janvier de l'année civile au titre de laquelle le complément différentiel mentionné à l'article L. 732-63 est dû.
71749 71749
 
71750 71750
 ######## Article D732-166-4
71751 71751
 
71752 71752
 Le montant du complément différentiel est obtenu par l'application de la formule suivante :
71753 71753
 
71754
-CD = ((P × 1 820 × SMICnet)-(PMR1 + (3 750 × vpRCO)) * (DCE/ DR)
71754
+CD = (P × 1 820 × SMICnet-PMR1) x DCE/ DR-(N x vpRCO)
71755 71755
 
71756 71756
 Où :
71757 71757
 
... ...
@@ -71761,17 +71761,19 @@ P désigne le pourcentage prévu au IV de l'article L. 732-63 ;
71761 71761
 
71762 71762
 SMICnet désigne le montant horaire du salaire minimum de croissance net en vigueur au 1er janvier de l'année civile au titre de laquelle le complément différentiel est dû, apprécié dans les conditions mentionnées au IV de l'article D. 732-166-3 ;
71763 71763
 
71764
-PMR1 désigne le montant de la pension majorée de référence prévu au quatrième alinéa de l'article D. 732-111 en vigueur au 1er octobre de l'année civile au titre de laquelle le complément différentiel est dû ;
71764
+PMR1 désigne le montant de la pension majorée de référence prévu au quatrième alinéa de l'article D. 732-111 en vigueur au 1er janvier de l'année civile au titre de laquelle le complément différentiel est dû ;
71765 71765
 
71766 71766
 vpRCO désigne : est la valeur de service du point de RCO fixée pour l'année civile au cours de laquelle le complément différentiel est dû ;
71767 71767
 
71768 71768
 DCE désigne la durée d'assurance accomplie par l'assuré en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles, appréciée dans les conditions prévues au troisième alinéa du I et au deuxième du II de l'article D. 732-166-1 et retenue dans la limite de DR ;
71769 71769
 
71770
-DR désigne la durée minimale d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61, dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite ; cette durée de référence ne peut être inférieure à 37,5 années.
71770
+DR désigne la durée minimale d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61, dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite ; cette durée de référence ne peut être inférieure à 37,5 années ;
71771
+
71772
+N désigne le nombre de points acquis par l'assuré, par cotisation ou à titre gratuit, dans le régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles en application de l'article L. 732-56 et de l'article L. 732-63 dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2021, au titre des périodes d'assurance accomplies par l'assuré en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles appréciées dans les conditions prévues aux troisième alinéa du I et deuxième alinéa du II de l'article D. 732-166-1.
71771 71773
 
71772 71774
 ######## Article D732-166-5
71773 71775
 
71774
-Lorsque le montant du complément différentiel calculé en application de l'article D. 732-166-4 augmenté des avantages mentionnés au 1°, au 2°, au 3° et, le cas échéant, au 4° du IV de l'article D. 732-166-3, excède un montant égal au produit du montant prévu au IV de l'article L. 732-63 par le rapport Dnsa/ DR,
71776
+Lorsque le montant du complément différentiel calculé en application de l'article D. 732-166-4 augmenté des avantages mentionnés au 1°, au 2° et au 3° du IV de l'article D. 732-166-3, excède un montant égal au produit du montant prévu au IV de l'article L. 732-63 par le rapport Dnsa/ DR,
71775 71777
 
71776 71778
 Où :
71777 71779
 
... ...
@@ -71780,6 +71782,28 @@ Où :
71780 71782
 
71781 71783
 Ce montant est réduit à due concurrence du dépassement.
71782 71784
 
71785
+######## Article D732-166-5-1
71786
+
71787
+Le montant mensuel du plafond mentionné au V de l'article L. 732-63 est fixé à un douzième de 85 % de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet.
71788
+
71789
+Il est tenu compte, pour l'application de ce V, de l'ensemble des pensions de droit propre attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes de retraite légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, incluant le montant du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire calculé en application de l'article D. 732-166-4, ainsi que des majorations pour enfant correspondantes.
71790
+
71791
+Les montants des pensions de retraite de droit propre à prendre en compte pour l'attribution du complément différentiel sont ceux afférents au mois civil de sa date d'effet. Il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au titre de ce mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de celui-ci.
71792
+
71793
+######## Article D732-166-5-2
71794
+
71795
+Le complément différentiel est dû à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'attribution mentionnées au III de l'article D. 732-166-1 et à l'article D. 732-166-5-1 sont remplies.
71796
+
71797
+Le complément différentiel est révisé lorsque le montant des pensions de retraite de droit propre a varié par rapport au montant déterminé selon les modalités prévues à l'article D. 732-166-5-1. Cette révision prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle la variation a été constatée.
71798
+
71799
+Le montant du plafond mentionné au V de l'article L. 732-63 auquel le total des pensions de retraite est comparé est celui en vigueur lors de l'entrée en jouissance du complément différentiel, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
71800
+
71801
+######## Article D732-166-5-3
71802
+
71803
+Les organismes chargés de la liquidation des pensions de retraite non salariées agricoles contrôlent les montants de pension servis aux assurés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article D. 732-114.
71804
+
71805
+Les personnes bénéficiaires du complément différentiel sont tenues de leur faire connaître tout changement du montant de leurs pensions de retraite de droit propre.
71806
+
71783 71807
 ######## Article D732-166-6
71784 71808
 
71785 71809
 Le montant du complément différentiel déterminé en application des articles D. 732-166-4 et D. 732-166-5 est converti, à la date de son calcul, en points de retraite complémentaire obligatoire, en le divisant par la valeur de service du point définie à l'article D. 732-166 fixée pour l'année civile au titre de laquelle le complément différentiel est dû.
... ...
@@ -76125,6 +76149,22 @@ a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre
76125 76149
 
76126 76150
 b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à compter de l'année 2019 à 4,00 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 781-89.
76127 76151
 
76152
+###### Article D781-102-1
76153
+
76154
+Peuvent bénéficier du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire prévu à l'article L. 732-63, selon les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 781-40, les personnes non salariées agricoles ayant mis en valeur, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 781-9, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, dont la pension de retraite de base de droit propre prend effet :
76155
+
76156
+1° Avant le 1er janvier 1997, à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, soit du droit à une pension à taux plein, soit de trente-deux années et demie d'assurance à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles ;
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+2° A compter du 1er janvier 1997, à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, du droit à une pension à taux plein.
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+La durée minimale d'assurance non salariée agricole mentionnée au 1° est appréciée en prenant en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 ou de l'article L. 781-32, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
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+###### Article D781-102-2
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+Pour le calcul du complément différentiel mentionné à l'article L. 732-63, les périodes d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, pour la mise en valeur d'une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 781-9, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sont majorées de 50 %.
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+L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter le nombre des périodes d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal au-delà de la durée minimale d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61, dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite. Le total des périodes d'assurance est arrondi au trimestre inférieur.
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76128 76168
 ##### Section 9 : Accidents du travail et maladies professionnelles
76129 76169
 
76130 76170
 ###### Article R781-103