Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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... | ... |
@@ -30018,7 +30018,7 @@ I.-L'agrément mentionné à l'article L. 201-3 est délivré, par le ministre c |
30018 | 30018 |
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30019 | 30019 |
II.-L'appel à candidature comporte un cahier des charges, arrêté par le ministre chargé de l'agriculture, qui précise notamment les obligations et délais de communication des informations en cas de crise sanitaire. |
30020 | 30020 |
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30021 |
-III.-Le dossier de candidature est adressé au ministre chargé de l'agriculture. Sa composition est fixée par arrêté du même ministre. Il comporte notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les statuts, les éléments de nature financière permettant de s'assurer de sa capacité à assurer ses missions ainsi que, le cas échéant, des informations relatives à la composition de son actionnariat et l'extrait de son inscription au registre du commerce et des sociétés. |
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30021 |
+III.-Le dossier de candidature est adressé au ministre chargé de l'agriculture. Sa composition est fixée par arrêté du même ministre. Il comporte notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les statuts, les éléments de nature financière permettant de s'assurer de sa capacité à assurer ses missions ainsi que, le cas échéant, des informations relatives à la composition de son actionnariat et son numéro unique d'identification. |
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30022 | 30022 |
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30023 | 30023 |
####### Article R201-6-2 |
30024 | 30024 |
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... | ... |
@@ -37098,7 +37098,7 @@ Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 123-31 et suivants du |
37098 | 37098 |
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37099 | 37099 |
###### Article R241-109 |
37100 | 37100 |
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37101 |
-La société de participations financières de profession libérale de vétérinaires fait connaître au président du conseil régional de l'ordre, sans délai, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 241-106. Elle lui adresse, dans les mêmes conditions, les pièces justificatives correspondantes, dont une copie des documents sociaux mentionnant ce changement, certifiée par elle conforme à la version déposée au greffe du tribunal de commerce, ainsi que l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés en faisant état. |
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37101 |
+La société de participations financières de profession libérale de vétérinaires fait connaître au président du conseil régional de l'ordre, sans délai, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 241-106. Elle lui adresse, dans les mêmes conditions, les pièces justificatives correspondantes, dont une copie des documents sociaux mentionnant ce changement, certifiée par elle conforme à la version déposée au greffe du tribunal de commerce, ainsi que son numéro unique d'identification. |
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37102 | 37102 |
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37103 | 37103 |
###### Article R241-110 |
37104 | 37104 |
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... | ... |
@@ -38080,9 +38080,9 @@ Le formulaire de demande d'inscription est accompagné des pièces suivantes : |
38080 | 38080 |
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38081 | 38081 |
Tous les documents produits à l'appui de la demande d'inscription doivent être accompagnés, s'ils ne sont pas rédigés en français, d'une traduction certifiée par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. |
38082 | 38082 |
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38083 |
-Une fois inscrites au tableau de l'ordre, les personnes morales doivent fournir un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés dans un délai d'un mois. |
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38083 |
+Une fois inscrites au tableau de l'ordre, les personnes morales doivent fournir le numéro unique d'identification dans un délai d'un mois. |
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38084 | 38084 |
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38085 |
-Toute modification des statuts ou des éléments mentionnés au présent article est notifiée sans délai au conseil régional de l'ordre accompagnée d'une copie des documents sociaux la mentionnant certifiée conforme à la version déposée au greffe du tribunal de commerce, ainsi que l'extrait K bis en faisant état. |
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38085 |
+Toute modification des statuts ou des éléments mentionnés au présent article est notifiée sans délai au conseil régional de l'ordre accompagnée d'une copie des documents sociaux la mentionnant certifiée conforme à la version déposée au greffe du tribunal de commerce. |
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38086 | 38086 |
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38087 | 38087 |
####### Article R242-87 |
38088 | 38088 |
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... | ... |
@@ -43159,7 +43159,7 @@ A défaut de décision expresse sur une demande d'agrément dans le délai menti |
43159 | 43159 |
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43160 | 43160 |
Les formalités de publicité de la constitution du groupement et l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés sont accomplies postérieurement à son agrément. |
43161 | 43161 |
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43162 |
-Le groupement adresse au préfet un extrait justifiant de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. |
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43162 |
+Après son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le groupement communique au préfet son numéro unique d'identification. |
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43163 | 43163 |
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43164 | 43164 |
###### Article R323-14 |
43165 | 43165 |
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... | ... |
@@ -50781,7 +50781,7 @@ Toute demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes : |
50781 | 50781 |
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50782 | 50782 |
2° Un exemplaire du réglement intérieur ; |
50783 | 50783 |
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50784 |
-3° Un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; |
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50784 |
+3° Le numéro unique d'identification ; |
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50785 | 50785 |
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50786 | 50786 |
4° La liste des associés, avec leur qualité pour être associé ; |
50787 | 50787 |
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... | ... |
@@ -50821,7 +50821,7 @@ a) La copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale ; |
50821 | 50821 |
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50822 | 50822 |
b) La copie des documents mis à la disposition des associés coopérateurs avant l'assemblée générale : documents prévus au II de l'article L. 521-3-1, comptes annuels, rapports aux associés, liste des filiales et autres sociétés localisées en France et à l'étranger contrôlées par la coopérative, comptes consolidés et, le cas échéant, comptes combinés et rapport sur la gestion du groupe, rapports des commissaires aux comptes ; |
50823 | 50823 |
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50824 |
-c) Un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour des décisions de l'assemblée générale ; |
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50824 |
+c) Le numéro unique d'identification ; |
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50825 | 50825 |
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50826 | 50826 |
d) Le nombre des associés coopérateurs ; |
50827 | 50827 |
|
... | ... |
@@ -71682,23 +71682,27 @@ La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionné |
71682 | 71682 |
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71683 | 71683 |
######## Article D732-166-1 |
71684 | 71684 |
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71685 |
-I.-Les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L. 732-63 peuvent bénéficier, à compter du 1er janvier 2015, d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, de trente-deux années et demie d'assurance à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles dont au moins dix-sept années et demie accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. |
|
71685 |
+I.-Les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L. 732-63 peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, de trente-deux années et demie d'assurance à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles dont au moins dix-sept années et demie accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. |
|
71686 | 71686 |
|
71687 | 71687 |
La durée minimale d'assurance non salariée agricole mentionnée au premier alinéa est appréciée en prenant en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. |
71688 | 71688 |
|
71689 | 71689 |
La durée d'assurance accomplie à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnée au premier alinéa est appréciée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 732-151. |
71690 | 71690 |
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71691 |
-II.-Les personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 732-63 peuvent bénéficier, à compter du 1er janvier 2015, d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, de dix-sept années et demie d'assurance accomplies à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles. |
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71691 |
+II.-Les personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 732-63 peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, de dix-sept années et demie d'assurance accomplies à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles. |
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71692 | 71692 |
|
71693 | 71693 |
La durée d'assurance mentionnée à l'alinéa précédent est appréciée en prenant en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. |
71694 | 71694 |
|
71695 |
+III.-En application du dernier alinéa du I de l'article L. 732-63, les personnes mentionnées aux I et II du présent article ne peuvent pas bénéficier du complément différentiel avant la date d'entrée en jouissance qu'ils ont fixée lors de leur demande de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite de droit propre auxquelles elles peuvent prétendre. |
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71696 |
+ |
|
71697 |
+Dans le cas où ces personnes ne remplissent pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de leurs pensions à la date pour laquelle elles demandent le bénéfice du complément différentiel, elles en apportent la preuve par tout moyen. Le complément différentiel est alors calculé sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies. |
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71698 |
+ |
|
71695 | 71699 |
######## Article D732-166-2 |
71696 | 71700 |
|
71697 | 71701 |
I.-Le complément différentiel mentionné à l'article L. 732-63 a pour objet de porter le total des droits propres, de base et complémentaire, servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, à un montant minimal. |
71698 | 71702 |
|
71699 | 71703 |
Ce montant minimal est celui prévu au IV de l'article L. 732-63, lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61 dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite, accomplie à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. |
71700 | 71704 |
|
71701 |
-II.-Le versement du complément différentiel ne peut avoir pour effet de porter le total des droits propres de l'assuré au-delà d'un montant égal au produit du montant prévu au IV de l'article L. 732-63 par le rapport : |
|
71705 |
+II.-Le versement du complément différentiel ne peut avoir pour effet de porter le total des droits propres, de base et complémentaires, servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles au-delà d'un montant égal au produit du montant prévu au IV de l'article L. 732-63 par le rapport : |
|
71702 | 71706 |
|
71703 | 71707 |
Dnsa/ DR |
71704 | 71708 |
|
... | ... |
@@ -71727,9 +71731,9 @@ IV.-Le complément différentiel est calculé en tenant compte : |
71727 | 71731 |
|
71728 | 71732 |
2° Le cas échéant, de la part de la pension d'invalidité excédant les avantages de vieillesse mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 732-3 ; |
71729 | 71733 |
|
71730 |
-3° Du total des droits acquis par l'assuré, par cotisation ou à titre gratuit, dans le régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles, en application de l'article L. 732-56 ; |
|
71734 |
+3° Du total des droits acquis par l'assuré, par cotisation ou à titre gratuit, dans le régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles en application de l'article L. 732-56 et de l'article L. 732-63 dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2021 ; |
|
71731 | 71735 |
|
71732 |
-4° Le cas échéant, du montant de complément différentiel calculé au titre de l'année civile précédente ; |
|
71736 |
+4° Du nombre de points acquis par l'assuré, par cotisation ou à titre gratuit, dans le régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles en application de l'article L. 732-56 et de l'article L. 732-63 dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2021, au titre des périodes d'assurance accomplies par l'assuré en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles appréciées dans les conditions prévues aux troisième alinéa du I et deuxième alinéa du II de l'article D. 732-166-1 ; |
|
71733 | 71737 |
|
71734 | 71738 |
5° Du montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le complément différentiel est dû, minoré des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire des salariés agricoles ; |
71735 | 71739 |
|
... | ... |
@@ -71737,21 +71741,17 @@ IV.-Le complément différentiel est calculé en tenant compte : |
71737 | 71741 |
|
71738 | 71742 |
7° Du montant de la pension majorée de référence mentionné à l'article L. 732-54-2 et au quatrième alinéa de l'article D. 732-111 ; |
71739 | 71743 |
|
71740 |
-8° Du montant minimum de pension de retraite complémentaire obligatoire déterminé en application des I, II et III de l'article L. 732-56 ainsi que des articles L. 732-60 et D. 732-154. |
|
71744 |
+8° (Abrogé) ; |
|
71741 | 71745 |
|
71742 | 71746 |
Pour apprécier le montant des droits propres mentionnés au 1°, il n'est pas tenu compte de la majoration prévue à l'article D. 732-38. |
71743 | 71747 |
|
71744 |
-Le montant des avantages mentionnés au 1°, au 2°, au 3°, au 7° et au 8° est apprécié le 1er octobre de l'année civile au titre de laquelle le complément différentiel mentionné à l'article L. 732-63 est dû. |
|
71745 |
- |
|
71746 |
-Pour les montants versés à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'au 1er janvier 2017, le montant du salaire minimum de croissance mentionné au 5° est celui en vigueur au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle le complément différentiel est dû. |
|
71747 |
- |
|
71748 |
-Pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2017, le montant du salaire minimum de croissance mentionné au 5° est celui en vigueur au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. |
|
71748 |
+Le montant des avantages mentionnés au 1°, au 2°, au 3° et au 7° est apprécié le 1er janvier de l'année civile au titre de laquelle le complément différentiel mentionné à l'article L. 732-63 est dû. |
|
71749 | 71749 |
|
71750 | 71750 |
######## Article D732-166-4 |
71751 | 71751 |
|
71752 | 71752 |
Le montant du complément différentiel est obtenu par l'application de la formule suivante : |
71753 | 71753 |
|
71754 |
-CD = ((P × 1 820 × SMICnet)-(PMR1 + (3 750 × vpRCO)) * (DCE/ DR) |
|
71754 |
+CD = (P × 1 820 × SMICnet-PMR1) x DCE/ DR-(N x vpRCO) |
|
71755 | 71755 |
|
71756 | 71756 |
Où : |
71757 | 71757 |
|
... | ... |
@@ -71761,17 +71761,19 @@ P désigne le pourcentage prévu au IV de l'article L. 732-63 ; |
71761 | 71761 |
|
71762 | 71762 |
SMICnet désigne le montant horaire du salaire minimum de croissance net en vigueur au 1er janvier de l'année civile au titre de laquelle le complément différentiel est dû, apprécié dans les conditions mentionnées au IV de l'article D. 732-166-3 ; |
71763 | 71763 |
|
71764 |
-PMR1 désigne le montant de la pension majorée de référence prévu au quatrième alinéa de l'article D. 732-111 en vigueur au 1er octobre de l'année civile au titre de laquelle le complément différentiel est dû ; |
|
71764 |
+PMR1 désigne le montant de la pension majorée de référence prévu au quatrième alinéa de l'article D. 732-111 en vigueur au 1er janvier de l'année civile au titre de laquelle le complément différentiel est dû ; |
|
71765 | 71765 |
|
71766 | 71766 |
vpRCO désigne : est la valeur de service du point de RCO fixée pour l'année civile au cours de laquelle le complément différentiel est dû ; |
71767 | 71767 |
|
71768 | 71768 |
DCE désigne la durée d'assurance accomplie par l'assuré en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles, appréciée dans les conditions prévues au troisième alinéa du I et au deuxième du II de l'article D. 732-166-1 et retenue dans la limite de DR ; |
71769 | 71769 |
|
71770 |
-DR désigne la durée minimale d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61, dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite ; cette durée de référence ne peut être inférieure à 37,5 années. |
|
71770 |
+DR désigne la durée minimale d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61, dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite ; cette durée de référence ne peut être inférieure à 37,5 années ; |
|
71771 |
+ |
|
71772 |
+N désigne le nombre de points acquis par l'assuré, par cotisation ou à titre gratuit, dans le régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles en application de l'article L. 732-56 et de l'article L. 732-63 dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2021, au titre des périodes d'assurance accomplies par l'assuré en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles appréciées dans les conditions prévues aux troisième alinéa du I et deuxième alinéa du II de l'article D. 732-166-1. |
|
71771 | 71773 |
|
71772 | 71774 |
######## Article D732-166-5 |
71773 | 71775 |
|
71774 |
-Lorsque le montant du complément différentiel calculé en application de l'article D. 732-166-4 augmenté des avantages mentionnés au 1°, au 2°, au 3° et, le cas échéant, au 4° du IV de l'article D. 732-166-3, excède un montant égal au produit du montant prévu au IV de l'article L. 732-63 par le rapport Dnsa/ DR, |
|
71776 |
+Lorsque le montant du complément différentiel calculé en application de l'article D. 732-166-4 augmenté des avantages mentionnés au 1°, au 2° et au 3° du IV de l'article D. 732-166-3, excède un montant égal au produit du montant prévu au IV de l'article L. 732-63 par le rapport Dnsa/ DR, |
|
71775 | 71777 |
|
71776 | 71778 |
Où : |
71777 | 71779 |
|
... | ... |
@@ -71780,6 +71782,28 @@ Où : |
71780 | 71782 |
|
71781 | 71783 |
Ce montant est réduit à due concurrence du dépassement. |
71782 | 71784 |
|
71785 |
+######## Article D732-166-5-1 |
|
71786 |
+ |
|
71787 |
+Le montant mensuel du plafond mentionné au V de l'article L. 732-63 est fixé à un douzième de 85 % de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. |
|
71788 |
+ |
|
71789 |
+Il est tenu compte, pour l'application de ce V, de l'ensemble des pensions de droit propre attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes de retraite légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, incluant le montant du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire calculé en application de l'article D. 732-166-4, ainsi que des majorations pour enfant correspondantes. |
|
71790 |
+ |
|
71791 |
+Les montants des pensions de retraite de droit propre à prendre en compte pour l'attribution du complément différentiel sont ceux afférents au mois civil de sa date d'effet. Il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au titre de ce mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de celui-ci. |
|
71792 |
+ |
|
71793 |
+######## Article D732-166-5-2 |
|
71794 |
+ |
|
71795 |
+Le complément différentiel est dû à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'attribution mentionnées au III de l'article D. 732-166-1 et à l'article D. 732-166-5-1 sont remplies. |
|
71796 |
+ |
|
71797 |
+Le complément différentiel est révisé lorsque le montant des pensions de retraite de droit propre a varié par rapport au montant déterminé selon les modalités prévues à l'article D. 732-166-5-1. Cette révision prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle la variation a été constatée. |
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71798 |
+ |
|
71799 |
+Le montant du plafond mentionné au V de l'article L. 732-63 auquel le total des pensions de retraite est comparé est celui en vigueur lors de l'entrée en jouissance du complément différentiel, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. |
|
71800 |
+ |
|
71801 |
+######## Article D732-166-5-3 |
|
71802 |
+ |
|
71803 |
+Les organismes chargés de la liquidation des pensions de retraite non salariées agricoles contrôlent les montants de pension servis aux assurés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article D. 732-114. |
|
71804 |
+ |
|
71805 |
+Les personnes bénéficiaires du complément différentiel sont tenues de leur faire connaître tout changement du montant de leurs pensions de retraite de droit propre. |
|
71806 |
+ |
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71783 | 71807 |
######## Article D732-166-6 |
71784 | 71808 |
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71785 | 71809 |
Le montant du complément différentiel déterminé en application des articles D. 732-166-4 et D. 732-166-5 est converti, à la date de son calcul, en points de retraite complémentaire obligatoire, en le divisant par la valeur de service du point définie à l'article D. 732-166 fixée pour l'année civile au titre de laquelle le complément différentiel est dû. |
... | ... |
@@ -76125,6 +76149,22 @@ a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre |
76125 | 76149 |
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76126 | 76150 |
b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à compter de l'année 2019 à 4,00 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 781-89. |
76127 | 76151 |
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76152 |
+###### Article D781-102-1 |
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76153 |
+ |
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76154 |
+Peuvent bénéficier du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire prévu à l'article L. 732-63, selon les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 781-40, les personnes non salariées agricoles ayant mis en valeur, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 781-9, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, dont la pension de retraite de base de droit propre prend effet : |
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76155 |
+ |
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76156 |
+1° Avant le 1er janvier 1997, à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, soit du droit à une pension à taux plein, soit de trente-deux années et demie d'assurance à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles ; |
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76157 |
+ |
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76158 |
+2° A compter du 1er janvier 1997, à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, du droit à une pension à taux plein. |
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76159 |
+ |
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76160 |
+La durée minimale d'assurance non salariée agricole mentionnée au 1° est appréciée en prenant en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 ou de l'article L. 781-32, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. |
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76161 |
+ |
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76162 |
+###### Article D781-102-2 |
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76163 |
+ |
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76164 |
+Pour le calcul du complément différentiel mentionné à l'article L. 732-63, les périodes d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, pour la mise en valeur d'une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 781-9, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sont majorées de 50 %. |
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76165 |
+ |
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76166 |
+L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter le nombre des périodes d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal au-delà de la durée minimale d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61, dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite. Le total des périodes d'assurance est arrondi au trimestre inférieur. |
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76167 |
+ |
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76128 | 76168 |
##### Section 9 : Accidents du travail et maladies professionnelles |
76129 | 76169 |
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76130 | 76170 |
###### Article R781-103 |