Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -64346,7 +64346,7 @@ La demande d'agrément est accompagnée des statuts de l'association qui doivent
64346 64346
 
64347 64347
 Les modalités de fonctionnement de l'association sont fixées par un règlement intérieur.
64348 64348
 
64349
-Le directeur et l'agent comptable de la caisse ou de l'une des caisses de mutualité sociale agricole ayant créé l'association exercent les mêmes fonctions au sein de l'association spécialisée ; ils sont nommés par le conseil d'administration de l'association sur proposition du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Les autres agents de direction peuvent également s'y voir confier des fonctions équivalentes. Ces fonctions ne sont pas rémunérées distinctement.
64349
+Le directeur et le directeur comptable et financier de la caisse ou de l'une des caisses de mutualité sociale agricole ayant créé l'association exercent les mêmes fonctions au sein de l'association spécialisée ; ils sont nommés par le conseil d'administration de l'association sur proposition du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Les autres agents de direction peuvent également s'y voir confier des fonctions équivalentes. Ces fonctions ne sont pas rémunérées distinctement.
64350 64350
 
64351 64351
 Les opérations financières et comptables de l'association sont enregistrées suivant les règles définies au plan comptable des caisses de mutualité sociale agricole. Un compte de résultat et un bilan sont établis annuellement.
64352 64352
 
... ...
@@ -67272,7 +67272,7 @@ Sans préjudice des procédures de recouvrement susceptibles d'intervenir par ai
67272 67272
 
67273 67273
 ####### Article D723-115
67274 67274
 
67275
-Le directeur et l'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
67275
+Le directeur et le directeur comptable et financier des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
67276 67276
 
67277 67277
 ###### Sous-section 2 : Secret professionnel.
67278 67278
 
... ...
@@ -67573,23 +67573,23 @@ Par dérogation aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du c
67573 67573
 
67574 67574
 ####### Article D723-155
67575 67575
 
67576
-Les opérations financières et comptables des organismes de mutualité sociale agricole sont effectuées, sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable.
67576
+Les opérations financières et comptables des organismes de mutualité sociale agricole sont effectuées, sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un directeur comptable et financier.
67577 67577
 
67578
-L'agent comptable peut se voir confier par le directeur ou la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole toute mission compatible avec ses attributions.
67578
+Le directeur comptable et financier peut se voir confier par le directeur ou la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole toute mission compatible avec ses attributions.
67579 67579
 
67580 67580
 ####### Article D723-156
67581 67581
 
67582
-Les opérations de recettes et de dépenses donnent lieu à l'établissement d'ordres de recettes et d'ordres de dépenses revêtus de la signature du directeur ou de son délégué et du visa de l'agent comptable ou de son délégué.
67582
+Les opérations de recettes et de dépenses donnent lieu à l'établissement d'ordres de recettes et d'ordres de dépenses revêtus de la signature du directeur ou de son délégué et du visa du directeur comptable et financier ou de son délégué.
67583 67583
 
67584 67584
 ####### Article D723-157
67585 67585
 
67586
-Le directeur, le directeur adjoint et leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.
67586
+Le directeur, le directeur adjoint et leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions de directeur comptable et financier ou de délégué du directeur comptable et financier.
67587 67587
 
67588
-Sauf autorisation du responsable du service mentionné à l' article R. 155-1 du code de la sécurité sociale , les délégués du directeur ou leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.
67588
+Sauf autorisation du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, les délégués du directeur ou leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions de directeur comptable et financier ou de délégué du directeur comptable et financier.
67589 67589
 
67590 67590
 ####### Article D723-158
67591 67591
 
67592
-Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent comptable sont suivies dans une comptabilité aménagée de manière à faire apparaître distinctement celles relatives :
67592
+Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et le directeur comptable et financier sont suivies dans une comptabilité aménagée de manière à faire apparaître distinctement celles relatives :
67593 67593
 
67594 67594
 1° Aux assurances sociales agricoles des salariés ;
67595 67595
 
... ...
@@ -67645,11 +67645,11 @@ A chaque ordre de recette sont jointes, s'il y a lieu, les pièces justificative
67645 67645
 
67646 67646
 Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne constituent des ordres de recette qu'autant qu'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué.
67647 67647
 
67648
-Les ordres de recette sont conservés par l'agent comptable.
67648
+Les ordres de recette sont conservés par le directeur comptable et financier.
67649 67649
 
67650 67650
 ######## Article D723-163
67651 67651
 
67652
-Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont l'agent comptable assure la conservation, par application de l'article D. 723-206, donnent lieu annuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recette de régularisation soit individuels, soit collectifs.
67652
+Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont le directeur comptable et financier assure la conservation, par application de l'article D. 723-206, donnent lieu annuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recette de régularisation soit individuels, soit collectifs.
67653 67653
 
67654 67654
 Les encaissements de recettes non liquidées par la caisse font l'objet d'ordres de recette collectifs journaliers.
67655 67655
 
... ...
@@ -67675,7 +67675,7 @@ Pour les opérations d'administration, de contrôle médical, d'action sanitaire
67675 67675
 
67676 67676
 ######## Article D723-172
67677 67677
 
67678
-L'ordre de dépense contient toutes les indications de nom et de qualité nécessaires pour permettre à l'agent comptable de s'assurer de l'identité du créancier.
67678
+L'ordre de dépense contient toutes les indications de nom et de qualité nécessaires pour permettre au directeur comptable et financier de s'assurer de l'identité du créancier.
67679 67679
 
67680 67680
 Il est appuyé, s'il y a lieu, des pièces justificatives. Il doit porter référence aux pièces justificatives lorsqu'elles ne sont pas jointes.
67681 67681
 
... ...
@@ -67695,25 +67695,25 @@ En cas de paiement d'acomptes, le premier ordre de dépense doit être appuyé d
67695 67695
 
67696 67696
 ######## Article D723-175
67697 67697
 
67698
-Les ordres de dépense sont conservés par l'agent comptable.
67698
+Les ordres de dépense sont conservés par le directeur comptable et financier.
67699 67699
 
67700 67700
 ######## Article D723-176
67701 67701
 
67702
-En cas de perte d'un ordre de dépense, le directeur en délivre duplicata au vu d'un certificat de l'agent comptable attestant que l'ordre de dépense n'a été acquitté ni par lui, ni pour son compte.
67702
+En cas de perte d'un ordre de dépense, le directeur en délivre duplicata au vu d'un certificat du directeur comptable et financier attestant que l'ordre de dépense n'a été acquitté ni par lui, ni pour son compte.
67703 67703
 
67704 67704
 L'attestation de non-paiement est jointe au duplicata délivré par le directeur qui conserve la copie certifiée de ces pièces.
67705 67705
 
67706 67706
 ######## Article D723-177
67707 67707
 
67708
-Les imputations de dépenses reconnues erronées pendant le cours d'un exercice sont rectifiées, en ce qui concerne les opérations d'administration, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale, des établissements et oeuvres, dans les écritures de l'agent comptable au moyen de certificats de réimputation délivrés par le directeur.
67708
+Les imputations de dépenses reconnues erronées pendant le cours d'un exercice sont rectifiées, en ce qui concerne les opérations d'administration, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale, des établissements et oeuvres, dans les écritures du directeur comptable et financier au moyen de certificats de réimputation délivrés par le directeur.
67709 67709
 
67710 67710
 ######## Article D723-178
67711 67711
 
67712
-L'imputation des dépenses ne peut plus être modifiée par le directeur et l'agent comptable lorsque les comptes ont été arrêtés par le directeur.
67712
+L'imputation des dépenses ne peut plus être modifiée par le directeur et le directeur comptable et financier lorsque les comptes ont été arrêtés par le directeur.
67713 67713
 
67714 67714
 ######## Article D723-179
67715 67715
 
67716
-Dans les cas fixés à l'article D. 723-201 le directeur peut, sous sa responsabilité, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de visa et de paiement opposé par l'agent comptable à l'encontre d'un ordre de dépense émis par lui.
67716
+Dans les cas fixés à l'article D. 723-201 le directeur peut, sous sa responsabilité, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de visa et de paiement opposé par le directeur comptable et financier à l'encontre d'un ordre de dépense émis par lui.
67717 67717
 
67718 67718
 La réquisition de paiement a pour effet d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur. La responsabilité du directeur est mise en cause dans les conditions fixées par les articles D. 122-11 à D. 122-18 du code de la sécurité sociale et par l'article D. 723-210-1 du présent code.
67719 67719
 
... ...
@@ -67721,21 +67721,21 @@ La réquisition de paiement a pour effet d'engager la responsabilité personnell
67721 67721
 
67722 67722
 L'ordre de dépense peut être donné sur la pièce justificative de la dépense.
67723 67723
 
67724
-###### Sous-section 3 : L'agent comptable
67724
+###### Sous-section 3 : Le directeur comptable et financier
67725 67725
 
67726 67726
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
67727 67727
 
67728 67728
 ######## Article D723-183
67729 67729
 
67730
-L'agent comptable est chargé de la comptabilité générale et peut vérifier l'exactitude des comptes individuels dont la tenue incombe aux services techniques.
67730
+Le directeur comptable et financier est chargé de la comptabilité générale et peut vérifier l'exactitude des comptes individuels dont la tenue incombe aux services techniques.
67731 67731
 
67732
-La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable.
67732
+La comptabilité analytique est tenue par le directeur comptable et financier.
67733 67733
 
67734 67734
 Il peut également être chargé de la comptabilité matières dans les conditions prévues par les instructions en vigueur. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance.
67735 67735
 
67736
-Le matériel et le mobilier font l'objet d'un inventaire détenu à la fois par le directeur et l'agent comptable. Cet inventaire ne doit pas comprendre les fournitures consommables.
67736
+Le matériel et le mobilier font l'objet d'un inventaire détenu à la fois par le directeur et le directeur comptable et financier. Cet inventaire ne doit pas comprendre les fournitures consommables.
67737 67737
 
67738
-Il doit être périodiquement vérifié pour constater les destructions par usure ou par toute autre cause. Le directeur est responsable du mobilier et du matériel. Les destructions ou sorties de matériel doivent faire l'objet de pièces justificatives remises par le directeur à l'agent comptable, pour permettre la mise à jour de l'inventaire détenu par ce dernier.
67738
+Il doit être périodiquement vérifié pour constater les destructions par usure ou par toute autre cause. Le directeur est responsable du mobilier et du matériel. Les destructions ou sorties de matériel doivent faire l'objet de pièces justificatives remises par le directeur à le directeur comptable et financier, pour permettre la mise à jour de l'inventaire détenu par ce dernier.
67739 67739
 
67740 67740
 ######## Article D723-185
67741 67741
 
... ...
@@ -67743,41 +67743,41 @@ Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues, d'une part, de contracte
67743 67743
 
67744 67744
 ######## Article D723-186
67745 67745
 
67746
-L'agent comptable peut se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un délégué muni d'une procuration régulière et agréé par le conseil d'administration.
67746
+Le directeur comptable et financier peut se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un délégué muni d'une procuration régulière et agréé par le conseil d'administration.
67747 67747
 
67748 67748
 Il peut également charger certains agents du maniement des fonds ou de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximal.
67749 67749
 
67750
-Le délégué de l'agent comptable, les caissiers ou agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable, dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant minimal est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 723-185.
67750
+Le délégué du directeur comptable et financier, les caissiers ou agents ayant obtenu délégation du directeur comptable et financier, dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant minimal est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 723-185.
67751 67751
 
67752 67752
 ######## Article D723-187
67753 67753
 
67754 67754
 Au cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou retrait d'agrément, ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire, après avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.
67755 67755
 
67756
-L'agent comptable intérimaire est installé dans les conditions prévues à l'article D. 723-184 du présent code.
67756
+Le directeur comptable et financier intérimaire est installé dans les conditions prévues à l'article D. 723-184 du présent code.
67757 67757
 
67758 67758
 La durée de cet intérim ne peut excéder six mois, sauf renouvellement d'égale durée dans les mêmes conditions.
67759 67759
 
67760
-Toutefois, lorsque l'agent comptable est empêché temporairement d'exercer ses fonctions par une affection de longue durée, l'intérim peut être renouvelé par période de six mois jusqu'à la reprise de service de l'intéressé ou jusqu'à l'expiration du délai pendant lequel celui-ci conserve le bénéfice de ses appointements ou est mis en congé sans traitement, en application des dispositions conventionnelles régissant ses relations avec la caisse. A l'expiration de ce délai, si l'agent comptable n'est pas en état de reprendre son service, il est procédé à son remplacement.
67760
+Toutefois, lorsque le directeur comptable et financier est empêché temporairement d'exercer ses fonctions par une affection de longue durée, l'intérim peut être renouvelé par période de six mois jusqu'à la reprise de service de l'intéressé ou jusqu'à l'expiration du délai pendant lequel celui-ci conserve le bénéfice de ses appointements ou est mis en congé sans traitement, en application des dispositions conventionnelles régissant ses relations avec la caisse. A l'expiration de ce délai, si le directeur comptable et financier n'est pas en état de reprendre son service, il est procédé à son remplacement.
67761 67761
 
67762 67762
 ######## Article D723-188
67763 67763
 
67764
-L'agent comptable rend compte de ses actes devant le conseil d'administration ainsi que devant les autorités qui l'ont agréé.
67764
+Le directeur comptable et financier rend compte de ses actes devant le conseil d'administration ainsi que devant les autorités qui l'ont agréé.
67765 67765
 
67766 67766
 ######## Article D723-190
67767 67767
 
67768
-L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
67768
+Le directeur comptable et financier est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
67769 67769
 
67770
-L'agent comptable qui refuse à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu de ses fonctions dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-52 du code de la sécurité sociale.
67770
+Le directeur comptable et financier qui refuse à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu de ses fonctions dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-52 du code de la sécurité sociale.
67771 67771
 
67772 67772
 La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.
67773 67773
 
67774
-####### Paragraphe 2 : Missions de l'agent comptable
67774
+####### Paragraphe 2 : Missions du directeur comptable et financier
67775 67775
 
67776
-######## Sous-paragraphe 1 : Domaine propre de l'agent comptable.
67776
+######## Sous-paragraphe 1 : Domaine propre du directeur comptable et financier
67777 67777
 
67778 67778
 ######### Article D723-191
67779 67779
 
67780
-L'agent comptable est chargé :
67780
+Le directeur comptable et financier est chargé :
67781 67781
 
67782 67782
 1° De l'encaissement régulier des ordres de recettes qui lui sont remis par le directeur ;
67783 67783
 
... ...
@@ -67791,7 +67791,7 @@ L'agent comptable est chargé :
67791 67791
 
67792 67792
 6° De la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilité.
67793 67793
 
67794
-L'agent comptable est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine. Il établit, à cet effet, un plan de contrôle qui s'insère dans le dispositif de contrôle interne défini à la section 2 du chapitre IV bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie réglementaire-décrets simples).
67794
+Le directeur comptable et financier est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine. Il établit, à cet effet, un plan de contrôle qui s'insère dans le dispositif de contrôle interne défini à la section 2 du chapitre IV bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie réglementaire-décrets simples).
67795 67795
 
67796 67796
 Le plan de contrôle fixe notamment :
67797 67797
 
... ...
@@ -67807,17 +67807,17 @@ d) les procédures des contrôles prévues à l'article D. 723-243.
67807 67807
 
67808 67808
 ######### Article D723-193
67809 67809
 
67810
-L'état des restes à recouvrer doit présenter un total égal à la différence entre le montant des ordres de recettes pris en charge par l'agent comptable et le montant des recouvrements qu'il a effectués.
67810
+L'état des restes à recouvrer doit présenter un total égal à la différence entre le montant des ordres de recettes pris en charge par le directeur comptable et financier et le montant des recouvrements qu'il a effectués.
67811 67811
 
67812 67812
 ######### Article D723-194
67813 67813
 
67814
-La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par l'agent comptable ou son délégué.
67814
+La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par le directeur comptable et financier ou son délégué.
67815 67815
 
67816
-L'agent comptable vérifie, dans les conditions définies à l'article D. 723-191, la régularité des ordres de recettes établis et signés par le directeur.
67816
+Le directeur comptable et financier vérifie, dans les conditions définies à l'article D. 723-191, la régularité des ordres de recettes établis et signés par le directeur.
67817 67817
 
67818 67818
 ######### Article D723-197
67819 67819
 
67820
-Tous les encaissements en numéraire effectués par l'agent comptable donnent lieu à l'établissement d'une quittance extraite d'un carnet à souches. Lorsque la partie prenante exige expressément la délivrance d'un reçu au titre des règlements faits par un mode de paiement autre que le numéraire, le comptable intéressé établit une déclaration de versement tirée d'un carnet à souches.
67820
+Tous les encaissements en numéraire effectués par le directeur comptable et financier donnent lieu à l'établissement d'une quittance extraite d'un carnet à souches. Lorsque la partie prenante exige expressément la délivrance d'un reçu au titre des règlements faits par un mode de paiement autre que le numéraire, le comptable intéressé établit une déclaration de versement tirée d'un carnet à souches.
67821 67821
 
67822 67822
 Les chèques doivent être établis à l'ordre de la caisse de mutualité sociale agricole.
67823 67823
 
... ...
@@ -67825,7 +67825,7 @@ Les chèques doivent être établis à l'ordre de la caisse de mutualité social
67825 67825
 
67826 67826
 ######### Article D723-198
67827 67827
 
67828
-L'agent comptable porte, sans délai, sur les pièces justificatives, une mention constatant le paiement. Il vérifie, dans les conditions définies à l'article D. 723-191, la régularité des ordres de dépenses établis et signés par le directeur.
67828
+Le directeur comptable et financier porte, sans délai, sur les pièces justificatives, une mention constatant le paiement. Il vérifie, dans les conditions définies à l'article D. 723-191, la régularité des ordres de dépenses établis et signés par le directeur.
67829 67829
 
67830 67830
 Pour l'ensemble des opérations de l'organisme, la vérification porte sur les points suivants :
67831 67831
 
... ...
@@ -67841,13 +67841,13 @@ Le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformé
67841 67841
 
67842 67842
 ######### Article D723-201
67843 67843
 
67844
-L'agent comptable qui, à l'occasion des vérifications effectuées en application de l'article D. 723-198, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse ou, pour les prestations gérées pour le compte de tiers, l'autorité qui instruit le dossier.
67844
+Le directeur comptable et financier qui, à l'occasion des vérifications effectuées en application de l'article D. 723-198, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse ou, pour les prestations gérées pour le compte de tiers, l'autorité qui instruit le dossier.
67845 67845
 
67846
-Le directeur peut requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement.L'agent comptable paie immédiatement et annexe à l'ordre de paiement l'original de la réquisition qu'il a reçue. Il en rend compte au président du conseil d'administration qui en informe le conseil d'administration, le ministre chargé de l'agriculture et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
67846
+Le directeur peut requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement. Le directeur comptable et financier paie immédiatement et annexe à l'ordre de paiement l'original de la réquisition qu'il a reçue. Il en rend compte au président du conseil d'administration qui en informe le conseil d'administration, le ministre chargé de l'agriculture et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
67847 67847
 
67848 67848
 Il ne peut être procédé à la réquisition dans les cas suivants :
67849 67849
 
67850
-1° Opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;
67850
+1° Opposition faite entre les mains du directeur comptable et financier ;
67851 67851
 
67852 67852
 2° Contestation sur la validité de la quittance ;
67853 67853
 
... ...
@@ -67859,11 +67859,11 @@ Il ne peut être procédé à la réquisition dans les cas suivants :
67859 67859
 
67860 67860
 ######### Article D723-202
67861 67861
 
67862
-Lorsqu'il a reçu un ordre régulier, l'agent comptable établit que la caisse est libérée de sa dette après l'expiration du délai nécessaire pour vérifier l'ordre de paiement et assurer son exécution.
67862
+Lorsqu'il a reçu un ordre régulier, le directeur comptable et financier établit que la caisse est libérée de sa dette après l'expiration du délai nécessaire pour vérifier l'ordre de paiement et assurer son exécution.
67863 67863
 
67864 67864
 La caisse est libérée de sa dette si le paiement a été fait selon des modes de règlement prévus à l'article D. 723-203 au profit de la personne capable de donner valablement quittance, soit en qualité de créancier, soit en qualité de mandataire, d'ayant droit ou d'ayant cause dudit créancier.
67865 67865
 
67866
-Toute saisie, opposition, signification ayant pour objet d'arrêter un paiement et de faire connaître qu'une personne autre que le créancier a qualité pour donner quittance doit être faite entre les mains de l'agent comptable.
67866
+Toute saisie, opposition, signification ayant pour objet d'arrêter un paiement et de faire connaître qu'une personne autre que le créancier a qualité pour donner quittance doit être faite entre les mains du directeur comptable et financier.
67867 67867
 
67868 67868
 La caisse est également libérée si le bénéfice d'une prescription peut être invoqué ou encore si les sommes dont elle est redevable et que le créancier refuse de recevoir sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations.
67869 67869
 
... ...
@@ -67877,7 +67877,7 @@ Est également considérée comme ayant un caractère libératoire l'inscription
67877 67877
 
67878 67878
 ######### Article D723-204
67879 67879
 
67880
-Les fonds et valeurs dont l'agent comptable assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel. Ils comprennent :
67880
+Les fonds et valeurs dont le directeur comptable et financier assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel. Ils comprennent :
67881 67881
 
67882 67882
 1° Le numéraire ;
67883 67883
 
... ...
@@ -67887,7 +67887,7 @@ Les fonds et valeurs dont l'agent comptable assure la garde doivent être conser
67887 67887
 
67888 67888
 Chacune de ces catégories de fonds et valeurs est suivie distinctement dans des comptes dont la position doit à tout moment être conforme à l'inventaire desdits fonds et valeurs.
67889 67889
 
67890
-Toute discordance entre la position des comptes et les résultats de l'inventaire oblige l'agent comptable à constater immédiatement l'existence d'un excédent ou d'un manquant.
67890
+Toute discordance entre la position des comptes et les résultats de l'inventaire oblige le directeur comptable et financier à constater immédiatement l'existence d'un excédent ou d'un manquant.
67891 67891
 
67892 67892
 Les excédents sont acquis à la caisse à l'expiration des délais de prescription.
67893 67893
 
... ...
@@ -67901,11 +67901,11 @@ Le montant maximal journalier de l'encaisse en numéraire est fixé par décisio
67901 67901
 
67902 67902
 ######### Article D723-206
67903 67903
 
67904
-Seul l'agent comptable a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créance. Il en assure la conservation.
67904
+Seul le directeur comptable et financier a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créance. Il en assure la conservation.
67905 67905
 
67906 67906
 ######### Article D723-207
67907 67907
 
67908
-Les comptes externes de disponibilités dont les agents comptables peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent :
67908
+Les comptes externes de disponibilités dont les directeurs comptables et financiers peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent :
67909 67909
 
67910 67910
 1° (Supprimé) ;
67911 67911
 
... ...
@@ -67915,39 +67915,39 @@ Les comptes externes de disponibilités dont les agents comptables peuvent ordon
67915 67915
 
67916 67916
 ######### Article D723-208
67917 67917
 
67918
-Les divers comptes de disponibilité sont ouverts sur décision du conseil d'administration à la diligence de l'agent comptable. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques intéressé.
67918
+Les divers comptes de disponibilité sont ouverts sur décision du conseil d'administration à la diligence du directeur comptable et financier. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques intéressé.
67919 67919
 
67920
-L'agent comptable qui provoque l'ouverture d'un compte externe de disponibilités non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire.
67920
+Le directeur comptable et financier qui provoque l'ouverture d'un compte externe de disponibilités non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire.
67921 67921
 
67922
-Commet également une faute de service passible de sanction disciplinaire l'agent comptable qui omet de virer, dans les conditions fixées conjointement par le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture, la part des cotisations encaissées par la caisse de mutualité sociale agricole et revenant aux caisses centrales.
67922
+Commet également une faute de service passible de sanction disciplinaire le directeur comptable et financier qui omet de virer, dans les conditions fixées conjointement par le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture, la part des cotisations encaissées par la caisse de mutualité sociale agricole et revenant aux caisses centrales.
67923 67923
 
67924
-L'agent comptable doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants.
67924
+Le directeur comptable et financier doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants.
67925 67925
 
67926 67926
 ######## Sous-paragraphe 5 : Justification des opérations comptables.
67927 67927
 
67928 67928
 ######### Article D723-209
67929 67929
 
67930
-Les pièces justificatives sont classées dans les archives de l'agent comptable. Les pièces justificatives qui doivent être conservées sont énumérées par instructions ministérielles.
67930
+Les pièces justificatives sont classées dans les archives du directeur comptable et financier. Les pièces justificatives qui doivent être conservées sont énumérées par instructions ministérielles.
67931 67931
 
67932 67932
 ######## Sous-paragraphe 6 : Rupture de l'équilibre de la comptabilité.
67933 67933
 
67934 67934
 ######### Article D723-210
67935 67935
 
67936
-L'agent comptable doit être en mesure d'établir à tout moment l'équilibre entre, d'une part, les résultats des opérations et l'inventaire des titres et valeurs et, d'autre part, la position des comptes de disponibilités.
67936
+Le directeur comptable et financier doit être en mesure d'établir à tout moment l'équilibre entre, d'une part, les résultats des opérations et l'inventaire des titres et valeurs et, d'autre part, la position des comptes de disponibilités.
67937 67937
 
67938
-La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable se trouve engagée en cas de manquant.
67938
+La responsabilité personnelle et pécuniaire de le directeur comptable et financier se trouve engagée en cas de manquant.
67939 67939
 
67940
-####### Paragraphe 3 : Responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable et des délégués de l'agent comptable
67940
+####### Paragraphe 3 : Responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur comptable et financier et des délégués du directeur comptable et financier
67941 67941
 
67942 67942
 ######## Article D723-210-1
67943 67943
 
67944
-Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable sont fixées aux articles D. 122-11 (1° à 5°) et D. 122-12 à D. 122-18 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de l'article D. 122-17 de ce code, la référence à l' article D. 122-9 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article D. 723-243 du présent code.
67944
+Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur comptable et financier sont fixées aux articles D. 122-11 (1° à 5°) et D. 122-12 à D. 122-18 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de l'article D. 122-17 de ce code, la référence à l' article D. 122-9 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article D. 723-243 du présent code.
67945 67945
 
67946
-Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions de l'article D. 122-23 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'agent comptable.
67946
+Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions de l'article D. 122-23 du code de la sécurité sociale sont applicables au directeur comptable et financier.
67947 67947
 
67948
-La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable peut également être engagée par l'autorité compétente de l'Etat sur saisine du conseil d'administration.
67948
+La responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur comptable et financier peut également être engagée par l'autorité compétente de l'Etat sur saisine du conseil d'administration.
67949 67949
 
67950
-Les dispositions de l'article D. 122-20 du code de la sécurité sociale et du présent article sont applicables aux délégués de l'agent comptable.
67950
+Les dispositions de l'article D. 122-20 du code de la sécurité sociale et du présent article sont applicables aux délégués du directeur comptable et financier.
67951 67951
 
67952 67952
 ###### Sous-section 4 : Organisation de la comptabilité.
67953 67953
 
... ...
@@ -68019,13 +68019,13 @@ Les comptes annuels comprennent :
68019 68019
 
68020 68020
 ####### Article D723-218
68021 68021
 
68022
-Les comptes annuels établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration.
68022
+Les comptes annuels établis par le directeur comptable et financier et arrêtés par le directeur sont ensuite présentés par le directeur et le directeur comptable et financier au conseil d'administration.
68023 68023
 
68024 68024
 Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.
68025 68025
 
68026 68026
 ####### Article D723-219
68027 68027
 
68028
-Les comptes annuels et le rapport de validation de l'agent comptable national sont transmis respectivement avant le 15 avril et le 1er juin qui suivent la fin de l'exercice au ministre chargé de l'agriculture.
68028
+Les comptes annuels et le rapport de validation du directeur comptable et financier national sont transmis respectivement avant le 15 avril et le 1er juin qui suivent la fin de l'exercice au ministre chargé de l'agriculture.
68029 68029
 
68030 68030
 ####### Article D723-220
68031 68031
 
... ...
@@ -68045,7 +68045,7 @@ Les titres de propriété ne peuvent être détruits.
68045 68045
 
68046 68046
 Les pièces justificatives, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, sont conservées pendant six ans après la clôture des comptes de l'exercice qu'elles concernent, sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières.
68047 68047
 
68048
-En tout état de cause, les documents cités aux alinéas précédents ne peuvent être détruits qu'après que l'agent comptable a obtenu quitus pour les exercices qu'ils concernent.
68048
+En tout état de cause, les documents cités aux alinéas précédents ne peuvent être détruits qu'après que le directeur comptable et financier a obtenu quitus pour les exercices qu'ils concernent.
68049 68049
 
68050 68050
 II.-Pour les gestions techniques, les délais de conservation des pièces justificatives sont les suivants :
68051 68051
 
... ...
@@ -68059,7 +68059,7 @@ II.-Pour les gestions techniques, les délais de conservation des pièces justif
68059 68059
 
68060 68060
 5° Cinq ans après le décès de la victime de l'accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit.
68061 68061
 
68062
-Ces délais sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux. En tout état de cause, les pièces justificatives ne peuvent être détruites qu'après que l'agent comptable a obtenu quitus pour les exercices qu'elles concernent.
68062
+Ces délais sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux. En tout état de cause, les pièces justificatives ne peuvent être détruites qu'après que le directeur comptable et financier a obtenu quitus pour les exercices qu'elles concernent.
68063 68063
 
68064 68064
 III.-La liste des pièces justificatives des opérations techniques et de gestion administrative est dressée par une instruction du ministre chargé de l'agriculture.
68065 68065
 
... ...
@@ -68067,11 +68067,11 @@ Les conditions de conservation des pièces justificatives ainsi que les modalit
68067 68067
 
68068 68068
 ####### Article D723-224
68069 68069
 
68070
-A l'expiration des délais de conservation prévus à l'article D. 723-223, la destruction d'un livre, d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative intervenant dans le cadre des dispositions prévues par l' article R. 212-14 du code du patrimoine est constatée par un procès-verbal signé par le directeur et l'agent comptable.
68070
+A l'expiration des délais de conservation prévus à l'article D. 723-223, la destruction d'un livre, d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative intervenant dans le cadre des dispositions prévues par l' article R. 212-14 du code du patrimoine est constatée par un procès-verbal signé par le directeur et le directeur comptable et financier.
68071 68071
 
68072 68072
 ####### Article D723-225
68073 68073
 
68074
-Les modalités de délivrance du quitus à l'agent comptable et à ses délégués sont fixées à l'article D. 122-19 du code de la sécurité sociale.
68074
+Les modalités de délivrance du quitus au directeur comptable et financier et à ses délégués sont fixées à l'article D. 122-19 du code de la sécurité sociale.
68075 68075
 
68076 68076
 ####### Article D723-226
68077 68077
 
... ...
@@ -68079,7 +68079,7 @@ Les avances de fonds mises à la disposition des caisses secondaires ne peuvent
68079 68079
 
68080 68080
 ####### Article D723-227
68081 68081
 
68082
-L'agent comptable peut, dans les conditions prévues aux articles D. 723-207 et D. 723-208, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des caisses secondaires pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.
68082
+Le directeur comptable et financier peut, dans les conditions prévues aux articles D. 723-207 et D. 723-208, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des caisses secondaires pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.
68083 68083
 
68084 68084
 ####### Article D723-228
68085 68085
 
... ...
@@ -68189,7 +68189,7 @@ Un bilan annuel du dispositif de contrôle interne est présenté pour informati
68189 68189
 
68190 68190
 ######## Article D723-243
68191 68191
 
68192
-L'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole procède régulièrement à l'audit des applications informatiques utilisées par les services de cet organisme afin notamment de prévenir les fraudes et les erreurs. Il contrôle notamment la mise en oeuvre dans l'organisme du dispositif de contrôle interne portant sur :
68192
+Le directeur comptable et financier d'un organisme de mutualité sociale agricole procède régulièrement à l'audit des applications informatiques utilisées par les services de cet organisme afin notamment de prévenir les fraudes et les erreurs. Il contrôle notamment la mise en oeuvre dans l'organisme du dispositif de contrôle interne portant sur :
68193 68193
 
68194 68194
 1° L'habilitation des personnes autorisées à saisir ou manipuler les données informatiques ;
68195 68195
 
... ...
@@ -68203,7 +68203,7 @@ L'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole procède réguli
68203 68203
 
68204 68204
 6° La vérification de l'exactitude des traitements au moyen de sondages portant sur les contrôles d'existence, de vraisemblance et de validité des opérations ;
68205 68205
 
68206
-7° L'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole détermine, sous sa responsabilité personnelle, la nature et la fréquence des contrôles par sondage des cotisations et des prestations liquidées. Les minima de contrôle sont définis au plan national par l'agent comptable de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
68206
+7° Le directeur comptable et financier d'un organisme de mutualité sociale agricole détermine, sous sa responsabilité personnelle, la nature et la fréquence des contrôles par sondage des cotisations et des prestations liquidées. Les minima de contrôle sont définis au plan national par le directeur comptable et financier de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
68207 68207
 
68208 68208
 ####### Paragraphe 2 : Sécurités informatiques.
68209 68209
 
... ...
@@ -74751,27 +74751,29 @@ d) Un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés agricol
74751 74751
 
74752 74752
 a) Un représentant des associations familiales désigné par l'Union nationale des associations familiales ;
74753 74753
 
74754
-b) Le directeur et l'agent comptable de l'instance de gestion spécifique ;
74754
+b) Le directeur et le directeur comptable et financier de l'instance de gestion spécifique ;
74755 74755
 
74756
-c) Les directeurs, agents comptables et médecins-conseils chefs de service de chacune des caisses de mutualité sociale agricole concernées.
74756
+c) Les directeurs, directeurs comptables et financiers et médecins-conseils chefs de service de chacune des caisses de mutualité sociale agricole concernées.
74757 74757
 
74758
-Les directeurs et agents comptables et, en tant que de besoin, les médecins-conseils chefs de service assistent aux séances des commissions créées au sein de l'instance de gestion spécifique.
74758
+Les directeurs et directeurs comptables et financiers et, en tant que de besoin, les médecins-conseils chefs de service assistent aux séances des commissions créées au sein de l'instance de gestion spécifique.
74759 74759
 
74760 74760
 Le président du conseil d'administration est élu par les membres délibérants, au scrutin secret, au premier tour, à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et si nécessaire au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Il est élu pour la durée du mandat des administrateurs.
74761 74761
 
74762
-Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du préfet de la région Alsace pour une durée de cinq ans.
74762
+Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté pris par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, pour une durée de cinq ans.
74763
+
74764
+Les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux membres du conseil d'administration visés au d du 1° et au a du 2°.
74763 74765
 
74764 74766
 ######## Article D761-25
74765 74767
 
74766 74768
 Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique :
74767 74769
 
74768
-1° Etablit le règlement intérieur du conseil d'administration qui est soumis à l'approbation du préfet de la région Grand Est ;
74770
+1° Etablit le règlement intérieur du conseil d'administration qui est soumis à l'approbation du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 723-3 du présent code ;
74769 74771
 
74770
-2° Désigne le directeur et l'agent comptable de l'instance de gestion spécifique, choisis parmi les directeurs et agents comptables des caisses de mutualité sociale agricole d'Alsace et de Moselle ;
74772
+2° Désigne le directeur et le directeur comptable et financier de l'instance de gestion spécifique, choisis parmi les directeurs et directeurs comptables et financiers des caisses de mutualité sociale agricole d'Alsace et de Moselle ;
74771 74773
 
74772 74774
 3° Peut créer une ou des commissions consultatives dont il définit la composition et les missions ;
74773 74775
 
74774
-4° Arrête les comptes annuels de résultats techniques et de gestion présentés par l'agent comptable ;
74776
+4° Arrête les comptes annuels de résultats techniques et de gestion présentés par le directeur comptable et financier ;
74775 74777
 
74776 74778
 5° Fixe le montant du prélèvement sur les cotisations à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 761-5, nécessaire à la couverture des frais de gestion ;
74777 74779