Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -30788,7 +30788,9 @@ II.-Le ministre chargé de l'agriculture, ou, en cas d'urgence, le préfet de d
30788 30788
 
30789 30789
 2° Lorsque les modalités de propagation d'un danger sanitaire de première catégorie ou de deuxième catégorie réglementé exigent que l'ensemble des propriétaires et détenteurs d'animaux qui y sont sensibles soient associés pour une lutte efficace.
30790 30790
 
30791
-III.-Les dispositions du I du présent article ne s'appliquent pas aux personnes responsables des écoles vétérinaires, des établissements relevant du ministre de la défense et des établissements de la gendarmerie.
30791
+III.-Les dispositions du I du présent article ne s'appliquent pas aux personnes responsables des écoles vétérinaires.
30792
+
30793
+IV.-Les dispositions du I et du II du présent article ne s'appliquent pas aux personnes responsables des établissements relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense et des formations militaires du ministère de l'intérieur.
30792 30794
 
30793 30795
 ####### Article R203-2
30794 30796
 
... ...
@@ -30938,6 +30940,36 @@ III. ― Préalablement à l'exécution des mesures mentionnées aux I et II du
30938 30940
 
30939 30941
 Lorsque le préfet modifie, suspend ou retire l'habilitation d'un vétérinaire, en application de l'article R. 203-15, il en informe les préfets des départements où ce dernier exerce ses activités. Il en informe également le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires compétent.
30940 30942
 
30943
+###### Sous-section 5 : Vétérinaires des armées
30944
+
30945
+####### Article R203-16-1
30946
+
30947
+Les missions des vétérinaires sanitaires sont réalisées, pour l'ensemble des établissements relevant de l'autorité du ministre de la défense ou de sa tutelle et pour les formations militaires du ministère de l'intérieur, par des vétérinaires des armées faisant l'objet de l'habilitation prévue à l'article L. 203-1 par arrêté du ministre de la défense.
30948
+
30949
+L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 203-6 et L. 203-7 est le ministre de la défense. Les vétérinaires des armées ne peuvent être mandatés en application de l'article L. 203-8 qu'après autorisation de ce ministre.
30950
+
30951
+####### Article R203-16-2
30952
+
30953
+Les articles R. 203-3 à R. 203-16 ne sont pas applicables aux vétérinaires des armées.
30954
+
30955
+####### Article R203-16-3
30956
+
30957
+Le ministre de la défense s'assure que les vétérinaires des armées disposent des compétences et de la formation nécessaires à la réalisation de leurs missions.
30958
+
30959
+####### Article R203-16-4
30960
+
30961
+Le vétérinaire des armées peut se faire assister :
30962
+
30963
+1° Par toute personne mentionnée à l'article L. 241-6 justifiant du suivi de la formation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 203-3 ;
30964
+
30965
+2° Dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de l'agriculture et pour des interventions qui ne sont pas des actes vétérinaires, par des militaires, des fonctionnaires ou des agents non titulaires de l'Etat mentionnés au VII de l'article L. 231-2-2.
30966
+
30967
+Ces personnes sont placées sous l'autorité et la responsabilité du vétérinaire des armées lors de l'intervention.
30968
+
30969
+Sauf si elles y sont invitées par l'autorité administrative en application de l'article L. 241-11, elles ne peuvent pas assister le vétérinaire des armées dans l'exécution des opérations de police sanitaire mentionnées au I de l'article L. 203-8.
30970
+
30971
+Les personnes mentionnées au 1° qui, en application des dispositions de l'article L. 241-8-1, assistent le vétérinaire des armées dans le cadre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, en informent l'ordre des vétérinaires.
30972
+
30941 30973
 ##### Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative
30942 30974
 
30943 30975
 ###### Article D203-17
... ...
@@ -32652,9 +32684,9 @@ L'usage d'un aiguillon, c'est-à-dire de tout objet terminé à l'une de ses ext
32652 32684
 
32653 32685
 ######## Article R214-37
32654 32686
 
32655
-Le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés est exercé par le préfet.
32687
+Le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés est exercé par le préfet. Ce contrôle porte sur la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie de ces établissements selon des prescriptions définies par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
32656 32688
 
32657
-Ce contrôle porte sur la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie de ces établissements selon des prescriptions définies par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
32689
+Pour les établissements relevant de l'autorité du ministre de la défense ou de sa tutelle et les formations militaires du ministère de l'intérieur, les contrôles de l'exécution des mesures de protection des animaux sont effectués par les vétérinaires des armées.
32658 32690
 
32659 32691
 ##### Section 3 : Le transport.
32660 32692
 
... ...
@@ -34208,7 +34240,11 @@ Dans le cas d'abattage d'un animal ou de saisie de viande sur instruction de l'a
34208 34240
 
34209 34241
 ######## Article R223-9
34210 34242
 
34211
-L'autorité militaire reste chargée de toutes mesures à prendre en ce qui concerne les animaux relevant du ministère de la défense, pour éviter l'introduction et la propagation des maladies réglementées.
34243
+L'autorité militaire est chargée de toutes mesures à prendre en ce qui concerne les animaux relevant du ministère de la défense et des formations militaires du ministère de l'intérieur, pour éviter l'introduction et la propagation des maladies réglementées.
34244
+
34245
+Lorsqu'il est constaté, à l'intérieur des emprises accueillant des entités relevant de l'autorité du ministre de la défense ou de sa tutelle ou des formations militaires du ministère de l'intérieur, qu'un animal est atteint ou qu'il est soupçonné d'être atteint d'une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation, le détenteur de l'animal est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire des armées.
34246
+
34247
+Ce vétérinaire s'assure du respect des dispositions de l'article L. 223-5 et en informe le préfet et le maire dans les plus brefs délais.
34212 34248
 
34213 34249
 ######## Article R223-11
34214 34250
 
... ...
@@ -34684,7 +34720,7 @@ Les fonctionnaires et agents qui peuvent être appelés à exécuter les interve
34684 34720
 
34685 34721
 ###### Article R224-2
34686 34722
 
34687
-1. Les vétérinaires biologistes des armées exécutent les opérations de surveillance, de prévention ou de lutte contre les maladies réglementées et les opérations de police sanitaire sur les animaux appartenant au ministère de la défense et sur ceux, de toute origine, qui séjournent de manière permanente ou occasionnelle à l'intérieur des enceintes militaires et des locaux de la gendarmerie ;
34723
+1. Les vétérinaires des armées exécutent les opérations de surveillance, de prévention ou de lutte contre les maladies réglementées sur les animaux du ministère de la défense et des formations militaires du ministère de l'intérieur. Ils font appliquer les mesures de police sanitaire sur ces animaux et sur ceux, de toute origine, qui séjournent de manière permanente ou occasionnelle à l'intérieur des emprises des établissements sous l'autorité ou la tutelle du ministre de la défense et des formations militaires du ministère de l'intérieur ;
34688 34724
 
34689 34725
 2. Les vétérinaires titulaires d'une administration ou d'un établissement public peuvent être habilités par le préfet à exécuter, dans les limites de leurs fonctions, les opérations de surveillance, de prévention ou de lutte contre les maladies réglementées et les opérations de police sanitaire sur les animaux appartenant à leur structure d'affectation ;
34690 34726
 
... ...
@@ -35780,7 +35816,7 @@ Lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 221-5 constate un manquement à l'app
35780 35816
 
35781 35817
 Tout exploitant qui met en œuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits ou denrées alimentaires énumérés à l'article R. 231-4 est tenu de déclarer chacun des établissements dont il a la responsabilité, ainsi que les activités qui s'y déroulent, au préfet du lieu d'implantation de l'établissement, selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
35782 35818
 
35783
-Toutefois, pour les établissements relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense, les déclarations mentionnées au présent article sont effectuées auprès du service de santé des armées, selon les modalités prévues par arrêté du ministre de la défense.
35819
+Toutefois, pour les établissements relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense et pour les formations militaires du ministère de l'intérieur, les déclarations mentionnées au présent article sont effectuées auprès du service de santé des armées, selon les modalités prévues par arrêté du ministre de la défense.
35784 35820
 
35785 35821
 ####### Article R233-5
35786 35822
 
... ...
@@ -35889,7 +35925,7 @@ Les critères de pertinence des systèmes d'autocontrôle et de traçabilité mi
35889 35925
 
35890 35926
 ###### Article D233-20
35891 35927
 
35892
-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 233-1 est le préfet du département où se situe l'établissement.
35928
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 233-1 est le préfet du département où se situe l'établissement ou le ministre de la défense pour les établissements relevant de son autorité ou de sa tutelle ou le ministre de l'intérieur pour les formations militaires relevant de son autorité.
35893 35929
 
35894 35930
 #### Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages
35895 35931
 
... ...
@@ -36473,7 +36509,7 @@ La réussite aux épreuves du contrôle des connaissances prévu à l'article R.
36473 36509
 
36474 36510
 ####### Article R241-27
36475 36511
 
36476
-Le conseil régional de l'ordre des vétérinaires est chargé de l'enregistrement sans frais du diplôme mentionné à l'article L. 241-1 du présent code, pour tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-5.
36512
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 241-1-1, le conseil régional de l'ordre des vétérinaires est chargé de l'enregistrement sans frais du diplôme mentionné à l'article L. 241-1 du présent code, pour tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-5.
36477 36513
 
36478 36514
 Tout vétérinaire qui sollicite son enregistrement adresse sa demande au président du conseil régional de l'ordre dans la région où il se propose de fixer son domicile personnel ou son domicile professionnel administratif.
36479 36515
 
... ...
@@ -37070,6 +37106,10 @@ Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de p
37070 37106
 
37071 37107
 Le conseil national de l'ordre des vétérinaires et, dans leur ressort territorial, les conseils régionaux, assurent, dans le cadre des missions institutionnelles de l'ordre, les fonctions de représentation de la profession.
37072 37108
 
37109
+####### Article R242-1-1
37110
+
37111
+Lorsque les travaux du conseil national de l'ordre des vétérinaires peuvent avoir des conséquences sur l'exercice des compétences du service de santé des armées en matière vétérinaire, le président du conseil national de l'ordre en informe le ministre de la défense. Un vétérinaire des armées est alors associé à ces travaux.
37112
+
37073 37113
 ####### Paragraphe 1 : Le conseil national de l'ordre des vétérinaires
37074 37114
 
37075 37115
 ######## Article R242-2
... ...
@@ -38066,6 +38106,10 @@ Les conseils régionaux intéressés informent le conseil national de l'ordre et
38066 38106
 
38067 38107
 Les transferts d'inscription prévus aux alinéas précédents sont effectués sans délai.
38068 38108
 
38109
+####### Article R242-88-2
38110
+
38111
+Lorsqu'il relève de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 242-11, le vétérinaire en fait la déclaration au conseil régional de l'ordre dont il relève.
38112
+
38069 38113
 ###### Sous-section 2 : Omission temporaire et radiation du tableau de l'ordre
38070 38114
 
38071 38115
 ####### Article R242-89
... ...
@@ -38080,7 +38124,7 @@ II. – Le président du conseil régional de l'ordre désigne un rapporteur par
38080 38124
 
38081 38125
 Le praticien intéressé et l'auteur de la saisine sont informés des dates auxquelles ils peuvent consulter le dossier au siège de ce conseil. Les raisons pour lesquelles la mesure d'omission temporaire ou de radiation du tableau est envisagée, et, en cas d'expertise, le rapport d'expertise, leur sont communiqués. Ils sont invités à présenter leurs observations écrites ou orales au rapporteur, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit leur parvenir quinze jours au moins avant la date fixée par celui-ci pour la réception ou l'audition de ces observations. Cette lettre indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, l'auteur de la saisine ne pouvant être représenté que par un des membres du conseil qu'il préside ou par un avocat.
38082 38126
 
38083
-III. – La décision prononçant l'omission temporaire ou la radiation est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes, à l'intéressé ainsi qu'au président du conseil national de l'ordre des vétérinaires, au préfet du département du domicile professionnel administratif du vétérinaire et, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Elle entre en vigueur huit jours après sa notification à l'intéressé.
38127
+III. – La décision prononçant l'omission temporaire ou la radiation est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes, à l'intéressé ainsi qu'au président du conseil national de l'ordre des vétérinaires, au préfet du département du domicile professionnel administratif du vétérinaire et, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Pour les vétérinaires relevant de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 242-11, la décision est également notifiée au service de santé des armées. Elle entre en vigueur huit jours après sa notification à l'intéressé.
38084 38128
 
38085 38129
 La notification mentionnée au précédent alinéa précise que la décision peut faire l'objet d'un recours devant le conseil national de l'ordre des vétérinaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
38086 38130
 
... ...
@@ -38130,11 +38174,11 @@ VI.-Les frais et honoraires sont à la charge du conseil régional de l'ordre qu
38130 38174
 
38131 38175
 Un conseil régional de l'ordre peut prononcer, à la demande d'un vétérinaire qui n'exerce pas effectivement sa profession, son omission temporaire du tableau de l'ordre.
38132 38176
 
38133
-La décision d'omission est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes, ainsi qu'au président du conseil national de l'ordre des vétérinaires, au préfet du département du domicile professionnel administratif du vétérinaire, et, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Elle entre en vigueur huit jours après sa notification à l'intéressé.
38177
+La décision d'omission est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes, ainsi qu'au président du conseil national de l'ordre des vétérinaires, au préfet du département du domicile professionnel administratif du vétérinaire, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et, pour les vétérinaires relevant de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 242-11, au service de santé des armées. Elle entre en vigueur huit jours après sa notification à l'intéressé.
38134 38178
 
38135 38179
 ####### Article R242-91
38136 38180
 
38137
-Le vétérinaire qui cesse d'exercer sa profession sur le territoire national demande au conseil régional de l'ordre au tableau duquel il est inscrit de procéder à sa radiation. La décision est notifiée aux personnes mentionnées au II de l'article R. 242-88.
38181
+Le vétérinaire qui cesse d'exercer sa profession sur le territoire national demande au conseil régional de l'ordre au tableau duquel il est inscrit de procéder à sa radiation. La décision est notifiée aux personnes mentionnées au II de l'article R. 242-88 et, pour les vétérinaires relevant de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 242-11, au service de santé des armées.
38138 38182
 
38139 38183
 ####### Article R242-91-1
38140 38184
 
... ...
@@ -38327,7 +38371,9 @@ Si la sanction prononcée est la peine de suspension temporaire du droit d'exerc
38327 38371
 
38328 38372
 4° A tous les présidents des conseils régionaux de l'ordre ;
38329 38373
 
38330
-5° Au directeur général de l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.
38374
+5° Au directeur général de l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique ;
38375
+
38376
+6° Au ministre de la défense lorsque le vétérinaire relève d'une des positions statutaires mentionnées à l'article L. 242-11.
38331 38377
 
38332 38378
 Les sanctions prononcées à l'encontre de vétérinaires ou de sociétés vétérinaires dont le domicile professionnel est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont communiquées aux autorités de l'Etat concerné chargées de la médecine vétérinaire.
38333 38379
 
... ...
@@ -38376,6 +38422,60 @@ Les dispositions de l'article R. 242-108 sont applicables aux décisions de la c
38376 38422
 
38377 38423
 Les décisions de la chambre nationale de discipline et les ordonnances rendues par son président peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
38378 38424
 
38425
+##### Section 6 : Vétérinaires des armées
38426
+
38427
+###### Article R242-115
38428
+
38429
+Les vétérinaires des armées reçoivent, lors de l'enregistrement prévu à l'article L. 241-1-1 du présent code, une attestation délivrée par le ministre de la défense, dont le contenu et les conditions de validité sont fixés par arrêté de ce dernier.
38430
+
38431
+###### Article R242-116
38432
+
38433
+Pour l'application de l'article R. 241-17 aux vétérinaires des armées en activité, le ministre de la défense exerce les compétences du conseil national de l'ordre des vétérinaires.
38434
+
38435
+###### Article R242-117
38436
+
38437
+Lorsqu'un conseil régional de l'ordre des vétérinaires est informé qu'un vétérinaire des armées est inscrit sur un de ses tableaux, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1, il est procédé sans délai à la mise à jour de ce tableau par la suppression du nom du vétérinaire concerné.
38438
+
38439
+Ce dernier est informé de cette suppression, ainsi que le service de santé des armées.
38440
+
38441
+###### Article R242-118
38442
+
38443
+Le vétérinaire des armées peut déposer une demande d'inscription, accompagnée des pièces prévues à l'article R. 242-85, au tableau de l'ordre professionnel dans l'année qui précède la date à laquelle il cesse d'être en activité. La décision du ministre de la défense mentionnant cette date est jointe au dossier. L'inscription au tableau ne peut prendre effet avant la date à laquelle l'intéressé cesse d'être en activité.
38444
+
38445
+Les demandes sont instruites selon les modalités prévues par les articles R. 242-85, R. 242-87, R. * 242-87-1, R. 242-88.
38446
+
38447
+Le conseil de l'ordre se prononce sur la demande dans le délai fixé à l'article R. 242-88. Le conseil notifie sans délai à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un accord préalable ou un refus d'inscription. L'accord préalable d'inscription tient lieu d'autorisation d'exercice pour accomplir toutes les démarches préalables à un exercice professionnel.
38448
+
38449
+###### Article R242-119
38450
+
38451
+Lorsqu'un conseil de l'ordre est saisi d'une plainte concernant l'exercice d'un vétérinaire des armées en activité ou concernant un acte mentionné au I de l'article L. 242-11 du présent code, la plainte est transmise dans les meilleurs délais au service de santé des armées.
38452
+
38453
+Lorsque le service de santé des armées est saisi d'une plainte ne relevant pas de celles mentionnées au premier alinéa concernant l'exercice d'un vétérinaire, la plainte est transmise dans les meilleurs délais au conseil de l'ordre concerné.
38454
+
38455
+###### Article R242-120
38456
+
38457
+Le service de santé des armées et l'ordre se communiquent les informations relatives à des vétérinaires mentionnés au I ou au II de l'article L. 242-12 dont ils pourraient avoir connaissance après transmission initiale d'informations, lorsque ces informations font présumer qu'il existe un danger grave pour la santé publique, la santé des animaux ou l'environnement.
38458
+
38459
+Le service de santé des armées et l'ordre assurent la confidentialité des informations qu'ils échangent. Le vétérinaire est informé de la transmission d'informations le concernant.
38460
+
38461
+###### Article R242-121
38462
+
38463
+Les informations mentionnées aux I et II de l'article L. 242-12 doivent être nécessaires à la vérification des conditions fixées par ces dispositions. Elles comprennent notamment :
38464
+
38465
+1° Des informations relatives aux sanctions disciplinaires, professionnelles ou pénales qui ont été prononcées à l'encontre du vétérinaire, ainsi qu'aux éventuels recours formés par ce dernier contre ces décisions ;
38466
+
38467
+2° Des informations relatives aux décisions prises en application des articles L. 242-7, L. 242-8, R. 242-90 et R. 242-90-1 ;
38468
+
38469
+3° Des informations relatives à l'existence d'une réforme définitive prévue au 4° de l'article L. 4139-14 du code de la défense ou d'un congé prévu au 1° ou au 2° de l'article L. 4138-11 du même code ;
38470
+
38471
+4° Des informations relatives à des actions disciplinaires introduites par des personnes ou autorités mentionnées à l'article R. 242-93 à l'encontre du vétérinaire ou à des faits graves et précis susceptibles de porter atteinte à l'honneur, à la probité et à la dignité ou d'avoir des conséquences sur l'exercice professionnel de l'intéressé ;
38472
+
38473
+5° Des éléments sur les aptitudes et compétences du vétérinaire.
38474
+
38475
+###### Article R242-122
38476
+
38477
+Lorsqu'un vétérinaire relève de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 242-11, le service de santé des armées et l'ordre échangent dans les meilleurs délais les informations liées à l'existence de faits graves et précis soulevant un doute sérieux quant à l'existence d'un danger grave pour la santé publique, la santé des animaux ou l'environnement. Le vétérinaire concerné est informé de ces transmissions. Le service de santé des armées et l'ordre s'informent mutuellement des mesures prises. L'intéressé en est informé.
38478
+
38379 38479
 #### Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire
38380 38480
 
38381 38481
 ##### Article D243-1
... ...
@@ -82399,9 +82499,9 @@ Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins est consulté
82399 82499
 
82400 82500
 ######## Article R912-4
82401 82501
 
82402
-Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins comprend quarante membres :
82502
+Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins comprend quarante membres répartis en quatre collèges :
82403 82503
 
82404
-1° Douze représentants des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, désignés par le conseil de chaque comité régional ;
82504
+1° Douze représentants des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, désignés parmi les membres du conseil de chaque comité régional ;
82405 82505
 
82406 82506
 2° Treize représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et un représentant des chefs d'entreprise d'élevage marin ;
82407 82507
 
... ...
@@ -82409,6 +82509,8 @@ Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins com
82409 82509
 
82410 82510
 4° Onze représentants des organisations de producteurs.
82411 82511
 
82512
+Nul ne peut occuper plus d'un siège au conseil.
82513
+
82412 82514
 En outre, participent aux travaux du conseil, avec voix consultative, deux représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.
82413 82515
 
82414 82516
 ######## Article R912-5
... ...
@@ -82549,7 +82651,7 @@ Afin de pouvoir accomplir leurs missions le dimanche, les comités sont admis à
82549 82651
 
82550 82652
 ######## Article R912-22
82551 82653
 
82552
-Le conseil d'un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ne peut excéder cinquante membres ainsi répartis :
82654
+Le conseil d'un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ne peut excéder cinquante membres répartis en cinq collèges :
82553 82655
 
82554 82656
 1° Au moins 30 % de représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin ;
82555 82657
 
... ...
@@ -82559,10 +82661,12 @@ Le conseil d'un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins
82559 82661
 
82560 82662
 4° Un ou plusieurs représentants des organisations de producteurs, lorsqu'il en existe dans le ressort territorial du comité régional, dans la limite de 10 % ;
82561 82663
 
82562
-5° Un ou plusieurs représentants, dans la limite de 10 %, des comités départementaux et interdépartementaux lorsqu'il en existe dans le ressort territorial du comité régional, désignés par le conseil de chaque comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins.
82664
+5° Un ou plusieurs représentants, dans la limite de 10 %, des comités départementaux et interdépartementaux lorsqu'il en existe dans le ressort territorial du comité régional, désignés, parmi ses membres, par le conseil de chaque comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins.
82563 82665
 
82564 82666
 Les représentants des collèges mentionnés aux 1° et 2° disposent d'un nombre égal de sièges.
82565 82667
 
82668
+Nul ne peut occuper plus d'un siège au conseil.
82669
+
82566 82670
 En outre, participent aux travaux du conseil, avec voix consultative, deux représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.
82567 82671
 
82568 82672
 Un arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège fixe la composition du conseil et la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories professionnelles.
... ...
@@ -82689,7 +82793,7 @@ Adhèrent obligatoirement à un comité départemental ou interdépartemental le
82689 82793
 
82690 82794
 ######## Article R912-37
82691 82795
 
82692
-Le conseil d'un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins ne peut excéder quarante membres ainsi répartis :
82796
+Le conseil d'un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins ne peut excéder quarante membres répartis en quatre collèges :
82693 82797
 
82694 82798
 1° Au moins 35 % de représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin ;
82695 82799
 
... ...
@@ -82701,6 +82805,8 @@ Le conseil d'un comité départemental ou interdépartemental des pêches mariti
82701 82805
 
82702 82806
 Les représentants des collèges mentionnés aux 1° et 2° disposent d'un nombre égal de sièges.
82703 82807
 
82808
+Nul ne peut occuper plus d'un siège au conseil.
82809
+
82704 82810
 En outre, participent aux travaux du conseil, avec voix consultative, deux représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.
82705 82811
 
82706 82812
 Un arrêté du préfet du département dans lequel le comité a son siège fixe la composition du conseil et la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories professionnelles.
... ...
@@ -82819,7 +82925,7 @@ Les représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin
82819 82925
 
82820 82926
 ######## Article R912-53
82821 82927
 
82822
-Les représentants des coopératives maritimes mentionnés au 3° de l'article R. 912-4, au 3° de l'article R. 912-22 et au 3° de l'article R. 912-37 sont proposés par l'organisme confédéral mentionné au 11° de l'article R. 512-43 du code monétaire et financier, désigné sous le nom de " Coopération maritime ", parmi les membres des sociétés coopératives maritimes qui ne sont pas membres du conseil d'administration d'une organisation de producteurs et exercent leur activité dans le ressort du comité concerné.
82928
+Les représentants des coopératives maritimes mentionnés au 3° de l'article R. 912-4, au 3° de l'article R. 912-22 et au 3° de l'article R. 912-37 sont proposés par l'organisme confédéral mentionné au 11° de l'article R. 512-43 du code monétaire et financier, désigné sous le nom de " Coopération maritime ", parmi les membres des sociétés coopératives maritimes qui exercent leur activité dans le ressort du comité concerné.
82823 82929
 
82824 82930
 ######## Article R912-54
82825 82931
 
... ...
@@ -82829,14 +82935,12 @@ Les représentants des organisations de producteurs mentionnés au 4° de l'arti
82829 82935
 
82830 82936
 Les représentants des entreprises du premier achat et de la transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins mentionnés au sixième alinéa de l'article R. 912-4, au huitième alinéa de l'article R. 912-22 et au septième alinéa de l'article R. 912-37 sont désignés par les organisations professionnelles représentatives pour le niveau territorial concerné.
82831 82937
 
82938
+En cas d'absence d'organisations professionnelles représentatives au niveau départemental, interdépartemental ou régional, ils sont désignés par les organisations professionnelles représentatives nationales.
82939
+
82832 82940
 ######## Article R912-56
82833 82941
 
82834 82942
 La durée du mandat des membres des comités mentionnés à l'article L. 912-1 est de cinq ans.
82835 82943
 
82836
-######## Article R912-57
82837
-
82838
-Les membres des comités mentionnés à l'article L. 912-1 sont âgés de moins de 65 ans révolus à la date de leur élection ou de leur désignation.
82839
-
82840 82944
 ######## Article R912-58
82841 82945
 
82842 82946
 Les membres du conseil et du bureau du comité national et d'un comité régional, départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins disposent d'un suppléant, désigné dans les mêmes conditions qu'eux, et chargé de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
... ...
@@ -82895,7 +82999,7 @@ Les ressources du comité national et des comités régionaux, départementaux e
82895 82999
 
82896 83000
 7° Les ressources affectées, le cas échéant, au titre des missions de service public et de centre technique industriel.
82897 83001
 
82898
-Le montant des cotisations professionnelles mentionnées au 1° est fixé par délibération, respectivement, du comité national et de chaque comité régional, départemental ou interdépartemental. La délibération énonce les critères objectifs ayant servi à établir les taux de cette cotisation.
83002
+Le montant des cotisations professionnelles mentionnées au 1° est fixé par délibération, respectivement, du comité national et de chaque comité régional, départemental ou interdépartemental. La délibération énonce les critères objectifs ayant servi à établir le montant de ces cotisations.
82899 83003
 
82900 83004
 ######## Article R912-63
82901 83005
 
... ...
@@ -82955,24 +83059,6 @@ Le coût du papier et les frais d'impression réellement exposés des profession
82955 83059
 
82956 83060
 ####### Paragraphe 2 : Listes électorales
82957 83061
 
82958
-######## Article R912-71
82959
-
82960
-Quatre mois au moins avant la date prévue pour les élections des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, le préfet désigné au premier alinéa de l'article R. 912-68 prend un arrêté annonçant l'établissement des listes électorales par la commission électorale.
82961
-
82962
-Cet arrêté énumère les collèges et les catégories concernés. Il mentionne les dates et heures du scrutin, la composition de la commission électorale ainsi que son siège. Il indique que les nouvelles demandes d'inscription sur les listes électorales et les demandes de rectification doivent parvenir dans un délai de quarante jours au siège de la commission.
82963
-
82964
-Cet arrêté est affiché dans les services de la direction départementale des territoires et de la mer et dans les services de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer, ainsi qu'au siège des comités concernés par les élections. Un avis comportant les mentions obligatoires énoncées à l'alinéa précédent est publié dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
82965
-
82966
-######## Article R912-72
82967
-
82968
-La liste des électeurs est établie et révisée par la commission électorale mentionnée à l'article R. 912-68 à l'occasion de chaque renouvellement du conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, compte tenu de l'ensemble des informations disponibles et, notamment, des mises à jour et des demandes d'inscription et de rectification.
82969
-
82970
-La commission inscrit d'office les électeurs dont la capacité électorale lui est connue, même s'ils n'ont pas demandé leur inscription, et procède aux radiations. Elle statue sur les demandes d'inscription et de rectification qui lui ont été adressées.
82971
-
82972
-Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité à être inscrits sur les listes.
82973
-
82974
-La commission tient un registre de toutes ses décisions qui doivent être motivées et assorties de l'indication des pièces produites.
82975
-
82976 83062
 ######## Article R912-73
82977 83063
 
82978 83064
 Toute personne, qui demande son inscription sur une liste électorale en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins doit souscrire une déclaration auprès de la commission électorale mentionnée à l'article R. 912-68. L'inscription peut se faire par voie électronique.
... ...
@@ -82999,7 +83085,7 @@ Les chefs d'entreprise armant des navires ou pratiquant la pêche maritime à pi
82999 83085
 
83000 83086
 ######## Article R912-74
83001 83087
 
83002
-Les dispositions des articles L. 5 et L. 6 du code électoral sont applicables à l'inscription sur une liste électorale en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins.
83088
+Les dispositions de l'article L. 6 du code électoral sont applicables à l'inscription sur une liste électorale en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins.
83003 83089
 
83004 83090
 ######## Article R912-75
83005 83091
 
... ...
@@ -83013,33 +83099,75 @@ Sont électeurs dans le collège des équipages et salariés des entreprises de
83013 83099
 
83014 83100
 2° Les salariés des entreprises d'élevage marin ;
83015 83101
 
83016
-3° Les salariés des entreprises de pêche maritime à pied.
83102
+3° Les salariés des entreprises de pêche maritime à pied et des entreprises de récolte de goémons sur le rivage ayant exercé au moins six mois en cette qualité.
83017 83103
 
83018
-Aux fins du présent article, est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application des articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, à la condition que ladite période ait été immédiatement précédée d'un embarquement à la pêche.
83104
+Aux fins du présent article, est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application des articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, à la condition que ladite période ait été précédée d'au moins un jour d'embarquement à la pêche durant les douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75.
83019 83105
 
83020 83106
 ######## Article R912-77
83021 83107
 
83022 83108
 Sont électeurs dans le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin et dans leurs catégories respectives en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins :
83023 83109
 
83024
-1° Les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués, armant un ou plusieurs navires titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines, ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75;
83110
+1° Les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués, armant un ou plusieurs navires actifs au sens de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime et titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines, ayant accompli au moins un jour d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75;
83025 83111
 
83026
-2° Les chefs d'entreprise de pêche maritime non embarqués, armant un ou plusieurs navires titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines ;
83112
+2° Les chefs d'entreprise de pêche maritime non embarqués, armant un ou plusieurs navires actifs au sens de l'article R. 921-9 et titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines, n'ayant accompli aucun jour d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75 ;
83027 83113
 
83028 83114
 3° Les chefs d'entreprise d'élevage marin ;
83029 83115
 
83030
-4° Les chefs d'entreprise de pêche maritime à pied.
83116
+4° Les chefs d'entreprise de pêche maritime à pied et des entreprises de récolte de goémons sur le rivage.
83031 83117
 
83032
-Aux fins du présent article, les chefs d'entreprise sont les chefs d'une entreprise de pêche ou d'élevage marin immatriculée au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes pratiquant individuellement leur activité sur des navires d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures.
83118
+Aux fins du présent article, les chefs d'entreprise sont les chefs d'une entreprise de pêche ou d'élevage marin ou de récolte de goémons sur le rivage immatriculée au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes pratiquant individuellement leur activité sur des navires d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures. En outre, est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application des articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, à la condition que ladite période ait été précédée d'au moins un jour d'embarquement à la pêche durant les douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75.
83033 83119
 
83034 83120
 ######## Article R912-78
83035 83121
 
83036
-Deux mois au moins avant la date des élections des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, la clôture de la procédure d'établissement des listes électorales est constatée par arrêté du préfet mentionné à l'article R. 912-68.
83122
+Avant le 15 juin de l'année précédant celle des élections des membres aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, le préfet de la région prend un arrêté annonçant l'établissement des listes électorales par la commission électorale.
83123
+
83124
+Cet arrêté énumère les collèges et les catégories concernés. Il mentionne les dates et heures du scrutin, la composition de la commission électorale ainsi que son siège. Il précise les conditions de dépôt des nouvelles demandes d'inscription sur les listes électorales et les demandes de rectification, et indique les voies et délais de recours contre les listes électorales.
83125
+
83126
+Cet arrêté est affiché dans les services de la direction départementale des territoires et de la mer et dans les services de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer, ainsi qu'au siège des comités concernés par les élections. Un avis comportant les mentions obligatoires énoncées à l'alinéa précédent est publié dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
83127
+
83128
+######## Article R912-78-1
83129
+
83130
+La liste des électeurs est révisée au 1er juillet de l'année précédant les élections des membres aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins par la commission électorale mentionnée à l'article R. 912-68 compte tenu de l'ensemble des informations disponibles et, notamment, des mises à jour et des demandes d'inscription et de rectification.
83131
+
83132
+La commission inscrit d'office les électeurs dont la capacité électorale lui est connue, même s'ils n'ont pas demandé leur inscription, et procède aux radiations. Elle statue sur les demandes d'inscription et de rectification qui lui ont été adressées.
83133
+
83134
+Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité à être inscrits sur les listes.
83135
+
83136
+La commission tient un registre de toutes ses décisions, qui sont motivées et assorties de l'indication des pièces produites.
83137
+
83138
+######## Article R912-78-2
83139
+
83140
+Avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, la commission électorale mentionnée à l'article R. 912-68 établit les listes provisoires des électeurs.
83141
+
83142
+Ces listes, signées par les membres de la commission électorale, sont aussitôt affichées, pour une durée de vingt jours, au siège de la commission, dans les services de la direction départementale des territoires et de la mer et les services de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer, ainsi qu'au siège des comités des pêches maritimes et des élevages marins.
83143
+
83144
+La commission électorale transmet au ministre chargé des pêches maritimes un certificat d'affichage daté et signé.
83145
+
83146
+######## Article R912-78-3
83147
+
83148
+Avant le 21 juillet de l'année précédant celle des élections des membres aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, toute personne qui s'estime indûment omise peut demander son inscription sur la liste électorale ou demander la rectification des données la concernant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la commission électorale mentionnée à l'article R. 912-68. Tout électeur inscrit sur une des listes peut également demander l'inscription d'une personne omise.
83149
+
83150
+######## Article R912-78-4
83151
+
83152
+Avant le 20 août de l'année précédant celle des élections des membres aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, la commission électorale statue à la majorité sur les demandes d'inscription, de modification ou de radiation formulées par toute personne ou tout électeur mentionné au premier alinéa de l'article R. 912-78-3. Lorsque la commission électorale refuse d'inscrire un électeur ou radie un électeur, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
83153
+
83154
+Toute décision de refus est motivée et informe l'intéressé qu'il dispose d'un délai de deux jours à compter de la réception de sa notification pour présenter une réclamation. Toute réclamation dirigée contre une décision relative à l'inscription, à la modification ou à la radiation des listes électorales fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission électorale régionale territorialement compétente. La réclamation est adressée au président de commission électorale régionale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission électorale régionale statue à la majorité sur la réclamation avant l'établissement des listes électorales définitives. En cas de non-respect de ce délai, la commission est réputée avoir rejeté la réclamation.
83155
+
83156
+######## Article R912-78-5
83157
+
83158
+Au 1er septembre de l'année précédant celle des élections des membres aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, la clôture de la procédure d'établissement des listes électorales est constatée par arrêté du préfet de la région.
83037 83159
 
83038
-Les listes électorales, signées par les membres de la commission électorale, sont aussitôt affichées, pour une durée de dix jours, au siège de la commission, dans les services de la direction départementale des territoires et de la mer et les services de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer, ainsi qu'au siège du comité.
83160
+Les listes électorales définitives, signées par les membres de la commission électorale, sont aussitôt affichées, pour une durée de vingt jours, au siège de la commission, dans les services de la direction départementale des territoires et de la mer et les services de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer, ainsi qu'au siège des comités des pêches maritimes et des élevages marins.
83161
+
83162
+La commission électorale transmet au ministre chargé des pêches maritimes un certificat d'affichage daté et signé.
83163
+
83164
+######## Article R912-78-6
83165
+
83166
+Si un événement, postérieur à l'établissement de la liste électorale définitive et prenant effet au plus tard vingt-sept jours avant la date du scrutin, entraîne pour une personne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur, son inscription ou sa radiation est prononcée au plus tard à cette date, soit à l'initiative de la commission électorale mentionnée à l'article R. 912-68, soit à la demande de l'intéressé.
83039 83167
 
83040 83168
 ######## Article R912-79
83041 83169
 
83042
-Dans les cinq jours qui suivent la fin de la période d'affichage mentionnée à l'article R. 912-78, les décisions de la commission électorale peuvent être contestées devant le tribunal administratif par les électeurs intéressés.
83170
+Dans les cinq jours qui suivent la fin de la période d'affichage mentionnée à l'article R. 912-78-5, les décisions de la commission électorale régionale prises sur les réclamations mentionnées à l'article R. 912-78-4, peuvent être contestées devant le tribunal administratif par les électeurs intéressés.
83043 83171
 
83044 83172
 Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant.
83045 83173
 
... ...
@@ -83049,21 +83177,21 @@ L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être
83049 83177
 
83050 83178
 ####### Paragraphe 3 : Conditions d'éligibilité et déclarations de candidature
83051 83179
 
83052
-######## Article R912-80
83180
+######## Article R912-81
83053 83181
 
83054
-Ne sont éligibles au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins que les candidats ayant moins de 65 ans révolus le jour de l'élection.
83182
+Sont éligibles au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins les marins en activité et les chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevages marins qui remplissent les conditions suivantes :
83055 83183
 
83056
-######## Article R912-81
83184
+1° Etre âgé de dix-huit ans accomplis le jour de l'élection ;
83057 83185
 
83058
-Sont éligibles au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins les marins en activité et les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués qui remplissent, outre la condition d'âge mentionnée à l'article R. 912-80, les conditions suivantes :
83186
+2° Etre inscrit sur la liste électorale ;
83059 83187
 
83060
-1° Etre inscrit sur la liste électorale ;
83188
+3° Avoir accompli au moins six mois d'embarquement sur un navire armé à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75. Est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application des articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, à la condition que ladite période ait été précédée d'un embarquement à la pêche ou d'une période de service à terre assimilée.
83061 83189
 
83062
-2° Avoir accompli au moins six mois d'embarquement sur un navire armé à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75. Est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application des articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, à la condition que cette période ait été immédiatement précédée d'un embarquement à la pêche.
83190
+L'éligibilité d'un candidat est limitée au collège auquel il appartient ou au titre duquel il a demandé son inscription sur la liste des candidats et, dans le cas du collège des chefs d'entreprise, à la catégorie dans laquelle le candidat exerce son droit de vote ou, à défaut, au titre de laquelle il a demandé son inscription sur la liste des candidats.
83063 83191
 
83064 83192
 ######## Article R912-82
83065 83193
 
83066
-Les listes de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sont présentées par les organisations professionnelles ou syndicales représentatives, ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant le collège concerné et dont les statuts sont régis par le code du travail.
83194
+Les listes de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sont présentées par les organisations professionnelles ou syndicales représentatives, ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant le collège concerné et dont les statuts sont régis par le code du travail. La représentativité d'une organisation professionnelle ou syndicale présentant des candidats doit être appréciée au niveau du seul collège concerné.
83067 83195
 
83068 83196
 ######## Article R912-83
83069 83197
 
... ...
@@ -83089,7 +83217,7 @@ e) Les secrétaires généraux et les présidents des organisations syndicales r
83089 83217
 
83090 83218
 ######## Article R912-84
83091 83219
 
83092
-Pour être inscrits sur la liste des candidats mentionnée à l'article R. 912-82, les personnes mentionnées à l'article R. 912-83 effectuent une demande d'inscription sur la liste des candidats auprès de la commission électorale. Le demandeur précise :
83220
+Pour être inscrits sur la liste des candidats, les personnes mentionnées à l'article R. 912-83 effectuent une demande d'inscription sur la liste des candidats auprès de la commission électorale. Le demandeur précise :
83093 83221
 
83094 83222
 1° Ses nom et prénoms ;
83095 83223
 
... ...
@@ -83101,18 +83229,22 @@ Pour être inscrits sur la liste des candidats mentionnée à l'article R. 912-8
83101 83229
 
83102 83230
 Cette demande est accompagnée des pièces justificatives nécessaires à son examen.
83103 83231
 
83104
-L'éligibilité d'un candidat est limitée au collège auquel il appartient ou au titre duquel il a demandé son inscription sur la liste des candidats et, dans le cas du collège des chefs d'entreprise, à la catégorie dans laquelle le candidat exerce son droit de vote ou, à défaut, au titre de laquelle il a demandé son inscription sur la liste des candidats.
83105
-
83106 83232
 ######## Article R912-85
83107 83233
 
83108 83234
 Les listes de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sont déposées auprès de la commission électorale, à partir de la date de clôture de la liste des électeurs, quarante jours au moins avant le jour du scrutin.
83109 83235
 
83110
-Elles comportent un nombre de noms égal à celui des membres à élire dans le collège ou la catégorie concernés, ainsi qu'un nombre égal de suppléants.
83236
+Elles comportent un nombre de noms égal à celui des membres titulaires à élire dans le collège ou la catégorie concernés.
83111 83237
 
83112 83238
 Toutefois, des listes incomplètes peuvent être présentées au niveau départemental ou interdépartemental, à condition que les organisations professionnelles ou syndicales mentionnées à l'article R. 912-82 aient déposé auprès des commissions électorales des listes, complètes ou non, au sein d'un même collège ou d'une même catégorie, dans au moins trois comités départementaux ou interdépartementaux, répartis dans au moins trois comités régionaux.
83113 83239
 
83114 83240
 Des listes incomplètes peuvent également être présentées au niveau régional par les mêmes organisations professionnelles ou syndicales, à condition qu'elles aient déposé auprès des commissions électorales des listes complètes ou non, au sein d'un même collège ou d'une même catégorie, dans au moins trois comités régionaux.
83115 83241
 
83242
+Les listes incomplètes comportent un nombre de noms inférieur à celui des membres titulaires à élire dans le collège ou la catégorie concernés.
83243
+
83244
+Les listes complètes et incomplètes comportent pour chaque membre titulaire à élire le nom de son suppléant.
83245
+
83246
+Les suppléants remplissent les conditions d'éligibilité prévues à l'article R. 912-81.
83247
+
83116 83248
 Nul ne peut figurer sur plusieurs listes de candidats pour un même niveau d'élection.
83117 83249
 
83118 83250
 ######## Article R912-86
... ...
@@ -83127,7 +83259,7 @@ La déclaration est accompagnée s'il y a lieu de la demande d'inscription prév
83127 83259
 
83128 83260
 La commission électorale statue sur les demandes d'enregistrement des listes de candidats au plus tard cinq jours après la date limite de dépôt de ces listes.
83129 83261
 
83130
-L'enregistrement est refusé dans ce même délai à toute liste ne satisfaisant pas aux conditions fixées aux articles R. 912-80 à R. 912-86. Ce refus est immédiatement notifié au mandataire de la liste, qui dispose alors d'un délai de quarante-huit heures :
83262
+L'enregistrement est refusé dans ce même délai à toute liste ne satisfaisant pas aux conditions fixées aux articles R. 912-81 à R. 912-86. Ce refus est immédiatement notifié au mandataire de la liste, qui dispose alors d'un délai de quarante-huit heures :
83131 83263
 
83132 83264
 1° Soit pour saisir le tribunal administratif ;
83133 83265
 
... ...
@@ -83157,7 +83289,7 @@ Nul ne peut être admis à voter pour l'élection au conseil des comités dépar
83157 83289
 
83158 83290
 Chaque liste de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins fait imprimer sa profession de foi sur un feuillet de format maximal 210 x 297 millimètres, ainsi qu'un nombre de bulletins de vote égal au nombre d'électeurs dans le collège ou la catégorie soumis à l'élection.
83159 83291
 
83160
-Les bulletins ont un format maximal de 148 x 210 millimètres. Ils ne doivent pas comporter d'autres mentions que la date de l'élection, le comité, le collège ou la catégorie, le nom et le prénom de chaque candidat, le titre de la liste ainsi que le nom de l'organisation syndicale ou professionnelle qui présente la liste.
83292
+Les bulletins ont un format maximal de 148 x 210 millimètres. Ils ne doivent pas comporter d'autres mentions que la date de l'élection, le comité, le collège ou la catégorie, le nom et le prénom de chaque candidat, le titre de la liste ainsi que le nom de l'organisation syndicale ou professionnelle qui présente la liste et le cas échéant l'emblème de l'organisation professionnelle ou syndicale nationale d'affiliation.
83161 83293
 
83162 83294
 Les professions de foi et les bulletins de vote sont transmis par la commission électorale aux électeurs au moins vingt jours avant le jour du scrutin. En cas d'absence de liste de candidats, la commission électorale adresse à chaque électeur la liste des personnes éligibles.
83163 83295
 
... ...
@@ -83165,13 +83297,13 @@ Les professions de foi et les bulletins de vote sont transmis par la commission
83165 83297
 
83166 83298
 Si, dans un collège ou une catégorie, aucune liste de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins n'a été enregistrée par la commission électorale, celle-ci adresse à chaque électeur la liste des personnes éligibles de ce collège et, selon le cas, de cette catégorie.
83167 83299
 
83168
-Cette liste est établie dans les conditions prévues à l'article R. 912-72. Les électeurs sont alors admis à voter en faveur des personnes éligibles figurant sur cette liste, dans la limite du nombre de sièges de titulaires à pourvoir dans leur collège ou leur catégorie. Les personnes éligibles ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamées élues en qualité de titulaires à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir, les suivants l'étant en qualité de suppléant à concurrence du même nombre.
83300
+Cette liste est établie dans les conditions prévues à l'article R. 912-78-1. Les électeurs sont alors admis à voter en faveur des personnes éligibles figurant sur cette liste, dans la limite du nombre de sièges de titulaires à pourvoir dans leur collège ou leur catégorie. Les personnes éligibles ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamées élues en qualité de titulaires à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir, les suivants l'étant en qualité de suppléant à concurrence du même nombre.
83169 83301
 
83170 83302
 ######## Article R912-93
83171 83303
 
83172 83304
 Le vote pour l'élection des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins a lieu par correspondance, ou par vote à l'urne au siège de la commission électorale le jour du scrutin.
83173 83305
 
83174
-Peuvent voter par procuration les électeurs qui participent à une campagne de pêche en mer pendant la période de vingt jours précédant le jour du scrutin. A cet effet, ils adressent une demande à la commission électorale, avant la clôture de la procédure d'établissement des listes électorales prévue à l'article R. 912-78, accompagnée d'une attestation sur l'honneur de leur participation à cette campagne de pêche. Dans cette demande, ils désignent un mandataire, qui doit être inscrit sur une des listes électorales pour l'élection du même conseil. Chaque mandataire ne peut disposer que d'une seule procuration.
83306
+Peuvent voter par procuration les électeurs qui participent à une campagne de pêche en mer pendant la période de vingt jours précédant le jour du scrutin. A cet effet, ils adressent une demande à la commission électorale, avant la clôture de la procédure d'établissement des listes électorales prévue à l'article R. 912-78-5, accompagnée d'une attestation sur l'honneur de leur participation à cette campagne de pêche. Dans cette demande, ils désignent un mandataire, qui doit être inscrit sur une des listes électorales pour l'élection du même conseil. Chaque mandataire ne peut disposer que d'une seule procuration.
83175 83307
 
83176 83308
 ######## Article R912-94
83177 83309
 
... ...
@@ -83185,7 +83317,7 @@ Dans le cas d'un vote à l'urne le jour du scrutin, l'électeur, ou son mandatai
83185 83317
 
83186 83318
 ######## Article R912-95
83187 83319
 
83188
-Le lendemain du jour du scrutin pour l'élection des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, le dépouillement est effectué, en séance publique, au siège de la commission électorale.
83320
+Le dépouillement est effectué, en séance publique, au siège de la commission électorale dès la clôture du scrutin ou au plus tard le lendemain du scrutin.
83189 83321
 
83190 83322
 Les noms des votants par correspondance sont enregistrés sur la liste électorale par la commission électorale et les bulletins placés dans l'urne correspondant au collège et à la catégorie.
83191 83323
 
... ...
@@ -83207,9 +83339,9 @@ Lorsqu'en raison de l'absence de liste de candidats aux conseils des comités d
83207 83339
 
83208 83340
 ######## Article R912-98
83209 83341
 
83210
-Il est procédé à une élection partielle en vue de désigner les membres d'un conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, au titre d'un ou des deux collèges, dans les cas suivants :
83342
+Il est procédé à une élection partielle en vue de désigner les membres d'un conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, au titre d'un ou des deux collèges ou au titre d'une catégorie composant le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin, dans les cas suivants :
83211 83343
 
83212
-1° En cas d'annulation des opérations électorales réalisées en vue de la désignation des représentants d'un ou des deux collèges ;
83344
+1° En cas d'annulation des opérations électorales réalisées en vue de la désignation des représentants d'un ou des deux collèges, ou d'une catégorie composant le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin ;
83213 83345
 
83214 83346
 2° En cas de dissolution du conseil prononcée par le préfet, soit après que celui-ci ait constaté que le comité est dans l'impossibilité de fonctionner, soit après que le président l'ait avisé de ce que le nombre des membres siégeant au titre d'un des collèges, après épuisement des possibilités de remplacement, se trouve réduit de plus de la moitié.
83215 83347
 
... ...
@@ -83217,9 +83349,11 @@ Les électeurs composant le ou les collèges sont convoqués par arrêté préfe
83217 83349
 
83218 83350
 Il n'est procédé à aucune élection partielle au cours des douze mois précédant le renouvellement général des conseils.
83219 83351
 
83352
+Les conditions d'éligibilité pour être candidat aux élections partielles d'un conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sont identiques à celles qui s'imposent aux candidats lors des élections principales.
83353
+
83220 83354
 ######## Article R912-99
83221 83355
 
83222
-Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection partielle pour l'élection de membres d'un conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, les listes électorales du ou des collèges concernés sont révisées dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.
83356
+Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection partielle pour l'élection de membres d'un conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, les listes électorales du ou des collèges concernés sont révisées dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section.
83223 83357
 
83224 83358
 En ce cas, les conditions fixées pour l'inscription sur les listes électorales, et notamment les durées annuelles d'embarquement à la pêche respectivement exigées pour être électeur et éligible, sont appréciées au premier jour du mois au cours duquel a été pris l'arrêté préfectoral portant convocation des électeurs.
83225 83359